Language of document : ECLI:EU:T:2014:867

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

10 octobre 2014 (*)

« Concurrence – Ententes – Marché européen du verre automobile – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Accords de partage de marchés et échanges d’informations commercialement sensibles – Règlement (CE) nº 1/2003 – Infraction unique et continue – Participation à l’infraction »

Dans l’affaire T‑68/09,

Soliver NV, établie à Roulers (Belgique), représentée par Mes H. Gilliams, J. Bocken et T. Baumé, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. A. Bouquet, M. Kellerbauer et F. Ronkes Agerbeek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2008) 6815 final de la Commission, du 12 novembre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.125 – Verre automobile), telle que modifiée par la décision C (2009) 863 final de la Commission, du 11 février 2009, dans la mesure où elle concerne la requérante et, à titre subsidiaire, une demande de réduction du montant de l’amende que lui inflige cette décision,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood (rapporteur), président, F. Dehousse et J. Schwarcz, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 novembre 2013,

rend le présent

Arrêt

1        Par décision C (2008) 6815 final, du 12 novembre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.125 – Verre automobile), telle que modifiée par la décision C (2009) 863 final de la Commission, du 11 février 2009 (résumé au JO 2009, C 173, p. 13) (ci-après la « décision attaquée »), la Commission des Communautés européennes a notamment constaté qu’un certain nombre d’entreprises, dont la requérante, avaient enfreint l’article 81 CE et l’article 53 de l’accord EEE, en participant, au cours de diverses périodes comprises entre le mois de mars 1998 et le mois de mars 2003, à un ensemble d’accords et de pratiques concertées anticoncurrentiels dans le secteur du verre automobile dans l’Espace économique européen (EEE) (article 1er de la décision attaquée).

2        La requérante, Soliver NV, est un fabricant de verre de petite taille, actif notamment dans le secteur automobile. Saint-Gobain Glass France SA, Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG et Saint-Gobain Sekurit France SAS (ci-après, prises ensemble, « Saint-Gobain »), qui ont également introduit un recours en annulation contre la décision attaquée (affaire T‑56/09), sont des sociétés actives dans la production, la transformation et la distribution de matériaux, dont le verre automobile. Elles sont des filiales à 100 % de la Compagnie de Saint-Gobain SA (ci-après la « Compagnie »), qui poursuit également l’annulation de cette même décision (affaire T‑73/09). Pilkington Group Ltd regroupe notamment les sociétés Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH et Pilkington Italia SpA (ci-après, prises ensemble, « Pilkington »). Pilkington, qui a également introduit un recours en annulation contre la décision attaquée (affaire T‑72/09), est l’un des plus grands fabricants de verre et de produits pour vitrage dans le monde, en particulier dans le secteur automobile.

3        Asahi Glass Co. Ltd (ci-après « Asahi ») est un producteur de verre, de produits chimiques et de composants électroniques établi au Japon. Asahi détient la totalité des parts de l’entreprise verrière belge Glaverbel SA/NV (ci-après « Glaverbel »), cette dernière détenant elle-même 100 % d’AGC Automotive France (ci-après « AGC » ou « AGC/Splintex »). AGC portait, avant le 1er janvier 2004, la dénomination sociale Splintex Europe SA (ci-après « Splintex » ou « AGC/Splintex »). Asahi, qui est l’un des destinataires de la décision attaquée, n’a pas introduit de recours contre cette dernière.

4        L’enquête qui a abouti à l’adoption de la décision attaquée a été engagée à la suite de la communication à la Commission, par un avocat allemand agissant pour le compte d’un client anonyme, de courriers comportant des informations relatives à des accords et à des pratiques concertées de la part de diverses entreprises actives dans la production et la distribution de verre automobile.

5        En février et en mars 2005, la Commission a procédé à des inspections dans divers locaux de la requérante ainsi que de Saint-Gobain, de la Compagnie, de Pilkington et d’AGC. La Commission a saisi plusieurs documents et fichiers à l’occasion de ces inspections.

6        À la suite de ces dernières, Asahi et Glaverbel ainsi que leurs filiales concernées (ci-après, prises ensemble, la « demanderesse de clémence ») ont présenté une demande d’immunité ou de réduction du montant de l’amende au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3). La demande d’immunité conditionnelle d’amende a été rejetée par la Commission le 19 juillet 2006, cette dernière ayant toutefois informé la demanderesse de clémence qu’elle comptait lui appliquer une réduction de 30 à 50 % du montant de l’amende qui lui aurait normalement été imposée, conformément au paragraphe 26 de sa communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes.

7        Entre le 26 janvier 2006 et le 2 février 2007, la Commission a adressé diverses demandes de renseignements à la requérante ainsi qu’à Saint-Gobain, la Compagnie, Pilkington, Asahi, Glaverbel et AGC, au titre de l’article 18 du règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1). Les entreprises concernées ont répondu à ces diverses demandes.

8        Par ailleurs, la Commission a adressé, sur le même fondement, des demandes de renseignements à plusieurs constructeurs automobiles, à un constructeur italien d’autocars ainsi qu’à deux associations professionnelles de l’industrie du verre, qui y ont également répondu.

9        Le 18 avril 2007, la Commission a adopté une communication des griefs concernant une infraction unique et continue ayant consisté en des accords ou pratiques concertées entre producteurs de verre automobile, en vue de la répartition de contrats de fourniture à des constructeurs automobiles. Cette communication des griefs a été notifiée à la requérante ainsi qu’à Saint-Gobain, la Compagnie, Pilkington, Asahi, Glaverbel et AGC. Chacune des entreprises destinataires de cette communication des griefs a eu accès au dossier et a été invitée par la Commission à faire valoir ses observations à cet égard. Une audition, à laquelle l’ensemble desdits destinataires a participé, s’est tenue le 24 septembre 2007.

 Décision attaquée

10      La Commission a adopté la décision attaquée le 12 novembre 2008. S’agissant de la requérante, la Commission a considéré que cette entreprise avait participé à l’infraction du 19 novembre 2001 au 11 mars 2003 [article 1er, sous d), de la décision attaquée]. Elle lui a infligé une amende de 4 396 000 euros [article 2, sous d), de la décision attaquée].

11      En ce qui concerne Saint-Gobain et la Compagnie, la Commission a constaté qu’elles avaient participé aux accords et pratiques concertées visés aux points 1 ci-dessus du 10 mars 1998 au 11 mars 2003 [article 1er, sous b), de la décision attaquée] et leur a infligé « conjointement et solidairement » une amende de 896 millions d’euros [article 2, sous b), de la décision attaquée].

12      Asahi ainsi que ses filiales actives dans le secteur du verre automobile, dont la participation à l’infraction a été retenue pour la période comprise entre le 18 mai 1998 et le 11 mars 2003, ont été condamnées « conjointement et solidairement » à une amende de 113,5 millions d’euros [article 1er, sous a), et article 2, sous a), de la décision attaquée].

13      S’agissant enfin de Pilkington, la Commission a décidé que cette entreprise avait participé aux accords et pratiques concertées litigieux du 10 mars 1998 au 3 septembre 2002 [article 1er, sous c), de la décision attaquée]. Elle lui a infligé une amende de 370 millions d’euros [article 2, sous c), de la décision attaquée].

14      Dans la décision attaquée, la Commission part du constat que les caractéristiques du marché du verre automobile, à savoir notamment des exigences techniques importantes ainsi qu’un degré élevé d’innovation, favorisent les fournisseurs importants, intégrés et d’envergure internationale. AGC, Pilkington et Saint-Gobain comptent parmi les principaux producteurs de verre automobile à l’échelon mondial et couvraient ensemble, au moment de l’adoption de la décision attaquée, environ 76 % de la demande mondiale de verre destiné au marché de la première monte (monte du verre automobile en usine, lors de l’assemblage du véhicule). La Commission relève également un volume significatif d’échanges entre les États membres et les États membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui font partie de l’EEE dans le secteur du verre automobile. Les constructeurs automobiles négocieraient les contrats d’achat pour la fourniture de verre automobile au niveau de l’EEE.

15      Il ressort par ailleurs de la décision attaquée que les fournisseurs de verre automobile visés par l’enquête de la Commission ont suivi de manière continue leurs parts de marché respectives durant la période d’infraction, non seulement par « compte véhicule », c’est-à-dire au regard du montant des ventes par modèle de véhicule, mais aussi globalement, tous comptes véhicules confondus.

16      Pilkington, Saint-Gobain et AGC (ou AGC/Splintex) (ci-après le « club ») auraient, à cet égard, participé à des réunions trilatérales, parfois dénommées « réunions du club ». Ces réunions, organisées à tour de rôle par chacune de ces entreprises, auraient eu lieu dans des hôtels de diverses villes, dans des résidences privées appartenant à des employés de ces entreprises ainsi que dans les locaux de l’association professionnelle Groupement européen de producteurs de verre plat (GEPVP) et dans ceux de l’Associazione nazionale degli industriali del vetro (Assovetro) (Association nationale des industriels du verre).

17      Des réunions ou contacts bilatéraux auraient également été organisés entre ces concurrents, dans le but de discuter de la fourniture de verre automobile pour des modèles en cours de production et d’en préparer la fourniture pour de futurs modèles. Ces divers contacts ou réunions auraient porté sur l’évaluation et le suivi des parts de marché, la répartition des livraisons de verre automobile aux constructeurs et l’échange d’informations sur les prix ainsi que sur l’échange d’autres informations commercialement sensibles et sur la coordination des stratégies de ces différents concurrents en matière de tarification et d’approvisionnement de la clientèle.

