Language of document : ECLI:EU:T:2015:376

Affaire T‑334/12

Plantavis GmbH
et

NEM, Verband mittelständischer europäischer Hersteller und Distributoren von Nahrungsergänzungsmitteln & Gesundheitsprodukten eV

contre

Commission européenne
et
Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)

« Protection des consommateurs – Allégations de santé portant sur les denrées alimentaires – Règlement (UE) nº 432/2012 – Recours en annulation – Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution – Affectation directe – Recevabilité – Règlement (CE) nº 1924/2006 – Exception d’illégalité – Registre des allégations de santé »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 12 juin 2015

1.      Recours en annulation – Conditions de recevabilité – Recours dirigé contre l’auteur de l’acte attaqué – Demande en annulation d’un acte de la Commission formée contre un organe de l’Union – Irrecevabilité

(Art. 263 TFUE)

2.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Notion d’acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE – Tout acte de portée générale à l’exception des actes législatifs – Règlement de la Commission établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires – Inclusion

(Art. 263, al. 4, TFUE ; règlement de la Commission nº 432/2012)

3.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation directe – Critères – Règlement de la Commission établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires – Défaut d’indication précise de la part du requérant quant aux allégations pouvant porter atteinte à sa situation juridique – Absence d’affectation directe – Irrecevabilité

(Art. 263, al. 4, TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1924/2006, art. 28, § 5 et 6 ; règlement de la Commission nº 432/2012)

4.      Exception d’illégalité – Caractère incident – Recours principal irrecevable – Irrecevabilité de l’exception

(Art. 277 TFUE)

5.      Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Registre de la Commission relatif à des allégations nutritionnelles et de santé concernant les denrées alimentaires – Acte à caractère purement informatif – Exclusion

(Art. 263 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1924/2006, 31e considérant et art. 20)

6.      Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Actes préparatoires – Exclusion – Avis scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) fourni à la demande de la Commission aux fins de l’évaluation des allégations de santé – Acte ne visant pas à produire des effets de droit – Exclusion

(Art. 263 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1924/2006, art. 13, § 3)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 20)

2.      La notion d’acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, in fine, TFUE doit être comprise comme visant des actes de portée générale à l’exception des actes législatifs. Constitue un acte réglementaire le règlement nº 432/2012, établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles.

En effet, ledit règlement a été adopté par la Commission dans l’exercice de compétences d’exécution, dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle et, par conséquent, ne constitue pas un acte législatif. En outre, le règlement nº 432/2012 a une portée générale, en ce qu’il s’applique à des situations déterminées objectivement et produit des effets juridiques obligatoires à l’égard d’une catégorie de personnes envisagées de manière générale et abstraite.

(cf. points 24-27)

3.      La condition d’affectation directe au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE exige, premièrement, que la mesure incriminée produise directement des effets sur la situation juridique du requérant et, deuxièmement, qu’elle ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires de cette mesure chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation incriminée sans application d’autres règles intermédiaires.

S’agissant d’un recours formé contre le règlement nº 432/2012, établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles, il appartient au requérant d’identifier, aux fins de démontrer qu’il est directement affecté au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, les allégations concernées par ledit règlement portant atteinte à sa situation juridique. Plus particulièrement, le requérant est tenu de démontrer que, lors de l’introduction du recours, il utilisait, dans les communications à caractère commercial relatives à ses produits, des allégations interdites à la suite de l’adoption du règlement nº 432/2012. À cet égard, il n’appartient pas au juge de l’Union de rechercher et d’identifier les allégations qui pourraient, le cas échéant, constituer le fondement de la recevabilité du recours, notamment lorsque sont concernées environ 2 000 allégations de santé, parmi lesquelles 222 ont été autorisées et 1 719 ont été interdites.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où les allégations qui concernent le requérante font partie de la liste des allégations en suspens, en ce qu’elles demeurent encore en attente d’évaluation et que la Commission ne s’est pas définitivement prononcée soit sur leur autorisation soit sur leur interdiction, elles ne sont pas susceptibles de donner lieu à un recours en annulation. En effet, les allégations qui demeurent en suspens continuent à bénéficier du régime juridique qui leur était applicable préalablement à l’adoption du règlement nº 432/2012. Par conséquent, les entreprises concernées par ces allégations peuvent continuer à les utiliser dans le cadre de leurs activités de commercialisation des denrées alimentaires conformément à l’article 28, paragraphes 5 et 6, du règlement nº 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires.

(cf. points 28, 30, 32, 36)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 50, 51)

5.      Constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 263 TFUE, les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci. Pour déterminer si un acte ou une décision produit de tels effets, il y a lieu de s’attacher à sa substance.

Ne constitue pas, en tant que tel, un acte juridique susceptible de faire l’objet d’un recours au titre de l’article 263 TFUE le registre des allégations de santé autorisées établi par la Commission conformément à l’article 20 du règlement nº 1924/2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires. En effet, ainsi qu’il ressort du considérant 31 du règlement nº 1924/2006, le registre des allégations de santé autorisées consiste en un instrument de communication à des fins de transparence et d’information, dans le but d’éviter des demandes concernant des allégations qui ont déjà fait l’objet d’une évaluation. Bien que ce registre fournisse des informations sur les actes juridiques adoptés dans le domaine des allégations nutritionnelles et de santé, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas vocation à produire des effets juridiques à l’égard des tiers.

(cf. points 56, 58, 59)

6.      Les avis et les recommandations des institutions, des organes et des organismes de l’Union sont explicitement exclus du champ d’application de l’article 263 TFUE et ne peuvent dès lors pas faire l’objet d’un recours en annulation. En outre, lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, seules constituent des actes attaquables, en principe, les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de la procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale.

S’agissant des avis scientifiques de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), publiés à la suite des évaluations effectuées conformément à la procédure prévue à l’article 13, paragraphe 3, du règlement nº 1924/2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, ceux-ci constituent, aux termes de ladite disposition, des étapes intermédiaires de la procédure, qui ne sont pas de nature à produire un effet sur la situation juridique des tiers. En effet, l’EFSA est censée fournir des avis lorsque le cadre juridique pertinent le prévoit. Or, dans de tels cas, l’EFSA n’est pas en position d’adopter des actes qui produiraient des effets juridiques, les seuls actes attaquables étant ceux qui contiennent la décision finale adoptée par la Commission quant à l’autorisation ou à l’interdiction des allégations examinées. Partant, les évaluations effectuées par l’EFSA dans le cadre de la procédure de l’article 13, paragraphe 3, du règlement nº 1924/2006 ne sauraient faire l’objet d’un recours au titre de l’article 263 TFUE.

(cf. points 61-64)