Language of document : ECLI:EU:T:2014:912

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

24 octobre 2014 (*)

« Clause compromissoire – Programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique – Contrat de financement d’un projet – Recours en annulation – Note de débit – Nature contractuelle du litige – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité – Requalification du recours – Coûts éligibles »

Dans l’affaire T‑29/11,

Technische Universität Dresden, établie à Dresde (Allemagne), représentée par Me G. Brüggen, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par M. W. Bogensberger et Mme D. Calciu, puis par M. Bogensberger et Mme F. Moro, en qualité d’agents, assistés de Mes R. Van der Hout et A. Köhler, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la note de débit nº 3241011712, émise par la Commission le 4 novembre 2010, en vue du remboursement d’une somme de 55 377,62 euros versée à la requérante dans le cadre d’un concours financier au soutien d’un projet mené au titre du programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni (rapporteur) et L. Madise, juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 juin 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, Technische Universität Dresden, est un établissement d’enseignement supérieur de droit public.

2        Le 21 avril 2004, la requérante a conclu avec la Commission des Communautés européennes, agissant pour le compte de la Communauté européenne, un contrat, portant la référence 2003114 (SI2.377438) (ci-après le « contrat de financement »), relatif au financement du projet « Collection of European Data on Lifestyle Health Determinants – Coordinating Party (LiS) » (ci-après le « projet ») mené au titre du programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008). La durée du projet était de 24 mois, courant du 15 avril 2004 au 15 avril 2006.

3        Le contrat de financement prévoyait l’octroi à la requérante de subventions à hauteur de 60 % du coût total éligible estimé du projet, dans la limite d’un plafond de 327 150 euros.

4        Selon l’article I.8, premier alinéa, du contrat de financement, l’octroi de la subvention était régi par les stipulations du contrat, les règles communautaires applicables et, à titre subsidiaire, le droit belge relatif à l’octroi de subventions. Par ailleurs, en vertu de l’article I.8, deuxième alinéa, de ce contrat, les bénéficiaires pouvaient former un recours contre les décisions de la Commission relatives à l’application des stipulations dudit contrat et aux modalités de sa mise en œuvre devant le Tribunal et, en cas de pourvoi, devant la Cour.

5        Entre le 14 mai 2004 et le 13 décembre 2006, la Commission a effectué en faveur de la requérante trois versements d’un montant total de 326 555,84 euros. Ce montant correspondait à 60 % du coût total déclaré du projet, ce dernier s’élevant à 544 259,73 euros.

6        Les 16 et 17 juillet 2007, la requérante a fait l’objet d’un audit financier.

7        Par lettre du 11 janvier 2008, la Commission a transmis le rapport d’audit à la requérante. Ce rapport faisait état de coûts non éligibles d’un montant total de 90 829,47 euros. Ce montant correspondait à la somme de frais de personnel (46 125,66 euros), de prestations de service (12 918,45 euros), de frais administratifs (3 030,83 euros) et de frais liés à la réserve pour imprévus (24 341,17 euros), auxquels étaient ajoutés des coûts indirects également considérés comme inéligibles (4 413,36 euros). Il n’incluait aucun frais de voyage, alors qu’il découlait des explications figurant dans ledit rapport que des frais de voyage afférents à une rencontre organisée à Chypre en septembre 2005, d’un montant de 638,04 euros, n’étaient pas éligibles.

8        Suivant la recommandation du rapport d’audit, la Commission a, dans sa lettre du 11 janvier 2008, demandé à la requérante le remboursement d’un montant de 54 497,68 euros, ce montant correspondant à la différence entre l’aide financière versée sur la base du coût total déclaré par la requérante et la participation financière maximale fixée, à la suite de l’audit, à la somme de 272 058,16 euros. La Commission a invité la requérante à présenter ses observations sur ces constats.

9        Par lettre du 20 février 2008, la requérante a accepté de rembourser 24 763,13 euros, contesté certaines constatations du rapport d’audit et soumis à la Commission des documents destinés à démontrer l’éligibilité de certains des frais considérés comme inéligibles dans ledit rapport.

10      Par lettre de préinformation du 18 février 2009 (ci-après la « lettre de préinformation »), la Commission, après analyse des observations et documents déposés par la requérante, a porté le montant inéligible à 92 296,04 euros. Dans l’annexe de cette lettre, elle a précisé que ce montant recouvrait, notamment, des frais de personnel (44 156,76 euros), des frais de séjour et de déplacement (3 083,65 euros) et des frais de prestations de service (13 270,27 euros) et qu’il correspondait à un montant total à récupérer de 55 377,62 euros.

11      Par lettres des 13 et 31 mars 2009, la requérante a contesté ces considérations et présenté des documents supplémentaires. Elle n’a accepté de rembourser qu’une somme de 27 309,29 euros.

12      Par note de débit nº 3241011712, du 4 novembre 2010 (ci-après la « note de débit »), notifiée à la requérante par courrier du 11 novembre suivant, la Commission a réclamé à cette dernière le remboursement d’un montant de 55 377,62 euros avant le 20 décembre 2010. La requérante a reçu cette note le 15 novembre 2010.

 Procédure et conclusions des parties

13      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 janvier 2011, la requérante a introduit le présent recours.

14      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 31 mars 2011, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. La requérante a déposé ses observations sur cette exception dans le délai imparti.

15      À la suite du renouvellement partiel du Tribunal, l’affaire a été attribuée à un nouveau juge rapporteur. Celui-ci a ensuite été affecté à la deuxième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

16      Par ordonnance du Tribunal du 20 novembre 2013, l’exception d’irrecevabilité a été jointe au fond et les dépens ont été réservés.

17      Conformément à l’article 47, paragraphe 1, de son règlement de procédure, le Tribunal a estimé qu’un deuxième échange de mémoires n’était pas nécessaire, le contenu du dossier étant suffisamment complet pour permettre aux parties de développer leurs moyens et arguments au cours de la procédure orale.

18      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale dans la présente affaire et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, a invité les parties à produire certains documents. Les parties ont répondu à cette demande dans le délai imparti.

19      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 24 juin 2014.

20      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la note de débit ;

–        rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission et, à titre subsidiaire, requalifier le présent recours en recours de nature contractuelle au titre de l’article 272 TFUE ;

–        condamner la Commission aux dépens.

21      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

22      À l’audience, la requérante a précisé, en réponse à une question posée par le Tribunal, que, en cas de requalification du recours en recours fondé sur l’article 272 TFUE, ses conclusions devaient être comprises en ce sens qu’elle demandait, en substance, au Tribunal de déclarer l’éligibilité des frais d’un montant total de 48 971,84 euros que la Commission aurait considérés à tort comme inéligibles, de sorte que la créance de la Commission afférente à ces frais serait non fondée.

