Language of document : ECLI:EU:T:2018:106

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

1er mars 2018 (*)

« FEDER – Refus de confirmer une contribution financière à un grand projet – Article 40, premier alinéa, sous g), du règlement (CE) no 1083/2006 – Justification de la participation publique – Article 41, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006 – Dépassement du délai »

Dans l’affaire T‑316/15,

République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. B.-R. Killmann, Mmes D. Recchia et M. Siekierzyńska, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2015) 2230 de la Commission, du 31 mars 2015, refusant de confirmer à la République de Pologne une contribution financière du Fonds européen de développement régional (FEDER) au grand projet « Création de services innovants au centre de services partagés IBM à Wrocław » dans le cadre de l’axe prioritaire no 4 du programme opérationnel « Économie innovante »,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mmes V. Tomljenović, président, A. Marcoulli (rapporteur) et M. A. Kornezov, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 1er octobre 2007, par la décision C(2007) 4562, la Commission des Communautés européennes a adopté le programme opérationnel « Économie innovante » (ci-après le « POEI ») présenté par la République de Pologne en application de l’article 32 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (JO 2006, L 210, p. 25).

2        Il ressort de la requête que, à la suite de l’adoption des dispositions nationales de mise en œuvre du POEI, le 30 septembre 2009, les autorités polonaises ont signé avec IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o. (ci-après le « bénéficiaire désigné ») un contrat relatif à l’octroi d’une subvention pour la mise en œuvre du projet « Création d’emplois dans le centre de services partagés IBM à Wrocław » (ci-après le « projet ») dans la région de la Basse-Silésie (Pologne), au cours de la période s’étendant du 1er octobre 2009 au 31 octobre 2015. Il ressort également de la requête que le projet avait pour objet la création de 2 000 emplois au cours de ladite période et prévoyait le cofinancement par le Fonds européen de développement régional (FEDER) de la rémunération, pendant deux ans, du personnel impliqué dans l’élaboration de services des technologies de l’information (ci-après « IT »).

3        Par lettre du 20 mai 2010, au titre des articles 39 à 41 du règlement no 1083/2006, la République de Pologne a présenté à la Commission une demande de confirmation de la contribution financière du FEDER au projet, en tant que grand projet s’inscrivant dans le cadre de l’axe prioritaire no 4 du POEI concernant les investissements dans les entreprises innovantes (ci-après la « première demande de confirmation »).

4        Par lettre du 7 juillet 2010 adressée à la République de Pologne, la Commission, d’une part, a formulé certaines appréciations positives sur le projet et considéré que celui-ci était prometteur et, d’autre part, a formulé des commentaires et des demandes visant à compléter la première demande de confirmation.

5        Par lettre du 20 décembre 2010, la République de Pologne a transmis à la Commission une version révisée de la première demande de confirmation (ci-après la « première révision de la première demande de confirmation »).

6        Par lettre du 18 octobre 2011 adressée à la République de Pologne, la Commission a soutenu que le projet apparaissait pouvoir contribuer au développement économique régional, mais a demandé des informations supplémentaires sur les coûts salariaux afin de vérifier la compatibilité du financement demandé avec le FEDER.

7        Le 10 novembre 2011, une réunion s’est tenue entre les représentants des autorités polonaises et les services de la Commission. Par lettredu 25 avril 2012, la République de Pologne a transmis à la Commission des informations supplémentaires. Une nouvelle réunion s’est tenue le 15 juin 2012 entre les représentants des autorités polonaises, les services de la Commission et les représentants du bénéficiaire désigné.

8        Dans le cadre du système SFC2007, le système d’échange électronique d’informations entre la Commission et les États membres dans le domaine des fonds structurels prévu à l’article 39 du règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission, du 8 décembre 2006, établissant les modalités d’exécution du règlement no 1083/2006 et du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au FEDER (JO 2006, L 371, p. 1), le 30 août 2012, la Commission a transmis des observations aux autorités polonaises et, le 22 novembre 2012, les autorités polonaises ont répondu à la Commission en transmettant une nouvelle version révisée de la première demande de confirmation (ci-après la « deuxième révision de la première demande de confirmation »). Par le même système SFC2007, le 22 mars 2013, la Commission a attiré l’attention des autorités polonaises sur certains aspects problématiques de la première demande de confirmation et les a invitées à la retirer.

