Language of document : ECLI:EU:C:2010:346

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

17 juin 2010 (*)

«Pourvoi – Entente – Plaques en plâtre – Dénaturation des éléments de preuve – Charge de la preuve – Défaut de motivation – Règlement n° 17 – Article 15, paragraphe 2 – Sanction – Récidive – Stade de prise en compte de l’effet dissuasif de l’amende»

Dans l’affaire C‑413/08 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 18 septembre 2008,

Lafarge SA, établie à Paris (France), représentée par Mes A. Winckler, F. Brunet, E. Paroche, H. Kanellopoulos et C. Medina, avocats,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et N. von Lingen, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

Conseil de l’Union européenne,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, Mme P. Lindh, MM. U. Lõhmus, A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 octobre 2009,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 février 2010,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, Lafarge SA (ci-après «Lafarge») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 8 juillet 2008, Lafarge/Commission (T‑54/03, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision 2005/471/CE de la Commission, du 27 novembre 2002, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE à l’encontre de BPB PLC, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA et Gyproc Benelux NV (Affaire COMP/E-1/37.152 – Plaques en plâtre) (JO 2005, L 166, p. 8, ci-après la «décision litigieuse»).

 Le cadre juridique

2        L’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204), prévoit:

«La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes de mille unités de compte au moins et d’un million d’unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à dix pour cent du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l’infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a)      elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [81], paragraphe 1, ou de l’article [82] du traité, ou

[…]

Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci.»

3        La communication de la Commission intitulée «Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15 paragraphe 2 du règlement nº 17 et de l’article 65 paragraphe 5 du traité CECA» (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les «lignes directrices de 1998») énonce dans son préambule:

«Les principes posés par les présentes lignes directrices devraient permettre d’assurer la transparence et le caractère objectif des décisions de la Commission tant à l’égard des entreprises qu’à l’égard de la Cour de justice, tout en affirmant la marge discrétionnaire laissée par le législateur à la Commission pour la fixation des amendes dans la limite de 10 % du chiffre d’affaires global des entreprises. […]

La nouvelle méthodologie applicable pour le montant de l’amende obéira dorénavant au schéma suivant, qui repose sur la fixation d’un montant de base auquel s’appliquent des majorations pour tenir compte des circonstances aggravantes et des diminutions pour tenir compte des circonstances atténuantes.»

4        Aux termes du point 1 desdites lignes directrices, intitulé «Montant de base»:

«Ce montant de base est déterminé en fonction de la gravité et de la durée de l’infraction, seuls critères retenus à l’article 15 paragraphe 2 du règlement nº 17.

A.      Gravité

[…]

Il sera en outre nécessaire de prendre en considération la capacité économique effective des auteurs d’infraction à créer un dommage important aux autres opérateurs, notamment aux consommateurs, et de déterminer le montant de l’amende à un niveau qui lui assure un caractère suffisamment dissuasif.

De manière générale, il pourra également être tenu compte du fait que les entreprises de grande dimension disposent la plupart du temps de connaissances et des infrastructures juridico-économiques qui leur permettent de mieux apprécier le caractère infractionnel de leur comportement et les conséquences qui en découlent du point de vue du droit de la concurrence.

[…]»

5        Conformément au point 2 des mêmes lignes directrices, le montant de base peut être augmenté en cas de circonstances aggravantes telles que la récidive de la même entreprise ou des mêmes entreprises pour une infraction de même type.

 Les faits à l’origine du litige

6        Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a résumé le cadre factuel à l’origine du litige dans les termes suivants:

«1      La requérante […] est une entreprise française active au niveau mondial dans le secteur des matériaux de construction. Elle détient 99,99 % du capital de Lafarge Gypsum International SA (ci-après ‘Lafarge Plâtres’), qui produit et commercialise différents produits issus du plâtre, dont des plaques en plâtre.

2      Quatre producteurs principaux sont actifs dans le domaine des plaques en plâtre en Europe: BPB plc [(ci-après ‘BPB’)], Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG (ci-après ‘Knauf’), Gyproc Benelux NV (ci-après ‘Gyproc’) et Lafarge Plâtres.

3      À la suite des informations dont elle a eu connaissance, la Commission a procédé le 25 novembre 1998 à des vérifications inopinées auprès de huit entreprises actives dans le domaine des plaques en plâtre, dont Lafarge Plâtres à l’Isle-sur-la-Sorgue (France) et Lafarge à Paris (France). Le 1er juillet 1999, elle a poursuivi ses investigations auprès de deux autres entreprises.

4      La Commission a ensuite adressé des demandes de renseignements, au titre de l’article 11 du règlement nº 17 […], aux différentes entreprises concernées, dont Lafarge, le 21 septembre 1999. Cette dernière y a répondu le 29 octobre 1999.

5      Le 18 avril 2001, la Commission a engagé la procédure administrative et a adopté une communication des griefs à l’encontre des entreprises BPB, Knauf, Lafarge, Etex SA et Gyproc. […]

[…]

8      Le 27 novembre 2002, la Commission a adopté la décision [litigieuse].

9      Le dispositif de la décision [litigieuse] énonce:

Article premierr      

BPB […], le groupe Knauf, […] Lafarge […] et Gyproc […] ont enfreint l’article 81, paragraphe 1, [CE] en participant à un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le secteur des plaques en plâtre.

L’infraction a eu la durée suivante:

a)      BPB […]: du 31 mars 1992, au plus tard, au 25 novembre 1998

b)      [le groupe] Knauf: du 31 mars 1992, au plus tard, au 25 novembre 1998

c)      […] Lafarge […]: du 31 août 1992, au plus tard, au 25 novembre 1998

d)      Gyproc […]: du 6 juin 1996, au plus tard, au 25 novembre 1998

[…]

Article 3

Pour l’infraction visée à l’article 1er, les amendes suivantes sont infligées aux entreprises suivantes:

a)      BPB […]: 138,6 millions d’euros

b)      […] Knauf […]: 85,8 millions d’euros

c)      […] Lafarge […]: 249,6 millions d’euros

d)      Gyproc […]: 4,32 millions d’euros

[…]’

10      La Commission considère, dans la décision [litigieuse], que les entreprises en cause ont participé à une infraction unique et continue qui s’est manifestée par les comportements suivants, constitutifs d’accords ou de pratiques concertées:

–        les représentants de BPB et de Knauf se sont rencontrés à Londres (Royaume-Uni) en 1992 et ont exprimé la volonté commune de stabiliser les marchés des plaques en plâtre en Allemagne, au Royaume-Uni, en France et au Benelux;

–        les représentants de BPB et de Knauf ont mis en place, à partir de 1992, des systèmes d’échange d’informations, auxquels Lafarge puis Gyproc ont adhéré, portant sur leurs volumes de ventes sur les marchés allemand, du Royaume-Uni, français et du Benelux;

–        les représentants de BPB, de Knauf et de Lafarge se sont, à diverses reprises, informés réciproquement à l’avance des hausses de prix sur le marché du Royaume-Uni;

–        faisant face à des développements particuliers sur le marché allemand, les représentants de BPB, de Knauf, de Lafarge et de Gyproc se sont rencontrés à Versailles (France) en 1996, à Bruxelles (Belgique) en 1997 et à La Haye (Pays-Bas) en 1998, en vue de se répartir ou, tout au moins, de stabiliser le marché allemand;

–        les représentants de BPB, de Knauf, de Lafarge et de Gyproc se sont informés réciproquement à diverses reprises et se sont concertés sur l’application de hausses des prix sur le marché allemand entre 1996 et 1998.