 En droit

 Sur la compétence du Tribunal et la recevabilité du recours

23      La Commission excipe de l’irrecevabilité du recours en annulation au motif, en substance, que la note de débit ne constitue pas un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE. Elle fait valoir que la note de débit, d’une part, s’inscrit dans une relation purement contractuelle dont elle est indissociable et, d’autre part, constitue un acte préparatoire à une éventuelle procédure de recouvrement et à l’adoption d’une décision au sens de l’article 299 TFUE.

24      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que c’est à la partie requérante qu’il appartient de faire le choix du fondement juridique de son recours et non au juge de l’Union européenne de choisir lui-même la base légale la plus appropriée (arrêt du 15 mars 2005, Espagne/Eurojust, C‑160/03, Rec, EU:C:2005:168, point 35, et ordonnance du 12 octobre 2011, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, T‑353/10, Rec, EU:T:2011:589, point 18).

25      En l’espèce, la requérante a expressément introduit des conclusions en annulation sur le fondement de l’article 263 TFUE. En effet, d’une part, elle demande explicitement l’annulation de la note de débit. D’autre part, l’article 263 TFUE est visé à plusieurs reprises tant dans la requête introductive d’instance que dans les observations de la requérante sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission.

26      La requérante a néanmoins ajouté, dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité et à l’audience, que, dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que le recours en annulation était irrecevable, ce recours pourrait être requalifié en recours fondé sur l’article 272 TFUE dont le Tribunal pourrait connaître en vertu de la clause compromissoire contenue à l’article I.8 du contrat de financement.

27      La Commission s’oppose à une telle requalification en soutenant que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître d’un recours introduit par la requérante sur le fondement de l’article 272 TFUE dès lors que l’article I.8 du contrat de financement ne saurait être qualifié de clause compromissoire.

28      Dans ces conditions, il y a lieu d’apprécier, dans un premier temps, la recevabilité du présent recours au regard des dispositions de l’article 263 TFUE avant d’examiner, le cas échéant, dans un second temps, si, dans l’hypothèse où le recours en annulation s’avère irrecevable, ce recours peut néanmoins être requalifié en recours fondé sur les dispositions de l’article 272 TFUE.

 Sur la recevabilité du recours au regard des dispositions de l’article 263 TFUE

29      Selon la jurisprudence, les actes adoptés par les institutions qui s’inscrivent dans un cadre purement contractuel dont ils sont indissociables ne figurent pas, en raison de leur nature même, au nombre des actes dont l’annulation peut être demandée en vertu de l’article 263 TFUE (voir arrêt du 17 juin 2010, CEVA/Commission, T‑428/07 et T‑455/07, Rec, EU:T:2010:240, point 52 et jurisprudence citée).

30      Or, il ressort des éléments du dossier que la note de débit s’inscrit dans le contexte du contrat de financement liant la Commission à la requérante, en ce qu’elle a pour objet le recouvrement d’une créance qui trouve son fondement dans les stipulations de ce contrat.

31      En effet, premièrement, il est constant qu’une somme de 326 555,84 euros a été versée par la Commission à la requérante sur le fondement du contrat de financement. Deuxièmement, il n’est pas davantage contesté que la Commission a, ainsi que le lui permet l’article II.19 de ce contrat, procédé à un audit financier de la requérante en ce qui concerne le projet, à l’issue duquel elle a constaté le caractère non éligible d’une partie des coûts déclarés. Troisièmement, il ressort de l’article II.18.1 dudit contrat que la Commission est en droit de demander à la requérante de lui rembourser toute somme indûment perçue ou dont la récupération est justifiée en vertu de ce même contrat, ce qu’elle a fait en priant la requérante, par l’envoi de la note de débit, de lui rembourser la somme de 55 377,62 euros. La note de débit mentionne explicitement tant le contrat de financement que la lettre de préinformation et précise que la demande de remboursement fait suite à l’audit susvisé.

32      Le caractère indissociable de la note de débit du contexte contractuel n’est pas remis en cause par les arguments de la requérante.

33      La requérante estime que sa relation avec la Commission ne saurait être considérée comme une relation purement contractuelle, étant donné que la Commission s’est comportée à son égard comme une autorité publique, notamment en émettant une note de débit constatant une créance portant intérêts et revêtue de la formule exécutoire, et que la requérante elle-même est désignée, dans le contrat de financement, comme « bénéficiaire ». La requérante a ajouté, lors de l’audience, que, en éditant la note de débit, la Commission était sortie du contexte contractuel et avait fait usage de droits exorbitants.

34      Ces arguments ne sauraient prospérer.

35      En effet, tout d’abord, les relations entre la requérante et la Commission sont régies par le contrat de financement et la Commission s’est explicitement réservé, dans la note de débit, la possibilité d’émettre ultérieurement une décision formant titre exécutoire au sens de l’article 299 TFUE. Aussi, ainsi que cela a été relevé aux points 30 et 31 ci-dessus, la Commission s’est-elle contentée, par l’émission de la note de débit, de faire valoir les droits qu’elle tirait des stipulations contractuelles lui permettant de réclamer le remboursement, par la requérante, de sommes indûment perçues. En revanche, aucun des éléments du dossier ne permet de considérer que, en adoptant cet acte, la Commission se serait comportée, à l’égard de la requérante, comme une autorité publique.

36      Ensuite, la désignation de la requérante comme « bénéficiaire » de la subvention ne permet pas davantage de démontrer que les relations entre elle et la Commission ne sont pas de nature contractuelle et que la note de débit a été émise par la Commission, agissant, en dehors du contexte contractuel, comme une autorité publique. En effet, ainsi qu’il découle de la première page du contrat de financement, cette désignation correspond à une simple convention d’écriture. Il y est prévu que ledit contrat est conclu entre la Commission, agissant pour le compte de la Communauté, et la requérante, « ci-après désignée comme principal bénéficiaire », ainsi que les bénéficiaires associés, désignés avec la requérante comme étant les « bénéficiaires », étant précisé que le présent contrat a été conclu entre la requérante seule et la Commission.

37      Enfin, pour autant que la requérante entende faire valoir que la Commission a adopté la note de débit dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique afin de se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle l’acte adopté par une institution dans un contexte contractuel doit être considéré comme détachable de ce dernier lorsqu’il a été adopté par cette institution dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique (voir ordonnance Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, point 24 supra, EU:T:2011:589, point 28 et jurisprudence citée), ces arguments ne sauraient être accueillis. En effet, aucun élément du dossier ne permet de conclure que la Commission a agi en faisant usage de ses prérogatives de puissance publique. En particulier, ainsi que cela a été relevé aux points 30 et 31 ci-dessus, la note de débit a pour unique objet de faire valoir des droits que la Commission tire des stipulations du contrat de financement, de sorte qu’il ne saurait être allégué qu’elle a été adoptée dans l’exercice de prérogatives de puissance publique.

