Language of document : ECLI:EU:T:2024:359

Affaire T123/23

VA

contre

Commission européenne

 Arrêt du Tribunal (cinquième chambre élargie) du 5 juin 2024

« Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Allocations familiales – Allocation pour enfant à charge – Allocation scolaire – Décisions de mettre fin à certaines allocations – Conditions d’octroi – Notion de “fin d’études” – Égalité de traitement – Principe de bonne administration – Répétition de l’indu – Article 85, premier alinéa, du statut – Responsabilité »

1.      Fonctionnaires – Rémunération – Allocations familiales – Allocation scolaire – Conditions d’octroi – Caractère cumulatif

(Statut des fonctionnaires, art. 67 et annexe VII, art. 2 et 3)

(voir points 32-34)

2.      Fonctionnaires – Rémunération – Allocations familiales – Allocation pour enfant à charge – Conditions d’octroi – Poursuite d’une formation scolaire – Notion – Date de la fin d’études – Mise à disposition des résultats finaux par l’établissement scolaire

[Statut des fonctionnaires, art. 67 et annexe VII, art. 2, § 3, b)]

(voir points 36, 38-42)

3.      Fonctionnaires – Rémunération – Allocations familiales – Allocation scolaire – Conditions d’octroi – Fréquentation régulière et à plein temps – Date de la fin d’études – Mise à disposition des résultats finaux par l’établissement scolaire

(Statut des fonctionnaires, art. 67 et annexe VII, art. 3, § 1)

(voir points 53-55)

4.      Fonctionnaires – Actes de l’administration – Retrait – Actes illégaux – Reprise de la procédure d’adoption au point de l’intervention de l’illégalité – Admissibilité


 

(voir points 71, 94)

Résumé

Saisi d’un recours introduit par un fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, le Tribunal annule partiellement les décisions de la Commission, en ce qu’elles suppriment le droit de ce fonctionnaire à percevoir l’allocation pour enfant à charge, l’allocation scolaire ainsi que l’abattement d’impôt lié à l’allocation pour enfant à charge, pendant la période s’écoulant entre le dernier examen universitaire de son enfant et la mise à disposition des résultats finaux par l’établissement d’enseignement. Dans ce cadre, le Tribunal se prononce sur la question inédite de savoir à partir de quelle date un fonctionnaire n’est plus éligible auxdits droits pécuniaires, puisque son enfant ne reçoit plus de formation scolaire ou professionnelle, au sens de l’article 2, paragraphe 3, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), et ne fréquente plus régulièrement et à plein temps un établissement d’enseignement, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette annexe.

En l’occurrence, la fille du requérant a suivi des études universitaires dans une université belge. Elle a notamment passé le dernier examen de son cycle d’études le 18 juin 2021, appris qu’elle avait réussi ses examens le 2 juillet 2021 et reçu une attestation de réussite le 27 août 2021. L’année universitaire s’est terminée le 13 septembre 2021.

Jusqu’au mois de septembre 2021, le requérant a perçu, pour sa fille, l’allocation pour enfant à charge ainsi que l’allocation scolaire, prévues aux articles 2 et 3 de l’annexe VII du statut, et a bénéficié de l’abattement d’impôt lié à l’allocation pour enfant à charge. Toutefois, puisque sa fille avait réussi ses examens en juin 2021 lors de la première session d’examens, la Commission a décidé que le requérant n’avait plus le droit de percevoir les droits pécuniaires en cause à partir du mois de juillet 2021 et a donc procédé à la récupération de ces droits pécuniaires pour les mois de juillet, août et septembre 2021.

Appréciation du Tribunal

Pour commencer, le Tribunal rappelle que, aux termes des articles 2 et 3 de l’annexe VII du statut, l’allocation scolaire ne peut être octroyée que si les conditions permettant d’obtenir l’allocation pour enfant à charge sont préalablement réunies. Il en découle que l’appréciation de la condition de la fréquentation régulière et à plein temps d’un établissement d’enseignement doit être réalisée dans un second temps, après avoir établi que l’enfant pour lequel est demandée l’allocation scolaire est à la charge du fonctionnaire.

Dans le cas où un enfant suit des études universitaires, le droit à l’allocation pour enfant à charge est subordonné à la satisfaction de trois conditions, à savoir l’entretien effectif par le fonctionnaire de son enfant, le fait que ce dernier ait entre 18 et 26 ans et le fait qu’il reçoive une formation scolaire ou professionnelle.

À cet égard, le Tribunal précise qu’une « formation » se compose de plusieurs étapes, telles que la participation aux cours prévus par le programme d’études et aux examens portant sur ces cours, l’évaluation de ces derniers et, à l’issue du dernier de ces examens, la mise à disposition, par l’établissement d’enseignement dispensant la formation en question, des résultats finaux certifiant la réussite de celle-ci. Ces étapes sont indissociables les unes des autres, puisque la participation aux examens permet d’évaluer l’acquisition par l’étudiant des compétences et des connaissances transmises dans le cadre des cours dispensés.

Or, puisque l’étudiant ne peut prendre connaissance de la réussite de sa formation qu’après avoir terminé tous les examens et une fois que les résultats de ces examens ont été mis à disposition par l’établissement d’enseignement, c’est à partir du moment où les résultats finaux sont disponibles que l’étudiant doit être considéré comme ne recevant plus de formation au sens de l’article 2, paragraphe 3, sous b), de l’annexe VII du statut.

Ainsi, l’enfant âgé de 18 à 26 ans qui reçoit une formation scolaire ou professionnelle reste à la charge du fonctionnaire non pas jusqu’au moment où cet enfant passe son dernier examen, mais jusqu’au moment où les résultats finaux sont mis à disposition par l’établissement d’enseignement.

Dans ce contexte, il incombe donc au fonctionnaire d’informer l’administration de la fin des études de son enfant en lui communiquant sans retard la date à laquelle les résultats finaux ont été mis à disposition par l’établissement d’enseignement, afin que celle-ci puisse aussitôt arrêter le versement de cette allocation.

S’agissant de la condition de la fréquentation prévue par l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut pour l’octroi de l’allocation scolaire, le Tribunal transpose à l’analyse de cette condition ses considérations au sujet de l’allocation pour enfant à charge.

Il en découle que c’est à partir du moment où les résultats finaux ont été mis à disposition par l’établissement d’enseignement que l’enfant du fonctionnaire doit être considéré comme ne fréquentant plus régulièrement et à plein temps un établissement d’enseignement au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut.