Language of document : ECLI:EU:C:2017:702

Affaires jointes C673/15 P à C676/15 P

The Tea Board

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Marques verbales et figuratives comportant l’élément verbal “darjeeling” ou “darjeeling collection de lingerie” – Opposition du titulaire de marques collectives de l’Union européenne – Marques collectives constituées par l’indication géographique “Darjeeling” – Article 66, paragraphe 2 – Fonction essentielle – Conflit avec des demandes de marques individuelles – Risque de confusion – Notion – Similitude entre les produits ou les services – Critères d’appréciation – Article 8, paragraphe 5 »

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 septembre 2017

1.        Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Critères d’appréciation

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

2.        Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les produits ou services concernés – Critères d’appréciation

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

3.        Marque de l’Union européenne – Marques collectives de l’Union européenne – Marques collectives de l’Union européenne relevant de l’article 66, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 – Fonction essentielle – Garantie de l’origine collective des produits vendus sous la marque collective de l’Union européenne – Indication géographique étant une dénomination identifiant un produit comme étant originaire d’une aire géographique déterminée

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 4, 7, § 1, c), et 66 ; règlement de la Commission no 1151/2012, art. 5, § 2]

4.        Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Objectif – Impératif de disponibilité – Marques collectives de l’Union européenne relevant de l’article 66, paragraphe 2, du règlement no 207/2009

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, c), 66, § 2, et 67, § 2]

5.        Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Marques figuratives Darjeeling et Darjeeling collection de lingerie – Marques collectives verbale et figurative DARJEELING

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 5)

1.      Voir le texte de la décision.

(voir point 47)

2.      Voir le texte de la décision.

(voir point 48)

3.      En premier lieu, ainsi qu’il ressort du libellé même de l’article 66, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 sur la marque de l’Union européenne, les marques collectives de l’Union européenne constituées par des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services constituent des marques collectives de l’Union européenne au sens du paragraphe 1 du même article. Or, aux termes dudit paragraphe 1, seules peuvent constituer des marques collectives de l’Union européenne les signes propres à distinguer les produits ou les services des membres de l’association qui en est le titulaire de ceux d’autres entreprises.

En outre, l’article 4 du règlement no 207/2009, applicable aux marques collectives en vertu de l’article 66, paragraphe 3, du même règlement, prévoit, en substance, que seules peuvent constituer des marques de l’Union européenne des signes qui sont propres à distinguer l’origine commerciale des produits ou des services sur lesquels sont apposés ces signes.

À cet égard, la Cour a itérativement jugé que la fonction essentielle de la marque est de garantir aux consommateurs la provenance du produit, en ce sens qu’elle permet d’identifier le produit ou le service désigné par la marque comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises.

Si la Cour a, de plus, déjà reconnu qu’une marque pouvait remplir d’autres fonctions que celle d’indication d’origine, également dignes de protection contre des atteintes par des tiers, telles que celles consistant à garantir la qualité du produit ou du service sur lequel elle est apposée, ou celles de communication, d’investissement ou de publicité, elle n’en a pas moins toujours souligné que la fonction essentielle de la marque demeure sa fonction d’indication d’origine.

Dès lors, considérer que la fonction essentielle d’une marque collective de l’Union européenne visée à l’article 66, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 est de servir d’indication de l’origine géographique des produits ou des services proposés sous une telle marque, et non d’indication de leur origine commerciale, méconnaîtrait cette fonction essentielle.

En deuxième lieu, si, l’article 66, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 constitue une exception au motif absolu de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause le fait que la fonction essentielle d’une marque collective de l’Union européenne relevant de l’article 66, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 est de garantir l’origine commerciale collective des produits vendus sous cette marque, et non de garantir leur origine géographique collective.

Au demeurant, la dérogation à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, inscrite à l’article 66, paragraphe 2, de ce règlement, s’explique par la nature même du signe couvert par les marques collectives visées audit paragraphe 2.

En troisième lieu, lesdites indications géographiques, d’une part, et les marques collectives de l’Union européenne constituées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des biens et des services, d’autre part, sont des signes qui relèvent de régimes juridiques distincts et poursuivent des objectifs différents. Ainsi, tandis que la marque de l’Union européenne est, conformément à l’article 4 du règlement no 207/2009, un signe propre à distinguer l’origine commerciale de produits ou de services, une indication géographique est, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, une dénomination qui identifie un produit comme étant originaire d’une aire géographique déterminée, dont une qualité, la réputation ou une autre propriété peut être attribuée essentiellement à son origine géographique et dont au moins une des étapes de production a lieu dans l’aire géographique délimitée.

(voir points 50-54, 57, 58, 62)

4.      L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 sur la marque de l’Union européenne poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des catégories de produits ou de services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous, y compris en tant que marques collectives ou dans des marques complexes ou graphiques. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou de telles indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque individuelle.

Or, une marque collective de l’Union européenne relevant de l’article 66, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 ne méconnaît pas un tel but d’intérêt général, dès lors que, d’une part, conformément à la dernière phrase de ce paragraphe 2, une telle marque n’autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d’utiliser dans le commerce ces signes ou ces indications, pour autant que cet usage est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et, d’autre part, l’article 67, paragraphe 2, du même règlement, impose que le règlement d’usage d’une marque visée à cet article 66, paragraphe 2, autorise toute personne dont les produits ou les services proviennent de la zone géographique concernée, à devenir membre de l’association qui est titulaire de la marque.

(voir points 59, 60)

5.      Voir le texte de la décision.

(voir points 86-95)