11      Aux fins du calcul du montant de l’amende, la Commission a fait application de la méthodologie exposée dans les lignes directrices [de 1998].

12      Pour la fixation du montant de départ des amendes, déterminé en fonction de la gravité de l’infraction, la Commission a tout d’abord considéré que les entreprises concernées avaient commis une infraction très grave par sa nature même, les pratiques en cause ayant eu pour objet de mettre fin à la guerre des prix et de stabiliser le marché par l’échange d’informations confidentielles. La Commission a estimé, en outre, que les pratiques en cause avaient eu un impact sur le marché, car les entreprises en cause représentaient la quasi-totalité de l’offre des plaques en plâtre, et que les différentes manifestations de l’entente avaient été mises en œuvre sur un marché qui, de surcroît, était très concentré et oligopolistique. Quant à l’étendue du marché géographique concerné, la Commission a estimé que l’entente avait couvert les quatre principaux marchés au sein de la Communauté européenne, à savoir l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France et le Benelux.

13      Estimant ensuite qu’il existait une disparité considérable entre les entreprises concernées, la Commission a procédé à un traitement différencié, se basant à cet effet sur le chiffre d’affaires tiré de la vente du produit en cause sur les marchés concernés, au cours de la dernière année complète de l’infraction. Sur cette base, le montant de départ des amendes a été fixé à 80 millions d’euros pour BPB, à 52 millions d’euros pour Knauf et pour Lafarge et à 8 millions d’euros pour Gyproc.

14      Afin d’assurer à l’amende un effet suffisamment dissuasif au vu de la taille et des ressources globales des entreprises, le montant de départ de l’amende infligée à Lafarge a été majoré de 100 %, passant à 104 millions d’euros.

15      Pour tenir compte de la durée de l’infraction, le montant de départ a ensuite été majoré de 65 % pour BPB et Knauf, de 60 % pour Lafarge et de 20 % pour Gyproc, l’infraction étant qualifiée par la Commission d’infraction de longue durée dans le cas de Knauf, de Lafarge et de BPB et de durée moyenne pour Gyproc.

16      S’agissant des circonstances aggravantes, le montant de base des amendes infligées à BPB et à Lafarge a été majoré de 50 % au titre de la récidive.

17      Ensuite, la Commission a diminué de 25 % l’amende infligée à Gyproc au titre des circonstances atténuantes, du fait qu’elle avait été un élément déstabilisateur contribuant à limiter les effets de l’entente sur le marché allemand et qu’elle était absente du marché du Royaume-Uni.

18      Enfin, la Commission a procédé à une réduction du montant des amendes, de 30 % pour BPB et de 40 % pour Gyproc, en application de la section D, paragraphe 2, de la communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la «communication sur la coopération»). Partant, le montant final des amendes infligées était de 138,6 millions d’euros pour BPB, de 85,8 millions d’euros pour Knauf, de 249,6 millions d’euros pour Lafarge et de 4,32 millions d’euros pour Gyproc.»

 L’arrêt attaqué

7        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 février 2003, Lafarge a introduit un recours en annulation à l’encontre de la décision litigieuse. À titre subsidiaire, elle a demandé au Tribunal de réduire l’amende qui lui a été infligée.

8        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours dans son ensemble.

 Les conclusions des parties

9        Par son pourvoi, Lafarge demande à la Cour:

–        d’annuler l’arrêt attaqué;

–        de faire droit aux conclusions qu’elle a présentées en première instance à titre principal en annulant la décision litigieuse en ce que celle-ci lui inflige une amende;

–        à titre subsidiaire, d’annuler partiellement l’arrêt attaqué;

–        de faire droit aux conclusions qu’elle a présentées en première instance à titre subsidiaire en réduisant le montant de l’amende qui lui a été infligée par la décision litigieuse, et

–        de condamner la Commission aux dépens.

10      La Commission demande à la Cour:

–        de rejeter le pourvoi, et

–        de condamner la requérante aux dépens.

 Sur le pourvoi

11      À l’appui de ses conclusions, Lafarge soulève six moyens, dont le premier, présenté à titre principal, tend à l’annulation de l’arrêt attaqué dans son entièreté et les cinq autres, présentés à titre subsidiaire, tendent à l’annulation partielle de cet arrêt.

 Sur le premier moyen, tiré d’une dénaturation des éléments de preuve

Argumentation des parties

12      Lafarge reproche au Tribunal d’avoir dénaturé les éléments de preuve en ce qu’il s’est référé systématiquement à un «contexte global» pour établir chacun des comportements jugés infractionnels. En particulier, une telle dénaturation ressortirait des énonciations de l’arrêt attaqué en ce qui concerne les circonstances entourant le système d’échange d’informations (points 270 et 271 de l’arrêt attaqué), l’échange d’informations spécifique au Royaume-Uni (point 303 de l’arrêt attaqué), les hausses de prix au Royaume-Uni pour la période antérieure au 7 septembre 1996 (point 324 de l’arrêt attaqué), l’existence d’un accord de stabilisation du marché allemand (points 398 et 402 de l’arrêt attaqué) ainsi que les hausses de prix en Allemagne en 1994 et en 1995 (points 426 et 430 de l’arrêt attaqué).

13      Dans l’ensemble, le Tribunal se serait fondé sur un contexte global, alors que l’existence de ce dernier ne serait pas établie et ne saurait l’être que sur la base d’autres comportements infractionnels qui ne seraient, eux-mêmes, ainsi qualifiés par le Tribunal que sur la base de ce même «contexte global». Le raisonnement du Tribunal serait donc circulaire.

14      La Commission estime que Lafarge n’indique pas, dans la plupart des cas, les éléments de preuve qui auraient été dénaturés et ne démontre pas les erreurs d’analyse qui auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation. En tout état de cause, il ne saurait être reproché au Tribunal de s’être référé à un contexte général non établi ni de s’être fondé sur un raisonnement circulaire, étant donné qu’il aurait procédé à un examen minutieux des différents éléments de preuve.

Appréciation de la Cour

15      Il est de jurisprudence constante que la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, sauf exception, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. Dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis (voir arrêts du 8 mai 2003, T. Port/Commission, C-122/01 P, Rec. p. I‑4261, point 27, ainsi que du 25 octobre 2007, Komninou e.a./Commission, C-167/06 P, point 40). Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise comme telle au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêt du 28 mai 1998, New Holland Ford/Commission, C‑8/95 P, Rec. p. I-3175, point 26).

16      Lorsqu’il allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, un requérant doit, en application des articles 225 CE, 51, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure de la Cour, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation (voir, en ce sens, arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C‑205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, Rec. p. I-123, point 50).

17      Une telle dénaturation existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée (voir arrêt du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C-229/05 P, Rec. p. I-439, point 37).

18      Le seul élément de preuve précis dont Lafarge allègue la dénaturation est une note interne du mois d’octobre 1994 découverte dans les locaux de BPB. Selon Lafarge, rien dans celle-ci ne permet de conclure que les concurrents avaient eu des contacts entre eux.