38      Eu égard à ce qui précède, il convient de conclure, sans qu’il soit besoin d’examiner si, ainsi que le soutient la Commission, la note de débit constitue un acte purement préparatoire, que ladite note ne figure pas parmi les actes dont l’annulation peut être demandée aux juridictions de l’Union sur le fondement de l’article 263 TFUE.

39      Il s’ensuit que le présent recours est, au regard des dispositions de l’article 263 TFUE, irrecevable.

 Sur la demande de requalification du présent recours en recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE

40      La requérante estime, néanmoins, que le présent recours peut être requalifié en recours fondé sur l’article 272 TFUE, dont le Tribunal peut connaître en vertu de la clause compromissoire contenue à l’article I.8 du contrat de financement.

41      La Commission rétorque que le Tribunal ne saurait requalifier le présent recours en recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE, dès lors que le contrat de financement ne comporte aucune clause compromissoire. Elle estime, en substance, que l’article I.8, deuxième alinéa, du contrat de financement constitue un simple rappel de la compétence du Tribunal pour connaître des recours en annulation. Selon la Commission, en effet, ledit article vise uniquement les recours des « bénéficiaires » et non des parties contractantes. Cette analyse serait confirmée par l’article II.18.5 du contrat de financement.

42      En premier lieu, s’agissant de la possibilité de requalifier le présent recours en recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, lorsqu’il est saisi d’un recours en annulation ou d’un recours en indemnité, alors que le litige est, en réalité, de nature contractuelle, le Tribunal requalifie le recours, si les conditions d’une telle requalification sont réunies (arrêt du 19 septembre 2001, Lecureur/Commission, T‑26/00, Rec, EU:T:2001:222, point 38 ; ordonnance du 10 mai 2004, Musée Grévin/Commission, T‑314/03 et T‑378/03, Rec, EU:T:2004:139, point 88, et arrêt CEVA/Commission, point 29 supra, EU:T:2010:240, point 57).

43      En revanche, en présence d’un litige de nature contractuelle, le Tribunal s’estime dans l’impossibilité de requalifier un recours en annulation soit lorsque la volonté expresse de la partie requérante de ne pas fonder sa demande sur l’article 272 TFUE s’oppose à une telle requalification, soit lorsque le recours ne s’appuie sur aucun moyen tiré de la violation des règles régissant la relation contractuelle en cause, qu’il s’agisse des clauses contractuelles ou des dispositions de la loi nationale désignée dans le contrat (voir arrêt CEVA/Commission, point 29 supra, EU:T:2010:240, point 59 et jurisprudence citée).

44      Il en découle que la requalification du recours est possible pour autant que la volonté expresse de la partie requérante ne s’y oppose pas et qu’au moins un moyen tiré de la violation des règles régissant la relation contractuelle en cause soit invoqué dans la requête conformément aux dispositions de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. Ces deux conditions sont cumulatives.

45      En l’espèce, d’une part, dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, la requérante demande expressément la requalification du présent recours en recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE.

46      D’autre part, la requérante soulève, à l’appui de son recours, deux moyens, tirés, le premier, d’une « violation du droit de l’Union en raison d’une appréciation des faits erronée ou inexistante » et, le second, d’une violation de l’obligation de motivation.

47      Si le second moyen est exclusivement fondé sur des considérations relevant d’une relation de droit administratif et est caractéristique d’un recours en annulation (voir, en ce sens, ordonnance Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, point 24 supra, EU:T:2011:589, points 36 et 37), il y a néanmoins lieu d’observer que, par son premier moyen, la requérante conteste, en substance, l’inéligibilité au financement par l’Union de coûts de personnel, de frais de séjour et de déplacement ainsi que de coûts liés à des prestations de service qu’elle estime avoir exposés aux fins de l’exécution du projet. Or, l’éligibilité des coûts est définie à l’article II.14 du contrat de financement, stipulation que la requérante a rappelée dans l’exposé des faits dans la requête. Partant, même si la requérante ne se réfère pas explicitement audit article II.14 lors de l’exposé du premier moyen, l’argumentation soulevée à l’appui de ce dernier ne peut être comprise autrement que comme mettant en cause, en substance, les appréciations effectuées par la Commission au regard de ladite stipulation. Au demeurant, en réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience, la Commission n’a pas contesté que, par ce moyen, la requérante lui reprochait d’avoir méconnu ses obligations contractuelles.

48      Dans ces conditions, il y a lieu, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 42 et 43 ci-dessus, de requalifier le présent recours en recours fondé sur l’article 272 TFUE.

49      En second lieu, toutefois, il convient de rappeler que le Tribunal n’est compétent pour statuer, en première instance, sur les litiges de nature contractuelle portés devant lui par des personnes physiques ou morales qu’en vertu d’une clause compromissoire. À défaut d’une telle clause, il étendrait sa compétence juridictionnelle au-delà des litiges dont la connaissance lui est limitativement réservée (ordonnances du 3 octobre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑186/96, Rec, EU:T:1997:149, point 47, et du 8 février 2010, Alisei/Commission, T‑481/08, Rec, EU:T:2010:32, point 58).

50      La compétence des juridictions de l’Union pour connaître, en vertu d’une clause compromissoire, d’un litige concernant un contrat s’apprécie, selon la jurisprudence, au vu des seules dispositions de l’article 272 TFUE et des stipulations de la clause elle‑même (arrêt du 8 avril 1992, Commission/Feilhauer, C‑209/90, Rec, EU:C:1992:172, point 13). Cette compétence est dérogatoire du droit commun et doit, partant, être interprétée restrictivement (arrêt du 18 décembre 1986, Commission/Zoubek, 426/85, Rec, EU:C:1986:501, point 11). Ainsi, le Tribunal ne peut statuer sur un litige contractuel qu’en cas d’expression de la volonté des parties de lui attribuer cette compétence [voir arrêt du 16 septembre 2013, GL2006 Europe/Commission, T‑435/09, Rec (Extraits), EU:T:2013:439, point 38 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, ordonnance Mutual Aid Administration Services/Commission, point 49 supra, EU:T:1997:149, point 46].

51      Dès lors, le Tribunal ne saurait connaître du présent recours, tel que requalifié au point 48 ci-dessus, que pour autant que le contrat de financement contienne une clause compromissoire lui conférant compétence à cet égard. Partant, il y a lieu de vérifier si ledit contrat comporte une telle clause.

52      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le traité ne prescrivant aucune formule particulière à utiliser dans une clause compromissoire, toute formule qui indique que les parties ont l’intention de soustraire leurs éventuels différends aux juridictions nationales pour les soumettre aux juridictions de l’Union doit être considérée comme suffisante pour entraîner la compétence de ces dernières au titre de l’article 272 TFUE (arrêt du 17 mars 2005, Commission/AMI Semiconductor Belgium e.a., C‑294/02, Rec, EU:C:2005:172, point 50).

