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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Okrazhen sad Sliven (Bulgarie) le 25 avril 2023 – Procédure pénale à l’encontre de DM, AV, WO, AQ

(Affaire C-265/23, Volieva 1 )

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Okrazhen sad Sliven

Procédure pénale à l’encontre de

DM, AV, WO, AQ

Questions préjudicielles

1.    Lorsqu’une affaire pénale concerne des faits relevant du champ d’application du droit de l’Union, l’article 52, en combinaison avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 4 de la décision-cadre 2008/841/JAI 1 du Conseil, du 24 octobre 2008, relative à la lutte contre la criminalité organisée et l’article 19, paragraphe 1, troisième cas de figure, TUE, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale telle que celle du chapitre vingt-six du Code de procédure pénal bulgare, tel que modifié au DV no 63 de 2017, en vigueur depuis le 5 novembre 2017, supprimant le droit d’une personne poursuivie à ce qu’il soit mis fin à la procédure pénale à son encontre, ce droit ayant pris naissance alors que la loi en vigueur prévoyait une telle possibilité, mais, en raison d’une erreur judiciaire, n’ayant été établi qu’après l’abrogation de cette loi ?

2.    Quels seraient les recours effectifs de cette personne poursuivie au sens de l’article 47 de la Charte et, en particulier, la juridiction nationale doit-elle mettre fin purement et simplement à la procédure pénale à l’encontre d’une telle personne poursuivie, alors que la formation de jugement antérieure ne l’a pas fait, bien que les conditions à cet effet conformément à la loi nationale alors en vigueur aient été réunies ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     JO 2008, L 300, p. 42