19      À cet égard, au point 430 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’affirmation de Lafarge selon laquelle BPB aurait eu connaissance de la hausse des prix par Knauf, annoncée dans la note en question, par l’intermédiaire de clients. Le Tribunal a observé que «l’auteur de cette note, ayant d’abord résumé la situation sur le marché, explique que le directeur des ventes de Gyproc s’était plaint que son entreprise avait perdu des parts de marché et devait en regagner. En outre, il était prévu dans la note de geler les prix au niveau mentionné dans celle-ci et qu’une hausse des prix aurait lieu à partir du 1er février 1995. Cette dernière remarque est particulièrement révélatrice. En effet, si l’envoi des annonces de hausses des prix par Knauf était unilatéral et si les autres producteurs ne faisaient que suivre cette hausse des prix, BPB n’aurait pas pu savoir au mois d’octobre 1994 qu’une hausse des prix était prévue pour le 1er février 1995 étant donné que Knauf n’a annoncé cette hausse des prix qu’en novembre 1994». Ensuite, le Tribunal a pris en considération d’autres éléments précis, à savoir, premièrement, le fait que Knauf avait indiqué, en réponse à une demande de renseignements de la Commission, que depuis longtemps s’était établie une pratique consistant à envoyer les annonces de hausses des prix avec les listes de prix directement aux concurrents en même temps qu’aux clients, deuxièmement, le fait que, au cours de la vérification opérée dans les locaux de BPB et de Lafarge, la Commission avait découvert de nombreuses copies d’annonces de hausses des prix des concurrents et, troisièmement, qu’une hausse des prix avait effectivement eu lieu le 1er février 1995.

20      Il ressort ainsi de l’arrêt attaqué que le Tribunal a examiné la note interne en cause non pas isolément, mais conjointement avec d’autres éléments précis du dossier. Par conséquent, le grief relatif à cette note ne saurait prospérer.

21      Pour le surplus, force est de constater que la requérante n’a pas indiqué de façon précise les autres éléments de preuve qui auraient été dénaturés par le Tribunal. En effet, elle se limite à indiquer les passages de l’arrêt attaqué dans lesquels le Tribunal s’est référé à un «contexte global», à savoir les points 271, 303, 324, 398, 402, 426 et 430, sans pour autant identifier les éléments de preuve concrets dont le Tribunal aurait fait une appréciation manifestement erronée.

22      Dans des circonstances telles que celles de la présente affaire, l’existence d’une dénaturation des éléments de preuve doit être examinée à la lumière du fait qu’il est usuel, étant donné que l’interdiction de participer à des pratiques et à des accords anticoncurrentiels ainsi que les sanctions que les contrevenants peuvent encourir sont notoires, que les activités que ces pratiques et ces accords comportent se déroulent de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement, le plus souvent dans un pays tiers, et que la documentation y afférente soit réduite au minimum. Même si la Commission découvre des pièces attestant de manière explicite une prise de contact illégitime entre des opérateurs, telles que les comptes rendus d’une réunion, celles-ci ne seront normalement que fragmentaires et éparses, de sorte qu’il se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions. Dans la plupart des cas, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de la concurrence (voir, en ce sens, arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, précité, points 55 à 57).

23      Bien qu’elle invoque une dénaturation des éléments de preuve, la requérante vise en réalité à obtenir une nouvelle appréciation de ceux-ci, ce qui échappe à la compétence de la Cour.

24      Il y a lieu, par conséquent, de rejeter le premier moyen comme en partie irrecevable et en partie non fondé.

25      Dans ces circonstances, il y a lieu d’examiner les moyens soulevés à titre subsidiaire par la requérante.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation des règles en matière de charge de la preuve, du principe de la présomption d’innocence et du principe in dubio pro reo

Argumentation des parties

26      La requérante reproche au Tribunal d’avoir violé les règles en matière de charge de la preuve, le principe de la présomption d’innocence et le principe in dubio pro reo, en concluant que la Commission avait établi à suffisance de droit que la participation de Lafarge à l’infraction remonte au 31 août 1992. À cet égard, elle rappelle que, selon une jurisprudence constante, la Cour devrait s’assurer que les principes généraux du droit communautaire ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés. Par ailleurs, la charge de la preuve d’une infraction et de la durée de celle-ci pèserait sur la Commission.

27      En l’espèce, le Tribunal aurait considéré, aux points 507, 508 et 510 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait établi à suffisance de droit la participation de Lafarge à l’infraction dès le 31 août 1992, dès lors que Lafarge n’a indiqué ni la date exacte du début de cette participation ni les circonstances qui l’ont conduite à s’engager dans un échange d’informations anticoncurrentiel. Ce faisant, il aurait renversé la charge de la preuve. Or, un tel renversement de la charge de la preuve constituerait également une violation de la présomption d’innocence et du principe in dubio pro reo.

28      La Commission conteste les affirmations de Lafarge et fait valoir que le Tribunal a simplement considéré que les éléments de preuve mentionnés aux points 503, 507 et 512 de l’arrêt attaqué constituent des indices suffisants pour prouver la participation de Lafarge à l’infraction à partir du milieu de l’année 1992, mais que Lafarge aurait pu apporter des éléments en sens contraire, ce qu’elle n’aurait pas fait.

Appréciation de la Cour

29      Il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’il incombe à la partie ou à l’autorité qui allègue une violation des règles de la concurrence d’en apporter la preuve et qu’il appartient à l’entreprise ou à l’association d’entreprises soulevant un moyen de défense contre une constatation d’infraction à ces règles d’apporter la preuve que les conditions d’application de la règle dont est déduit ce moyen de défense sont remplies, de sorte que ladite autorité devra alors recourir à d’autres éléments de preuve (voir, en ce sens, arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, précité, point 78).

30      Même si la charge de la preuve incombe selon ces principes soit à la Commission, soit à l’entreprise ou à l’association concernée, les éléments factuels qu’une partie invoque peuvent être de nature à obliger l’autre partie à fournir une explication ou une justification, faute de quoi il est permis de conclure qu’il a été satisfait aux règles en matière de charge de la preuve (voir arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, précité, point 79).

31      Il ressort du point 515 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a considéré que la Commission a démontré à suffisance de droit que BPB avait informé Lafarge au plus tard à la fin du mois d’août 1992 de l’accord existant entre BPB et Knauf sur les échanges de données, et que, à cette occasion, Lafarge avait adhéré à cet accord. Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal s’est appuyé, d’une part, sur certaines déclarations de BPB (point 503 et suivants de l’arrêt attaqué) et, d’autre part, sur le fait que la part de marché de Lafarge sur les principaux marchés européens était décrite en valeur absolue et en pourcentage dans les tableaux de BPB à partir de 1991 (point 512 de l’arrêt attaqué).

32      Dès lors, il convient de considérer que, en indiquant, au point 508 de l’arrêt attaqué, que la requérante se bornait à souligner les imprécisions des déclarations de BPB sans pour autant fournir la date exacte ni les circonstances qui l’ont conduite à s’engager dans un tel échange de données, le Tribunal a considéré, en application de la jurisprudence de la Cour mentionnée aux points 29 et 30 du présent arrêt, que les éléments de preuve présentés par la Commission étaient de nature à obliger l’autre partie à fournir une explication ou une justification, faute de quoi il était permis de conclure que cette institution a satisfait aux obligations qui lui incombaient quant à la charge de la preuve. Le Tribunal s’est ainsi limité à indiquer que la requérante est restée en défaut d’apporter des preuves à l’appui de son allégation selon laquelle son adhésion à l’accord d’échange de données était nécessairement postérieure au mois de juin 1993, et probablement même au début de l’année 1994.

33      Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas violé les règles en matière de charge de la preuve.

34      Dans la mesure où les griefs tirés d’une violation de la présomption d’innocence et du principe in dubio pro reo reposent sur un prétendu renversement de la charge de la preuve, ceux-ci doivent également être écartés.