53      En l’espèce, le contrat de financement comporte un article I.8, qui est intitulé « Law applicable and competent court » (Droit applicable et juridiction compétente). Aux termes du deuxième alinéa de cette stipulation, « les bénéficiaires peuvent former un recours contre les décisions de la Commission relatives à l’application des stipulations [de ce] contrat et aux modalités de sa mise en œuvre devant le [Tribunal] et, en cas de pourvoi, devant la [Cour] ».

54      Il s’ensuit que la clause contenue à l’article I.8, deuxième alinéa, du contrat de financement désigne le Tribunal comme juridiction compétente en première instance pour tout recours formé par un bénéficiaire au sens du contrat de financement (ci-après le « bénéficiaire ») (voir point 36 ci-dessus) contre des décisions de la Commission relatives à l’application du contrat et aux modalités de sa mise en œuvre.

55      Certes, eu égard à son libellé, à l’emploi des termes « bénéficiaires » et « décisions de la Commission », ainsi qu’au caractère non réciproque de la clause contenue à l’article I.8, deuxième alinéa, du contrat de financement, laquelle n’investit le Tribunal d’aucune compétence pour des recours pouvant être formés dans le contexte dudit contrat par la Commission, la rédaction de cette clause diffère de celle des clauses compromissoires habituelles et peut prêter, ainsi que la Commission l’a par ailleurs reconnu à l’audience, à confusion en ce qu’elle n’est pas sans rappeler le contrôle de légalité opéré au titre du recours en annulation institué à l’article 263 TFUE.

56      Néanmoins, pour regrettable que soit l’ambiguïté ainsi générée par la rédaction atypique de la clause contenue à l’article I.8, deuxième alinéa, du contrat de financement, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce que soutient la Commission, ces caractéristiques ne sont pas de nature à empêcher la qualification de cette clause de clause compromissoire.

57      À cet égard, il y a lieu de relever, tout d’abord, que l’intitulé de l’article I.8 du contrat de financement, à savoir « Law applicable and competent court », indique d’emblée que l’objet de la clause contenue dans son deuxième alinéa est de désigner la juridiction compétente pour statuer sur les litiges relatifs audit contrat.

58      Ainsi, en prévoyant que les bénéficiaires peuvent former devant le Tribunal un recours, en première instance, contre les décisions de la Commission relatives à l’application des stipulations du contrat de financement et aux modalités de sa mise en œuvre, l’article I.8, deuxième alinéa, du contrat de financement investit ce dernier, conformément à l’article 272 TFUE, d’une compétence pour connaître des recours des bénéficiaires dans le cadre de litiges liés audit contrat.

59      Ensuite, il y a lieu de relever que, conformément à l’article I.8, deuxième alinéa, du contrat de financement, les recours susceptibles d’être portés, en première instance, devant le Tribunal par les bénéficiaires concernent les décisions de la Commission relatives à l’application du contrat de financement et aux modalités de sa mise en œuvre, ainsi que cela ressort du libellé même de cette stipulation.

60      Relèvent, ainsi, de cette stipulation des décisions prises par la Commission sur le fondement des stipulations du contrat et qui sont indissociables de la relation contractuelle, telles que la note de débit en cause dans la présente instance.

61      D’une part, il s’ensuit que, contrairement aux allégations de la Commission, la clause contenue à l’article I.8, deuxième alinéa, du contrat de financement ne saurait être considérée comme le simple rappel de la compétence du Tribunal pour connaître des recours en annulation formés au titre de l’article 263 TFUE.

62      En effet, outre le fait que cette clause ne mentionne nullement l’article 263 TFUE, il ressort de la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus que les actes adoptés par les institutions qui s’inscrivent dans un cadre purement contractuel dont ils sont indissociables ne figurent pas, en raison de leur nature même, au nombre des actes dont l’annulation peut être demandée en vertu de l’article 263 TFUE.

63      Or, dès lors que la clause contenue à l’article I.8, deuxième alinéa, du contrat de financement couvre, ainsi que cela ressort des points 59 et 60 ci-dessus, précisément les recours pouvant être formés contre des décisions ou actes tels que ceux visés au point 62 ci-dessus, l’interprétation suggérée par la Commission selon laquelle l’article I.8, deuxième alinéa, du contrat de financement constituerait un simple rappel du recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE entraînerait une extension, par la voie contractuelle, des conditions de recevabilité du recours en annulation consacrées à l’article 263 TFUE et interprétées par la jurisprudence, alors même que ces conditions sont d’ordre public (voir ordonnances du 15 avril 2010, Makhteshim-Agan Holding e.a./Commission, C‑517/08 P, EU:C:2010:190, point 54 et jurisprudence citée, et du 15 décembre 2010, Albertini e.a./Parlement, T‑219/09 et T‑326/09, Rec, EU:T:2010:519, point 56 et jurisprudence citée) et ne sauraient, dès lors, être laissées à la disposition des parties.

64      D’autre part, contrairement aux arguments présentés par la Commission lors de l’audience, il y a lieu de constater que, eu égard aux considérations figurant aux points 59 et 60 ci-dessus, il serait contraire à la lettre de la clause contenue à l’article I.8, deuxième alinéa, du contrat de financement de considérer que le champ de cette clause est limité aux recours contre les décisions susceptibles d’être adoptées par la Commission sur le fondement de l’article 299 TFUE.

65      À cet égard, il importe d’ajouter que les décisions susceptibles d’être prises au titre de l’article 299 TFUE sont spécifiquement visées par l’article II.18.5 du contrat de financement, cité par la Commission. Celui-ci informe les bénéficiaires du fait que le remboursement des éventuels paiements indus peut être exigé sur la base d’une décision exécutoire en vertu de l’article 299 TFUE et que cette décision est susceptible de recours devant le Tribunal. Or, outre le fait que ledit article II.18.5 du contrat de financement ne fait aucune mention de l’article I.8, deuxième alinéa, du même contrat, il y a lieu de relever que la Commission est restée en défaut d’expliquer en quoi l’article II.18.5 du contrat de financement confirmerait sa lecture restrictive de l’article I.8, deuxième alinéa, dudit contrat. Au contraire, l’existence de cette clause spécifique, à l’article II.18.5 de ce contrat, relative aux actes exécutoires, confirme, a contrario, que la notion de « décision relative à l’application des stipulations du contrat » figurant à l’article I.8, deuxième alinéa, du même contrat ne se réfère pas à de tels actes exécutoires susceptibles d’être dissociés de la relation contractuelle.

66      Enfin, s’agissant de la terminologie employée à l’article I.8, deuxième alinéa, du contrat de financement et, plus particulièrement, des termes « décision » et « bénéficiaire », ainsi que du caractère unilatéral de la clause contenue audit article, il y a lieu de rappeler que, ainsi que cela ressort de la jurisprudence citée au point 52 ci-dessus, toute formule qui indique que les parties ont l’intention de soustraire leurs éventuels différends aux juridictions nationales pour les soumettre aux juridictions de l’Union doit être considérée comme suffisante pour entraîner la compétence de ces dernières au titre de l’article 272 TFUE. Dès lors, contrairement aux arguments soulevés par la Commission à cet égard, la rédaction de l’article I.8, deuxième alinéa, du contrat de financement n’empêche pas sa qualification de clause compromissoire.