18      La première de ces réunions bilatérales, à laquelle auraient participé Saint-Gobain et Pilkington, aurait eu lieu le 10 mars 1998 à l’hôtel Hyatt Regency de l’aéroport Charles-de-Gaulle à Paris (France). La première réunion trilatérale aurait quant à elle eu lieu au printemps 1998 à Königswinter (Allemagne), dans la résidence privée du responsable des grands comptes de Splintex (AGC) de l’époque. Ces réunions auraient été précédées de contacts exploratoires entre Saint-Gobain et Pilkington, dès 1997, dont l’objet était l’harmonisation technique de la production de vitrage sur-teinté par ces entreprises, s’agissant de la couleur, de l’épaisseur et de la transmission lumineuse. La Commission n’a toutefois pas inclus ces contacts dans l’entente litigieuse, étant donné qu’ils portaient essentiellement sur une étape avancée dans la chaîne de production du verre plat, avant sa transformation en verre automobile.

19      La Commission identifie dans la décision attaquée près de 90 réunions et contacts entre le printemps 1998 et le mois de mars 2003. Le dernier contact trilatéral, auquel aurait notamment participé la requérante, aurait eu lieu le 21 janvier 2003, alors que la dernière réunion bilatérale se serait déroulée dans le courant de la seconde moitié du mois de mars 2003, entre Saint-Gobain et AGC. Les participants auraient eu recours à des abréviations ou à des noms de code pour s’identifier lors de ces réunions et contacts.

20      Aux termes de la décision attaquée, la participation de la requérante à l’entente a débuté le 19 novembre 2001. La requérante aurait été contactée par Saint-Gobain dès l’an 2000 en vue de participer à l’entente litigieuse. Les participants initiaux à l’entente, en l’occurrence Saint-Gobain, Pilkington et AGC, auraient exploité, à cet effet, la dépendance de la requérante envers les producteurs de matière première, la requérante ne disposant pas de capacités de production autonome de verre plat.

21      Aux termes de la décision attaquée, le plan global de l’entente a consisté en une répartition des livraisons de verre automobile entre les participants à l’entente, tant en ce qui concernait les contrats de fourniture existants qu’en ce qui concernait les nouveaux contrats. Ce plan visait à préserver la stabilité des parts de marché de ces participants. Pour parvenir à cet objectif, les participants, au cours des réunions et contacts visés aux points 16 à 20 ci-dessus, auraient échangé des informations sur les prix ainsi que d’autres données sensibles et coordonné leurs politiques de fixation des prix et d’approvisionnement de la clientèle. En particulier, une concertation aurait eu lieu sur les réponses à apporter aux demandes d’offres de prix émises par les constructeurs automobiles, de manière à influencer le choix par ceux-ci d’un fournisseur de verre, voire de plusieurs d’entre eux en cas d’approvisionnement multiple. Les participants auraient disposé, à cet égard, de deux moyens pour favoriser l’attribution d’un contrat de fourniture au producteur convenu, à savoir soit ne faire aucune offre, soit remettre une offre de couverture, c’est-à-dire remettre une offre comportant des prix plus élevés que ceux dudit producteur. Des mesures correctives, prenant la forme de compensations accordées à un ou plusieurs participants, auraient, si nécessaire, été décidées afin de garantir que la situation globale de l’offre au niveau de l’EEE demeure conforme à la répartition convenue. Lorsque des mesures correctives devaient affecter des contrats de fourniture en cours, le procédé utilisé par les concurrents pour ajuster l’équilibre des parts de marché aurait consisté à prévenir les constructeurs automobiles qu’un problème technique ou une pénurie de matières premières perturbait la livraison des pièces commandées et à suggérer un fournisseur de remplacement.

22      Afin de conserver la répartition des contrats convenue, les participants à l’entente se seraient mis d’accord, à plusieurs reprises, sur des réductions de prix à accorder aux constructeurs automobiles en fonction des gains de productivité réalisés, voire sur d’éventuelles augmentations de prix appliquées à des modèles de véhicule dont le niveau de production était inférieur aux prévisions. Ils se seraient également entendus, le cas échéant, pour limiter la divulgation d’informations sur leurs coûts réels de production aux constructeurs automobiles, en vue d’éviter de trop fréquentes demandes de réduction de prix par ces derniers.

23      La concertation visant à la stabilité des parts de marché aurait été rendue possible, notamment, par la transparence du marché de la fourniture de verre automobile. L’évolution des parts de marché aurait été calculée sur la base des coûts de production et des prévisions de vente, en prenant en considération les contrats de fourniture existants.

24      La Commission indique, dans la décision attaquée, que la demanderesse de clémence a confirmé que, à partir de l’année 1998 au plus tard, des représentants de Splintex ont participé, avec certains concurrents, à des activités illicites du point de vue du droit de la concurrence. En outre, l’absence de contestation, par Saint-Gobain, de la matérialité des faits exposés dans la communication des griefs devrait être comprise comme une approbation, par cette entreprise, de la description faite par la Commission du contenu des réunions et contacts litigieux.

25      Enfin, Pilkington, Saint-Gobain et AGC se seraient mises d’accord, lors d’une réunion qui s’est déroulée le 6 décembre 2001, sur une nouvelle méthode de calcul aux fins de la répartition et de la réattribution de contrats de fourniture.

26      C’est sur la base de ce faisceau d’indices que la Commission tient la requérante ainsi que Saint-Gobain, la Compagnie, Pilkington et la demanderesse de clémence pour responsables d’une infraction unique et continue à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE.

27      Les arrangements conclus entre ces parties constituent, selon la Commission, des accords ou pratiques concertées au sens de ces dispositions qui ont faussé la concurrence sur le marché de la fourniture de verre automobile. Cette collusion serait unique et continue dès lors que les participants à l’entente ont exprimé leur volonté commune de se comporter d’une manière déterminée sur le marché et ont adopté un plan commun destiné à limiter leur autonomie commerciale individuelle en se répartissant les livraisons de verre automobile destiné aux voitures particulières et aux véhicules utilitaires légers ainsi qu’en faussant les prix de ces vitrages dans le but d’assurer une stabilité globale sur le marché et d’y maintenir des prix artificiellement élevés. La fréquence et le caractère ininterrompu de ces réunions et contacts, sur une période de cinq ans, auraient eu pour résultat que tous les grands constructeurs produisant des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers dans l’EEE ont été couverts par l’entente.

28      La Commission a par ailleurs estimé que rien n’indiquait que les accords et les pratiques concertées entre les fournisseurs de verre automobile aient débouché sur des gains d’efficacité ou favorisé le progrès technique ou économique dans le secteur du verre automobile, de nature à justifier l’application de l’article 81, paragraphe 3, CE.

29      S’agissant de la durée de l’infraction, la Commission a considéré que la requérante y avait participé entre le 19 novembre 2001 et le 11 mars 2003. Saint-Gobain et la Compagnie y auraient quant à elles participé du 10 mars 1998 au 11 mars 2003. La participation de Pilkington a été retenue pour la période allant du 10 mars 1998 au 3 septembre 2002.

30      S’agissant du calcul du montant des amendes, la Commission a tout d’abord déterminé la valeur des ventes de verre automobile réalisées par chaque entreprise participante au sein de l’EEE, en relation directe ou indirecte avec l’infraction. Elle a opéré une distinction, à cet effet, entre plusieurs périodes. Pour la période ayant débuté en mars 1998 et s’étant achevée le 30 juin2000, qualifiée de période de « montée en puissance », elle a estimé ne disposer de preuves de l’infraction que pour une partie des constructeurs automobiles européens seulement. La Commission n’a dès lors retenu, pour cette période, que les ventes de verre automobile aux constructeurs pour lesquels elle disposait de preuves directes qu’ils avaient fait l’objet de l’entente. Pour la période comprise entre le 1er juillet 2000 et le 3 septembre 2002, la Commission a observé que les constructeurs ayant fait l’objet de l’entente concernaient au moins 90 % des ventes au sein de l’EEE. Elle a dès lors conclu que, s’agissant de cette période, la totalité des ventes de verre automobile au sein de l’EEE, par les destinataires de la décision, devait être prise en compte. Enfin, à la fin de la période d’infraction, soit entre le 3 septembre 2002 et le mois de mars 2003, les activités du club se seraient ralenties à la suite du départ de Pilkington. Par conséquent, la Commission a décidé de ne retenir, pour cette période, que les ventes à des constructeurs automobiles pour lesquels elle disposait de preuves directes de l’entente. Une moyenne annuelle pondérée de ces chiffres de ventes a ensuite été fixée pour chaque fournisseur de verre automobile concerné, en divisant les valeurs des ventes évoquées ci-dessus par le nombre de mois de participation à l’infraction et en multipliant le produit de cette division par douze.