9        Par lettre du 9 avril 2013, la République de Pologne a retiré la première demande de confirmation.

10      Le 23 décembre 2013, la République de Pologne a présenté à la Commission une nouvelle demande de confirmation de la contribution financière du FEDER au projet, en tant que grand projet (ci-après la « seconde demande de confirmation »). Le projet, tel que présenté dans la seconde demande de confirmation, avait pour objet l’élaboration et la mise sur le marché de 107 services IT et prévoyait le cofinancement par le FEDER de la rémunération, pendant deux ans, de 3 000 employés.

11      Il ressort des écritures de la République de Pologneque la seconde demande de confirmation et la première demande de confirmation concernaient le même projet avec notamment une modification de son titre et une augmentation du nombre des services IT.

12      Par lettre du 3 avril 2014 adressée à la République de Pologne, la Commission a demandé des renseignements aux autorités polonaises au sujet de certaines informations parues dans la presse concernant l’exclusion de certaines entreprises, dont le bénéficiaire désigné, des procédures de marchés publics en Pologne. La République de Pologne a répondu par lettre du 16 avril 2014.

13      Le 25 juin 2014, une réunion a eu lieu entre le membre de la Commission chargé de la politique régionale et un représentant du groupe d’appartenance du bénéficiaire désigné.

14      Le 30 juin 2014, la République de Pologne a demandé des renseignements à la Commission sur l’état de la procédure.

15      Par lettre du 15 juillet 2014 adressée à la République de Pologne, la Commission a indiqué que le projet ne remplissait pas certaines conditions prévues aux articles 40 et 41 du règlement no 1083/2006, eu égard à l’absence d’un investissement productif, à l’absence de justification de la participation publique, à des erreurs dans l’analyse financière, à une incohérence avec la politique de concurrence de l’Union européenne et à l’absence de caractère innovant du projet, et a invité la République de Pologne à retirer la seconde demande de confirmation dans un délai de deux mois, en précisant que, en l’absence de retrait, elle pourrait adopter une décision négative.

16      Le 5 août 2014, une réunion a eu lieu entre les services de la Commission, les représentants de la République de Pologne et ceux du bénéficiaire désigné.

17      Par lettre du 15 septembre 2014, la République de Pologne a répondu aux observations de la Commission contenues dans la lettre visée au point 15 ci-dessus et a transmis une version complétée de la seconde demande de confirmation (ci-après la « seconde demande de confirmation complétée »).

18      Le 31 mars 2015, sur le fondement de l’article 41, paragraphe 3, du règlement no 1083/2006, la Commission a adopté la décision C(2015) 2230 (ci-après la « décision attaquée »), par laquelle elle a refusé une contribution financière du FEDER au projet (article 1er). La décision attaquée précise que toute dépense relative au projet incluse dans un état des dépenses antérieur à la décision doit être rectifiée lors de l’état des dépenses successif (article 2). La décision attaquée est adressée à la République de Pologne (article 3).

19      Par la décision attaquée, la Commission a refusé de confirmer une contribution du FEDER au projet, au motif que ce projet ne contribuerait pas à la réalisation des objectifs du FEDER en raison de l’absence d’investissement productif (considérants 14 à 25), qu’il ne serait pas cohérent avec les priorités du POEI en raison de l’absence de caractère innovant (considérants 26 à 32) et que la participation publique du FEDER ne serait pas justifiée (considérants 33 à 35).

 Procédure et conclusions des parties

20      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 juin 2015, la République de Pologne a introduit le présent recours. Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

21      Le 7 septembre 2015, la Commission a déposé au greffe du Tribunal un mémoire en défense. La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la République de Pologne aux dépens.

22      La République de Pologne a déposé une réplique le 27 novembre 2015 et la Commission a déposé une duplique le 5 février 2016.

23      Aucune des parties n’a demandé la tenue d’une audience.

24      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (septième chambre), dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, a posé aux parties des questions écrites. Les parties ont répondu dans le délai imparti.