67      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de conclure, d’une part, que le présent recours doit être requalifié en recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE et, d’autre part, que le Tribunal a compétence pour statuer sur ce recours conformément à l’article 272 TFUE et à la clause compromissoire contenue à l’article I.8, deuxième alinéa, du contrat de financement.

 Sur le bien-fondé du recours

68      À l’appui de son recours, tel que requalifié, la requérante soulève deux moyens, tirés, en substance, le premier, d’une appréciation erronée des faits en méconnaissance des stipulations du contrat de financement et, le second, d’une violation de l’obligation de motivation.

 Sur le premier moyen, tiré d’une appréciation erronée des faits en méconnaissance des stipulations du contrat de financement

69      Dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche à la Commission d’avoir tenu certains coûts, d’un montant total de 48 971,84 euros, pour inéligibles. Il s’agit, premièrement, de frais de personnel à hauteur de 44 156,76 euros, deuxièmement, de frais de séjour et de déplacement à hauteur, respectivement, de 638,04 euros et de 1 354,08 euros et, troisièmement, de coûts de prestations de service à hauteur de 2 822,96 euros.

70      La Commission conteste le bien-fondé de ce moyen. Elle considère, en particulier, qu’elle aurait été en droit d’exiger de la part de la requérante le remboursement d’un montant total de 55 490,39 euros.

–       Observations liminaires

71      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon un principe fondamental régissant les concours financiers de l’Union, celle-ci ne peut subventionner que des dépenses effectivement engagées. Dès lors, afin que la Commission puisse exercer un rôle de contrôle, les bénéficiaires de tels concours doivent démontrer la réalité des coûts imputés aux projets subventionnés, la fourniture par ces bénéficiaires d’informations fiables étant indispensable au bon fonctionnement du système de contrôle et de preuve mis en place pour vérifier si les conditions d’octroi des concours sont remplies. Il ne suffit donc pas de démontrer qu’un projet a été réalisé pour justifier l’attribution d’une subvention spécifique. Le bénéficiaire de l’aide doit, de surcroît, apporter la preuve qu’il a exposé les frais déclarés conformément aux conditions fixées pour l’octroi du concours concerné, seuls des frais dûment justifiés pouvant être considérés comme éligibles. Son obligation de respecter les conditions financières fixées constitue même l’un de ses engagements essentiels et, de ce fait, conditionne l’attribution du concours financier (arrêt du 22 mai 2007, Commission/IIC, T‑500/04, Rec, EU:T:2007:146, point 94 ; voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 19 janvier 2006, Comunità montana della Valnerina/Commission, C‑240/03 P, Rec, EU:C:2006:44, points 69, 76, 78, 86 et 97).

72      L’octroi de subvention étant, ainsi que cela ressort de l’article I.8, premier alinéa, du contrat de financement, régi par les stipulations contractuelles, les règles de droit communautaire applicables et, à titre subsidiaire, le droit belge relatif à l’octroi de subventions, il importe de relever que le principe rappelé au point 71 ci-dessus est reflété dans les stipulations de ce contrat relatives aux modalités d’octroi du financement. Ainsi, il ressort, en particulier, des articles I.4.2 à I.4.5, I.5 et II.15.2 à II.15.4 dudit contrat que la requérante est tenue de présenter à la Commission, à différents stades du projet, des décomptes des coûts éligibles effectivement encourus, la Commission pouvant, le cas échéant, solliciter la communication d’informations et de documents supplémentaires. C’est sur la base des documents visés à l’article II.15.4 du contrat de financement, dont notamment le décompte final des coûts éligibles effectivement encourus, que la Commission détermine, conformément à l’article II.17 de ce contrat et sous réserve d’informations ultérieurement reçues dans le cadre d’un audit réalisé en vertu de l’article II.19 du même contrat, le montant définitif de la subvention.

73      Dans ce contexte, il convient également de relever que, en ce qui concerne les critères déterminant l’éligibilité des coûts, l’article II.14.1 du contrat de financement stipule ce qui suit :

« Afin de pouvoir être considérés comme des coûts éligibles de l’action, les coûts doivent répondre aux critères généraux suivants :

–        être en relation avec l’objet du contrat et être prévus dans le budget prévisionnel qui lui est annexé ;

–        être nécessaires pour la réalisation de l’action faisant l’objet du contrat ;

–        être raisonnables et justifiés et répondre aux principes de bonne gestion financière, notamment en termes d’économie et de rapport coût/efficacité ;

–        être générés pendant la durée de l’action telle que définie à l’article I.2.2 du contrat ;

–        être effectivement encourus par les bénéficiaires, être enregistrés dans leurs comptabilités conformément aux principes comptables qui leur sont applicables et avoir fait l’objet des déclarations prescrites par les lois fiscales et sociales applicables ;

–        être identifiables et contrôlables.

Les procédures de comptabilité et de contrôle interne des bénéficiaires doivent permettre une correspondance directe entre, d’une part, les coûts et les recettes déclarés au titre de l’action et, d’autre part, les états comptables et les pièces justificatives qui leur sont afférents. »

74      En outre, l’article II.14.2 du contrat de financement définit les coûts directs éligibles en ces termes :

« Les coûts directs éligibles de l’action sont les coûts qui, dans le respect des conditions d’éligibilité définies à l’article II.14.1, peuvent être identifiés comme étant des coûts spécifiques de l’action directement liés à sa réalisation et pouvant faire l’objet d’une imputation directe. Sont notamment éligibles les coûts directs suivants, pour autant qu’ils répondent aux critères définis au paragraphe précédent :

–        les coûts du personnel affecté à l’action, correspondant aux salaires réels augmentés des charges sociales et des autres coûts légaux rentrant dans la rémunération, pour autant qu’ils n’excèdent pas les taux moyens correspondant à la politique habituelle des bénéficiaires en matière de rémunérations ;

–        les frais de voyage et de séjour du personnel participant à l’action, pour autant qu’ils correspondent aux pratiques habituelles des bénéficiaires en matière de frais de déplacement, ou n’excèdent pas les barèmes approuvés annuellement par la Commission ;

–        […] »

75      C’est à la lumière de ces observations qu’il convient d’examiner le bien-fondé du premier moyen.

–       Sur les frais de personnel

76      Les arguments de la requérante portent sur les frais de personnel concernant, d’une part, MM. C. S. et J. S. (44 100 euros) et, d’autre part, Mme H. (56,76 euros).

77      En premier lieu, s’agissant des frais de personnel concernant MM. C. S. et J. S., la requérante allègue que la Commission les a considérés à tort comme inéligibles. Elle estime, en substance, avoir prouvé la participation de ces collaborateurs au projet par la communication de leurs publications, des aperçus de leurs travaux, des compléments au « Final Technical Implementation Report » (Rapport final d’exécution technique) et des travaux de soutien à des présentations, qu’elle a transmis à la Commission à la suite du rapport d’audit et qu’elle a également joints à sa requête.