31      La Commission a ensuite relevé que l’infraction en cause, consistant en une répartition de la clientèle, comptait parmi les restrictions de concurrence les plus graves. Eu égard à la nature de l’infraction, à sa portée géographique et à la part de marché cumulée des entreprises y ayant participé, la Commission a retenu, pour le calcul du montant de base de l’amende, une proportion de 16 % de la valeur des ventes de chaque entreprise impliquée, multipliée par le nombre d’années de participation à l’infraction. Le montant de base des amendes a, de surcroît, été majoré d’un « droit d’entrée » fixé à 16 % de la valeur des ventes, à des fins de dissuasion.

32      Le 11 février 2009, la Commission a adopté la décision C (2009) 863 final, rectifiant la décision attaquée sur un nombre limité de points.

 Procédure et conclusions des parties

33      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 février 2009, la requérante a introduit le présent recours.

34      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la deuxième chambre, à laquelle la présente affaire a été, par conséquent, attribuée.

35      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 12 novembre 2013.

36      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’article 1er de la décision attaquée, en tant qu’il la concerne ;

–        annuler l’article 2 de la décision attaquée, en tant qu’il la concerne ;

–        à titre subsidiaire, réduire de manière substantielle le montant de l’amende qui lui a été infligée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

37      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

38      La requérante soulève plusieurs moyens, le premier étant pris de l’erreur qu’aurait commise la Commission en considérant qu’elle a participé à l’infraction unique et continue qui fait l’objet de la décision attaquée. Il convient en l’espèce d’examiner ce moyen.

 Arguments des parties

39      Selon la requérante, la Commission serait en défaut d’avoir démontré, au moyen d’un faisceau d’indices précis et concordants, que la requérante a entendu contribuer, par son propre comportement, aux objectifs communs poursuivis par les participants à l’entente litigieuse, qu’elle avait connaissance des comportements envisagés ou mis en œuvre par d’autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque.

40      Outre le fait que l’infraction aurait commencé plus de quatre ans avant les premiers contacts qui sont reprochés à la requérante, noués avec AGC/Splintex, la Commission aurait reconnu que la requérante n’a ni assisté ni été représentée à l’une des nombreuses réunions bilatérales ou trilatérales du club. De surcroît, la Commission n’aurait pas démontré que la requérante savait que son comportement s’inscrivait dans le plan global préalablement conçu par les autres participants.

41      La requérante rappelle à cet égard que, au début de l’année 2001, Saint-Gobain, Pilkington et AGC ont simultanément augmenté de manière significative les prix qu’elles lui demandaient pour la fourniture de verre plat, lequel constitue la matière première à partir de laquelle celle-ci produit du vitrage automobile. Selon la requérante, cette seule circonstance ne lui permettait toutefois ni de comprendre que ces entreprises avaient conclu des accords détaillés et organisés concernant, d’une part, la répartition de contrats, les prix à offrir et les réductions à accorder et, d’autre part, l’élaboration ainsi que l’application de mécanismes de contrôle et de compensation, de surcroît pour tous les constructeurs automobiles, ni de réaliser que les trois grands producteurs organisaient de manière très régulière des réunions au sujet de ces accords. Tout au plus les documents trouvés chez la requérante permettraient-ils d’établir que celle-ci avait connaissance du fait que d’autres entreprises, telles Saint-Gobain et AGC, entretenaient certains contacts inappropriés au regard du droit de la concurrence.

42      Ainsi, ce serait à tort que la Commission s’est notamment fondée, pour établir la participation de la requérante à l’entente, sur les références la concernant figurant dans les notes prises par des employés de Saint-Gobain, Pilkington et AGC. Ces références s’expliqueraient, en effet, par la circonstance que ces trois grands producteurs fournissaient la requérante en verre plat et avaient ainsi une bonne connaissance de ses capacités productives, mais aussi qu’ils disposaient d’informations sur les constructeurs automobiles auxquels elle fournissait du vitrage, tels que Volkswagen et Fiat.

43      Aucun des éléments avancés par la Commission, dans la décision attaquée ou à l’occasion de la procédure juridictionnelle, ne serait de nature à atténuer ces critiques. Il en irait ainsi, notamment, du compte rendu manuscrit relatant une conversation téléphonique entre un responsable des ventes de la requérante et un représentant de Saint-Gobain en mai 2002. Ni ce document ni certains contacts téléphoniques avec AGC ne permettraient en effet d’établir que la requérante a conclu un accord avec d’autres entreprises produisant du vitrage automobile concernant la répartition des contrats pour la livraison des différentes pièces de vitrage destinées à la Volkswagen Passat. En revanche, il résulterait du dossier de la Commission que Saint-Gobain, Pilkington et AGC avaient décidé que ce contrat ferait l’objet d’une répartition des fournitures identique à celle qui avait cours pour le modèle précédent de cette automobile, incluant dès lors la fourniture de vitrage par la requérante. L’attribution à la requérante, par Volkswagen, d’un contrat de fourniture pour certaines pièces de vitrage destinées à la nouvelle Volkswagen Passat s’expliquerait uniquement par l’excellente qualité du verre qu’elle avait livré pour le modèle précédent, à un prix concurrentiel. Cette décision serait donc étrangère à un éventuel accord de répartition du marché auquel la requérante aurait pris part. De surcroît, ce compte rendu indiquerait que la requérante n’a participé à aucun accord s’agissant du contrat relatif à la nouvelle Opel Frontera. S’agissant enfin du contrat relatif à la Lancia Lybra (véhicule fabriqué par le groupe Fiat), il ressortirait seulement dudit compte rendu que Saint-Gobain a réagi négativement à la tentative de la requérante d’obtenir ce contrat. Cette intimidation ne démontrerait toutefois nullement que la requérante était partie prenante à un éventuel accord relatif à ce contrat.

44      S’agissant des contacts qu’elle a eus avec AGC au sujet des constructeurs Fiat et Iveco en novembre et en décembre 2001, la requérante, tout en admettant le caractère inadéquat de ceux-ci, soutient qu’ils n’ont donné lieu à la conclusion d’aucun accord illégal. La requérante ajoute que ces contacts, en tout état de cause, étaient sans rapport avec l’entente visée dans la décision attaquée. Elle souligne, de surcroît, qu’elle a été présentée par AGC, dans le cadre des déclarations faites par cette dernière au titre du programme de clémence, comme un tiers à l’entente entre les trois grands producteurs de verre automobile.

45      Enfin, la requérante conclut que la Commission ne peut se prévaloir en l’espèce de la jurisprudence imposant à une entreprise qui assiste à des réunions au cours desquelles des accords secrets anticoncurrentiels sont conclus de se distancier publiquement du contenu de ces réunions pour pouvoir échapper à la responsabilité encourue au titre des accords en cause. La requérante soutient en effet que, n’ayant participé à aucune des réunions du club, elle n’était pas au courant de l’existence des accords systématiques et détaillés portant sur l’ensemble du marché du verre automobile dans l’EEE, conclus par Saint-Gobain, Pilkington et AGC, ce qui exclurait l’application de la jurisprudence en question.

46      La Commission conteste ces arguments. Selon elle, la requérante était consciente du cadre général dans lequel ses contacts bilatéraux avec Saint-Gobain et AGC se sont inscrits ainsi que de l’objectif de coordination sur le marché poursuivi par les participants à l’entente.

47      La Commission souligne que la requérante a eu plusieurs contacts de nature à établir sa participation à l’infraction unique et continue. Ces contacts auraient eu lieu à la fin de l’année 2001 (avec AGC), en mai 2002 (avec Saint-Gobain) et au cours du premier trimestre 2003 (avec AGC).

48      S’agissant de l’année 2001, la Commission indique qu’il ressort des notes explicatives établies par l’ancien directeur du département « Production » de la requérante qu’un agent de cette dernière, M. D., a eu des entretiens avec AGC au sujet de l’attribution de contrats pour la fourniture de vitrage à Fiat ainsi qu’à sa filiale Iveco. Selon la Commission, ces notes établissent que la requérante a accepté de ne pas faire concurrence à AGC pour l’attribution de contrats de fourniture à Fiat, mais a exigé, en contrepartie, qu’AGC augmente ses prix vis-à-vis d’Iveco.

49      S’agissant ensuite de l’année 2002, la Commission produit le compte rendu d’une conversation téléphonique du 29 mai 2002 entre M. K. H., responsable des ventes de la requérante, et des employés de Saint-Gobain, dont il ressortirait que la requérante était informée de l’entente entre les trois grands producteurs.

50      S’agissant enfin de l’année 2003, la Commission se fonde sur les notes explicatives d’un employé d’AGC, dont il ressortirait que cette entreprise et la requérante se sont contactées en vue de discuter du contrat de livraison des vitres latérales destinées au nouveau modèle de Volkswagen Passat.

51      Ces divers indices suffiraient à établir la participation de la requérante à l’entente, en particulier dans un contexte où il s’avère souvent nécessaire de reconstituer certains détails par le biais de déductions. Le fait qu’une entreprise n’a pas participé à tous les éléments constitutifs d’une entente ou qu’elle n’a joué qu’un rôle mineur dans les aspects auxquels elle a participé ne serait pas pertinent dans le cadre de la démonstration de sa participation à une infraction. Il en irait d’autant plus ainsi, en l’espèce, que la requérante est un acteur d’importance mineure sur le marché concerné et que, partant, il n’était pas nécessaire de coordonner expressément toutes les attributions de contrats avec cette entreprise dans le cadre de l’entente.

