Language of document : ECLI:EU:T:2011:533

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

26 septembre 2011(*)

« Intervention – Intérêt à la solution du litige »

Dans l’affaire T‑74/11,

Omnis Group Srl, établie à Bucureşti (Roumanie), représenté par MD.A.F. Tarara, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. A. Biolan, J. Bourke et C. Hödlmayr, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2010) 8529 de la Commission, du 1er décembre 2010, rejetant la plainte introduite par la requérante à l’encontre de Microsoft pour violation des articles 101, 102 et 106 TFUE (affaire COMP/39.784 - Omnis / Microsoft),

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Faits et procédure

1        Le 1er décembre 2010, la Commission européenne a adopté la décision C (2010) 8529 (affaire COMP/39.784 – Omnis/Microsoft) (ci-après la « décision attaquée »), par laquelle elle a rejeté la plainte introduite par la requérante, Omnis Group Srl, à l’encontre de Microsoft pour violation des articles 101, 102 et 106 TFUE.

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er février 2011, la requérante a introduit un recours ayant pour objet l’annulation de la décision attaquée.

3        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 16 mai 2011, Microsoft Corporation (ci-après « Microsoft ») a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission.

4        Cette demande d’intervention a été signifiée aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

5        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 14 juin 2011, la Commission a informé le Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à l’égard de cette demande. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 15 juin 2011, la requérante a demandé au Tribunal de rejeter la demande d’intervention de Microsoft.

 Sur la demande d’intervention

6        Conformément à l’article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure, la demande d’intervention est présentée au plus tard soit avant l’expiration d’un délai de six semaines qui prend cours à la publication visée par l’article 24, paragraphe 6, soit, sous réserve de l’article 116, paragraphe 6, avant la décision d’ouvrir la procédure orale prévue à l’article 53.

7        Conformément à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, les délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

8        En l’espèce, la requérante fait valoir que la demande d’intervention a été déposée après l’expiration du délai de six semaines à partir de la date de publication de l’avis au Journal officiel de l’Union européenne et doit donc être considérée comme tardive.

9        Le Tribunal relève que l’avis sur l’introduction de la requête visé à l’article 24, paragraphe 6, du règlement de procédure a été publié le 26 mars 2011 au Journal officiel (JO C 95, p. 10). En l’espèce, le délai de six semaines, auquel s’ajoute, en vertu de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, un délai de dix jours en raison de la distance, a donc expiré le 17 mai 2011 à minuit. La demande d’intervention de Microsoft a été adressée au greffe du Tribunal par télécopie le 16 mai 2011 et l’original a été reçu le 23 mai 2011. Cette demande a donc été enregistrée le 16 mai 2011 conformément aux dispositions de l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure. Dès lors, ladite demande a été déposée dans les délais prévus par les dispositions précitées dudit règlement.

10      L’argument de la requérante selon lequel la demande d’intervention doit être considérée comme tardive, doit donc être rejeté.

11      Par ailleurs, l’article 40 du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, prévoit, dans son deuxième alinéa, que toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige à l’exclusion des litiges entre États membres, entre institutions de l’Union ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part, peut intervenir audit litige. Selon l’article 40, quatrième alinéa, du statut de la Cour, les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d’autre objet que le soutien des conclusions de l’une des parties.

12      Il résulte d’une jurisprudence constante que la notion d’intérêt à la solution du litige, au sens de ladite disposition, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens et aux arguments soulevés. En effet, par « solution » du litige, il faut entendre la décision finale demandée au juge saisi, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt. Il convient, notamment, de vérifier que l’intervenant est touché directement par l’acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain (ordonnance du Tribunal du 25 février 2003, BASF/Commission, T-15/02, Rec. p. II-213, point 26, et ordonnance du président de la sixième chambre du Tribunal du 11 mai 2009, Belgische Vereniging van handelaars in - en uitvoerders geslepen diamant (BVGD)/Commission, T‑339/08, non publiée au recueil, point 7).

13      C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il y a lieu d’apprécier l’intérêt de la demanderesse à la solution du litige.

14      En l’espèce, il ressort clairement des circonstances de la présente affaire que, en sa qualité de partie mise en cause dans la plainte de la requérante, rejetée par la décision attaquée, Microsoft a un intérêt direct et actuel à ce que cette décision soit maintenue (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 30 mai 2002, Coe Clerici Logistics/Commission, T‑52/00, Rec. p. II‑2553, point 34).

15      Les arguments de la requérante, selon lesquels l’intérêt invoqué par Microsoft à l’appui de sa demande d’intervention se serait ni moral, ni actuel, ni direct, n’infirment pas cette conclusion. En particulier, c’est à tort que la requérante soutient que cette intervention permettrait à Microsoft de contester la décision de la Commission du 24 mars 2004 qui a fait l’objet du recours ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission (T-201/04, Rec. p. II-3601), devenu définitif.

16      Il s’ensuit que Microsoft a justifié de son intérêt à la solution du litige. Par conséquent, il y a lieu d’admettre sa demande d’intervention.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Microsoft Corporation est admise à intervenir dans l’affaire T‑74/11 au soutien des conclusions de la Commission européenne.

2)      Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée, par les soins du greffier, à Microsoft.

3)      Un délai sera fixé à Microsoft pour présenter un mémoire en intervention.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 26 septembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       N. J. Forwood


* Langue de procédure : le roumain.