35      Partant, le deuxième moyen est non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’un défaut de motivation et d’une violation du principe d’égalité de traitement

Argumentation des parties

36      Lafarge reproche au Tribunal de ne pas avoir répondu à son argument tiré de l’inégalité de traitement entre elle et Gyproc, tel que formulé aux points 374 et 375 de sa requête en première instance, et d’avoir ainsi manqué à l’obligation de motivation qui lui incombait. Aux points 500 à 518 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait considéré que, s’agissant de Lafarge, les éléments de preuve retenus par la Commission, à savoir la mention des parts de marché de Lafarge dans les tableaux de M. [D] et les déclarations de BPB, démontrent à suffisance de droit la participation de Lafarge à une infraction unique, complexe et continue à partir du 31 août 1992, alors que, s’agissant de Gyproc, la Commission aurait considéré que ces deux éléments ne constituaient pas des éléments de preuve suffisants. Dans son mémoire en réplique, Lafarge ajoute qu’elle aurait soulevé la violation du principe d’égalité de traitement également aux points 124, 511 et 512 de sa requête en première instance, sans que le Tribunal y ait répondu.

37      Selon la Commission, le troisième moyen est irrecevable, la requérante ne pouvant faire valoir, au stade du pourvoi, un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal. Par ailleurs, s’agissant de la violation du principe d’égalité de traitement, la Commission observe que Lafarge ne saurait prétendre se trouver dans la même situation que Gyproc, dès lors que cette dernière n’aurait participé directement à l’échange d’informations qu’en 1996 et n’aurait pas du tout participé à un tel échange en ce qui concerne le marché du Royaume-Uni, faute d’être active sur celui-ci. La Commission fait également valoir que les éléments supplémentaires que Lafarge a soulevés dans son mémoire en réplique constituent un moyen nouveau, irrecevable au stade de la réplique.

Appréciation de la Cour

38      S’agissant du défaut de motivation reproché au Tribunal en ce qu’il n’aurait pas répondu dans l’arrêt attaqué à l’argument de la requérante, formulé aux points 374 et 375 de sa requête en première instance, quant à une inégalité de traitement entre elle et Gyproc, il convient de constater que lesdits points sont rédigés dans les termes suivants:

«La participation de [Lafarge] n’étant pas établie avant fin 1993 voire début 1994, l’échange de données n’est pas la première ‘manifestation’ pour [Lafarge], puisque l’échange sur les volumes et les contacts au sujet des prix allégués par la Commission qui concernent spécifiquement le marché britannique auraient débuté plus tôt.

Ceci étant, ni l’une ni l’autre de ces deux manifestations – à supposer qu’elles soient établies – ne pourraient à l’évidence, en tant que telles, constituer une adhésion de [Lafarge] à une infraction unique, complexe et continue couvrant les quatre principaux marchés européens. D’ailleurs, la Commission a considéré pour Gyproc que la participation à ces mêmes manifestations ne pouvait suffire à établir une adhésion à l’infraction unique, complexe et continue.»

39      Il y a lieu de relever, d’une part, qu’aucune allégation quant à une violation du principe d’égalité de traitement n’est explicitement formulée dans le passage reproduit ci-dessus. D’autre part, à supposer même qu’une telle allégation puisse en être déduite, celle-ci ne revêt ni un caractère clair ni un caractère précis et ne repose pas sur des éléments de preuves circonstanciés, destinés à l’étayer.

40      Le principe d’égalité de traitement s’oppose, notamment, à ce que des situations comparables soient traitées de manière différente, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, en ce sens, arrêt du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA, C-344/04, Rec. p. I-403, point 95). Or, ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission, la requérante n’a même pas cherché à démontrer qu’elle se trouvait dans une situation comparable à celle de Gyproc, ce qui aurait été d’autant plus nécessaire étant donné que la participation de ces deux entreprises à l’infraction en cause est caractérisée par des différences factuelles importantes. La portée de l’allégation contenue dans la dernière phrase du point 375 de la requête en première instance est par conséquent peu claire.

41      Il est de jurisprudence constante que l’obligation pour le Tribunal de motiver ses arrêts ne saurait être interprétée comme impliquant que celui-ci fût tenu de répondre dans le détail à chaque argument présenté par le requérant, en particulier s’il ne revêt pas un caractère suffisamment clair et précis, et ne repose pas sur des éléments de preuve circonstanciés (voir arrêts du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C-274/99 P, Rec. p. I-1611, point 121; du 11 septembre 2003, Belgique/Commission, C-197/99 P, Rec. p. I-8461, point 81, et du 11 janvier 2007, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, C-404/04 P, point 90).

42      Dans sa réplique, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir répondu à d’autres points de sa requête en première instance, à savoir les points 124, 511 et 512 de celle-ci. Il convient toutefois de relever que lesdits points visent diverses considérations de la décision litigieuse et se rapportent à des moyens très différents soulevés devant le Tribunal. Ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission dans son mémoire en duplique, le Tribunal a examiné, notamment aux points 559 et 637 de l’arrêt attaqué, les allégations de la requérante relatives au principe d’égalité de traitement. Or, la requérante n’a pas critiqué ces points de l’arrêt attaqué dans son pourvoi.

43      Il en découle que, par les allégations complémentaires avancées dans son mémoire en réplique, la requérante soulève essentiellement un moyen nouveau en cours d’instance. Or, il ressort des articles 42, paragraphe 2, et 118 du règlement de procédure de la Cour que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins qu’ils ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure (voir, notamment, ordonnance du 13 juin 2006, Mancini/Commission, C-172/05 P, point 20). Dès lors que ce n’est qu’au stade de la réplique que la requérante a soulevé ce moyen et que celui-ci ne se fonde pas sur des éléments qui se seraient révélés après l’introduction du pourvoi, il y a lieu de l’écarter comme tardif.

44      Partant, le troisième moyen doit être rejeté comme en partie irrecevable et en partie non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement

Argumentation des parties

45      Lafarge estime que l’arrêt attaqué viole les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement en ce qu’il confirme le montant de base de l’amende fixé par la Commission à son égard, qui serait disproportionné par rapport au montant de base de l’amende fixé pour les autres entreprises concernées par la décision litigieuse. Elle conteste l’affirmation du Tribunal contenue au point 634 de l’arrêt attaqué selon laquelle le montant des amendes pourrait être calculé indépendamment du chiffre d’affaires des entreprises. À supposer même que cette affirmation soit correcte, la Commission aurait choisi, dans la décision litigieuse, de séparer les entreprises concernées selon des catégories en fonction de leurs parts de marché respectives. Or, il ressortirait de l’arrêt du Tribunal du 29 avril 2004, Tokai Carbon e.a./Commission (T‑236/01, T‑239/01, T‑244/01 à T‑246/01, T‑251/01 et T‑252/01, Rec. p. II-1181, points 223 à 232), que, à partir du moment où la Commission décide d’établir des catégories sur la base d’un critère tel que les parts de marché, la Commission et le Tribunal sont tenus de respecter un rapport de proportionnalité entre, d’une part, les seuils des différentes catégories et, d’autre part, la part de marché d’une entreprise ainsi que son classement dans l’une ou l’autre des catégories.