52      En revanche, selon la Commission, la requérante n’aurait pu, en l’absence de l’entente, conclure un accord avec AGC/Splintex, visant à la fourniture de verre automobile à Fiat. Il s’ensuit que la requérante, en concluant cet accord ainsi que celui avec Saint-Gobain au sujet de la Volkswagen Passat, pouvait à tout le moins raisonnablement supposer que ces accords faisaient partie d’un plan global plus vaste consistant à répartir la fourniture de verre automobile et à maintenir la stabilité des parts de marché des entreprises participantes. Les circonstances dans lesquelles la requérante a pris la décision de participer à l’infraction seraient dépourvues de pertinence à cet égard.

53      La présente affaire se distinguerait par ailleurs de celle ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, Sigma Tecnologie/Commission (T‑28/99, Rec. p. II‑1845), caractérisée quant à elle par le fait que l’entente présentait une structure complexe, avec des niveaux nationaux et un niveau européen. La Commission fait également valoir que, s’il ressort certes de l’une des déclarations de la demanderesse de clémence que cette dernière a désigné la requérante comme étant un tiers à l’entente, cette déclaration a été faite au sujet d’une attribution de contrat bien précise et que, partant, l’on ne saurait y voir la preuve que la requérante était totalement extérieure à l’entente.

54      Enfin, la Commission rappelle que, ainsi qu’elle l’a indiqué au considérant 89 de la décision attaquée, dès avant la date à laquelle la participation de la requérante à l’entente a été retenue, les trois grands producteurs de verre automobile avaient envisagé l’attribution de contrats de fourniture de vitrage à celle-ci et, partant, prévu un rôle pour elle dans la réalisation du plan global de l’entente. La Commission a illustré ce point en faisant référence, d’une part, à une réunion entre des employés de Saint-Gobain et d’AGC qui se serait déroulée le 27 octobre 2000 dans un hôtel de l’aéroport de Bruxelles (Belgique), au sujet notamment de la répartition de la fourniture de vitrage destiné au véhicule Audi A6, et, d’autre part, à une réunion entre des employés de Saint-Gobain, de Pilkington et d’AGC/Splintex qui se serait déroulée le 9 novembre 2000 dans un hôtel de l’aéroport Charles-de-Gaulle à Paris, au sujet notamment de l’attribution du contrat de fourniture des vitres latérales destinées à la Fiat Punto. La Commission a encore ajouté, lors de l’audience, que ces références à la requérante, quoiqu’elles fussent antérieures à la date à laquelle sa participation à l’infraction a été retenue, confirment qu’elle connaissait ou devait nécessairement connaître l’existence de l’entente globale entre les trois grands producteurs de verre automobile.

 Appréciation du Tribunal

 Sur le bien-fondé de l’argumentation de la requérante

–       Observations liminaires et rappel des principes

55      Il ressort de la décision attaquée que l’entente litigieuse a consisté en une répartition concertée de contrats relatifs à la fourniture de verre automobile à la quasi-totalité des constructeurs automobiles dans l’EEE, par la coordination des politiques de prix et de remise ainsi que des stratégies d’approvisionnement de la clientèle. L’objectif de cette entente, qui s’est déroulée entre mars 1998 et mars 2003, était, aux termes de ladite décision, d’assurer une stabilité globale des parts de marché des différents participants. Des réunions étaient régulièrement organisées entre ces derniers afin non seulement de discuter de l’attribution de contrats d’approvisionnement futurs, mais aussi d’assurer le suivi de décisions prises à l’occasion de réunions et de contacts antérieurs. Des mesures correctives, sous forme de compensations mutuelles, étaient décidées lorsque les répartitions précédemment convenues ne suffisaient pas à garantir la stabilité des parts de marché des participants. Dès lors notamment qu’ils étaient motivés par cet objectif économique commun, ces divers contacts collusoires ont constitué, selon la Commission, une infraction unique et continue à l’article 81, paragraphe 1, CE.

56      La requérante, qui est un acteur de taille nettement plus modeste que Saint-Gobain, Pilkington et AGC sur le marché du verre automobile, conteste, à titre principal, sa participation à cette infraction unique et continue. Si elle admet certes avoir eu certains contacts inappropriés avec des concurrents, elle soutient, en substance, qu’elle n’a participé à aucune des réunions du club constitué entre ces producteurs, au cours desquelles elle aurait pu être informée du plan global de l’entente ainsi que des éléments constitutifs de celle-ci.

57      À cet égard, il convient de rappeler que, eu égard à la nature des infractions en cause ainsi qu’à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui s’y rattachent, le principe de la présomption d’innocence, tel qu’il résulte notamment de l’article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que de l’article 6, paragraphe 2, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), s’applique notamment aux procédures relatives à des violations des règles de concurrence applicables aux entreprises susceptibles d’aboutir au prononcé d’amendes ou d’astreintes (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 8 juillet 1999, Hüls/Commission, C‑199/92 P, Rec. p. I‑4287, points 149 et 150, et Montecatini/Commission, C‑235/92 P, Rec. p. I‑4539, points 175 et 176 ; arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Coats Holdings et Coats/Commission, T‑36/05, non publié au Recueil, point 70).

58      Il s’ensuit, d’une part, que la Commission doit apporter des éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs d’une infraction à l’article 81 CE (arrêts de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, point 58, et du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, point 86) et, d’autre part, que l’existence d’un doute dans l’esprit du juge doit profiter à l’entreprise destinataire de la décision constatant une telle infraction (voir arrêt du Tribunal du 24 mars 2011, Kaimer e.a./Commission, T‑379/06, non publié au Recueil, point 47, et la jurisprudence citée). Dans ce cadre, il incombe notamment à la Commission d’établir tous les éléments permettant de conclure à la participation d’une entreprise à une telle infraction et à sa responsabilité pour les différents éléments qu’elle comporte (arrêt Commission/Anic Partecipazioni, précité, point 86). Il s’ensuit que la participation d’une entreprise à une entente ne saurait être inférée d’une spéculation opérée sur le fondement d’éléments imprécis (voir, en ce sens, arrêt Kaimer e.a./Commission, précité, points 69 à 71).

59      Par ailleurs, il est usuel que les activités que des pratiques et accords anticoncurrentiels comportent se déroulent de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement et que la documentation y afférente soit réduite au minimum. Il s’ensuit que, même si la Commission découvre des pièces attestant de manière explicite une prise de contact illégitime entre des opérateurs, celles-ci ne seront normalement que fragmentaires et éparses, de sorte qu’il se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions. Dès lors, dans la plupart des cas, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de concurrence (arrêts de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, points 55 à 57, et du 25 janvier 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, C‑403/04 P et C‑405/04 P, Rec. p. I‑729, point 51). Ces constatations s’appliquent également, par analogie, à la preuve de la participation d’une entreprise à une infraction au droit de la concurrence.

60      Ensuite, il y a lieu de relever que les accords et les pratiques concertées visés à l’article 81, paragraphe 1, CE résultent nécessairement du concours de plusieurs entreprises, qui sont toutes coauteurs de l’infraction, mais dont la participation peut revêtir des formes différentes, en fonction notamment des caractéristiques du marché concerné et de la position de chaque entreprise sur ce marché, des buts poursuivis et des modalités d’exécution choisies ou envisagées. Par conséquent, la simple circonstance que chaque entreprise participe à l’infraction dans des formes qui lui sont propres ne suffit pas pour exclure sa responsabilité pour l’ensemble de l’infraction, y compris pour les comportements qui sont matériellement mis en œuvre par d’autres entreprises participantes, mais qui partagent le même objet ou le même effet anticoncurrentiel (arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 58 supra, points 79 et 80, et arrêt du Tribunal du 6 mars 2012, UPM-Kymmene/Commission, T‑53/06, point 53).

61      Ainsi, une entreprise ayant participé à une infraction unique et complexe par des comportements qui lui sont propres, qui relèvent des notions d’accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE et qui visent à contribuer à la réalisation de l’infraction dans son ensemble, peut être également responsable des comportements mis en œuvre par d’autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction (arrêts Commission/Anic Partecipazioni, point 58 supra, point 83, et UPM-Kymmene/Commission, point 60 supra, point 52).

62      Cependant, l’existence d’une infraction unique et continue ne signifie pas nécessairement qu’une entreprise participant à l’une ou l’autre de ses manifestations puisse être tenue pour responsable de l’ensemble de cette infraction. Encore faut-il que la Commission démontre que cette entreprise connaissait les activités anticoncurrentielles à l’échelle européenne des autres entreprises ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir. La seule identité d’objet entre un accord auquel a participé une entreprise et une entente globale ne suffit pas pour imputer à cette entreprise la participation à l’entente globale. En effet, il y a lieu de rappeler que l’article 81, paragraphe 1, CE ne s’applique pas à moins qu’il y ait une concordance de volontés entre les parties concernées (voir arrêt du Tribunal du 19 mai 2010, IMI e.a./Commission, T‑18/05, Rec. p. II‑1769, point 88, et la jurisprudence citée).

