Language of document : ECLI:EU:T:2010:454

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

27 octobre 2010 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Agents contractuels – Recrutement – Classement en grade – Expérience professionnelle – Diplôme – Équivalence »

Dans l’affaire T‑65/09 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 11 décembre 2008, Reali/Commission (F‑136/06, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Enzo Reali, agent contractuel de la Commission européenne, demeurant à Florence (Italie), représenté par Me S. Pappas, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, N. J. Forwood et Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, le requérant, M. Enzo Reali, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 11 décembre 2008, Reali/Commission (F‑136/06, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui‑ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats le classant au grade 14, échelon 1, du groupe de fonctions IV, telle qu’elle résulte de son contrat d’engagement en tant qu’agent contractuel (ci‑après la « décision attaquée »).

 Cadre juridique

2        Les agents contractuels constituent une catégorie d’agents prévue par le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le « RAA ») à l’article 1er, deuxième alinéa, troisième tiret, du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le RAA (JO L 124, p. 1), entré en vigueur le 1er mai 2004.

3        L’article 3 bis, paragraphe 1, du RAA dispose :

« Est considéré comme ‘agent contractuel’, aux fins du présent régime, l’agent non affecté à un emploi prévu dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution concernée et engagé en vue d’exercer des fonctions, soit à temps partiel, soit à temps complet :

a)      dans une institution en vue d’exécuter des tâches manuelles ou d’appui administratif,

[…] »

4        La catégorie des agents contractuels fait l’objet du titre IV (« Agents contractuels ») du RAA, qui fixe, notamment, leurs conditions d’engagement, y compris les règles de classement.

5        En vertu de l’article 80, paragraphe 1, du RAA, « [l]es agents contractuels sont répartis en quatre groupes de fonctions correspondant aux tâches qu’ils sont appelés à exercer[ ; c]haque groupe de fonctions est subdivisé en grades et en échelons ».

6        Le tableau figurant au paragraphe 2 de l’article 80 du RAA définit les tâches relevant des différents groupes de fonctions. Ainsi, le groupe de fonctions IV, qui comprend les grades 13 à 18, recouvre les tâches dénommées « Tâches administratives, de conseil, linguistiques et tâches techniques équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires ».

7        Aux termes de l’article 82, paragraphe 2, du RAA :

« Le recrutement en tant qu’agent contractuel requiert au minimum :

[…]

c)      dans le groupe de fonctions IV :

i)      un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires de trois années au moins sanctionné par un diplôme, ou

ii)      lorsque l’intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent. »

8        L’article 82, paragraphe 6, du RAA énonce :

« Chaque institution fixe, s’il y a lieu, les modalités générales régissant les procédures de recrutement des agents contractuels conformément à l’article 110 du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes]. »

9        L’article 86, paragraphe 1, du RAA prévoit :

« L’agent contractuel visé à l’article 3 bis ne peut être recruté :

i)      qu’aux grades 13, 14 ou 16 pour le groupe de fonctions IV ;

[…]

Son classement dans chaque groupe de fonctions s’effectue en tenant compte de ses qualifications et de son expérience professionnelle. Afin de répondre aux besoins spécifiques des institutions, les conditions du marché du travail communautaire peuvent également être prises en considération. L’agent contractuel recruté est classé au premier échelon de son grade. »

10      Les dispositions générales d’exécution relatives aux procédures régissant l’engagement et l’emploi des agents contractuels à la Commission des Communautés européennes, du 7 avril 2004, publiées aux Informations administratives n° 49‑2004, du 1er juin 2004, telles que modifiées par les décisions des 27 juillet 2004, 17 décembre 2004 et 16 décembre 2005 (ci-après les « DGE »), définissent, en leur article 2, paragraphe 1, sous d), les qualifications minimales exigées pour accéder au groupe de fonctions IV comme suit :

« […] des études universitaires complètes de trois années au moins attestées par un diplôme et un an d’expérience professionnelle appropriée. »

11      L’article 2, paragraphe 2, des DGE dispose :

« Seuls les diplômes des États membres de l’Union [européenne] et les diplômes ayant fait l’objet d’une équivalence délivrée par les autorités desdits États sont pris en considération. »

12      L’article 7, paragraphe 1, sous d), des DGE régit le classement des agents contractuels visés à l’article 3 bis du RAA dans le groupe de fonctions IV comme suit :

« […]

–        au grade 13 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée inférieure ou égale à sept ans,

–        au grade 14 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à sept ans,

–        au grade 16 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à vingt ans. »

13      Selon l’article 7, paragraphe 3, des DGE, « [p]our être prise en compte, l’expérience professionnelle doit avoir été acquise dans une activité correspondant au minimum au niveau de qualifications requis pour accéder au groupe de fonctions concerné et en rapport avec l’un des secteurs d’activité de l’institution[ ; e]lle est prise en compte à partir de la date à laquelle l’intéressé remplit les qualifications minimales requises pour être engagé, telles qu’elles sont définies à l’article 2 (y compris, le cas échéant, toute exigence imposée par cet article en matière d’expérience professionnelle) ».

14      Aux termes de l’article 7, paragraphe 4, des DGE, « [l]e diplôme de doctorat/PhD est valorisé pour la durée réelle de ces études, limitée à un maximum de 3 ans[ ; p]our les autres diplômes, la durée légale des études est prise en compte ».