25      Le Tribunal (septième chambre) a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

 En droit

26      La République de Pologne invoque quatre moyens au soutien du recours, tirés, en substance, le premier, d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relatif au FEDER et abrogeant le règlement (CE) no 1783/1999 (JO 2006, L 210, p. 1), le deuxième, d’une erreur d’appréciation du caractère innovant du projet, le troisième, d’une erreur d’appréciation de la justification de la participation publique et, le quatrième, d’une violation de l’article 41, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006 et du principe de coopération loyale.

27      Il y a lieu de relever que le quatrième moyen du recours porte sur la procédure d’évaluation du projet, tandis que les trois premiers moyens portent successivement sur les trois motifs en vertu desquels la Commission a refusé de confirmer une contribution financière du FEDER au projet, à savoir l’absence d’investissement productif au sens de l’article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1080/2006, l’absence de caractère innovant au sens du POEI et l’absence de justification de la participation publique au sens de l’article 40, premier alinéa, sous g), du règlement no 1083/2006 (voir point 19 ci-dessus).

 Considérations liminaires sur le cadre juridique et sur le contrôle du Tribunal

28      En premier lieu, il convient de rappeler que le règlement no 1083/2006 régit l’action du FEDER, du Fonds social européen et du Fonds de cohésion (ci-après, pris ensemble, les « Fonds ») pour la période de programmation 2007-2013.

29      Il convient de relever que, selon l’article 32, paragraphes 1 à 5, du règlement no 1083/2006, dans chaque État membre, l’action des Fonds prend la forme de programmes opérationnels établis par l’État membre et présentés à la Commission pour évaluation et adoption.

30      Selon l’article 58, l’article 59, paragraphes 1 et 2, et l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 1083/2006, les États membres sont responsables de la gestion et du contrôle des programmes opérationnels et, à cette fin, désignent notamment une autorité de gestion, une autorité de certification ainsi que, éventuellement, des organismes intermédiaires pour réaliser tout ou partie de leurs tâches, et une autorité d’audit. Aux termes de l’article 60, sous a), du règlement no 1083/2006, l’autorité de gestion est chargée de la gestion et de la mise en œuvre du programme opérationnel et, notamment, « de veiller à ce que les opérations soient sélectionnées en vue d’un financement selon les critères applicables au programme opérationnel et qu’elles soient conformes, pendant toute la durée de leur exécution, aux règles [de l’Union] et [aux règles] nationales applicables ».

31      Selon les articles 63 et 65 du règlement no 1083/2006, pour chaque programme opérationnel, les États membres instituent également un comité de suivi, qui s’assure de l’efficacité et de la qualité de la mise en œuvre du programme opérationnel, notamment en examinant et en approuvant les critères de sélection des opérations financées.

32      Selon l’article 2, point 3, du règlement no 1083/2006, chaque opération, à savoir un projet ou un groupe de projets visant à réaliser les objectifs du programme opérationnel, est sélectionnée par l’autorité de gestion selon les critères fixés par le comité de suivi.

33      Aux termes de l’article 56, paragraphe 3, du règlement no 1083/2006, une dépense n’est éligible à la contribution des Fonds que si elle a été encourue pour des opérations décidées par l’autorité de gestion ou sous sa responsabilité, selon les critères fixés par le comité de suivi.

34      En deuxième lieu, lorsque l’État membre sélectionne un grand projet, à savoir, selon l’article 39 du règlement no 1083/2006, « des dépenses comprenant un ensemble de travaux, d’activités ou de services destiné à remplir par lui-même une fonction indivisible à caractère économique ou technique précis, qui vise des objectifs clairement identifiés et dont le coût total excède 50 [millions d’euros] », en vue de son financement par le FEDER ou par le Fonds de cohésion dans le cadre d’un ou de plusieurs programmes opérationnels, celui-ci doit, selon le considérant 49 du règlement no 1083/2006, pouvoir être approuvé par la Commission, afin d’évaluer sa finalité et son impact ainsi que les modalités de l’utilisation envisagée des ressources de l’Union.