63      Dès lors, ce n’est que si l’entreprise, lorsqu’elle participe à un accord, a su ou aurait dû savoir que, ce faisant, elle s’intégrait dans une entente globale que sa participation à l’accord concerné peut constituer l’expression de son adhésion à cette même entente (arrêts du Tribunal Sigma Tecnologie/Commission, point 53 supra, point 45 ; du 16 novembre 2011, Low & Bonar et Bonar Technical Fabrics/Commission, T‑59/06, non publié au Recueil, point 61, et du 30 novembre 2011, Quinn Barlo e.a./Commission, T‑208/06, Rec. p. II‑7953, point 144). Autrement dit, il doit être établi que ladite entreprise entendait contribuer, par son propre comportement, aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants et qu’elle avait connaissance des comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par d’autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque (arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 58 supra, points 83, 87 et 203 ; arrêts de la Cour du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, point 42, et du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, point 50).

64      L’entreprise concernée doit ainsi connaître la portée générale et les caractéristiques essentielles de l’entente globale (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, T‑259/02 à T‑264/02 et T‑271/02, Rec. p. II‑5169, points 191 et 193, et du 24 mars 2011, Aalberts Industries e.a./Commission, T‑385/06, Rec. p. II‑1223, points 111 à 119).

65      Lorsque tel est le cas, il ne saurait être tenu compte de la circonstance qu’une entreprise n’a pas participé à tous les éléments constitutifs d’une entente ou qu’elle a joué un rôle mineur dans les aspects auxquels elle a participé que lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction et, le cas échéant, de la détermination du montant de l’amende (arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 58 supra, point 90 ; arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Buchmann/Commission, T‑295/94, Rec. p. II‑813, point 121).

66      En l’espèce, il n’est pas contesté que la requérante n’a pas participé à l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction. En outre, la Commission a admis que la requérante n’avait participé à aucune des réunions proprement dites des représentants du club, tant durant la période précédant celle où la Commission a conclu à la participation de la requérante à l’entente litigieuse qu’au cours de cette période elle-même.

67      Il s’ensuit, conformément aux principes exposés aux points 60 à 64 ci-dessus, que, afin d’établir la participation de la requérante à l’infraction unique et continue visée par la décision attaquée, la Commission doit démontrer non seulement la nature anticoncurrentielle des contacts entre la requérante, d’une part, et AGC/Splintex et Saint-Gobain, d’autre part, entre novembre 2001 et mars 2003, mais aussi que la requérante avait connaissance ou était raisonnablement supposée avoir connaissance, d’une part, du fait que lesdits contacts visaient à contribuer à la réalisation du plan global de l’entente et, d’autre part, de la portée générale et des caractéristiques essentielles de celle-ci, telles qu’elles ont été rappelées au point 55 ci-dessus.

–       Sur la nature anticoncurrentielle des contacts entre la requérante et certains de ses concurrents

68      Selon la décision attaquée, il ressort de plusieurs documents et indices que la requérante a, par son propre comportement, participé à la réalisation de l’objectif global de l’entente. La Commission souligne, en particulier, que la requérante a eu des contacts de nature à établir sa participation à l’infraction unique et continue, à la fin de l’année 2001 (avec AGC/Splintex), en mai 2002 (avec Saint-Gobain) et au cours du premier trimestre 2003 (avec AGC/Splintex).

69      S’agissant de l’année 2001, il ressortirait des notes explicatives établies par l’ancien directeur du département « Production » de la requérante qu’un agent de cette dernière, M. D., a eu des entretiens avec un employé d’AGC/Splintex au sujet de l’attribution de contrats relatifs à la fourniture de verre automobile à Fiat ainsi qu’à sa filiale Iveco. Selon la Commission, ces notes démontrent que la requérante a accepté de ne pas faire concurrence à AGC/Splintex pour l’attribution de contrats de fourniture à Fiat. La requérante aurait exigé, en contrepartie, qu’AGC/Splintex augmente ses prix vis-à-vis du constructeur de véhicules utilitaires Iveco. S’agissant ensuite de l’année 2002, la Commission produit le compte rendu d’un appel téléphonique passé le 22 mai 2002 par des employés de Saint-Gobain à M. K. H., alors directeur des ventes de la requérante, dont il ressortirait que cette dernière était informée de l’entente entre les trois grands producteurs. S’agissant enfin de l’année 2003, la Commission se fonde sur les notes prises par un employé d’AGC, M. G., qui tendraient à indiquer que cette dernière entreprise et la requérante se sont contactées en vue de discuter du contrat de fourniture des vitres latérales destinées au nouveau modèle de Volkswagen Passat. La participation de la requérante à l’entente globale serait encore attestée par des déclarations orales de la demanderesse de clémence.

70      À cet égard, il convient tout d’abord d’observer que, si le document auquel il est fait référence à la note de bas de page nº 249 de la décision attaquée, portant le numéro de référence PDR12, annexé au mémoire en défense, contient certes une référence à la requérante ainsi qu’à plusieurs de ses concurrentes s’agissant de la fourniture de vitres de portière destinées à la Volkswagen Polo, ledit document est toutefois daté du 29 juillet 1999. Ce document est, partant, antérieur de plus de deux ans à la date à partir de laquelle la Commission a retenu la participation de la requérante à l’entente litigieuse, à savoir le 19 novembre 2001. Il s’ensuit que, à supposer même que ce document reflète un contact anticoncurrentiel auquel la requérante a pris part, mais que la Commission aurait choisi de ne pas lui imputer, il ne serait pas propre à démontrer la participation de la requérante à l’infraction unique et continue visée par la décision attaquée, entre le 19 novembre 2001 et le 11 mars 2003.

71      Ensuite, si plusieurs passages des déclarations de la demanderesse de clémence des 25 février et 14 mars 2005 évoquent certains contacts entre Saint-Gobain et la requérante au cours de l’année 2000, la Commission n’a pas considéré, dans la décision attaquée, que ceux-ci permettaient d’établir la participation de la requérante au plan global de l’entente entre les membres du club. Il ressort ainsi de la décision attaquée que, bien que la situation de la requérante ait été abordée par les membres du club avant le mois de novembre 2001, ceux-ci ayant tenté de l’intégrer aux discussions en tirant avantage de la circonstance que la requérante, contrairement à eux, ne disposait pas de capacités propres de production de verre plat, la Commission n’a retenu la participation de la requérante à l’infraction unique et continue qu’à compter du 19 novembre 2001, date à laquelle certains contacts ont eu lieu entre la requérante et AGC/Splintex.

72      Par ailleurs, il ressort des notes prises entre le 19 novembre 2001 et le 12 décembre 2001 par M. H., alors directeur du département « Production » de la requérante, que cette dernière, par le biais de son agent pour l’Italie, M. D., a eu certains contacts collusoires avec AGC/Splintex. Ainsi, sans qu’il puisse être déduit de ces notes l’existence d’un accord illégal au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, celles-ci suggèrent à tout le moins que M. D. et M. M., alors directeur de Splintex, ont eu des discussions de nature anticoncurrentielle au cours de cette période, au sujet des comptes Iveco et Fiat. La requérante, dans sa réponse à la communication des griefs, a d’ailleurs reconnu le caractère inapproprié des démarches entreprises par son agent dans ce cadre.

73      La Commission produit en outre le compte rendu d’un appel téléphonique passé le 22 mai 2002 par MM. D. W. et V. G., alors responsables des grands comptes chez Saint-Gobain, à M. K. H., alors directeur des ventes de la requérante. Ce compte rendu d’une page a été saisi dans les locaux de la requérante.

74      Il ressort de ce compte rendu que MM. D. W. et V. G. ont indiqué à M. K. H. que Fiat avait informé Saint-Gobain qu’elle avait reçu une « offre extrêmement bonne » d’un « fournisseur de plus petite taille » s’agissant des pièces de vitrage destinées à la Lancia Lybra et que Fiat avait fait savoir à Saint-Gobain que cette dernière ne pourrait conserver ce marché que si elle effectuait de nouvelles offres et proposait de nouveaux prix. Ensuite, selon les termes de ce compte rendu, les responsables des grands comptes de Saint-Gobain ont fait référence à l’existence d’un « accord clair sur le vitrage » avec la requérante, aux termes duquel aucune des parties audit accord ne remettrait de « prix absurdes et certainement pas pour des projets acquis par l’autre ». Les responsables des grands comptes de Saint-Gobain auraient ajouté qu’ils estimaient que la requérante avait, par son comportement, « commis une faute […] sans concertation ». Saint-Gobain aurait, à cet égard, insisté sur la coopération existant entre les trois grands producteurs de verre automobile au sujet des modèles Opel Frontera, Audi A3, Audi A6 et Volkswagen Passat. Il ressort également de ce compte rendu que Saint-Gobain a sollicité la tenue d’une réunion à Aix-la-Chapelle (Allemagne) afin de discuter « de la Lybra ainsi que des projets suivants », M. K. H. ayant interprété cette dernière formule comme visant la Volkswagen Passat. Le compte rendu se termine, enfin, par la remarque suivante : « Veuillez ne pas conserver ce document, il ne doit subsister aucune trace de la conversation. »

75      Selon la requérante, ce compte rendu permet uniquement d’établir le mécontentement exprimé par Saint-Gobain à l’égard des prix compétitifs qu’elle pratiquait dans le cadre de la fourniture de vitrage à Fiat, en particulier s’agissant de celui destiné à la Lancia Lybra.