15      Le « processus de Bologne », engagé par les ministres en charge de l’Éducation de 29 pays européens, a abouti à la signature de la « déclaration de Bologne » en date du 19 juin 1999, laquelle préconise l’instauration d’une nouvelle structure d’enseignement supérieur en Europe comportant trois cycles débouchant, pour le premier, sur un diplôme de « Licence », pour le deuxième, sur un diplôme de « Master » et, pour le troisième, sur un diplôme de « Doctorat » (ci-après la « déclaration de Bologne »).

16      L’article 3, paragraphe 1, du Decreto n° 270 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (décret n° 270 du ministre de l’Éducation, des Universités et de la Recherche italien), du 22 octobre 2004 (ci-après le « décret du 22 octobre 2004 »), lequel a remplacé le Decreto n° 509 del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei (décret n° 509 du ministre des Universités et de la Recherche scientifique et technologique, règlement portant adoption de certaines dispositions concernant l’autonomie pédagogique des universités), du 3 novembre 1999 (ci-après le « décret du 3 novembre 1999 »), dispose :

« Les universités délivrent les diplômes suivants :

a)      la licence (L) ;

b)      le master (L.M.). »

17      L’article 3, paragraphe 6, du décret du 22 octobre 2004 énonce que « [l]e cursus de Master a pour ambition de donner à l’étudiant une formation de niveau élevé pour l’exercice d’activités hautement qualifiées dans des domaines spécifiques ».

18      L’article 7 du décret du 22 octobre 2004, relatif à l’obtention des diplômes, précise :

« 1. Pour obtenir la licence, l’étudiant doit avoir acquis 180 crédits, y compris ceux relatifs à la connaissance obligatoire de la langue italienne et d’une autre langue de l’Union européenne, sans préjudice des règles spéciales en matière de protection des minorités linguistiques. Cette connaissance doit être vérifiée selon des modalités établies par des règlements pédagogiques universitaires à l’aune des niveaux requis pour chaque langue.

2. Pour obtenir le [diplôme de M]aster, l’étudiant doit avoir acquis 120 crédits.

3. Les décrets ministériels déterminent le nombre de crédits que l’étudiant doit avoir acquis pour obtenir le diplôme de spécialisation, sans préjudice des dispositions prévues par des règles législatives spécifiques ou par des directives de l’Union européenne.

[…] »

19      Selon l’article 8 du décret du 22 octobre 2004, la durée normale des études pour l’obtention du diplôme de « Laurea » est de trois ans et de deux ans supplémentaires pour l’obtention du diplôme de « Laurea magistrale ».

20      L’article 13 du décret du 22 octobre 2004, relatif aux dispositions transitoires et finales, dispose :

« 1. Le présent décret remplace le décret [du 3 novembre 1999].

[…]

7. Ceux qui ont obtenu, conformément aux dispositions mentionnées au paragraphe 1, les diplômes de ‘Laurea’, ‘Laurea magistrale’ ou ‘Laurea specialistica’ et un doctorat de recherche peuvent respectivement utiliser les titres universitaires de ‘Dottore’, ‘Dottore magistrale’ et ‘Dottore di ricerca’. Le titre de ‘Dottore magistrale’ peut également être employé par ceux qui ont obtenu le diplôme de ‘Laurea’ en vertu des dispositions en vigueur avant le décret […] du 3 novembre 1999. »

 Faits à l’origine du litige

21      Les faits qui sont à l’origine du litige sont énoncés aux points 21 à 24 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

« 21      Le 9 août 1985, le requérant a obtenu le diplôme de « Laurea in scienze agrarie » à l’université de Florence (Italie), après l’accomplissement de quatre années d’études.

22      Le 28 avril 2006, la Commission a proposé au requérant, lequel travaillait à son service depuis plusieurs années, la conclusion d’un contrat d’agent contractuel à durée déterminée devant prendre fin le 30 avril 2007. Ledit contrat a été signé le même jour et a pris effet le 1er mai 2006. Il y était stipulé que le requérant était placé dans le groupe de fonctions IV et classé au grade 14, échelon 1.

23      Le 7 juillet 2006, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes par laquelle il contestait son classement et demandait à être classé à un grade supérieur, estimant que son expérience professionnelle dépassait les 20 ans exigés pour le classement au grade 16.

24      Par décision du 30 août 2006, l’[autorité habilitée à conclure les contrats] a rejeté la réclamation. »

22      Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 30 novembre 2006, le requérant a introduit un recours qui a été enregistré sous la référence F‑136/06.

23      Le requérant a conclu, en première instance, à ce que le Tribunal de la fonction publique annule la décision attaquée et condamne la Commission aux dépens.

24      La Commission a conclu, en première instance, à ce que le Tribunal de la fonction publique rejette le recours et statue sur les dépens comme de droit.

 Sur l’arrêt attaqué

25      À l’appui de son recours devant le Tribunal de la fonction publique, le requérant a invoqué trois moyens, tirés, premièrement, de la violation des règles communautaires relatives à la reconnaissance des diplômes de l’enseignement supérieur, deuxièmement, de la violation du principe de non-discrimination, troisièmement, de l’erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation. Dans le cadre du troisième moyen, le requérant a soutenu que, l’article 82, paragraphe 6, du RAA habilitant la Commission à prendre uniquement des mesures d’exécution d’ordre procédural, l’article 2, paragraphe 1, sous c), et l’article 7, paragraphe 1, sous d), et paragraphes 3 et 4, des DGE outrepasseraient cette habilitation en traitant de conditions de fond. De plus, l’article 2, paragraphe 1, des DGE modifierait les exigences de l’article 82, paragraphe 2, sous c), du RAA.