35      À cette fin, l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 1083/2006 prévoit que le grand projet est présenté à la Commission par l’État membre, ou son autorité de gestion, en transmettant les informations visées à l’article 40, premier alinéa, sous a) à h), du règlement no 1083/2006, à savoir des informations sur l’organisme responsable de sa mise en œuvre, sur la nature de l’investissement, sa description, son enveloppe financière et sa localisation, les résultats des études de faisabilité, le calendrier d’exécution, une analyse coûts-avantages, une analyse d’impact environnemental, la justification de la participation publique et le plan de financement. Selon l’article 40, paragraphe 2, sous e), et paragraphe 3, du règlement no 1828/2006, ces informations sont transmises conformément aux schémas de demande de confirmation contenus aux annexes XXI et XXII du règlement no 1828/2006 libellés « Grand projet – Demande de confirmation de financement en vertu des articles 39 à 41 du règlement […] no 1083/2006 ».

36      Selon l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 1083/2006, la Commission, en consultant si nécessaire des experts externes, y compris la Banque européenne d’investissement (BEI), évalue le grand projet sur la base des informations contenues dans la demande de confirmation, de la cohérence du grand projet avec les priorités du programme opérationnel ou des programmes concernés, de sa contribution à la réalisation des objectifs de ces priorités et de sa cohérence avec les autres politiques de l’Union.

37      Selon l’article 41, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006, à condition que la demande soit soumise conformément à l’article 40 du règlement no 1083/2006, la Commission adopte une décision dans les plus brefs délais et au plus tard trois mois après la présentation du grand projet.

38      L’article 41, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006 dispose que la décision de la Commission, lorsqu’elle confirme la contribution, décrit l’objet physique du projet, indique l’assiette sur laquelle le taux du cofinancement s’applique et le plan de contribution du FEDER ou du Fonds de cohésion.

39      Selon l’article 41, paragraphe 3, du règlement no 1083/2006, lorsque la Commission refuse la contribution à un grand projet, elle en communique les raisons à l’État membre dans les délais prévus au paragraphe 2 dudit article. Par ailleurs, à ce dernier égard, selon l’article 78, paragraphe 4, du règlement no 1083/2006, lorsque la Commission refuse la contribution à un grand projet et que l’État membre a déjà inclus des paiements relatifs à ce grand projet dans un état des dépenses soumis à la Commission, l’état des dépenses suivant l’adoption de la décision de refus doit être rectifié en conséquence.

40      En troisième lieu, il ressort de la jurisprudence que, dans le domaine de l’octroi d’un concours financier de l’Union, la Commission jouit d’un large pouvoir d’appréciation quant à l’existence des conditions justifiant l’octroi d’un tel concours (voir arrêt du 14 février 2008, Provincia di Imperia/Commission, T‑351/05, EU:T:2008:40, point 86 et jurisprudence citée).

41      En outre, la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsque, dans l’application des dispositions sur les Fonds, elle est amenée à procéder à l’évaluation de situations factuelles et comptables complexes (voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2007, Mediocurso/Commission, T‑251/05 et T‑425/05, non publié, EU:T:2007:162, point 73 et jurisprudence citée), comme lorsqu’elle est amenée à évaluer un grand projet sur la base des informations contenues dans la demande de confirmation visées à l’article 40 du règlement no 1083/2006, de la cohérence du grand projet avec les priorités d’un programme opérationnel, de sa contribution à la réalisation des objectifs de ces priorités et de sa cohérence avec les autres politiques de l’Union, et ce afin d’évaluer la finalité et l’impact dudit grand projet, ainsi que les modalités de l’utilisation envisagée des ressources de l’Union.

42      Ainsi, lorsque la Commission est amenée à effectuer l’évaluation d’un grand projet et à prendre une décision en vertu de l’article 41 du règlement no 1083/2006, elle jouit d’un large pouvoir d’appréciation.

43      Dans ces circonstances, le contrôle juridictionnel du Tribunal sur une telle évaluation se limite à la vérification du fait que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et, à cette fin, il incombe à la partie requérante d’apporter les éléments de fait ou de droit susceptibles d’établir que l’appréciation de la Commission est entachée d’une telle erreur (voir, en ce sens, arrêts du 19 mai 1994, Consorzio gruppo di azione locale « Murgia Messapica »/Commission, T‑465/93, EU:T:1994:56, point 47 ; du 6 juin 2007, Mediocurso/Commission, T‑251/05 et T‑425/05, non publié, EU:T:2007:162, point 73 et jurisprudence citée, et du 14 février 2008, Provincia di Imperia/Commission, T‑351/05, EU:T:2008:40, point 86).