46      Or, le montant de base de l’amende de Lafarge serait 6,5 fois plus élevé que celui de l’amende de Gyproc, alors que la part de marché détenue par la première (24 %), placée en catégorie 2, était seulement 3,4 fois supérieure à celle détenue par la seconde (7 %), placée en catégorie 3. D’autre part, alors que la part de marché de Lafarge en 1997 représentait moins de 81 % de celle détenue par Knauf, ces deux entreprises ont été classées dans une même catégorie et ont vu le montant de base de leur amende fixé à 52 millions d’euros.

47      Dans son mémoire en réplique, Lafarge précise avoir soulevé un moyen en ce sens devant le Tribunal.

48      La Commission estime que le présent moyen est irrecevable, car de tels arguments n’auraient pas été soulevés par la requérante dans le cadre de la procédure de première instance.

49      En outre, les arguments de Lafarge seraient manifestement infondés. Ainsi, la Cour aurait confirmé que les membres d’une entente pouvaient être répartis en catégories, la Commission se référant à cet égard à l’arrêt du 29 juin 2006, SGL Carbon/Commission (C-308/04 P, Rec. p. I-5977, points 52 et 53). Lorsque la Commission décide de regrouper les entreprises concernées en fonction de leurs parts de marché, elle ne serait pas tenue de s’assurer que le montant de base de l’amende à infliger à chaque entreprise soit strictement proportionnel à sa part de marché. Les parts de marché des différentes entreprises étant généralement différentes, cela obligerait la Commission à créer autant de catégories qu’il existe d’entreprises concernées, ce qui priverait d’objet leur répartition en catégories.

50      La Commission soutient également qu’elle a choisi de répartir les entreprises en trois catégories en fonction de leurs parts dans les marchés sur lesquels portait l’entente au cours de la dernière année complète de participation à celle-ci (à savoir 1997). Ainsi, BPB a, en raison de sa part de marché (42 %) et de sa position de plus gros producteur, été placée dans une première catégorie. Knauf et Lafarge, avec respectivement 28 % et 24 % de parts de marché, ont été placées dans une deuxième catégorie. Enfin, du fait d’une part de marché de 7 % et de sa qualité d’acteur très modeste, Gyproc a été classée dans une troisième catégorie.

Appréciation de la Cour

51      Il y a lieu de relever que la requérante s’est bornée à alléguer devant le Tribunal que, bien que sa capacité économique sur les marchés allemand et du Royaume-Uni ne lui permettait pas de porter atteinte à la concurrence sur ces marchés et qu’elle était un facteur de concurrence déterminant pendant la durée de l’infraction, cette circonstance n’a pas été reflétée dans le montant de base de l’amende qu’elle s’est vu infliger. En revanche, dans le cadre du présent moyen, Lafarge met en cause la possibilité, pour la Commission, d’établir des catégories d’entreprises en fonction de leurs parts de marché ou, à tout le moins, la méthode suivie par la Commission à cet effet. Il s’ensuit que la requérante élève une critique à cet égard pour la première fois devant la Cour.

52      Or, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen et des arguments qu’elle n’a pas soulevés devant le Tribunal reviendrait à l’autoriser à saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant les premiers juges (voir arrêts du 30 mars 2000, VBA/VGB e.a., C-266/97 P, Rec. p. I-2135, point 79, ainsi que du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C-167/04 P, Rec. p. I-8935, point 114). Dans cette mesure, le présent moyen est irrecevable.

53      En tant qu’il est fondé sur l’allégation de la requérante selon laquelle le Tribunal aurait considéré, au point 634 de l’arrêt attaqué, que le montant des amendes peut être calculé indépendamment du chiffre d’affaires des entreprises, force est de constater que le présent moyen repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.

54      En effet, audit point, le Tribunal a rappelé que la Cour a jugé, dans l’arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission (C‑189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Rec. p. I-5425, points 255 et 312), que la Commission n’est pas tenue d’effectuer le calcul de l’amende à partir de montants basés sur le chiffre d’affaires des entreprises concernées ni d’assurer, au cas où des amendes sont infligées à plusieurs entreprises impliquées dans une même infraction, que les montants finals des amendes auxquels son calcul aboutit pour les entreprises concernées traduisent toute différenciation parmi celles-ci quant à leur chiffre d’affaires global ou à leur chiffre d’affaires pertinent.

55      Il convient, par conséquent, d’écarter le quatrième moyen comme en partie irrecevable et en partie non fondé.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’erreurs de droit et d’un défaut de motivation quant à la majoration de l’amende au titre de la récidive

56      Le présent moyen se divise en deux branches.

 Sur la première branche, relative à l’existence d’une base juridique pour la majoration de l’amende au titre de la récidive et à la limitation dans le temps de la prise en considération de celle-ci

–       Argumentation des parties

57      Lafarge reproche au Tribunal d’avoir violé, aux points 724 et 725 de l’arrêt attaqué, le principe nulla poena sine lege en ce qu’il aurait considéré que la Commission disposait d’une base légale pour majorer l’amende à infliger à la requérante au titre de la récidive. Selon la requérante, dans la quasi-totalité des systèmes juridiques des États membres, les juges ne pourraient aggraver une peine au titre de la récidive que dans les cas et dans les conditions strictement prévus par la loi. Or, le règlement n° 17 n’habiliterait pas la Commission à augmenter les amendes pour récidive.

58      Le Tribunal aurait par ailleurs violé, au point 725 de l’arrêt attaqué, le principe général de sécurité juridique, en ce qu’il aurait considéré que la Commission pouvait constater l’existence d’une récidive sans limitation dans le temps. En effet, selon un principe général commun aux droits des États membres, la loi fixerait, pour l’application de la récidive, un délai maximal entre le moment où a été commise l’infraction examinée et une éventuelle condamnation antérieure. À cet égard, Lafarge se réfère au code pénal de plusieurs États membres. Elle cite également les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Öztürk du 21 février 1984, série A n° 73, et Lutz du 25 août 1987, série A n° 123-A, desquels il résulterait que, eu égard à la nature et au degré de sévérité des sanctions en droit de la concurrence, ces sanctions relèvent de la «matière pénale» telle que définie par cette juridiction.

59      En outre, la requérante invite la Cour à s’interroger à nouveau sur la conformité de son arrêt du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission (C-3/06 P, Rec. p. I-1331), avec les principes généraux susmentionnés.

60      La Commission rappelle précisément que des arguments semblables à ceux présentement avancés par la requérante ont été rejetés par la Cour dans cet arrêt. Elle affirme que, dans la présente affaire, il n’est pas nécessaire de déterminer si les considérations énoncées par le Tribunal sont telles qu’elles rendraient perpétuellement possible la majoration d’une sanction pour récidive, puisque le Tribunal a établi que la filiale de la requérante avait continué pendant quatre ans à participer activement à l’entente après que lui avait été notifiée la décision 94/815/CE de la Commission, du 30 novembre 1994, relative à une procédure d’application de l’article [81] du traité CE (Affaires IV/33.126 et 33.322 – Ciment) (JO L 343, p. 1), alors que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Groupe Danone/Commission, précité, la Cour a considéré qu’un laps de temps de moins de dix ans entre deux infractions témoignait d’une propension à ne pas tirer les conséquences appropriées d’un constat de manquement aux règles de concurrence.

–       Appréciation de la Cour

61      S’agissant de l’existence d’une base juridique pour la majoration de l’amende au titre de la récidive, il importe de souligner qu’une telle majoration répond à l’impératif de réprimer les manquements répétés aux règles de concurrence par une même entreprise.