26      Le Tribunal de la fonction publique a considéré que les deux premiers moyens ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation étaient étroitement liés, en sorte qu’ils devaient être examinés ensemble. Il a, à titre liminaire, vérifié la recevabilité de l’exception soulevée dans le cadre du troisième moyen.

27      S’agissant, en premier lieu, de ladite exception, le Tribunal de la fonction publique a rappelé, aux points 44 et 45 de l’arrêt attaqué, que, sous peine d’irrecevabilité, les conclusions du recours doivent contenir des chefs de contestation reposant sur la même cause que ceux invoqués dans la réclamation et qu’un moyen soulevé devant le juge communautaire doit l’avoir déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, ce afin d’informer clairement l’AIPN des griefs soulevés et de permettre ainsi un éventuel règlement amiable. Le Tribunal de la fonction publique a également rappelé, au point 46 de l’arrêt attaqué, que la règle de la concordance entre la réclamation et le recours doit être appliquée dans un esprit d’ouverture, en sorte que les chefs de contestation invoqués dans la réclamation peuvent être développés par des moyens et des arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement.

28      Le Tribunal de la fonction publique a constaté, aux points 47 à 50 de l’arrêt attaqué, que le requérant soulevait, en substance, une exception d’illégalité à l’encontre, d’une part, de l’article 2, paragraphe 1, sous d), des DGE et, d’autre part, des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous d), et paragraphes 3 et 4, des DGE, alors même qu’il n’avait pas excipé, dans la réclamation, de l’illégalité desdites dispositions, lesquelles n’étaient d’ailleurs pas citées dans ladite réclamation. Il en a déduit, au point 51 de l’arrêt attaqué, que cette exception d’illégalité était irrecevable.

29      En ce qui concerne, en deuxième lieu, les moyens tirés de la violation des règles communautaires relatives à la reconnaissance des diplômes de l’enseignement supérieur, de la violation du principe de non-discrimination et de l’erreur manifeste d’appréciation, le Tribunal de la fonction publique a jugé aux points 78 à 94 de l’arrêt attaqué ce qui suit :

« 78      Aux termes de l’article 82, paragraphe 2, du RAA, le classement dans le groupe de fonctions IV requiert, à titre principal, la détention d’un diplôme sanctionnant un ‘niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires de trois années au moins’.

79      L’article 2, paragraphe 1, sous d), des DGE, lequel fixe des conditions plus exigeantes que celles posées à l’article 82, paragraphe 2, du RAA, impose, pour l’accès au groupe de fonctions IV, non seulement l’accomplissement d’un cycle complet d’études universitaires de trois années au moins attestées par un diplôme, mais également l’acquisition d’‘un an d’expérience professionnelle appropriée’.

80      Selon l’article 7, paragraphe 1, sous d), des DGE, le classement des agents contractuels dans le groupe de fonctions IV a lieu au grade 14, si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à sept ans, ou au grade 16, s’il justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à vingt ans. Le paragraphe 3 du même article précise que l’expérience professionnelle est prise en compte ‘à partir de la date à laquelle l’intéressé remplit les qualifications minimales requises pour être engagé, telles qu’elles sont définies à l’article 2 [des DGE] (y compris, le cas échéant, toute exigence imposée par cet article en matière d’expérience professionnelle)’.

81      Aux termes de l’article 7, paragraphe 4, des DGE, le diplôme de doctorat est valorisé pour la durée réelle des études y relatives, limitée à trois années. Quant aux autres diplômes, ce même article prévoit que la durée légale des études est prise en compte. Il importe de relever que le libellé de cette disposition ne précise pas son but. Néanmoins, pris dans le contexte général de l’article 7 des DGE, le paragraphe 4 dudit article doit être compris comme visant la prise en compte des diplômes pour le calcul de l’expérience professionnelle des agents contractuels. Les parties sont d’ailleurs d’accord sur le sens à donner à l’article 7, paragraphe 4, des DGE, comme en témoignent leurs réponses à une question posée par le Tribunal au cours de l’audience.

82      Étant rappelé qu’il est fait abstraction de l’exception d’illégalité soulevée par le requérant, laquelle a été déclarée irrecevable, il y a lieu de relever que, en application de l’article 7, paragraphe 3, des DGE, la Commission a tenu compte de l’expérience professionnelle du requérant à partir du 10 août 1985, soit le lendemain de la date à laquelle le requérant a obtenu son diplôme de ‘Laurea in scienze agrarie’, jusqu’au 30 avril 2006, parvenant au total de 20 ans et 8 mois dont il a été déduit une année, les qualifications minimales pour accéder au groupe de fonctions IV, fixées par l’article 2, paragraphe 2, sous d), des DGE, exigeant déjà un an d’expérience professionnelle. Ainsi, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous d), et paragraphe 3, des DGE, la Commission a reconnu au requérant une expérience professionnelle de 19 ans et 8 mois, ce qui n’était pas suffisant pour son classement au grade 16.

83      Le requérant soutient néanmoins que son diplôme de ‘Laurea in scienze agrarie’, obtenu en 1985, équivaut, depuis l’intégration des recommandations de la déclaration de Bologne dans le droit italien, à la fois à un diplôme de ‘Licence’ et à un diplôme de ‘Master’. Partant, étant titulaire d’un diplôme de ‘Licence’ et remplissant donc les conditions minimales requises en termes de diplômes pour être recruté comme agent contractuel dans le groupe de fonctions IV, son diplôme de ‘Master’ devrait, en vertu de l’article 7, paragraphe 4, des DGE, être considéré comme une année d’expérience professionnelle lui permettant d’atteindre le seuil de 20 ans d’expérience professionnelle pour être classé au grade 16.

