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Recours introduit le 18 février 2009 - Soliver/Commission

(Affaire T-68/09)

Langue de procédure: néerlandais

Parties

Partie requérante: Soliver (Roeselare, Belgique) (représentants: H. Gilliams et J. Bocken, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annulation de l'article 1er de la décision de la Commission du 12 novembre 2008 dans l'affaire n° COMP/39.125 - Autoglas, dans la mesure où il dispose que la requérante a participé à l'infraction qu'il constate du 19 novembre 2001 au 11 mars 2003;

annulation de l'article 2 de la décision de la Commission du 12 novembre 2008 dans l'affaire n° COMP/39.125 - Autoglas, dans la mesure où il inflige une amende de 4 396 000 euros à la requérante;

à titre subsidiaire, diminution substantielle de l'amende infligée à la requérante;

en tout état de cause, condamnation de la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, la requérante invoque tout d'abord une violation de l'article 81 CE et de l'article 53 de l'Accord sur l'Espace Économique Européen, le non-respect de l'obligation de motivation ainsi qu'une appréciation manifestement incorrecte des faits. Elle fait valoir que la décision querellée dispose à tort que la requérante aurait participé à l'infraction qui est constatée à son article 1er entre le 19 novembre 2001 et le 11 mars 2003.

Deuxièmement, la requérante soutient que la Commission n'a pas motivé la valeur des ventes qu'elle a utilisées, ce qui serait incompatible avec les lignes directrices sur les amendes, l'empêcherait de présenter sa défense sur ce point et enfreindrait la présomption d'innocence ainsi que le principe d'égalité.

Troisièmement, la requérante invoque une violation du principe d'égalité, du principe de proportionnalité, des lignes directrices sur les amendes ainsi que de l'obligation de motivation. Selon elle, la Commission utilise un pourcentage excessivement élevé de la valeur des ventes pour calculer le montant de base de l'amende qu'elle a infligée à la requérante.

Quatrièmement, la requérante fait grief à la Commission d'enfreindre le principe de proportionnalité, et de porter une appréciation manifestement incorrecte des faits en ce qu'elle multiplie la valeur des ventes de la requérante par le nombre d'années durant lesquelles celle-ci aurait prétendument participé à l'infraction constatée à l'article 1er de la décision.

Cinquièmement, la requérante invoque une violation de l'interdiction de l'effet rétroactif. Selon elle, la Commission applique les lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 1 à une infraction alléguée qui aurait déjà pris fin avant l'adoption de ces lignes directrices.

Sixièmement, la requérante invoque une violation du principe d'égalité et du principe de proportionnalité ainsi qu'une appréciation manifestement incorrecte des faits en ce que la Commission a majoré le montant de base de l'amende infligée à la requérante d'un montant supplémentaire de 16 % de la valeur des ventes.

Septièmement, la requérante invoque une violation de l'article 81 CE et des lignes directrices en ce que, pour calculer l'amende de la requérante, la Commission a refusé de tenir compte de plusieurs circonstances atténuantes dont se prévaut la requérante.

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1 - Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1/2003 (texte applicable à l'EEE) (JO 2003, C 20, page 2).