76      Cette interprétation ne saurait toutefois être suivie. En effet, il peut être déduit du libellé de ce compte rendu que la manifestation du mécontentement des responsables des grands comptes de Saint-Gobain envers la requérante trouvait son origine dans la violation, par cette dernière, d’un accord conclu avec Saint-Gobain au sujet de la fourniture de verre automobile destiné à la Lancia Lybra. Or, aux fins de l’application de l’article 81, paragraphe 1, CE, la prise en considération des effets concrets d’un accord est superflue, dès lors qu’il apparaît que celui-ci a pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun (arrêts de la Cour du 2 octobre 2003, Ensidesa/Commission, C‑198/99 P, Rec. p. I‑11111, point 60, et du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektronisch Gebied/Commission, C‑105/04 P, Rec. p. I‑8725, point 136). Ainsi, le fait qu’une entreprise qui participe à un accord de répartition du marché ne respecte pas subséquemment les prix et les quotas convenus n’est pas de nature à la disculper (arrêt de la Cour du 11 juillet 1989, Belasco e.a./Commission, 246/86, Rec. p. 2117 ; arrêt du Tribunal du 6 avril 1995, Trefileurope/Commission, T‑141/89, Rec. p. II‑791, point 60 ; voir, en ce sens, arrêt du Tribunal Trefilunion/Commission, T‑148/89, Rec. p. II‑1063, point 79).

77      La Commission se réfère encore à des notes établies par M. G., alors directeur commercial chez AGC/Splintex, au cours des mois de janvier et mars 2003, en vue d’illustrer les contacts qui ont eu lieu entre la requérante et des représentants d’AGC/Splintex et de Saint-Gobain au sujet du nouveau modèle de Volkswagen Passat. Ces notes contiennent notamment un ensemble de données sur les diverses pièces de vitrage de la nouvelle Volkswagen Passat, notamment les prix. Elles évoquent à plusieurs reprises une « compensation » entre producteurs de verre automobile et paraissent indiquer que la requérante produirait 10 000 pièces feuilletées par an.

78      Ainsi qu’elle l’admet elle-même, la requérante a contacté AGC/Splintex à plusieurs reprises par téléphone, au début de l’année 2003, en vue de discuter de la fourniture du vitrage de la nouvelle Volkswagen Passat. La requérante fait néanmoins valoir qu’elle n’avait en aucun cas obtenu l’assurance qu’elle pourrait compter sur ce contrat et que la commande de vitrage qui lui a finalement été passée par Volkswagen pouvait s’expliquer par le caractère concurrentiel de son offre ainsi que par l’« excellente qualité du produit qu[’elle] avait fourni pour le modèle Passat précédent à un prix extrêmement concurrentiel ». La requérante soutient également que les trois grands producteurs de verre automobile avaient, dès 2001, décidé de partager les fournitures destinées au nouveau modèle de Volkswagen Passat entre Saint-Gobain, Pilkington et elle-même de la même façon que pour le modèle précédent, et ce indépendamment de sa volonté.

79      Ces explications ne sauraient cependant être suivies. Certes, les notes de M. G. produites par la Commission n’émanent pas de la requérante elle-même. Il convient toutefois de souligner que celle-ci a, dans sa réponse à la communication des griefs, reconnu le caractère inapproprié des contacts qu’elle a eus avec AGC au début de l’année 2003. De surcroît, plusieurs passages des déclarations de la demanderesse de clémence corroborent le fait que, à l’occasion de contacts téléphoniques avec AGC/Splintex en 2003, la requérante a sollicité l’attribution d’un contrat de fourniture de vitres latérales destinées à la nouvelle Volkswagen Passat, en vue de conserver le marché qu’elle avait obtenu pour le modèle précédent de cette même automobile. Selon ces mêmes déclarations, Saint-Gobain et AGC/Splintex ont marqué leur accord pour que la requérante continue à fournir les vitres latérales de la nouvelle Volkswagen Passat. Au demeurant, il ressort du compte rendu de la conversation téléphonique du 22 mai 2002 entre M. K. H., d’une part, et MM. D. W. et V. G., d’autre part, évoqué aux points 73 à 76 ci-dessus, que la requérante connaissait, dès ce moment, l’intention de Saint-Gobain de discuter de la répartition des fournitures de vitrage destiné à la nouvelle Volkswagen Passat.

80      Ainsi, il y a lieu de tenir pour établi que, au début de l’année 2003, la requérante a eu des contacts collusoires avec AGC/Splintex au sujet de la fourniture des vitres latérales destinées au nouveau modèle de Volkswagen Passat. La circonstance que les trois grands producteurs de verre automobile auraient décidé dès 2001, sans consulter la requérante, que la fourniture de vitrage destiné à ce nouveau modèle serait répartie de la même manière que pour le modèle précédent entre Saint-Gobain, Pilkington et la requérante est sans pertinence à cet égard. En effet, à supposer même cette circonstance établie, il ressort du dossier que la sortie du nouveau modèle de Volkswagen Passat a donné lieu à des discussions collusoires spécifiques impliquant cette fois la requérante.

81      Il résulte dès lors du raisonnement qui vient d’être exposé que c’est sans commettre d’erreur que la Commission a constaté que la requérante avait eu certains contacts bilatéraux de nature anticoncurrentielle avec AGC/Splintex, d’une part, et Saint-Gobain, d’autre part, entre le mois de novembre 2001 et le mois de mars 2003.

–       Sur la participation de la requérante à l’entente globale sur le marché du verre automobile entre les membres du club

82      Conformément aux principes rappelés aux points 60 à 64 ci-dessus, la constatation de l’existence de certains contacts bilatéraux de nature anticoncurrentielle entre la requérante et AGC/Splintex, d’une part, et Saint-Gobain, d’autre part, entre le mois de novembre 2001 et le mois de mars 2003, ne suffit toutefois pas pour conclure à sa participation à l’infraction unique et continue qui fait l’objet de la décision attaquée. Dès lors qu’il n’est pas contesté que la requérante n’a pas participé à l’une des réunions du club proprement dites, il convient en effet de vérifier, d’une part, qu’elle savait ou devait nécessairement savoir que la collusion à laquelle elle a participé s’inscrivait dans le plan global de cette infraction unique et continue, tel qu’il a été rappelé au point 55 ci-dessus, et, d’autre part, qu’elle connaissait ou devait nécessairement connaître la portée générale et les caractéristiques essentielles de l’entente globale.

83      Le Tribunal doit ainsi vérifier si la Commission n’a pas commis d’erreur en concluant que la requérante savait, ou devait nécessairement savoir, que les contacts collusoires dont il a été question aux points 68 à 81 ci-dessus s’inscrivaient dans une entente portant sur l’ensemble du marché de la fourniture du verre automobile dans l’EEE, par la coordination des politiques de prix et de remise ainsi que des stratégies d’approvisionnement de la clientèle en vue de maintenir une stabilité globale des positions des parties sur ledit marché, et s’accompagnant d’un suivi régulier des parts de marché ainsi que d’un mécanisme de correction (voir, par analogie, arrêt Buchmann/Commission, point 65 supra, points 118 à 122).

84      À cet égard, il importe de relever, en premier lieu, que, dans le courrier de dénonciation de l’entente litigieuse adressé à la Commission par un avocat allemand agissant pour le compte d’un client anonyme (voir point 4 ci-dessus), la requérante n’a pas été présentée comme une entreprise ayant participé à l’entente.

85      En deuxième lieu, il convient de souligner que la Commission, aux considérants 113 et 114 de la décision attaquée, se réfère à deux réunions importantes du club qui se sont tenues les 6 décembre 2001 et 10 juillet 2002, au cours desquelles ces entreprises ont procédé à une appréciation globale du fonctionnement de l’entente litigieuse et des adaptations nécessaires afin de poursuivre efficacement leur collusion sur les parts de marché. Des tableaux ont été élaborés à l’occasion de ces réunions, indiquant certaines prévisions ou objectifs de parts de marché de chacune de ces trois entreprises.

86      Or, d’une part, il est constant que la requérante n’a participé à aucune de ces deux réunions, alors même qu’elles ont eu lieu durant la période au cours de laquelle la Commission a conclu à sa participation à l’infraction. D’autre part, la requérante n’est pas mentionnée dans les tableaux prévisionnels de parts de marché préparés par les trois grands producteurs de verre automobile lors desdites réunions.

87      En troisième lieu, les notes manuscrites examinées aux points 72 à 80 ci-dessus ne permettent pas de conclure que la requérante aurait nécessairement dû comprendre que, en ayant certains échanges bilatéraux de nature anticoncurrentielle avec AGC/Splintex et avec Saint-Gobain à la fin de l’année 2001, en 2002 et au début de l’année 2003, elle s’intégrait dans une entente globale visant à assurer une stabilité des parts de marché des participants à ladite entente dans l’ensemble de l’EEE.