84      Au soutien de son argumentation, le requérant fait valoir que l’équivalence de son diplôme de ‘Laurea in scienze agrarie’ doit être examinée à la lumière de la directive 89/48, de la législation italienne et du principe de non-discrimination.

85      Il convient toutefois de relever, en premier lieu, que la directive 89/48 ne saurait servir d’appui aux prétentions du requérant. En effet, l’harmonisation réalisée par la directive 89/48 n’a pas pour effet de limiter le pouvoir d’appréciation dont une institution dispose lors de la comparaison de la valeur respective des diplômes dans le cadre de sa politique de recrutement. Dans le système de la directive 89/48, la comparaison des diplômes est réalisée aux fins de l’accès à certaines activités règlementées dans les différents États membres. Une telle appréciation ne saurait être confondue avec l’appréciation complexe de la valeur universitaire respective des titres obtenus dans les différents États membres aux fins de la détermination du grade attaché à un emploi au sein d’une institution des Communautés européennes (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 9 décembre 1999, Alonso Morales/Commission, T‑299/97, RecFP p. I‑A‑249 et II‑1227, points 35 et 36, ainsi que [du 11 mai 2005,] De Stefano/Commission, [T‑25/03, RecFP p. I‑A‑125 et II‑573,] point 53).

86      En deuxième lieu, en ce qui concerne la question de savoir si la Commission a correctement tenu compte du droit national italien relatif à la valeur du diplôme de ‘Laurea in scienze agrarie’ en vue du classement en grade du requérant, il convient tout d’abord de rappeler que la déclaration de Bologne à laquelle le requérant se réfère a pour objet de fixer un cadre commun aux diplômes européens, reposant sur trois cycles d’études sanctionnés respectivement par le diplôme de ‘Licence’, le diplôme de ‘Master’ et le diplôme de ‘Doctorat’.

87      Il y a lieu de relever ensuite que, selon le requérant, il résulterait de la législation italienne, en particulier de l’article 3, paragraphe 6, et de l’article 7 du décret du 22 octobre 2004 ainsi que du décret du 5 mai 2004 et des documents cités au point 53 du présent arrêt concernant son diplôme, que celui-ci équivaut à un diplôme de ‘Laurea’ (diplôme équivalent au diplôme de ‘Licence’, obtenu à l’issue de trois années d’études) et à un diplôme de ‘Laurea Magistrale’ (diplôme équivalent au diplôme de ‘Master’, obtenu à l’issue de deux années d’études après l’obtention du diplôme de ‘Laurea’).

88      Or, à supposer qu’il ressorte de la législation italienne que le diplôme du requérant, obtenu après quatre années d’études, est équivalent au diplôme de ‘Master’, obtenu après cinq années d’études, il ne saurait toutefois en être déduit, aux fins de la détermination du grade du requérant, l’obligation pour la Commission d’assimiler le diplôme de ce dernier à deux diplômes, à savoir un diplôme de ‘Licence’, obtenu après trois années d’études, et, ensuite, un diplôme de ‘Master’, obtenu après l’accomplissement de deux années d’études supplémentaires. Il y a d’ailleurs lieu d’observer que les documents délivrés par l’université de Florence en date des 2 et 8 mai 2006, sur lesquels s’appuie le requérant, ne mentionnent nullement que son diplôme de ‘Laurea in scienze agrarie’ équivaut à l’obtention de deux diplômes. Quant au courrier signé du professeur Mario Falciai, daté du 9 mai 2006, selon lequel le diplôme de ‘Laurea in scienze agrarie’ obtenu par le requérant est équivalent à un total de cinq années d’études, ce qui correspond à un diplôme de ‘Licence’ ‘plus’ un diplôme de ‘Master’, il y a lieu de considérer qu’il ne constitue pas à lui seul une preuve suffisante de ce que, selon la législation italienne, son diplôme équivaut à deux diplômes.

89      Dans ces conditions, le requérant ne saurait soutenir que la Commission a méconnu la législation italienne en refusant de comptabiliser son diplôme de ‘Master’ comme une année d’expérience professionnelle.

90      Les arguments avancés au soutien du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation étant étroitement liés à ceux invoqués au soutien du grief pris de la violation de la législation italienne, il y a lieu de rejeter, par identité de motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité.

91      En troisième lieu, quant au moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination, il suffit de constater, tout d’abord, que la situation du requérant ne saurait être comparée à celle des personnes qui, ayant accompli leurs études après l’introduction du nouveau système de diplômes, verraient leur diplôme de ‘Master’ compter pour une année d’expérience professionnelle.

92      En effet, le requérant ne se trouve pas dans une situation dans laquelle, après avoir obtenu un premier diplôme remplissant les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 1, sous d), des DGE, il aurait poursuivi ses études en vue d’obtenir un diplôme de niveau plus élevé et pour laquelle se poserait la question de la prise en compte des études accomplies pour l’obtention de ce dernier diplôme en tant qu’expérience professionnelle, en application de l’article 7, paragraphe 4, des DGE.

93      Ensuite, concernant le grief selon lequel le requérant serait discriminé en raison de l’incohérence des positions adoptées, d’une part, par la Commission, laquelle est son institution de rattachement, et, d’autre part, par les autres institutions, il suffit de relever que le requérant n’étaye cette allégation par aucun élément factuel ou juridique concret, à supposer même qu’une telle circonstance puisse remettre en cause la légalité de la décision attaquée.

