Language of document : ECLI:EU:T:2016:667

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

17 novembre 2016 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale ELECTRIC HIGHWAY – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑315/15,

Dale Vince, demeurant à Stroud (Royaume-Uni), représenté par Me B. Longstaff, barrister,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Bonne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 3 mars 2015 (affaire R 1442/2014‑5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal ELECTRIC HIGHWAY comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mmes M. Kancheva et N. Półtorak, juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 mai 2015,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 21 décembre 2015,

vu la question écrite du Tribunal au requérant,

vu les observations déposées par le requérant au greffe du Tribunal le 28 septembre 2015,

à la suite de l’audience du 16 septembre 2016,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 17 février 2012, le requérant, M. Dale Vince, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est la marque verbale ELECTRIC HIGHWAY.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 12 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        Par décision du 8 avril 2014, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée, motif pris de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, dans la mesure où cette demande visait les services « transmission, distribution et fourniture d’électricité ; transmission, distribution et fourniture d’hydroélectricité ; stockage, transport et fourniture d’électricité ; transmission, distribution et fourniture d’électricité pour véhicules », relevant de la classe 39.

5        Le 6 juin 2014, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 3 mars 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours a rejeté le recours au motif que la marque demandée tombait sous le coup des interdictions visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009. En particulier, la chambre de recours a estimé que la marque demandée consistait en une simple combinaison de mots conforme aux règles de la syntaxe anglaise et serait immédiatement comprise par le public pertinent, composé de professionnels mais aussi de consommateurs finaux anglophones propriétaires de véhicules électriques, comme désignant une route publique pourvue de stations de rechargement positionnées à intervalles réguliers et destinées aux véhicules électriques. Le besoin de recharger les batteries d’un véhicule électrique après avoir parcouru une distance constituerait un défi auquel les acteurs impliqués chercheraient à répondre notamment par la fourniture d’électricité à intervalles réguliers le long des autoroutes. Une simple recherche sur Internet démontrerait un usage très répandu des termes composant la marque demandée en ce sens. Dans ce contexte, la marque demandée décrirait l’espèce et la destination des services concernés. Compte tenu du caractère descriptif de la marque demandée, cette dernière devrait également être considérée comme dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

7        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 mai 2015, le requérant a introduit le présent recours.

8        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        permettre l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

9        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions

10      L’EUIPO fait valoir que le deuxième chef de conclusions concernant l’enregistrement de la marque demandée est irrecevable.

11      Interrogé lors de l’audience, le requérant a précisé que le deuxième chef de conclusions devait être compris comme une référence aux obligations qui découleraient pour la chambre de recours de l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009 en cas d’annulation de la décision attaquée, de sorte qu’il n’était pas indépendant du premier chef de conclusions, tendant à l’annulation de la décision attaquée. Par conséquent, il n’y pas lieu de statuer sur la recevabilité de ce qui est présenté comme deuxième chef de conclusions.

 Sur le fond

12      À l’appui du recours, le requérant soulève quatre moyens, dont les trois premiers sont tirés d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et le quatrième d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement. En particulier, le premier moyen est tiré d’une compréhension erronée de la signification de la marque demandée. Le deuxième moyen est tiré d’une compréhension erronée des services litigieux. Dans le cadre du troisième moyen, le requérant fait valoir que la marque demandée est dépourvue de caractère descriptif même en tenant compte de l’interprétation de cette dernière retenue par la chambre de recours. Enfin, le quatrième moyen est tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

13      Les trois premiers moyens concernent l’application, par la chambre de recours, de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Il y a donc lieu de les examiner conjointement.

 Sur les trois premiers moyens, tirés d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009

14      Le requérant fait valoir que la chambre de recours a retenu une signification artificielle et irréaliste de la marque demandée, qui ne serait pas immédiatement comprise comme faisant allusion à une route pourvue de stations de rechargement destinées aux véhicules électriques. En revanche, la marque demandée devrait être comprise dans un sens métaphorique. Par ailleurs, les éléments ressortant de la recherche effectuée sur Internet par la chambre de recours ne démontreraient pas que le public pertinent attribuera, à l’heure actuelle, le sens susmentionné à la marque demandée. La chambre de recours aurait, en outre, enfreint l’article 75 du règlement n° 207/2009 en utilisant un élément de preuve que le requérant n’aurait pas eu l’occasion de commenter Enfin, selon le requérant, la signification de la marque demandée ne saurait être prise en compte afin de définir la nature des services concernés. En effet, les services concernés n’auraient pas de lien avec le concept d’une « autoroute électrique ».