88      Certes, plusieurs passages des notes prises par un employé de la requérante en novembre et en décembre 2001 fournissent des indices tendant à démontrer que la requérante savait que des concertations existaient entre les trois grands producteurs de verre automobile, dépassant le marché italien. C’est ainsi que l’on peut lire, dans la note du 19 novembre 2001, que « M. [M.] est favorable à une concertation Splintex-Soliver, comme ils ont des concertations avec Saint-Gobain et Pilkington […] » et, dans la note du 30 novembre 2001, que « M. [M. veut] certainement aborder, pour une telle réunion, le vitrage automobile tous pays et non pas l’Italie seule ». Il ressort également de la note du 30 novembre 2001 que la requérante était consciente du fait que M. M. chercherait vraisemblablement à étendre la discussion à l’Europe, même si cette même note fait apparaître que la requérante a donné instruction à M. D. de « ne parler que du marché italien » lors de la rencontre prévue avec celui-ci le 4 décembre 2001. De surcroît, il ressort de la note du 12 décembre 2001 que, si cette rencontre a bien eu lieu, M. D. a toutefois été « très imprécis » au sujet de celle-ci et que, à cette occasion, il n’a « plus été question d’une rencontre [entre M. S. B., alors directeur de la requérante, et M. M., directeur de Splintex] ». Dans cette même note, M. H. fait encore état de son « impression [que M.] D. a abordé avec M. [M.] d’autres problèmes qui n’avaient rien à voir avec [la requérante] ».

89      Certes également, le compte rendu de la conversation téléphonique du 29 mai 2002 fait référence à une « coopération » entre les trois grands producteurs de verre automobile au sujet de quatre modèles de véhicules, relevant de deux groupes du secteur automobile, à savoir General Motors pour l’Opel Frontera et Volkswagen pour les Audi A3 et A6 ainsi que pour la Volkswagen Passat. Eu égard à la nature de ces contacts ainsi qu’au contexte dans lequel ils sont intervenus, la requérante pouvait raisonnablement supposer que ces concertations ou coopérations présentaient un caractère anticoncurrentiel. La requérante a d’ailleurs admis, dans sa réponse à la communication des griefs, que les augmentations importantes des prix du verre plat auxquelles elle a été confrontée, notamment au début de l’année 2001, lui avaient suggéré l’existence de contacts collusoires entre ces trois grands producteurs de verre automobile.

90      Néanmoins, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que la requérante connaissait ou devait nécessairement connaître l’objectif général de stabilisation du marché du verre automobile poursuivi par les membres du club, par un ensemble de pratiques collusoires visant la quasi-totalité des constructeurs automobiles. Ainsi, les références à des « concertations » ou à une « coopération » ne fournissent aucune indication sur la nature et la portée de l’entente entre les trois grands producteurs de verre automobile. De même, il ne saurait être déduit de la référence à une coopération relative à quatre modèles de voitures particulières, relevant seulement de deux groupes du secteur automobile, que la requérante aurait dû nécessairement comprendre la portée globale de l’entente, en ce qu’elle visait à une stabilisation de l’ensemble du marché, une telle référence ayant pu être comprise comme reflétant des pratiques anticoncurrentielles ponctuelles, relatives à l’attribution de certains contrats de fourniture, sans pour autant impliquer un objectif général de maintien des parts de marché des participants.

91      Pour ces raisons, les pièces produites par la Commission ne permettent pas davantage d’établir que la requérante connaissait, ou devait nécessairement connaître, les modalités essentielles de fonctionnement de l’entente litigieuse, à savoir, premièrement, la coordination des politiques de prix et de remise ainsi que des stratégies d’approvisionnement des constructeurs automobiles, deuxièmement, le fait que des réunions bilatérales et trilatérales étaient régulièrement organisées entre les membres du club en vue d’examiner le suivi des parts de marché ainsi que la réalisation concrète des collusions, décidées lors de réunions précédentes, relatives à l’attribution de contrats de fourniture déterminés et, troisièmement, le fait que des mesures correctives, sous forme de compensations sur certains contrats de fourniture, étaient décidées lorsque l’attribution d’un contrat de fourniture ne s’était pas déroulée comme prévu, afin de garantir que la situation globale de l’offre au niveau de l’EEE soit conforme à la répartition convenue.

92      Quant aux notes prises en 2003 par un employé d’AGC/Splintex, elles n’affectent pas ces conclusions dès lors que, d’une part, elles constituent des notes internes à AGC/Splintex et que, d’autre part et en tout état de cause, elles ne contiennent pas d’éléments propres à établir que la requérante connaissait, ou devait nécessairement connaître, la portée générale et les éléments essentiels de l’entente litigieuse tels qu’ils ont été décrits ci-dessus.

93      En quatrième lieu, la demanderesse de clémence a, dans une déclaration faite à la Commission le 19 décembre 2005, commenté certaines notes prises par M. B., ancien directeur des ventes d’AGC/Splintex. Dans le cadre de cette déclaration, la demanderesse de clémence a présenté la requérante comme une partie tierce à l’entente entre les membres du club. Or, contrairement à ce que soutient la Commission, cette description n’a pas été faite au sujet d’une attribution de contrat bien précise, mais au sujet de la répartition des parts de marché desdits membres s’agissant du constructeur Fiat, telle qu’elle est reflétée dans les notes prises par M. B. lors d’une réunion du club qui s’est tenue le 30 avril 2002. Ainsi, cette description non seulement visait une période au cours de laquelle la participation de la requérante à l’infraction a été retenue par la Commission, mais, de plus, concernait l’un des constructeurs à l’égard desquels la Commission a identifié l’existence de contacts collusoires entre la requérante et AGC/Splintex, sur la base des notes manuscrites prises par un employé de la requérante au cours des mois de novembre et de décembre 2001, soit plusieurs mois avant la réunion du 30 avril 2002.

94      La demanderesse de clémence a en outre indiqué, dans ce même passage de ses déclarations, que, lorsqu’un contrat était obtenu par un concurrent de l’un des membres du club, la demanderesse de clémence citant à cet égard la requérante, une telle attribution d’un contrat de fourniture ne donnait pas lieu à une compensation. Cette pièce du dossier tend ainsi à indiquer que, à une époque à laquelle la Commission a pourtant retenu la participation de la requérante à l’infraction unique et continue faisant l’objet de la décision attaquée, l’attribution par un constructeur automobile d’un contrat de fourniture à la requérante n’emportait pas la mise en œuvre du mécanisme de compensation entre les membres du club. Or, ainsi qu’il a notamment été rappelé aux points 21 et 55 ci-dessus, ledit mécanisme occupait une place essentielle dans le fonctionnement de l’entente litigieuse dès lors qu’il contribuait à la réalisation de l’objectif de stabilisation globale des parts de marché des entreprises participantes, en dépit des cas dans lesquels la répartition des contrats de fourniture antérieurement décidée au sein du club ne se concrétisait pas.

95      En cinquième lieu, l’argument de la Commission selon lequel des références à la requérante contenues dans des notes prises à l’occasion de réunions qui se sont déroulées les 27 octobre et 9 novembre 2000 tendraient à confirmer non seulement que les trois grands producteurs de verre automobile avaient prévu un rôle pour la requérante dans la réalisation du plan global de l’entente, mais aussi que la requérante connaissait ou devait nécessairement connaître ledit plan, ne saurait davantage être retenu.

96      Il y a lieu de relever, sur ce point, que les deux réunions auxquelles la Commission se réfère sont antérieures de plus d’un an à la date à partir de laquelle celle-ci a retenu la participation de la requérante à l’infraction litigieuse. De surcroît, la requérante a contesté avoir pris part à ces discussions ou avoir été informée par l’un des participants à celles-ci de leur contenu. S’agissant de la réunion du 9 novembre 2000, la Commission a par ailleurs reconnu, au considérant 294 de la décision attaquée, qu’il n’existait aucune preuve que les notes relatives à cette réunion, dans lesquelles il est fait référence à la requérante, auraient été rédigées par cette dernière et communiquées par l’un des participants en son nom.

97      Le Tribunal considère dès lors que ces références à la requérante, contenues dans des notes prises très en amont du début de sa participation présumée à l’infraction et au cours de réunions auxquelles il n’est pas démontré qu’elle ait participé, ne permettent pas d’établir qu’elle connaissait ou devait nécessairement connaître la portée générale et les caractéristiques essentielles de l’entente litigieuse, telles qu’elles ont été synthétisées au point 55 ci-dessus.

98      S’agissant, en sixième lieu, des références faites par la Commission, lors de l’audience, à divers extraits de déclarations de la demanderesse de clémence, force est de constater que ceux-ci ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion. En effet, d’une part, la décision attaquée ne contient aucune motivation spécifique visant à exposer en quoi lesdits extraits seraient de nature, lus ou non en conjonction avec les notes manuscrites examinées aux points 72 à 80 et 87 à 92 ci-dessus, à établir que la requérante connaissait ou devait nécessairement connaître la portée générale et les caractéristiques essentielles de l’entente globale ainsi que le fait que les contacts qu’elle a eus avec des concurrents entre la fin de l’année 2001 et le mois de mars 2003 s’inscrivaient dans la réalisation de celle-ci. D’autre part et en tout état de cause, ces extraits ne permettent pas d’aboutir à une telle conclusion.

99      Enfin, en septième lieu, la différence qui existe entre le contexte de la présente affaire et celui de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Sigma Tecnologie/Commission, point 53 supra, telle qu’elle a été soulignée par la Commission, n’est pas déterminante en l’espèce.

100    Certes, contrairement à la présente affaire, l’affaire Sigma Technologie/Commission, qui concernait des pratiques collusoires dans le secteur des conduites précalorifugées, se caractérisait, comme le relève la Commission, par une structure d’entente à deux niveaux, en l’occurrence national et européen. C’est dans ce contexte que le Tribunal a conclu que la Commission n’avait pas démontré que Sigma Technologie, lors de sa participation à l’accord sur le marché italien, connaissait les activités anticoncurrentielles à l’échelle européenne des autres entreprises, ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir (arrêt Sigma Tecnologie/Commission, point 53 supra, point 44).