62      L’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 habilite la Commission à infliger des amendes à l’encontre d’entreprises et d’associations d’entreprises pour des infractions aux articles 81 CE et 82 CE. En vertu de cette disposition, pour déterminer le montant de l’amende, la durée et la gravité de l’infraction dont il s’agit doivent être prises en considération.

63      À cet égard, ainsi que le Tribunal l’a indiqué au point 722 de l’arrêt attaqué, une éventuelle récidive figure parmi les éléments à prendre en considération lors de l’analyse de la gravité de l’infraction en cause (voir arrêts précités Aalborg Portland e.a./Commission, point 91, ainsi que Groupe Danone/Commission, point 26).

64      Il s’ensuit que l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 constitue la base juridique pertinente pour la prise en considération d’une récidive lors du calcul de l’amende (voir, en ce sens, arrêt Groupe Danone/Commission, précité, points 27 à 29).

65      Par conséquent, en entérinant le constat effectué par la Commission de l’existence d’une récidive dans le chef de la requérante et la qualification de cette récidive de circonstance aggravante, le Tribunal n’a pas violé le principe nulla poena sine lege.

66      S’agissant du délai maximal au-delà duquel une récidive ne saurait être prise en compte, il y a lieu de souligner d’emblée que ni le règlement n° 17 ni les lignes directrices de 1998 ne prévoient un tel délai.

67      La Cour a jugé à cet égard, au point 37 de l’arrêt Groupe Danone/Commission, précité, que l’absence d’un tel délai ne viole pas le principe de sécurité juridique.

68      Lafarge invite cependant la Cour à reconsidérer la conclusion à laquelle elle est parvenue dans cet arrêt. Elle semble déduire de celui-ci qu’il serait possible pour la Commission de procéder à une majoration de l’amende au titre de la récidive sans limitation dans le temps.

69      Une telle déduction repose toutefois sur une interprétation erronée dudit arrêt. En effet, la Cour y a souligné que la Commission peut, dans chaque cas, prendre en considération les indices tendant à confirmer la propension d’une entreprise à s’affranchir des règles de concurrence, y compris, par exemple, le temps qui s’est écoulé entre les infractions en cause (arrêt Groupe Danone/Commission, précité, point 39).

70      Par ailleurs, le principe de proportionnalité exige que le temps écoulé entre l’infraction en cause et un précédent manquement aux règles de concurrence soit pris en compte pour apprécier la propension de l’entreprise à s’affranchir de ces règles. Dans le cadre du contrôle juridictionnel exercé sur les actes de la Commission en matière de droit de la concurrence, le Tribunal et, le cas échéant, la Cour peuvent donc être appelés à vérifier si la Commission a respecté ledit principe lorsqu’elle a majoré, au titre de la récidive, l’amende infligée, et, en particulier, si une telle majoration s’imposait notamment au regard du temps écoulé entre l’infraction en cause et le précédent manquement aux règles de concurrence.

71      En l’espèce, le Tribunal a observé, au point 727 de l’arrêt attaqué, que l’historique des infractions constatées à l’encontre de la requérante témoigne de sa propension à ne pas tirer les conséquences appropriées d’un constat d’infraction aux règles de concurrence opéré à son égard, étant donné qu’elle avait déjà fait l’objet de mesures antérieures de la Commission dans le cadre de la décision 94/815 et que la filiale de la requérante a néanmoins continué à participer activement à l’entente en cause jusqu’en 1998, soit pendant quatre ans après que cette décision lui avait été notifiée.

72      Partant, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en jugeant que le principe de sécurité juridique n’est pas violé du fait qu’il n’existe pas un délai prédéterminé pour la prise en compte de la récidive.

73      S’agissant du grief tiré de la prétendue violation d’un principe général commun aux États membres selon lequel il ne peut être tenu compte d’une récidive au-delà d’un délai maximal, ce grief doit être rejeté comme inopérant dans la mesure où, ainsi qu’il découle du point 70 du présent arrêt, le droit de la concurrence de l’Union n’autorise pas la Commission de tenir compte d’une récidive sans limitation dans le temps.

74      La requérante cherche en outre à démontrer, en se référant sommairement aux arrêts précités Öztürk et Lutz, que les sanctions infligées par la Commission dans le cadre du droit de la concurrence relèvent de la notion de «matière pénale» au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.

75      Cet argument ne saurait cependant prospérer. En effet, même dans l’hypothèse où les sanctions infligées par la Commission dans le cadre du droit de la concurrence devraient être considérées comme relevant de la «matière pénale» au sens de l’article 6 de ladite convention , la requérante ne démontre pas en quoi le Tribunal aurait violé son droit à un procès équitable tel que consacré par ledit article.

76      La première branche du cinquième moyen doit par conséquent être rejetée.

 Sur la seconde branche, relative à l’existence d’une récidive sans que la première constatation d’infraction soit devenue définitive

–       Argumentation des parties

77      Lafarge fait valoir que le Tribunal a violé un principe général commun aux droits des États membres ainsi que les principes de sécurité juridique ainsi que de légalité des délits et des peines en considérant que la Commission était fondée à majorer le montant de l’amende au titre de la récidive bien que la décision constatant une précédente infraction pour des faits similaires ne fût pas devenue définitive au moment des faits visés dans la décision litigieuse.

78      Selon le droit pénal des États membres, une personne serait généralement considérée en état de récidive uniquement si, après avoir été condamnée définitivement pour une première infraction, elle en commet une autre. L’un des éléments essentiels de la récidive serait donc l’existence d’une condamnation définitive, ce qui suppose l’épuisement des voies de recours, au moment où une nouvelle infraction est commise. En l’espèce, la Commission s’est fondée sur la décision 94/815 pour considérer que Lafarge était en état de récidive. Lafarge a cependant introduit un recours en annulation contre cette décision et le Tribunal a rendu son arrêt le 15 mars 2000 (Cimenteries CBR e.a./Commission, T-25/95, T-26/95, T-30/95 à T‑32/95, T-34/95 à T-39/95, T-42/95 à T-46/95, T-48/95, T-50/95 à T‑65/95, T-68/95 à T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95, Rec. p. II-491). Ledit arrêt est devenu définitif deux mois après sa notification à Lafarge, celle-ci n’ayant pas introduit de pourvoi. Or, les pratiques visées dans la décision litigieuse ont pris fin, selon la Commission, au mois de novembre 1998. Partant, à cette date, Lafarge n’aurait pas fait l’objet d’une constatation d’infraction devenue définitive, la décision 94/815 n’étant pas définitive dans la mesure où le Tribunal n’avait pas encore statué sur ledit recours en annulation.

79      Par ailleurs, Lafarge soutient que le Tribunal a également commis une erreur de droit et aurait en outre manqué à son obligation de motivation en affirmant, au point 737 de l’arrêt attaqué, que le pouvoir de la Commission de constater, dans une décision, l’existence d’une récidive même en l’absence de caractère définitif de la première décision opérant constatation d’une infraction serait justifié par la réouverture des délais de recours en annulation contre la seconde décision lorsque, après l’adoption de celle-ci, la première décision est annulée. En effet, aucune disposition du droit communautaire ne prévoirait une telle réouverture de délai. Lafarge considère que cette erreur devrait entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué, puisqu’il serait contraire aux principes de sécurité juridique et de bonne administration de la justice de faire peser sur le justiciable la charge de rétablir le droit, alors qu’il a été méconnu du fait d’une mauvaise définition de la notion de récidive.

