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Recours introduit le 5 juin 2015 – European Union Copper Task Force / Commission

(Affaire T-310/15)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: European Union Copper Task Force (Essex, Royaume-Uni) (représentants: C. Fernández Vicién et I. Moreno-Tapia Rivas, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) n° 2015/408 de la Commission, du 11 mars 2015, relatif à l’application de l’article 80, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et l’établissement d’une liste de substances dont on envisage la substitution, en tant qu’il s’applique aux composés de cuivre;

condamner la Commission aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré de ce que le règlement d’exécution (UE) n° 2015/408 de la Commission, du 11 mars 2015, relatif à l’application de l’article 80, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et l’établissement d’une liste de substances dont on envisage la substitution a été adopté sur une base illégale, étant donné que le règlement n° 1107/2009, et en particulier son article 24 et son annexe II, point 4, enfreint la réglementation européenne.

La requérante fait valoir qu’il ressort des preuves scientifiques que les critères de persistance, bioaccumulation et toxicité (ci-après les «critères PBT»), et particulièrement la persistance, ne sont pas appropriés pour le cuivre.

De plus, selon la requérante, l’application des critères PBT à des substances inorganiques est incompatible avec d’autres réglementations mises en œuvre dans le domaine des substances chimiques réglementées.

Enfin, la requérante fait valoir que, en ce qui concerne les substances dont on envisage la substitution, l’application des critères PBT aux composés de cuivre excède ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis par le règlement n° 1107/2009 et le règlement n° 1107/2009 interprète erronément le principe de précaution.

Deuxième moyen, à titre subsidiaire, tiré de ce qu’en incluant les composés de cuivre dans le champ d’application du règlement n° 2015/408, la Commission a porté atteinte au principe de proportionnalité.

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