78      La Commission conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

79      Il y a lieu de relever que ni les arguments soulevés par la requérante ni les documents produits par elle ne sont de nature à établir la participation de MM. C. S. et J. S. au projet.

80      Premièrement, l’ensemble des publications de MM. C. S. et J. S. transmises par la requérante datent de 2008. Or, alors même que, selon l’article I.1.4 du contrat de financement, le projet courait du 15 avril 2004 au 15 avril 2006 et que, selon l’article II.14.1 de ce contrat, les coûts éligibles devaient avoir été générés pendant la durée de vie du projet, la requérante est restée en défaut d’établir que les travaux de préparation de ces publications avaient été effectués pendant la période de réalisation dudit projet. En outre, il ne ressort pas de ces publications que, ainsi que le soutient la requérante, leur parution a été retardée en raison du système d’évaluation des contributions des auteurs par leurs pairs. En effet, d’une part, il est explicitement précisé sur la première publication que celle-ci a été soumise pour publication le 8 février 2008, acceptée le 10 avril 2008 et publiée le 6 mai de la même année. D’autre part, s’agissant des autres publications des mêmes auteurs, annexées à la requête, il convient de relever qu’elles ne comportent aucune indication quant à la date de soumission pour publication, tandis que la seule mention de la date de publication, en 2008, est insuffisante pour constater que lesdites publications ont été préparées pendant la durée de vie du projet.

81      Deuxièmement, d’une part, ainsi que l’affirme à juste titre la Commission, les aperçus des travaux de MM. C. S. et J. S. ont été établis le 8 février 2008, soit à une date postérieure à la fin du projet. Or, si le fait, avancé par la requérante, que les preuves de la participation desdits collaborateurs ont été jugées insuffisantes dans le rapport d’audit permet certes de justifier la transmission de nouveaux éléments de preuve après la fin du projet, il n’est pas pour autant de nature à justifier, contrairement aux prétentions de la requérante, leur établissement a posteriori, deux ans après ladite fin. D’autre part, ces aperçus de travaux se bornent à reprendre la liste des publications visées au point 80 ci-dessus, tout en ajoutant que MM. C. S. et J. S. auraient participé au projet en tant qu’experts. Or, outre le fait que, ainsi que cela a été constaté au point 80 ci-dessus, la préparation de ces publications pendant la durée du projet n’a pas été établie, une telle liste ainsi que la mention de la participation de MM. C. S. et J. S. en tant qu’experts sont, en raison de leur généralité et en l’absence de toute précision quant à la façon dont ces personnes ont participé au projet ainsi que de toute preuve concrète de cette participation, insuffisantes.

82      Troisièmement, les compléments au « Final Technical Implementation Report » ont été signés respectivement les 24 et 25 mars 2009. Ces documents se bornent à fournir, en substance, les trois indications suivantes. Tout d’abord, MM. C. S. et J. S. auraient été impliqués dans la réalisation du projet en tant qu’experts, étant précisé qu’il serait « évidemment impossible » de réaliser un projet d’envergure européenne, tel que le projet, sans bénéficier d’une expertise scientifique dans les domaines de la médecine interne et de la pharmacothérapie ainsi que dans les domaines de la pharmacie, de la pharmacologie et de la nutrition clinique. Ensuite, MM. C. S. et J. S. auraient été impliqués dans la préparation de travaux, dont notamment les publications susvisées. Enfin, MM. C. S. et J. S. auraient fourni des conseils lors de discussions. Au titre de ces deux dernières indications, ces documents renvoient à différentes pages du « Interim Technical Implementation Report » (Rapport intermédiaire d’exécution technique) et du « Final Technical Implementation Report ».

83      Or, d’une part, pour les raisons exposées au point 81 ci-dessus, ces indications générales et postérieures à la fin du projet sont insuffisantes pour établir la participation effective de MM. C. S. et J. S. audit projet. D’autre part, pour autant que ces documents complémentaires renvoient aux deux rapports mentionnés au point 82 ci-dessus, force est d’observer que ces rapports ne figurent pas au dossier de la présente affaire, de sorte que le Tribunal n’est pas en mesure de vérifier le bien-fondé des allégations de la requérante à cet égard.

84      Quatrièmement, les documents communiqués par la requérante au sujet des « travaux de soutien à des présentations » effectués par MM. C. S. et J. S. ne portent aucune mention de ces personnes et ne sont donc pas de nature à établir la participation de ces dernières au projet.

85      En outre, il ressort des pièces du dossier que ni M. C. S. ni M. J. S. n’ont participé à la rencontre que la requérante a, dans le cadre du projet, organisée en septembre 2005 à Chypre.

86      Il s’ensuit que, la requérante étant restée en défaut d’établir la participation effective de MM. C. S. et J. S. au projet, les frais de personnel les concernant doivent être tenus pour inéligibles.

87      Par ailleurs, dès lors que les objections et preuves présentées par la requérante dans ses lettres des 13 et 31 mars 2009 adressées à la Commission ont été répétées devant le Tribunal et écartées aux points 80 à 84 ci-dessus, l’argument de la requérante selon lequel la Commission a omis de prendre en considération ces éléments n’est pas de nature à remettre en cause le caractère inéligible des frais de personnel concernant MM. C. S. et J. S.

88      En second lieu, la requérante soutient que la Commission a omis de lever, lors du calcul du montant total inéligible, la non-éligibilité des frais de personnel, d’un montant de 56,76 euros, concernant Mme H.

89      La Commission rétorque que si les frais de personnel relatifs à Mme H. ont été considérés comme éligibles, il convient, en revanche, d’ajouter un montant de 2 025,67 euros au total des frais de personnel non éligibles. Ce dernier montant, constaté dans le rapport d’audit, n’ayant pas été contesté par la requérante, le montant total de 44 156,76 euros fixé dans la lettre de préinformation ne serait pas exhaustif.

90      À cet égard, premièrement, il convient de constater que la requérante et la Commission s’accordent quant au fait que les frais de personnel concernant Mme H., d’un montant de 56,76 euros, sont éligibles.

91      Deuxièmement, l’argument de la Commission tiré de ce que le montant total de 44 156,76 euros fixé dans la lettre de préinformation n’était pas exhaustif est inopérant. En effet, même à supposer que la Commission ait été en droit de réclamer le remboursement d’un montant de frais de personnel supérieur à celui figurant dans la note de débit, cette circonstance ne serait pas de nature à invalider la conclusion selon laquelle c’est à tort que la Commission a considéré d’autres frais, à savoir les frais de personnel concernant Mme H., comme inéligibles.

92      Il s’ensuit qu’il y a lieu d’accueillir le présent grief en ce qu’il porte sur les frais de personnel concernant Mme H. et de l’écarter pour le surplus.