80      Bien qu’elle conteste le bien-fondé de la présente branche, la Commission partage toutefois l’opinion de la requérante selon laquelle aucune disposition du droit communautaire ne prévoit une possibilité de réouverture du délai de recours en annulation contre une décision de la Commission. Celle-ci propose que la Cour procède à une substitution de motifs, l’annulation d’une première décision sanctionnant une violation du droit de la concurrence sur laquelle est fondée la constatation d’une récidive opérée dans le cadre d’une seconde décision ouvrant un droit, pour l’entreprise concernée, de demander à la Commission le réexamen de la seconde décision. La Commission se réfère à cet égard à l’article 233 CE.

–       Appréciation de la Cour

81      Le Tribunal a jugé, au point 734 de l’arrêt attaqué, qu’il suffit que l’entreprise ait été préalablement considérée comme coupable d’une infraction du même type, même si la décision concernée est encore soumise à un contrôle juridictionnel, pour que la Commission puisse tenir compte de la récidive. À cet égard, il a rappelé à bon droit, au point 736 de l’arrêt attaqué, que les décisions de la Commission bénéficient d’une présomption de validité aussi longtemps qu’elles n’ont pas été annulées ou retirées (voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a., C-137/92 P, Rec. p. I-2555, point 48).

82      Au même point de l’arrêt attaqué, le Tribunal a souligné, de nouveau à bon droit, que les recours devant la Cour n’ont pas d’effet suspensif. En effet, l’article 242 CE le prévoit expressément.

83      Il s’ensuit que, même si une décision de la Commission est encore soumise à un contrôle juridictionnel, elle continue à produire l’ensemble de ses effets, à moins que le Tribunal ou la Cour n’en décident autrement.

84      Partant, la thèse de la requérante selon laquelle l’introduction d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision de la Commission entraînerait la suspension de l’application de cette décision pendant la procédure juridictionnelle, à tout le moins en ce qui concerne les conséquences qui en découlent pour le constat, dans une décision postérieure, d’une éventuelle récidive, ne repose sur aucune base juridique, mais, au contraire, se heurte notamment au libellé de l’article 242 CE.

85      En outre, si la thèse soutenue par la requérante devait être accueillie, les auteurs d’infractions seraient incités à introduire des recours purement dilatoires, dans le seul but d’éviter les conséquences de la récidive pendant la durée des procédures devant le Tribunal et la Cour.

86      La conclusion du Tribunal selon laquelle il suffit que l’entreprise ait été préalablement considérée comme coupable d’une infraction du même type, même si la décision est encore soumise à un contrôle juridictionnel, pour que la Commission puisse tenir compte de la récidive est donc fondée en droit.

87      Cette conclusion n’est pas remise en cause dans l’hypothèse où la décision sur la base de laquelle l’amende relative à une autre infraction a été majorée dans une décision ultérieure est annulée par le juge de l’Union européenne après l’adoption de cette dernière. 

88      En effet, dans une telle hypothèse, la Commission serait tenue, en application de l’article 233 CE, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour, en modifiant, le cas échéant, la décision ultérieure en tant qu’elle comprend une majoration de l’amende au titre de la récidive.

89      Contrairement à ce que soutient la requérante, ce système est conforme aux principes généraux de bonne administration de la justice et d’économie procédurale, dans la mesure où, d’une part, il oblige l’institution dont émane l’acte en cause à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt de la Cour même en l’absence d’une demande à cette fin de l’entreprise concernée et, d’autre part, il fait échec aux recours purement dilatoires.

90      Cependant, à supposer que le Tribunal ait commis une erreur de droit, ainsi que le soutiennent tant la requérante que la Commission, en jugeant, au point 737 de l’arrêt attaqué, que, dans l’hypothèse où une décision sur la base de laquelle l’amende relative à une autre infraction a été majorée au titre de la récidive dans une décision ultérieure est annulée après que cette dernière est devenue définitive, il s’agirait d’un fait nouveau entraînant la réouverture du délai de recours relatif à la seconde décision, une telle erreur ne saurait entraîner l’annulation dudit arrêt, dès lors que son dispositif apparaît fondé pour d’autres motifs de droit (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2000, Salzgitter/Commission, C-210/98 P, Rec. p. I-5843, point 58 et jurisprudence citée).

91      Il résulte notamment des points 734 à 736 et 739 de l’arrêt attaqué que tel est le cas dans la présente affaire. En effet, le Tribunal s’est fondé non seulement sur les considérations développées aux points 734 et 736 de l’arrêt attaqué et exposées au point 81 du présent arrêt, mais a également rappelé, au point 735 de l’arrêt attaqué, que l’appréciation des caractéristiques spécifiques d’une récidive dépend d’une évaluation des circonstances du cas d’espèce par la Commission, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation. En outre, le Tribunal a distingué, au point 739 de l’arrêt attaqué, la présente affaire de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 11 mars 1999, Thyssen Stahl/Commission (T-141/94, Rec. p. II-347), dans laquelle la majeure partie de l’infraction avait eu lieu avant la première décision, alors que, en l’espèce, Lafarge a continué à participer à l’entente en cause pendant plus de quatre ans après l’adoption de la décision 94/815, ayant donné lieu à l’arrêt Cimenteries CBR e.a./Commission, précité.

92      S’agissant du grief tiré d’une prétendue violation du principe général de sécurité juridique, il importe de relever que la requérante s’est bornée à invoquer une telle violation, sans démontrer en quoi précisément ce principe aurait été violé.

93      Il y a lieu de souligner à cet égard que le Tribunal a indiqué, au point 720 de l’arrêt attaqué, que le point 2 des lignes directrices de 1998, intitulé «Circonstances aggravantes», établit une liste non exhaustive des circonstances pouvant conduire à une augmentation du montant de base de l’amende, telles que la récidive. Est précisément visée, aux termes dudit point 2, la «récidive de la même ou [des] mêmes entreprises pour une infraction de même type», sans qu’aucune condition tenant au caractère «définitif» de la décision constatant l’infraction antérieure soit mentionnée. Or, il est de jurisprudence constante que les lignes directrices de la Commission assurent la sécurité juridique des entreprises concernées en déterminant la méthodologie que la Commission s’est imposée aux fins de la fixation du montant des amendes infligées en vertu de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 (voir arrêt du 22 mai 2008, Evonik Degussa/Commission et Conseil, C-266/06 P, point 53).

94      S’agissant du grief tiré d’une prétendue violation du principe général de légalité des délits et des peines, il y a lieu de rappeler que ce principe exige que la loi définisse clairement les infractions et les peines qui les répriment (arrêt Evonik Degussa/Commission et Conseil, précité, point 39). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la clarté de la loi s’apprécie au regard non seulement du libellé de la disposition pertinente, mais également des précisions apportées par une jurisprudence constante et publiée (voir, en ce sens, Cour eur. D. H., arrêt G. c. France du 27 septembre 1995, série A nº 325-B, § 25). Il y a lieu de relever, en outre, que le fait qu’une loi confère un pouvoir d’appréciation ne se heurte pas en soi à l’exigence de prévisibilité, à condition que l’étendue et les modalités d’exercice d’un tel pouvoir se trouvent définies avec une netteté suffisante, eu égard au but légitime en jeu, pour fournir à l’individu une protection adéquate contre l’arbitraire (Cour eur. D. H., arrêt Margareta et Roger Andersson c. Suède du 25 février 1992, série A nº 226, § 75).