94      De l’ensemble des considérations qui précèdent, il résulte que les moyens tirés de la violation des règles communautaires relatives à la reconnaissance des diplômes de l’enseignement supérieur, de la violation du principe de non-discrimination et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être rejetés comme non fondés. »

30      S’agissant, en troisième lieu, du moyen tiré du défaut de motivation, le Tribunal de la fonction publique a, après avoir rappelé la jurisprudence aux points 99 et 100 de l’arrêt attaqué, jugé, aux points 102 et 103 dudit arrêt, que, si le classement du requérant n’était pas motivé, la décision de rejet de la réclamation faisait clairement apparaître que la déduction d’une année d’expérience professionnelle résultait de l’application de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 3, des DGE et mentionnait la raison pour laquelle le diplôme de « Laurea in scienze agrarie » ne correspondait pas à deux diplômes, en sorte que le diplôme de « Master » ne pouvait être pris en compte dans le calcul de l’expérience professionnelle du requérant. Le Tribunal de la fonction publique a considéré, au point 104 de l’arrêt attaqué, que le requérant pouvait comprendre la portée de la décision attaquée, ainsi qu’il ressortait des explications contenues dans la requête.

31      En conséquence, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours et a condamné chaque partie à supporter ses dépens.

 Sur le pourvoi

 Procédure

32      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 14 février 2009, le requérant a formé le présent pourvoi.

33      L’article 146 du règlement de procédure du Tribunal dispose que, après la présentation des mémoires, le Tribunal, sur rapport du juge rapporteur, les parties entendues, peut décider de statuer sur le pourvoi sans phase orale de la procédure, sauf si l’une des parties présente une demande en indiquant les motifs pour lesquels elle souhaite être entendue. Cette demande est présentée dans un délai d’un mois à compter de la signification à la partie de la clôture de la procédure écrite.

34      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience n’avait été présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et a décidé, en application de l’article 146 du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

 Conclusions des parties

35      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué et donc annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

36      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi ;

–        condamner le requérant à l’ensemble des dépens du pourvoi.

 En droit

37      Le requérant demande l’annulation de l’arrêt attaqué et invoque quatre moyens : le premier moyen est tiré du rejet erroné du moyen tiré de l’exception d’illégalité de certaines dispositions des DGE pour cause d’irrecevabilité, le deuxième, d’une erreur d’interprétation de la législation italienne, le troisième, d’une violation du principe de non-discrimination, et le quatrième, d’une contradiction entre les motifs de l’arrêt attaqué.

 Sur le premier moyen, tiré du rejet erroné du moyen tiré de l’exception d’illégalité de certaines dispositions des DGE pour cause d’irrecevabilité

–       Arguments des parties

38      Le requérant rappelle qu’il avait soutenu que les DGE étaient illégales, au motif qu’elles avaient modifié sur le fond, et non pas seulement sur le plan procédural, le RAA, adopté sous forme de règlement. Ainsi, les DGE seraient sans base légale et, conformément à la jurisprudence, le juge devrait relever d’office toute contestation touchant à la compétence de la Commission. En déclarant ce moyen irrecevable, le Tribunal de la fonction publique aurait donc commis une erreur de droit.

39      En tout état de cause, même si le Tribunal de la fonction publique n’avait pas à soulever ce moyen d’office, ce dernier serait recevable. À cet égard, le requérant rappelle que, selon une jurisprudence constante, la dénaturation des éléments de preuve, qui consiste dans l’appréciation manifestement erronée des éléments de preuve existants, relève de la compétence du Tribunal dans le cadre du pourvoi. Le Tribunal de la fonction publique a rejeté la recevabilité de l’exception qu’il a soulevée au motif qu’« il ressort clairement des termes de la réclamation que le requérant n’a pas excipé de l’illégalité des DGE » et que « [l]es articles des DGE contre lesquels l’exception d’illégalité, soulevée dans sa requête, est dirigée ne sont d’ailleurs aucunement cités dans la réclamation ».

40      Selon le requérant, sa réclamation avait pour but d’établir l’illégalité des critères de son classement, puisqu’il y déclare que « l’adoption des critères susmentionnés ne respecte pas les principes généraux du droit [et] créent une discrimination et une inégalité de traitement entre les ressortissants européens ». Le requérant prétend qu’il remettait donc en question la légalité du critère spécifique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, sous c), des DGE, en ce que cet article énonce que les conditions pour accéder au groupe de fonctions IV sont « des études universitaires complètes de trois années au moins attestées par un diplôme et un an d’expérience professionnelle appropriée ». Le fait que la réclamation ne contienne aucune référence audit article serait dépourvu de pertinence, dans la mesure où la règle de concordance entre la réclamation et le recours devrait être appliquée dans un esprit d’ouverture. Le contenu de la réclamation n’aurait pas pour objet de lier de façon rigoureuse et définitive la phase contentieuse, à condition que le recours contentieux ne modifie ni la cause ni l’objet de la réclamation. Des chefs de contestation invoqués dans la réclamation pourraient être développés par des moyens et des arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement. Selon le requérant, la réclamation et le recours étant concordants, le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé les faits et commis une erreur de droit.