15      L’EUIPO conteste le bien-fondé de ces moyens.

16      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.

17      L’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce, pour sa part, que le paragraphe 1 de ce même article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

18      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou les indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31).

19      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30).

20      L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [arrêt du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 17].

21      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (arrêt du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 18).

22      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les services concernés étaient adressés, d’une part, aux professionnels actifs dans le secteur de la fourniture et de la distribution d’électricité et, d’autre part, aux consommateurs moyens d’électricité, utilisateurs de véhicules électriques. Il ressort, par ailleurs, du point 19 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que le public concerné était anglophone. Ces appréciations ne sont pas remises en cause par le requérant.

23      S’agissant de la signification de la marque demandée, la chambre de recours a estimé, au point 11 de la décision attaquée, que l’expression « electric highway » obéissait aux règles de syntaxe de la langue anglaise. Ainsi, selon la chambre de recours, le public pertinent comprendra cette expression en fonction de sa signification logique et lui attribuera le sens d’une route pourvue d’installations d’approvisionnement en énergie électrique destinées aux véhicules électriques. Les besoins de rechargement régulier des véhicules électriques et les inconvénients liés au temps requis à cet effet justifient, selon la chambre de recours, cette compréhension.

24      À cet égard, il convient de relever que, compte tenu du caractère courant des termes composant la marque demandée et du fait que ceux-ci sont combinés d’une manière qui respecte les règles en question, l’effort intellectuel requis pour attribuer un sens à la marque demandée n’est pas d’une intensité telle que cette dernière doive être considérée comme dépourvue de sens. Dans ce contexte, contrairement à ce que fait valoir le requérant, le public pertinent, tel que défini par la chambre de recours (voir point 22 ci-dessus), peut attribuer à cette expression le sens d’une route pourvue d’installations d’approvisionnement en énergie électrique destinées aux véhicules électriques.

25      Cette compréhension de la marque demandée sera notamment celle des utilisateurs de véhicules électriques faisant partie du public pertinent. Ces derniers sont principalement concernés par le besoin de recharger leurs véhicules, en fonction de la distance parcourue, parfois même au sein d’un seul trajet. À cet égard, contrairement à ce que fait valoir le requérant, la chambre de recours était en droit de se fonder sur des faits notoires, tels que le besoin des véhicules électriques d’être rechargés et les inconvénients liés au temps requis pour effectuer un rechargement. Le caractère notoire de ces circonstances caractérisant l’utilisation des véhicules électriques exonère la chambre de recours de l’obligation de s’appuyer sur des éléments de preuve concrets à cet effet (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, points 50 à 52).

26      Une telle compréhension de la marque demandée existe de manière suffisamment directe et concrète à l’égard des services pour lesquels cette marque a été refusée, de sorte qu’elle permet au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de leur espèce et de leur destination, comme l’expose la chambre de recours aux points 19 et 20 de la décision attaquée. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, cette conclusion n’est pas valable uniquement à l’égard des services de « transmission, distribution et fourniture d’électricité pour véhicules », mais aussi à l’égard de tous les services mentionnés au point 4 ci-dessus. En effet, d’une part, les services de « transmission, distribution et fourniture d’électricité », qui sont également couverts par la demande d’enregistrement de la marque litigieuse, incluent les services de « transmission, distribution et fourniture d’électricité pour véhicules », de sorte qu’une marque descriptive de ces derniers ne saurait être enregistrée pour les premiers. Il en est de même des services de « transmission, distribution et fourniture d’hydroélectricité », qui n’est que de l’électricité produite à partir de sources spécifiques. D’autre part, le stockage et le transport d’électricité sont des fonctions essentielles d’une route pourvue d’installations de fourniture d’énergie électrique destinées aux véhicules électriques, de sorte que la marque demandée est également descriptive de ces services.