95      Il importe de rappeler à cet égard que, si l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 laisse à la Commission une large marge d’appréciation, il en limite néanmoins l’exercice en instaurant des critères objectifs auxquels celle-ci doit se tenir. Ainsi, d’une part, le montant de l’amende susceptible d’être imposée connaît un plafond chiffrable et absolu, de sorte que le montant maximal de l’amende pouvant être infligée à une entreprise donnée est déterminable à l’avance. D’autre part, l’exercice de ce pouvoir d’appréciation est également limité par les règles de conduite que la Commission s’est elle-même imposées dans la communication sur la coopération et dans les lignes directrices. En outre, la pratique administrative connue et accessible de la Commission est soumise à l’entier contrôle du juge de l’Union, dont la jurisprudence constante et publiée a permis de préciser les notions indéterminées que pouvait contenir l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17. Un opérateur avisé peut ainsi, en s’entourant au besoin des services d’un conseil juridique, prévoir de manière suffisamment précise la méthode de calcul et l’ordre de grandeur des amendes qu’il encourt pour un comportement donné, et le fait que cet opérateur ne puisse, à l’avance, connaître avec précision le niveau des amendes que la Commission infligera dans chaque espèce ne saurait constituer une violation du principe de légalité des peines (voir, en ce sens, arrêt Evonik Degussa/Commission et Conseil, précité, points 50 à 55).

96      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter la deuxième branche du cinquième moyen.

97      Il s’ensuit que le cinquième moyen doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur le sixième moyen, tiré d’une erreur de droit relative à la majoration du montant de base de l’amende au titre de l’effet dissuasif

 Argumentation des parties

98      La requérante soutient que le Tribunal a violé, aux points 680 à 684 de l’arrêt attaqué, l’article 81 CE et le règlement n° 17 en considérant que la Commission était fondée à apprécier la nécessité d’appliquer, à titre d’effet dissuasif, une majoration au montant de départ de l’amende, et non à la fin du calcul de celle-ci. La requérante considère qu’une majoration à titre dissuasif du montant de l’amende calculé en fonction de la gravité et de la durée de l’infraction ainsi que des circonstances aggravantes ou atténuantes de l’espèce ne serait admise que lorsque ce montant apparaît insuffisamment élevé pour convaincre l’entreprise et l’ensemble des opérateurs économiques de la gravité de l’infraction et de la nécessité de ne pas la renouveler.

99      La requérante se réfère également à la communication de la Commission intitulée «Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1/2003» (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les «lignes directrices de 2006»), selon laquelle la nécessité d’une «augmentation spécifique [du montant de l’amende] en vue du caractère dissuasif» de cette dernière s’apprécierait au regard du montant final de l’amende, c’est-à-dire après la détermination du montant de base et l’ajustement de ce montant en fonction des circonstances aggravantes ou atténuantes.

100    La Commission observe que les lignes directrices de 2006 ne sont pas pertinentes en l’espèce, parce que la décision litigieuse aurait été adoptée en application des lignes directrices de 1998, qui prévoient que la taille et les ressources globales de l’entreprise peuvent être prises en compte dans l’évaluation de la gravité de l’infraction (point I.A), et ce avant la prise en compte de la durée de celle-ci (point I.B). La Commission aurait la possibilité de modifier sa politique de sanction des infractions au droit communautaire de la concurrence. Les termes des lignes directrices de 1998 et des lignes directrices de 2006 seraient similaires en ce qu’ils donnent la possibilité à la Commission de prendre en compte la taille et les ressources globales des entreprises dans le calcul de l’amende. En outre, le stade auquel la taille de l’entreprise est prise en compte serait sans effet, dans la mesure où la majoration à ce titre est indépendante du montant final de l’amende.

 Appréciation de la Cour

101    Ainsi que le Tribunal l’a constaté au point 657 de l’arrêt attaqué, la majoration de 100 % du montant de base de l’amende déterminé en fonction de la gravité de l’infraction trouve son fondement dans la nécessité d’assurer à l’amende un effet dissuasif suffisant en considération de la taille et des ressources globales de Lafarge.

102    S’agissant de la notion de dissuasion, il y a lieu de rappeler qu’elle constitue l’un des éléments à prendre en compte dans le calcul du montant de l’amende. Il est en effet de jurisprudence constante que les amendes infligées en raison de violations de l’article 81 CE, telles que prévues à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, ont pour objet de réprimer les actes illégaux des entreprises concernées ainsi que de dissuader tant les entreprises en question que d’autres opérateurs économiques de violer, à l’avenir, les règles du droit de la concurrence de l’Union. Or, le lien entre, d’une part, la taille et les ressources globales des entreprises, et, d’autre part, la nécessité d’assurer un effet dissuasif à l’amende ne saurait être contesté. Ainsi, la Commission, lorsqu’elle calcule le montant de l’amende, peut prendre en considération, notamment, la taille et la puissance économique de l’entreprise concernée (voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2006, Showa Denko/Commission, C-289/04 P, Rec. p. I-5859, point 16 et jurisprudence citée).

103    Lafarge ne conteste pas la prise en considération de sa taille et de ses ressources globales, en tant que telles, afin d’assurer un effet dissuasif suffisant à l’amende, mais critique le stade auquel cette prise en considération a eu lieu.

104    Il convient de souligner à cet égard que la prise en considération de la taille et des ressources globales de l’entreprise en cause afin d’assurer un effet dissuasif suffisant à l’amende réside dans l’impact recherché sur ladite entreprise, la sanction ne devant pas être négligeable au regard, notamment, de la capacité financière de celle-ci.

105    La Cour a ainsi jugé que le Tribunal était fondé à estimer qu’une entreprise, en raison de son chiffre d’affaires global «énorme» par rapport à celui des autres membres de l’entente, mobiliserait plus facilement les fonds nécessaires pour le paiement de son amende, ce qui justifiait, en vue d’un effet dissuasif suffisant de cette dernière, l’application d’un multiplicateur (voir arrêt Showa Denko/Commission, précité, point 18).

106    En l’occurrence, le calcul de l’amende ayant été effectué par l’application de coefficients multiplicateurs, la séquence d’application de ces coefficients n’a pas eu d’incidence sur le montant final de l’amende, indépendamment du stade auquel est intervenu le multiplicateur en cause.

107    En outre, force est de constater que Lafarge n’étaye aucunement son affirmation selon laquelle le montant de l’amende, s’il avait été déterminé sans tenir compte du multiplicateur afférent à l’effet dissuasif, aurait été suffisant pour assurer un tel effet à l’amende.

108    Enfin, pour ce qui est de l’argument que la requérante tire des lignes directrices de 2006, il y a lieu de souligner, comme le fait valoir à juste titre la Commission, que celles-ci n’étaient pas applicables aux faits à l’origine du présent litige.

109    Du reste, il convient de relever que le facteur de dissuasion que le calcul de l’amende infligée à une entreprise peut inclure est évalué en prenant en compte une multitude d’éléments, et non pas seulement la situation particulière de l’entreprise concernée (voir, en ce sens, arrêt Showa Denko/Commission, précité, point 23). Il n’est donc pas exclu que le stade du calcul auquel intervient la prise en considération d’un facteur de dissuasion puisse s’avérer pertinent au regard des éléments pris en compte pour l’évaluation dudit facteur autres que la taille et les ressources globales de l’entreprise concernée. La requérante n’a toutefois pas démontré que tel est le cas dans la présente affaire.

110    Il convient, par conséquent, de rejeter le sixième moyen comme non fondé.

111    Il découle des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

112    Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Lafarge SA est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le français.