–       Sur les frais de séjour et de déplacement

93      La requérante conteste le caractère inéligible, d’une part, des frais de séjour d’un montant de 638,04 euros et, d’autre part, des frais de déplacement à hauteur de 1 354,08 euros.

94      En premier lieu, la requérante estime avoir prouvé les frais de séjour de 20 participants à la rencontre à Chypre. Dès lors, la Commission, qui aurait omis de prendre en considération les éléments avancés par elle, aurait considéré à tort que les frais de séjour d’un montant de 638,04 euros n’étaient pas éligibles. La requérante se prévaut, à cet égard, de plusieurs documents annexés à sa requête.

95      La Commission conteste le bien-fondé de ces arguments.

96      Il ressort du rapport d’audit que la requérante a déclaré des frais de séjour d’un montant total de 9 598,04 euros. La Commission a estimé, sur la base des données relatives aux trajets par avion, que 14 personnes avaient passé, au total, 56 jours à Chypre. Multipliant ce nombre de jours par le taux journalier à Chypre (160 euros), elle a considéré que seul un montant de 8 960 euros était éligible. Partant, la Commission a considéré, tant dans le rapport d’audit que dans la lettre de préinformation, que la différence entre ces montants (638,04 euros) n’était pas éligible.

97      Selon l’article II.14.1, cinquième tiret, du contrat de financement, pour pouvoir être qualifiés d’éligibles, des coûts doivent, notamment, avoir été effectivement encourus par le bénéficiaire.

98      Or, premièrement, la liste des participants inscrits à la rencontre à Chypre, mentionnant les noms de 20 personnes, n’est suffisante ni pour établir que l’ensemble de ces personnes ont effectivement participé à cette rencontre, ni, a fortiori, pour établir que les coûts de leur séjour ont été effectivement supportés par la requérante. Cette conclusion s’impose d’autant plus que, d’une part, ainsi que l’indique à juste titre la Commission, la copie de la liste transmise par la requérante comporte elle-même une mention manuscrite de laquelle il ressort que quatre personnes n’ont pas envoyé de demande de remboursement des frais de voyage. D’autre part, dans sa requête, la requérante indique que « [l]es frais de séjour pour cette rencontre comprennent également des personnes qui ne s’y sont pas présentées ».

99      Deuxièmement, s’agissant des deux autres documents fournis par la requérante, justifiant la prise en charge, par elle, des frais de mise à disposition d’une salle de réunion ainsi que des frais d’hôtel du professeur K., à hauteur, respectivement, de 1 010 euros et de 1 843,96 euros, il y a lieu d’observer que, comme le soutient la Commission, ces justificatifs ne sont pas de nature à établir le nombre de participants effectifs à la rencontre à Chypre. Par ailleurs, il ne ressort pas des arguments de la requérante que celle-ci demande, à présent, la prise en compte des frais de mise à disposition de la salle de réunion et des frais d’hôtel au titre des coûts éligibles.

100    Il s’ensuit que la requérante ne présente aucun élément permettant d’établir le caractère éligible des frais de séjour à hauteur de 638,04 euros. Dans ces conditions, l’argument tiré de ce que la Commission aurait omis de tenir compte des observations et preuves présentées à cet égard par la requérante dans sa lettre du 31 mars 2009 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 87 ci-dessus.

101    En second lieu, la requérante estime avoir établi le caractère éligible des frais de déplacement à hauteur de 1 354,08 euros en ayant produit les cartes d’accès à bord de quatre collaborateurs.

102    À cet égard, il suffit de constater qu’il ressort des écritures de la Commission que celle-ci reconnaît le caractère éligible des frais de déplacement à hauteur de 1 354,08 euros, ainsi qu’elle l’a par ailleurs explicitement confirmé en réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience.

103    Il s’ensuit qu’il convient d’accueillir le présent grief en ce qu’il porte sur les frais de déplacement et de l’écarter pour le surplus.

–       Sur les coûts de prestations de service

104    S’agissant des coûts des prestations de service, la requérante fait valoir, d’une part, que les frais d’impression de l’article « Public Health responses to extreme weather events » (Interventions de santé publique en cas de phénomènes météorologiques extrêmes, ci-après l’« article ‘Public Health responses’ ») n’ont été financés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qu’à hauteur de 3 522,86 euros, ainsi que cela ressort de l’extrait de compte qu’elle a produit, de sorte que la somme restante de 2 471,14 euros est éligible. D’autre part, le calcul, par la Commission, des coûts non éligibles serait erroné, dès lors que le montant initialement fixé à 12 918,45 euros dans le rapport d’audit a été porté, dans la lettre de préinformation, à 13 270,27 euros, sans que cette augmentation soit expliquée.

105    La Commission rétorque que les coûts de prestations de service sont inéligibles à hauteur de 12 918,45 euros, y compris le montant de 2 471,14 euros, que la requérante considère comme éligible, dès lors que ce montant est incompréhensible et insuffisamment établi.

106    En premier lieu, s’agissant de la différence entre les montants inéligibles pour prestations de service relevés dans le rapport d’audit (12 918,45 euros) et dans la lettre de préinformation (13 270,27 euros), il convient de rappeler que la Commission, dans son mémoire en défense, fonde son argumentation sur un montant total inéligible desdits coûts de 12 918,45 euros. Il s’ensuit que la Commission admet, comme elle l’a par ailleurs confirmé en réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience, que la différence entre les deux montants, soit 351,82 euros, est éligible.

107    Partant, il y a lieu d’accueillir l’argument soulevé à cet égard par la requérante et de constater l’éligibilité, au titre des frais de prestations de services, d’un montant de 351,82 euros.

108    En second lieu, s’agissant des frais d’impression de l’article « Public Health responses », il convient de relever que les éléments du dossier de la présente affaire, à savoir l’accord conclu par la requérante avec l’OMS pour l’exécution des travaux relatifs audit article et un extrait de compte attestant de la réception, par la requérante, d’une somme de 3 522,86 euros, ne sont pas de nature à établir le caractère éligible du montant de 2 471,14 euros.

109    En effet, ces documents permettent uniquement de constater que la requérante devait, au titre de l’accord qu’elle avait conclu avec l’OMS pour l’exécution des travaux relatifs à l’article, notamment, rédiger l’article « Public Health responses » et le soumettre à l’European Journal of Public Health (Journal européen de la santé publique) et qu’elle a reçu la somme de 3 522,86 euros de l’OMS. En revanche, ces documents ne permettent d’établir ni la façon dont cette somme a été utilisée ni le fait que les coûts subsistants de 2 471,14 euros ont été effectivement encourus par la requérante.

110    Or, selon l’article II.14.1 du contrat de financement, pour être éligibles, les coûts doivent non seulement être effectivement encourus par le bénéficiaire, mais encore, ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission, être identifiables et contrôlables.