27      Dans ces conditions, force est de constater que la chambre de recours a fait une application correcte de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 en appréciant le caractère descriptif de la marque demandée, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux services concernés (voir point 20 ci-dessus).

28      En outre, la position du requérant selon laquelle la marque demandée serait plutôt perçue dans un sens « métaphorique » caractérisé par la combinaison de l’électricité et de l’autoroute n’infirme pas cette conclusion. En effet, le sens « métaphorique » qui se dégage de la marque litigieuse renvoie tout de même à l’idée d’une « autoroute pour l’électricité ». Cette idée décrit pourtant de manière directe et concrète la transmission, la distribution, le stockage et la fourniture d’électricité et d’hydroélectricité, activités qui constituent l’essentiel des services pour lesquels la marque demandée a été refusée.

29      L’argument du requérant tiré de ce que la chambre de recours ne lui aurait pas communiqué l’une des quatre revues en ligne auxquelles elle a fait référence au point 18 de la décision attaquée, de sorte que ses droits de la défense auraient été violés, ne saurait être accueilli. À cet égard, il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a fondé son appréciation relative à la compréhension qu’a le public pertinent de la marque demandée sur le sens des termes qui la composent ainsi que sur des faits notoires concernant le fonctionnement des véhicules électriques (points 15 à 17 de la décision attaquée).

30      Dans ce contexte, les références à quatre revues en ligne concernant l’utilisation effective de l’expression « electric highway » ont été faites par la chambre de recours au point 18 de la décision attaquée dans le but de confirmer les appréciations exposées aux points 15 à 17 de celle-ci. En effet, ces références démontrent, selon la chambre de recours, une utilisation effective de l’expression en question au sens exposé au point 23 ci-dessus. Or, ainsi qu’il a été exposé aux points 23 à 27 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en estimant, sur le fondement de ces appréciations exposées aux points 15 à 17 de la décision attaquée, que ledit public attribuerait à la marque demandée une signification descriptive des services concernés. Par conséquent, s’il est vrai qu’une chambre de recours ne peut fonder sa décision que sur des éléments de fait ou de droit sur lesquels les parties ont pu présenter leurs observations et qu’elle doit communiquer aux parties tout élément recueilli d’office et destiné à servir de fondement à sa décision (arrêt du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, EU:C:2004:649, points 42 et 43), il n’en demeure pas moins que l’absence de communication d’une seule parmi les quatre références aux revues en ligne que la chambre de recours a mentionnées à titre confirmatif pour démontrer l’utilisation effective de la marque demandée à des fins descriptives des services concernés ne constitue pas une violation des droits de la défense susceptible de donner lieu à l’annulation de la décision attaquée.

31      Enfin, même en estimant que, comme le fait valoir le requérant, les références en question sont susceptibles de démontrer que la marque demandée pourrait, tout au plus, être utilisée à l’avenir à des fins descriptives des services concernés, cette circonstance suffirait pour refuser son enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. En effet, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32). Or, ainsi qu’il ressort des points 23 à 27 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en estimant que tel est le cas en l’espèce.

32      Il ressort des appréciations qui précèdent que les trois premiers moyens doivent être écartés.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

33      Selon le requérant, dès lors que l’appréciation de la chambre de recours sur l’absence de caractère distinctif de la marque demandée repose sur le caractère prétendument descriptif de celle-ci, le bien-fondé des trois premiers moyens implique que le quatrième moyen est également fondé. La marque demandée n’aurait pas de signification particulière.

34      L’EUIPO conteste le bien-fondé de ce moyen.

35      Or, il ressort de l’analyse relative aux trois premiers moyens que ceux-ci ne sont pas fondés et que, dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en refusant l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

36      Ainsi, l’existence du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 ayant été établie, à bon droit, par la chambre de recours, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement [arrêt du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 32]. En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit que l’un des motifs absolus de refus qui sont énumérés à cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union (ordonnance du 17 janvier 2013, Abbott Laboratories/OHMI, C‑21/12 P, non publiée, EU:C:2013:23, point 76).

37      Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

38      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

39      Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Dale Vince est condamné aux dépens.

Gratsias

Kancheva

Półtorak

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 novembre 2016.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.