Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Specializat Mureș (Roumanie) le 21 mars 2023 – ERB New Europe Funding II BV/YI

(Affaire C-178/23)

Langue de procédure : le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Specializat Mureș

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : ERB New Europe Funding II BV

Partie défenderesse : YI

Question préjudicielle

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CE 1 , à la lumière, notamment, du vingt-troisième considérant de cette directive et du principe d’effectivité, doit-il être interprété en ce sens qu’il n’exclut pas la possibilité pour une juridiction nationale d’examiner les soupçons de caractère abusif de clauses contractuelles figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, même lorsque ceux-ci ont été examinés auparavant par une autre juridiction nationale dans le cadre d’une procédure de première instance introduite à la demande d’un consommateur qui n’a pas participé aux débats et qui n’a pas été dûment assisté ou représenté par un avocat et que ces soupçons ont été écartés par une décision de justice que le consommateur n’a pas soumis à un contrôle juridictionnel – et qui a donc acquis l’autorité de la chose jugée (res judicata) en droit procédural national –, s’il ressort de manière plausible et raisonnable des circonstances particulières du litige que ce consommateur n’a pas fait usage de la voie de recours dans la première procédure en raison de ses connaissances ou de ses informations limitées ?

____________

1     Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).