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Pourvoi formé le 23 avril 2023 par Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE et Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE contre l’arrêt du Tribunal (première chambre élargie) rendu le 1er mars 2023 dans l’affaire T-301/20, Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics et Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Commission

(Affaire C-261/23 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE et Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE (représentants : B. Servais et V. Crochet, avocats)

Autres parties à la procédure : Commission européenne et Tech-Fab Europe eV

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué,

accueillir les première, troisième et cinquième branches du premier moyen invoqué en première instance, et

condamner la partie défenderesse et toute partie intervenante aux dépens, incluant ceux encourus en première instance.

Moyens et principaux arguments

Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours en annulation introduit par les parties requérantes contre le règlement d’exécution (UE) 2020/492 1 de la Commission, du 1er avril 2020, instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte.

Les parties requérantes fondent le présent pourvoi sur trois moyens, à savoir :

Premier moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que, étant donné que le prix des stratifils en fibres de verre figurant dans les documents comptables de Hengshi n’était pas fixé dans des conditions de pleine concurrence, il convenait de procéder à son ajustement conformément à la deuxième condition énoncée à l’article 2, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de base 1 .

Deuxième moyen : le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de base, en jugeant que la Commission avait à juste titre ajusté le coût des stratifils en fibres de verre de Hengshi sur la base de « toute autre base raisonnable », et a appliqué la loi de manière erronée en décidant que la Commission n’avait pas violé son obligation de motivation et en acceptant à tort des motifs invoqués pour la première fois devant le Tribunal.

Troisième moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la Commission n’avait pas imposé un droit antidumping excédant la marge de dumping et, par conséquent, qu’elle n’avait pas violé l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base.

En ce qui concerne le premier moyen, les parties requérantes soutiennent, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que, étant donné que le prix des stratifils en fibres de verre figurant dans les documents comptables de Hengshi n’était pas fixé dans des conditions de pleine concurrence, il ne pouvait être considéré qu’il tenait raisonnablement compte des frais liés à la production et à la vente du produit considéré, et qu’il convenait, par conséquent, de procéder à son ajustement, conformément à la deuxième condition énoncée à l’article 2, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de base. Plus particulièrement, les requérants soutiennent que le Tribunal n’a pas tiré la conclusion qui s’imposait du fait que la deuxième condition énoncée à l’article 2, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de base devait être interprétée restrictivement. En outre, le Tribunal n’a pas tiré la conclusion appropriée du fait que la deuxième condition énoncée à l’article 2, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de base devait être interprétée à la lumière de l’article 2.2.1.1 de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) (JO 1994, L 336, p. 103), tel qu’interprété par l’organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

En ce qui concerne le deuxième moyen, les parties requérantes invoquent deux arguments. Premièrement, elles soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la Commission avait à juste titre ajusté le coût des stratifils en fibres de verre de Hengshi sur la base de « toute autre base raisonnable » conformément à l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de base, parce que cette exception doit être interprétée de manière restrictive. Deuxièmement, les parties requérantes affirment que le Tribunal a appliqué la loi de manière erronée en décidant que la Commission n’avait pas violé son obligation de motiver l’ajustement susmentionné, dans la mesure où le Tribunal a interprété de manière erronée la disposition pertinente du règlement attaqué, expliquant prétendument pourquoi elle avait dû avoir recours à l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de base, et qu’il a conclu à tort que les motifs liés à la « comparabilité » entre Hengshi et Jushi ne constituaient « qu’un élément de contexte ».

En ce qui concerne le troisième moyen, les parties requérantes soutiennent que, pour les raisons expliquées dans les deuxième et troisième moyens, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu’elles n’avaient pas démontré que la Commission avait commis des erreurs de droit ou une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elle a établi la valeur normale construite de Hengshi. Par consequent, le Tribunal a également commis une erreur de droit en jugeant que la Commission n’avait pas imposé un droit antidumping excédant la marge de dumping et qu’elle n’avait donc pas violé l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base.

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1     JO 2020, L 108, p. 1.

1     Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21, ci-après le « règlement de base »).