111    En outre, selon cette même stipulation, pour être éligibles, les coûts doivent être en relation avec l’objet du contrat de financement. Or, il ne ressort pas des documents fournis par la requérante que la rédaction de l’article « Public Health responses » s’est effectivement inscrite dans le projet financé par ledit contrat.

112    Il s’ensuit que, s’agissant des coûts de prestations de service, il convient de déclarer éligible un montant de 351,82 euros et d’écarter le grief soulevé par la requérante pour le surplus.

113    Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que la requérante a démontré, dans le cadre du premier moyen, l’éligibilité d’un montant total de 1 762,66 euros, ce montant correspondant à la somme des frais de personnel pour Mme H. (56,76 euros), de certains frais de déplacement (1 354,08 euros) et de certains coûts de prestations de service (351,82 euros).

114    Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argumentation de la Commission selon laquelle elle aurait été en droit d’exiger de la part de la requérante le remboursement d’un montant total de 55 490,39 euros, soit d’un montant plus élevé que celui réclamé dans la note de débit.

115    En effet, cette argumentation est inopérante pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 91 ci-dessus.

116    En outre, même à supposer que, par cette argumentation, la Commission entende saisir le Tribunal d’une demande reconventionnelle et que le Tribunal soit, en dépit de la formulation de la clause compromissoire, compétent pour statuer sur cette demande, eu égard à la jurisprudence selon laquelle, dans le système des voies de droit de l’Union, la compétence pour statuer sur un recours au principal implique celle pour statuer sur toute demande reconventionnelle introduite au cours de la même procédure qui dérive du même acte ou du même fait qui fait l’objet de la requête (voir ordonnance du 27 mai 2004, Commission/IAMA Consulting, C‑517/03, EU:C:2004:326, point 17 et jurisprudence citée), cette demande reconventionnelle serait, en tout état de cause, irrecevable eu égard aux exigences de l’article 46, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. En effet, une telle demande ne ressort avec la clarté requise ni des écritures de la Commission ni des observations présentées par cette dernière lors de l’audience et n’est guère étayée par des arguments et éléments de preuve mettant le Tribunal en mesure d’apprécier son bien-fondé et permettant à la requérante de préparer sa défense.

117    Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient d’accueillir partiellement le premier moyen en ce qu’il tend à établir le caractère éligible des frais de personnel pour Mme H. (56,76 euros), de certains frais de déplacement (1 354,08 euros) et de certains coûts de prestations de service (351,82 euros) et de le rejeter pour le surplus.

 Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

118    Dans le cadre de son second moyen, la requérante fait valoir que la note de débit est entachée d’un défaut de motivation.

119    La Commission conteste le bien-fondé de ce moyen.

120    L’obligation de motivation dont la requérante allègue la violation s’impose à la Commission en vertu de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE. Elle ne vise toutefois que les modes d’actions unilatéraux de cette institution. Elle ne s’impose donc pas à la Commission en vertu du contrat de financement (voir, en ce sens, arrêt du 25 mai 2004, Distilleria Palma/Commission, T‑154/01, Rec, EU:T:2004:154, point 46).

121    Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE, dès lors qu’une éventuelle violation de cette obligation est sans influence sur les obligations incombant à la Commission en vertu du contrat en cause (voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2009, Commission/Burie Onderzoek en Advies, T‑179/06, EU:T:2009:171, points 117 et 118, et du 11 décembre 2013, EMA/Commission, T‑116/11, Rec, EU:T:2013:634, sous pourvoi, point 275).

122    Cette conclusion n’est pas invalidée par l’argument de la requérante selon lequel, en vertu de la jurisprudence, eu égard au fait qu’une décision portant réduction du montant d’un concours financier de l’Union entraîne des conséquences graves pour le bénéficiaire de ce concours, la motivation de cette décision doit faire clairement apparaître les motifs qui justifient la réduction du concours par rapport au montant initialement agréé (arrêt du 17 septembre 2003, Stadtsportverband Neuss/Commission, T‑137/01, Rec, EU:T:2003:232, point 53). En effet, cette jurisprudence n’est pas pertinente en l’espèce, dès lors que, à la différence de la présente affaire, le concours financier en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Stadtsportverband Neuss/Commission, précité (EU:T:2003:232), n’avait pas été octroyé en vertu d’un contrat, mais en vertu d’une décision prise par la Commission à la suite d’une demande en ce sens par le Stadtsportverband Neuss eV et que le Tribunal était saisi, dans ladite affaire, d’un recours en annulation de la décision de la Commission ordonnant une restitution partielle dudit concours financier.

123    Il s’ensuit que le second moyen soulevé par la requérante doit être écarté comme étant inopérant.

124    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir partiellement le recours en ce qu’il tend au constat de l’éligibilité des frais de personnel pour Mme H. (56,76 euros), de certains frais de déplacement (1 354,08 euros) et de certains coûts de prestations de service (351,82 euros) et de le rejeter pour le surplus.

 Sur les dépens

125    L’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

126    En l’espèce, la requérante a demandé, lors de l’audience, que la Commission supporte, en toute hypothèse et même en cas de rejet du recours, les entiers dépens, dès lors que la formulation ambiguë de l’article I.8, deuxième alinéa, du contrat de financement l’avait induite en erreur quant aux voies de contestation juridictionnelle dont elle disposait.

127    Néanmoins, il y a lieu de rappeler que la requérante avait initialement fondé son recours sur les dispositions de l’article 263 TFUE et que ce n’est qu’en réponse à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission qu’elle s’est prévalue de la clause figurant à l’article I.8, deuxième alinéa, du contrat de financement en demandant au Tribunal de requalifier le recours en recours fondé sur l’article 272 TFUE. Il s’ensuit que la formulation ambiguë de la clause, pour regrettable qu’elle soit, n’a nullement été à l’origine de l’introduction d’un recours fondé, initialement, sur les dispositions de l’article 263 TFUE. Au demeurant, ladite clause n’a nullement empêché la requalification de ce recours en recours fondé sur l’article 272 TFUE et l’appréciation, par le Tribunal, de son bien-fondé.

128    Dans ces conditions, la requérante ayant succombé en l’essentiel de ses conclusions, il y a lieu, conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, de la condamner aux dépens de la présente instance, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les frais de personnel pour Mme H. à hauteur de 56,76 euros, des frais de déplacement à hauteur de 1 354,08 euros et des coûts de prestations de service à hauteur de 351,82 euros encourus par Technische Universität Dresden dans le cadre de l’exécution du contrat, portant la référence 2003114 (SI2.377438), relatif au financement du projet « Collection of European Data on Lifestyle Health Determinants – Coordinating Party (LiS) » mené au titre du programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) sont éligibles, de sorte que la créance de la Commission européenne afférente à ces montants et inscrite dans la note de débit nº 3241011712, du 4 novembre 2010, est infondée.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Technische Universität Dresden est condamnée aux dépens.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 octobre 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.