41      La Commission conclut au rejet du moyen.

–       Appréciation du Tribunal

42      Par son premier moyen, le requérant fait, en substance, grief au Tribunal de la fonction publique, d’abord, de ne pas avoir examiné d’office le moyen tiré de l’incompétence de la Commission pour adopter les dispositions sur le fondement desquelles celle-ci a adopté la décision attaquée, ensuite, d’avoir considéré que cette exception n’avait pas été soulevée dans la réclamation et, enfin, de ne pas avoir pris en considération le fait que, malgré l’absence de référence dans la réclamation à l’article 2, paragraphe 1, des DGE, celle-ci devait être examinée dans un esprit d’ouverture, ce qui aurait dû conduire à reconnaître la recevabilité de ladite exception.

43      S’agissant du premier grief, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des moyens tirés de la légalité externe d’un acte ou des fins de non-recevoir peuvent être soulevés d’office par le juge, en sorte qu’une contestation qui touche à la compétence de l’auteur de l’acte doit être relevée d’office par le juge alors même qu’aucune des parties ne lui a demandé de le faire (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 10 mai 1960, Allemagne/Haute Autorité, 19/58, Rec. p. 469, 488, et du 13 juillet 2000, Salzgitter/Commission, C‑210/98 P, Rec. p. I‑5843, point 56).

44      Toutefois, force est de constater que, en l’occurrence, le requérant n’a pas contesté la compétence de la Commission pour adopter les DGE, mais a soulevé, en substance, ainsi que l’a jugé à juste titre le Tribunal de la fonction publique au point 47 de l’arrêt attaqué, une exception d’illégalité à l’encontre, d’une part, des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, sous d), des DGE et, d’autre part, des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous d), et paragraphes 3 et 4, des DGE, au motif qu’elles seraient contraires aux dispositions du RAA.

45      Il s’ensuit que le requérant n’a pas contesté la compétence de la Commission, mais a soulevé une exception d’illégalité à l’encontre des DGE adoptées au regard du RAA.

46      S’agissant du deuxième grief, selon lequel le requérant aurait soulevé l’illégalité desdites dispositions dans le cadre de la réclamation, il suffit de constater, d’une part, que le Tribunal de la fonction publique a rappelé à bon droit, aux points 44 à 46 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence selon laquelle les conclusions du recours doivent contenir, sous peine d’irrecevabilité, des chefs de contestation reposant sur la même cause que ceux invoqués dans la réclamation et, d’autre part, que c’est sans dénaturation de la réclamation qu’il a pu considérer, aux points 48 et 49 dudit arrêt, que les dispositions à l’encontre desquelles l’exception d’illégalité était dirigée n’étaient pas mentionnées dans la réclamation et qu’aucun grief n’y était expressément ou implicitement formulé à leur égard. C’est donc à juste titre que le Tribunal de la fonction publique a conclu que l’exception d’illégalité n’était pas soulevée dans la réclamation.

47      S’agissant du troisième grief, selon lequel, malgré l’absence de référence dans la réclamation à l’article 2, paragraphe 1, sous d), des DGE, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas examiné la réclamation dans un esprit d’ouverture, force est de constater que, eu égard aux constatations opérées au point 46 ci-dessus, le Tribunal de la fonction publique pouvait déduire de la réclamation que, même dans un esprit d’ouverture, le requérant n’avait pas soulevé d’exception d’illégalité à l’encontre des DGE.

48      Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Tribunal de la fonction publique a conclu, tout d’abord, que le requérant soulevait une exception d’illégalité et non pas une exception d’incompétence, ensuite, que cette exception d’illégalité aurait dû, pour être recevable, être soulevée dans la réclamation et, enfin, que, même dans un esprit d’ouverture, il ne pouvait être considéré que le requérant avait soulevé ladite exception.

49      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur d’interprétation de la législation italienne

–       Arguments des parties

50      Le requérant rappelle que le Tribunal a déjà jugé que, en l’absence d’un renvoi exprès, l’application du droit communautaire peut impliquer, le cas échéant, une référence au droit des États membres lorsque le juge de l’Union ne peut déceler dans le droit de l’Union les éléments lui permettant d’en préciser le contenu et la portée par une interprétation autonome. Selon lui, la détermination de la valeur d’un diplôme doit être faite au regard de la législation nationale du lieu où ce diplôme a été obtenu, puisque cette détermination relève de la compétence exclusive des États membres. Le Tribunal de la fonction publique aurait donc dû interpréter les critères selon la législation italienne et considérer que le diplôme obtenu par le requérant équivalait à un « Master », ce afin que les conditions d’accès à un concours soient identiques selon que le diplôme avait été obtenu avant ou après la réforme de Bologne. Le Tribunal de la fonction publique aurait donc commis une erreur en jugeant que, bien que la législation italienne prévoie l’équivalence des diplômes, cela ne présenterait aucune pertinence. À cet égard, le requérant relève que le Médiateur européen a considéré, dans une affaire distincte, que la Commission ne tenait pas suffisamment compte des différences entre les systèmes universitaires des États membres et qu’elle devait prendre les mesures nécessaires appropriées à cet effet le plus rapidement possible. En dénaturant la législation italienne, le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit.

51      La Commission conclut au rejet du moyen.

–       Appréciation du Tribunal

52      Il convient de relever, à titre liminaire, que, au point 84 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rappelé que le requérant soutenait que l’équivalence du diplôme de « Laurea in scienze agrarie » devait être examinée à la lumière de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16), de la législation italienne et du principe de non-discrimination.

53      Le Tribunal de la fonction publique a jugé, en ce qui concerne la directive 89/48 (point 85 de l’arrêt attaqué), qu’elle n’avait pas pour objet de limiter le pouvoir d’appréciation dont une institution dispose lors de la comparaison de la valeur respective des diplômes dans le cadre de sa politique de recrutement et, en ce qui concerne le principe de non-discrimination (points 91 à 93 de l’arrêt attaqué), qu’il n’avait pas été violé.