101    Il n’y a toutefois pas de raison justifiant que l’application du principe mis en œuvre dans l’arrêt Sigma Tecnologie/Commission, point 53 supra, selon lequel la seule identité d’objet entre un accord auquel a participé une entreprise et une entente globale ne suffit pas pour imputer à cette entreprise la participation à l’entente globale, soit limitée aux hypothèses d’ententes dans lesquelles des accords sont conclus à différents niveaux géographiques (voir, en ce sens, arrêt Buchmann/Commission, point 65 supra, points 118 à 122 ; voir également, par analogie, arrêt Quinn Barlo e.a./Commission, point 63 supra, points 142 à 151). Le seul critère déterminant afin d’établir la participation d’une entreprise à une entente globale consiste en effet à examiner si cette entreprise, lorsqu’elle a participé à l’un ou l’autre accord ou à des pratiques concertées, a su ou aurait dû savoir que, ce faisant, elle s’intégrait dans ladite entente globale, exprimant par là son adhésion à cette entente.

102    Or, il résulte du raisonnement exposé aux points 84 à 98 ci-dessus que cette preuve n’a pas été rapportée par la Commission en l’espèce. Il est sans importance, à cet égard, que l’entente litigieuse n’ait été organisée qu’au seul niveau de l’EEE.

103    Il y a encore lieu d’ajouter, sur ce point, que la Commission n’étaye pas son affirmation selon laquelle, contrairement à l’entente sur le marché italien dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Sigma Tecnologie/Commission, point 53 supra, il est peu probable que les discussions bilatérales de nature anticoncurrentielle de la requérante avec deux de ses concurrents aient pu avoir du sens si elles ne faisaient pas partie d’un plan global plus vaste. Au contraire, ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 90 ci-dessus, il était concevable que des pratiques collusoires soient décidées de façon ponctuelle en vue de l’attribution de certains contrats de fourniture, sans pour autant impliquer un objectif général de stabilisation des parts de marché des participants à de telles pratiques sur le marché du verre automobile dans l’EEE.

104    Les éléments avancés par la Commission ne constituent dès lors pas un faisceau d’indices suffisant pour conclure que la requérante a participé à l’infraction unique et continue impliquant les trois grands producteurs de verre automobile, qui fait l’objet de la décision attaquée.

105    Dans ce contexte, il y a lieu également de rejeter l’argument de la Commission selon lequel la requérante ne s’est pas distanciée publiquement du contenu des réunions des membres du club pour échapper à la responsabilité prétendument liée à sa participation à l’infraction unique et continue commise par ces derniers. En effet, une telle constatation n’aurait été pertinente que si la Commission avait satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 6 janvier 2004, BAI et Commission/Bayer, C‑2/01 P et C‑3/01 P, Rec. p. I‑23, points 62 et 63).

106    Il s’ensuit que le premier moyen doit être accueilli.

 Sur les conséquences, en termes d’annulation, de l’illégalité identifiée dans le cadre du premier moyen

107    Compte tenu des développements exposés aux points 68 à 81 ci-dessus, selon lesquels la requérante a bien participé à certaines discussions bilatérales de nature anticoncurrentielle avec AGC/Splintex et Saint-Gobain entre le mois de novembre 2001 et le mois de mars 2003, il convient encore de s’interroger sur les conséquences, en termes d’annulation, de l’illégalité identifiée dans le cadre de l’analyse du premier moyen.

108    L’article 264, premier alinéa, TFUE doit être interprété en ce sens que l’acte qui fait l’objet d’un recours en annulation ne doit être déclaré nul et non avenu que dans la mesure où le recours est fondé (arrêt Commission/Verhuizingen Coppens, point 63 supra, point 36). Ainsi, le seul fait que le Tribunal considère qu’un moyen invoqué par la partie requérante au soutien de son recours en annulation est fondé ne lui permet pas d’annuler automatiquement l’acte attaqué dans son intégralité. En effet, une annulation intégrale ne saurait être retenue lorsqu’il apparaît de toute évidence que ledit moyen, visant uniquement un aspect spécifique de l’acte contesté, n’est susceptible d’asseoir qu’une annulation partielle (voir arrêt Commission/Verhuizingen Coppens, point 63 supra, point 37, et la jurisprudence citée).

109    Dès lors, si une entreprise a directement pris part à un ou plusieurs des comportements anticoncurrentiels composant une infraction unique et continue, mais qu’il n’est pas établi que, par son propre comportement, elle entendait contribuer à l’ensemble des objectifs communs poursuivis par les autres participants à l’entente et qu’elle avait connaissance des autres comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par lesdits participants dans la poursuite des mêmes objectifs ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et était prête à en accepter le risque, la Commission n’est en droit de lui imputer que la responsabilité des seuls comportements auxquels elle a directement participé et des comportements envisagés ou mis en œuvre par les autres participants dans la poursuite des mêmes objectifs que ceux qu’elle poursuivait et dont il est prouvé qu’elle avait connaissance ou pouvait raisonnablement les prévoir et était prête à en accepter le risque (arrêt Commission/Verhuizingen Coppens, point 63 supra, point 44). Cela ne saurait néanmoins conduire à exonérer cette entreprise de sa responsabilité pour les comportements dont il est constant qu’elle y a pris part ou dont elle peut effectivement être tenue pour responsable (arrêt Commission/Verhuizingen Coppens, point 63 supra, point 45).

110    Il n’est cependant envisageable de diviser ainsi une décision de la Commission qualifiant une entente globale d’infraction unique et continue que si, d’une part, l’entreprise en cause a été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de comprendre qu’il lui était reproché non seulement une participation à ladite infraction, mais également à certains comportements la composant, et donc de se défendre sur ce point, et si, d’autre part, ladite décision est suffisamment claire à cet égard (voir, en ce sens, arrêt Commission/Verhuizingen Coppens, point 63 supra, point 46).

111    En l’espèce, la Commission soutient, dans la duplique, que les preuves réunies au sujet des contacts bilatéraux entre la requérante et AGC/Splintex ainsi que Saint-Gobain révèlent l’existence de pratiques concertées interdites par le droit de la concurrence de l’Union.

112    Indépendamment de l’éventuel bien-fondé de cette affirmation, force est toutefois de constater que la décision attaquée ne qualifie pas de manière autonome la participation de la requérante aux contacts bilatéraux qu’elle a eus avec AGC/Splintex et Saint-Gobain entre la fin de l’année 2001 et le mois de mars 2003 d’infraction à l’article 81 CE. La Commission a d’ailleurs estimé, au considérant 498 de la décision attaquée, qu’« [il aurait été] artificiel de subdiviser [l]e comportement continu [des entreprises concernées], caractérisé par une seule finalité, en y voyant plusieurs infractions distinctes, alors qu’il s’agi[ssai]t au contraire d’une infraction unique qui s’est progressivement concrétisée tant par des accords que par des pratiques concertées » (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 4 juillet 2013, Commission/Aalberts Industries e.a., C‑287/11 P, point 65).

113    Or, conformément aux principes rappelés au point 110 ci-dessus, le juge de l’Union ne saurait, dans de telles circonstances, procéder lui-même à une telle qualification, sous peine d’empiéter sur les compétences attribuées à la Commission par l’article 85 CE s’agissant de la poursuite et de la répression des infractions au droit de la concurrence de l’Union.

114    Dans ces conditions, il y a donc lieu de décider, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens du recours, que l’article 1er, sous d), et l’article 2, sous d), de la décision attaquée, telle que modifiée par la décision rectificative C (2009) 863 final, sont annulés, dans la mesure où, d’une part, il y a été constaté la participation de la requérante, du 19 novembre 2001 au 11 mars 2003, à une entente illicite sur le marché du verre automobile dans l’EEE et où, d’autre part, une amende de 4 396 000 euroslui a été infligée à ce titre.

 Sur les dépens

115    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

116    La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      L’article 1er, sous d), et l’article 2, sous d), de la décision C (2008) 6815 final de la Commission, du 12 novembre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.125 – Verre automobile), telle que modifiée par la décision C (2009) 863 final de la Commission, du 11 février 2009, sont annulés, dans la mesure où, d’une part, il y a été constaté la participation de Soliver NV, du 19 novembre 2001 au 11 mars 2003, à une entente illicite sur le marché du verre automobile dans l’Espace économique européen (EEE) et où, d’autre part, une amende de 4 396 000 euros lui a été infligée à ce titre.

2)      La Commission européenne est condamnée aux dépens.

Forwood

Dehousse

Schwarcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 octobre 2014.

Signatures

Table des matières


Décision attaquée

Procédure et conclusions des parties

En droit

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le bien-fondé de l’argumentation de la requérante

– Observations liminaires et rappel des principes

– Sur la nature anticoncurrentielle des contacts entre la requérante et certains de ses concurrents

– Sur la participation de la requérante à l’entente globale sur le marché du verre automobile entre les membres du club

Sur les conséquences, en termes d’annulation, de l’illégalité identifiée dans le cadre du premier moyen

Sur les dépens


* Langue de procédure : le néerlandais.