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Recours formé le 10 juin 2014 – Duro Felguera/Commission

(affaire T-401/14)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Duro Felguera, SA [Gijón, Espagne] (représentant: A. López Gómez, avocat)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:

- annuler la décision attaquée;

- à titre subsidiaire, annuler la décision qui qualifie l’ensemble des mesures fiscales rassemblées sous le nom de «système espagnol de crédit-bail financier» (SEAF) d’aide d’État nouvelle et incompatible avec le marché intérieur;

- à titre subsidiaire, annuler les articles 1 et 4 de la décision attaquée, qui désignent les sociétés d’investissements des groupements d’intérêt économique (GIE) comme étant les seules bénéficiaires de ces aides hypothétiques et en même temps, comme étant les seules personnes tenues de procéder à la récupération;

- à titre subsidiaire, annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il ordonne la récupération des prétendues aides en violation des principes généraux du droit de l’UE;

- à titre subsidiaire, annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il se prononce sur la légalité de contrats privés conclus entre les investisseurs et d’autres entités,

- condamner la Commission à l’ensemble des dépens de cette procédure.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans la présente procédure est la même que celle visée par l’affaire T-515/13, Espagne/Commission. Au soutien de son recours, la partie requérante invoque six moyens.

1. Dans son premier moyen, la requérante estime que la décision attaquée viole l’article 107 du TFUE en qualifiant d’aide d’État le SEAF et les mesures qui le constituent. La requérante soutient que le point de vue d’ensemble sur lequel se fonde la Commission est erroné, étant donné qu’elle confond un ensemble d’affaires juridiques privées, réalisées par les contribuables pour optimiser leurs bénéfices, avec l’établissement d’un mécanisme ad hoc par les autorités fiscales pour produire des avantages fiscaux.

2. La requérante fonde son second moyen sur le fait que la Commission a erronément déterminé le bénéficiaire de l’aide, car la Commission elle-même reconnaît que celui qui reçoit l’aide, ou la majeure partie de celle-ci, est l’armateur qui acquiert le navire, et non pas le groupe d’intérêt économique (GIE). En effet, même si l’amortissement anticipé est demandé par le GIE et profite dans un premier temps à ses membres, il est ensuite transféré à 90% aux sociétés maritimes.

3. Dans son troisième moyen, la requérante estime qu’il y a violation des articles 107 et 108 du TFUE, en ce que la Commission qualifie le régime espagnol d’imposition par tonne pour certains cas comme étant une aide nouvelle, et non pas comme une aide existante.

4. Dans son quatrième moyen, la requérante invoque la violation des articles 107 et 296 du TFUE, la Commission n’ayant pas suffisamment motivé les raisons qui l’ont conduit à estimer le groupement d’intérêt économique et ses investisseurs comme bénéficiaires uniques et finaux de l’aide d’État, et à les considérer comme tenus de supporter la récupération.

5. En cinquième lieu, à titre subsidiaire, la requérante invoque l’impossibilité de décréter la récupération de l’aide, compte-tenu de ce que la décision attaquée viole les principes généraux d’égalité de traitement, de proportionnalité et de confiance légitime.

6. En sixième lieu, à titre subsidiaire, la requérante indique qu’il y a eu violation du principe d’attribution des compétences sur le fondement des articles 107 et 108 du TFUE, de l’article 14 du règlement du Conseil n° 659/1999, et de l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, la décision attaquée se prononçant sur la validité de clauses contractuelles contenues dans des contrats privés conclus sur la base du droit espagnol entre les investisseurs et d’autres entités.