54      S’agissant, plus particulièrement, de la prétendue violation de la législation italienne, le Tribunal de la fonction publique a constaté, d’une part, au point 86 de l’arrêt attaqué, que la déclaration de Bologne n’avait pour objet que de fixer un cadre commun aux diplômes européens reposant sur trois cycles d’études et, d’autre part, aux points 87 et 88 dudit arrêt, que, à supposer qu’il ressorte de la législation italienne que le diplôme du requérant, obtenu après quatre années d’études, était équivalent au diplôme de « Master », obtenu après cinq années d’études, il ne saurait en être déduit, aux fins de la détermination du grade du requérant, l’obligation pour la Commission d’assimiler ce diplôme à deux diplômes, à savoir une « Licence » obtenue après trois années d’études et un « Master » obtenu après l’accomplissement de deux années supplémentaires. Par ailleurs, le Tribunal de la fonction publique a ajouté que les documents délivrés par l’université de Florence en date des 2 et 8 mai 2006 ne soutenaient pas non plus une telle constatation et que le courrier d’un professeur italien du 9 mai 2006 ne saurait constituer, à lui seul, une preuve suffisante.

55      À cet égard, force est de constater que c’est sans dénaturation de cette législation que le Tribunal de la fonction publique a jugé qu’il ne résultait nullement de cette dernière que, aux fins de la détermination du grade du requérant, il doive être considéré que celui-ci a effectué des études universitaires d’une durée de trois années (« Licence ») et de deux années supplémentaires (« Master »).

56      En effet, s’il ressort de la législation italienne que le titulaire d’un « Laurea » obtenu avant l’introduction du nouveau système de diplômes peut se prévaloir, à l’instar des titulaires d’un « Master » obtenu après l’introduction dudit système, du titre de « Dottore magistrale », il convient de constater que, en revanche, il ne ressort pas de ladite législation, ce indépendamment même de la question de l’équivalence entre un diplôme de « Laurea » obtenu avant l’introduction du nouveau système de diplômes et un diplôme de « Master » obtenu après l’introduction dudit système, qu’un diplôme de « Laurea », tel que celui du requérant, correspondrait à deux diplômes, à savoir une « Licence », obtenue après trois années d’études, et un « Master », obtenu après deux années d’études supplémentaires.

57      Par ailleurs, il convient de constater que le requérant n’a nullement contesté la constatation du Tribunal de la fonction publique figurant au point 88 de l’arrêt attaqué selon laquelle, d’une part, les documents délivrés par l’université de Florence en date des 2 et 8 mai 2006 ne mentionnaient pas que le diplôme de « Laurea in scienze agrarie » équivalait à l’obtention de deux diplômes et, d’autre part, le courrier signé d’un professeur italien du 9 mai 2006 ne pouvait constituer à lui seul une preuve suffisante de ce que son diplôme équivalait à deux diplômes. Il n’a, au demeurant, pas non plus prétendu que le Tribunal de la fonction publique avait dénaturé lesdits documents.

58      Force est donc de constater que le deuxième moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination

–       Arguments des parties

59      Le requérant fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir considéré, au point 92 de l’arrêt attaqué, qu’il ne se trouvait pas dans une situation dans laquelle, après avoir obtenu un premier diplôme remplissant les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 1, sous d), des DGE, il aurait poursuivi ses études en vue d’obtenir un diplôme de niveau plus élevé et pour laquelle se poserait la question de la prise en compte des études accomplies pour l’obtention de ce dernier diplôme en tant qu’expérience professionnelle, en application de l’article 7, paragraphe 4, des DGE. Ainsi, le requérant prétend que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en considérant, au point 91 de l’arrêt attaqué, que sa situation ne saurait être comparée à celle des personnes qui, ayant accompli leurs études après l’introduction du nouveau système de diplômes, verraient leur diplôme de « Master » compter pour une année d’expérience professionnelle.

60      L’objectif de la législation italienne serait précisément de mettre dans la même situation juridique les titulaires de diplômes, qu’ils aient été obtenus avant ou après la réforme de Bologne. À supposer même que l’arrêt attaqué soit bien fondé, le requérant rappelle que la discrimination existe non seulement lorsqu’un traitement différent est appliqué à des situations identiques, mais également lorsqu’un traitement identique est appliqué à des situations différentes, ce qui serait le cas en l’espèce. Le requérant fait valoir que sa situation ne saurait être comparée à celle d’une personne qui n’a accompli qu’un cursus de trois ans. Ayant accompli un cursus de quatre années et étant, en droit, titulaire d’un diplôme équivalent à un « Master », il ne saurait être traité de manière identique à une personne titulaire d’un diplôme de premier cycle.

61      La Commission conclut au rejet du moyen.

–       Appréciation du Tribunal

62      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière identique, à moins qu’un tel traitement soit objectivement justifié (voir arrêt du Tribunal du 12 décembre 2006, Werners/Conseil et Commission, T‑373/94, Rec. p. II‑4631, point 98, et la jurisprudence citée).

63      Selon le requérant, sa situation serait identique à celle de ceux qui ont accompli leurs études après l’introduction du nouveau système de diplômes, puisque la législation italienne aurait pour objectif de mettre dans la même situation juridique les titulaires de diplômes quelle que soit la date de leur obtention. Or, le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit en comparant la situation du requérant à celle d’une personne qui n’a accompli qu’un cursus de trois années, alors que le requérant se trouverait dans la même situation que celle de personnes ayant obtenu leurs diplômes après la réforme de Bologne.

64      À cet égard, force est de constater que, nonobstant l’octroi du titre de « Dottore magistrale » aux titulaires d’un « Laurea » obtenu avant l’introduction du nouveau système de diplômes, à l’instar des titulaires d’un « Master » obtenu après l’introduction dudit système, il ne saurait en être déduit que ces deux situations sont identiques. En effet, les conditions d’obtention de ces diplômes, en particulier la durée nécessaire à leur obtention, sont différentes. Il ne saurait donc être valablement considéré que le requérant aurait obtenu deux diplômes, une « Licence » et un « Master », ce dernier diplôme devant être considéré comme une année d’expérience professionnelle.

65      Il s’ensuit que, ainsi que l’a jugé le Tribunal de la fonction publique au point 92 de l’arrêt attaqué, le requérant ne saurait être considéré comme se trouvant dans une situation dans laquelle, après avoir obtenu un premier diplôme remplissant les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 1, sous d), des DGE, il aurait poursuivi ses études en vue d’obtenir un diplôme de niveau plus élevé et pour laquelle se poserait la question de la prise en compte des études accomplies pour l’obtention de ce dernier diplôme en tant qu’expérience professionnelle, en application de l’article 7, paragraphe 4, des DGE.

66      Dès lors que les situations sont différentes, c’est à juste titre que le Tribunal de la fonction publique a considéré que le principe de non-discrimination n’avait pas été violé.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une contradiction entre les motifs de l’arrêt attaqué

–       Arguments des parties

67      Le requérant relève une prétendue contradiction entre les points 35 et 88 de l’arrêt attaqué. En effet, alors que, au point 35 dudit arrêt, le Tribunal de la fonction publique aurait constaté la pertinence de la prise en compte de la législation italienne dans le présent litige, il résulterait du point 88 du même arrêt qu’il n’aurait pas appliqué cette même législation aux fins de la résolution de l’affaire. Ainsi, le Tribunal de la fonction publique aurait pris en compte la législation italienne, mais ne l’aurait pas appliquée aux fins de la solution du litige.

68      La Commission conclut au rejet du moyen.

–       Appréciation du Tribunal

69      Il convient de rappeler que, au point 35 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé que « la prise en compte de la législation italienne en matière de diplômes est pertinente pour appliquer les dispositions du RAA ». Au point 88 dudit arrêt, le Tribunal de la fonction publique a jugé que, « à supposer qu’il ressorte de la législation italienne que le diplôme du requérant, obtenu après quatre années d’études, est équivalent au diplôme de ‘Master’, obtenu après cinq années d’études, il ne saurait toutefois en être déduit, aux fins de la détermination du grade du requérant, l’obligation pour la Commission d’assimiler le diplôme de ce dernier à deux diplômes, à savoir un diplôme de ‘Licence’, obtenu après trois années d’études, et, ensuite, un diplôme de ‘Master’, obtenu après l’accomplissement de deux années d’études supplémentaires ». Il a poursuivi en indiquant, d’une part, que « les documents délivrés par l’université de Florence en date des 2 et 8 mai 2006, sur lesquels s’appuie le requérant, ne mentionnent nullement que son diplôme de ‘Laurea in scienze agrarie’ équivaut à l’obtention de deux diplômes » et, d’autre part, que, « [s’agissant du] courrier signé du professeur Mario Falciai, daté du 9 mai 2006, selon lequel le diplôme de ‘Laurea in scienze agrarie’ obtenu par le requérant est équivalent à un total de cinq années d’études, ce qui correspond à un diplôme de ‘Licence’ plus un diplôme de ‘Master’, il y a lieu de considérer qu’il ne constitue pas à lui seul une preuve suffisante de ce que, selon la législation italienne, son diplôme équivaut à deux diplômes ».

70      Eu égard au point 35 de l’arrêt attaqué et aux deuxième et troisième phrases du point 88 dudit arrêt, force est de constater que le Tribunal de la fonction publique a jugé, à juste titre et sans contradiction, en se fondant sur la législation italienne, que, à supposer même que cette dernière considère qu’un diplôme de « Laurea » obtenu avant l’introduction du nouveau système de diplômes est équivalent à un « Master » obtenu après l’introduction dudit système, il ne ressort, en tout état de cause, pas de ladite législation que le diplôme du requérant doive être assimilé à deux diplômes dans le cadre du nouveau système de diplômes, à savoir une « Licence » et un « Master ». Cette interprétation est confortée par les deux dernières phrases du point 88, dans lesquelles le Tribunal de la fonction publique a précisé, d’une part, que cette assimilation à deux diplômes ne ressort d’ailleurs pas des documents délivrés par l’université de Florence des 2 et 8 mai 2006 et, d’autre part, que le courrier d’un professeur italien du 9 mai 2006 produit par le requérant ne pourrait pas constituer à lui seul une preuve de ce que, selon la législation italienne, le diplôme du requérant équivaudrait à deux diplômes.

71      Il y a donc lieu de constater qu’il n’existe aucune contradiction entre les points 35 et 88 de l’arrêt attaqué, en sorte que le quatrième moyen ne saurait être accueilli.

72      Partant, le pourvoi doit être rejeté.

 Sur les dépens

73      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

74      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, le requérant supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Enzo Reali supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Jaeger

Forwood

Martins Ribeiro

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 octobre 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.