44      Il ressort également de la jurisprudence que, dans le cas où les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives revêt une importance fondamentale. Parmi ces garanties figurent notamment l’obligation de motiver la décision de façon suffisante. Cette motivation doit faire apparaître, d’une manière claire et non équivoque, le raisonnement de l’auteur de l’acte, de façon à permettre à l’intéressé de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre ses droits et au juge de l’Union d’exercer son contrôle (arrêt du 7 mai 1992, Pesquerias De Bermeo et Naviera Laida/Commission, C‑258/90 et C‑259/90, EU:C:1992:199, point 26).

45      En quatrième lieu, il convient d’observer que, pour autant que la République de Pologne se référerait, pour contester l’évaluation de la Commission, à des éléments d’information qui n’auraient pas été disponibles lors de l’adoption de la décision attaquée ou qui n’auraient pas été portés à la connaissance de la Commission au cours de la procédure d’évaluation du projet, ces éléments ne pourraient pas être pris en compte par le Tribunal aux fins d’apprécier la légalité de cette décision.

46      En effet, il ressort de la jurisprudence que, dans le cadre d’un recours en annulation, la légalité d’un acte de l’Union doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où cet acte a été adopté. Il s’ensuit qu’est exclue la prise en compte, lors de l’appréciation de la légalité de cet acte, d’éléments postérieurs à la date à laquelle l’acte de l’Union a été adopté (voir arrêt du 11 février 2015, Espagne/Commission, T‑204/11, EU:T:2015:91, point 123 et jurisprudence citée). Conformément à la jurisprudence, la légalité d’une décision doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée (voir arrêt du 19 juin 2015, Italie/Commission, T‑358/11, EU:T:2015:394, point 77 et jurisprudence citée).

47      C’est à la lumière de ces éléments normatifs et jurisprudentiels qu’il convient d’apprécier la légalité de la décision attaquée.

48      À cet égard, il appartient au Tribunal d’apprécier ce que commande une bonne administration de la justice dans les circonstances de la cause (voir ordonnance du 26 février 2013, Castiglioni/Commission, T‑591/10, non publiée, EU:T:2013:94, point 33 et jurisprudence citée). En l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu de se prononcer en premier lieu sur le troisième moyen concernant la justification de la participation publique au sens du règlement no 1083/2006. En deuxième lieu, il conviendra d’examiner les premier et deuxième moyens concernant, respectivement, le champ d’application de l’intervention du FEDER au sens du règlement no 1080/2006 et le caractère innovant du projet au sens du POEI. En troisième lieu, il conviendra d’examiner le quatrième moyen concernant le déroulement de la procédure d’évaluation.

 Sur le troisième moyen, tiré, en substance, d’une erreur d’appréciation de la justification de la participation publique

49      Le troisième moyen du recours vise l’appréciation de la Commission contenue aux considérants 33 à 35 de la décision attaquée, selon laquelle une contribution financière du FEDER ne se justifierait pas pour la réalisation du projet, au sens de l’article 40, premier alinéa, sous g), du règlement no 1083/2006.

50      À titre liminaire, il convient d’observer que, dans la décision attaquée :

–        la Commission a relevé, tout d’abord, que le marché du travail pour les spécialistes IT en Pologne, et particulièrement dans la région concernée par le projet, était « très compétitif » et, ensuite, que, dans la seconde demande de confirmation, la République de Pologne avait indiqué que de nombreux centres de services avaient déjà été créés à Wroclaw (Pologne) (considérant 33) ;

–        la Commission a précisé que le bénéficiaire désigné du projet prévoyait des dividendes à partir de 2021 (d’environ 30 millions d’euros), qui étaient plus élevés (d’environ 10 millions d’euros) que la contribution publique au projet, y compris celle de l’Union, et que « le montant et la date de ces dividendes démontr[ai]ent que les profits attendus du projet [étaient] suffisamment hauts pour attirer facilement des fonds privés » (considérant 34) ;

–        sur la base de ces considérations, la Commission a conclu que l’investissement « n’[était] pas risqué » et que, compte tenu des profits et des dividendes attendus, le projet « pourrait attirer facilement des fonds privés ». Ainsi, selon la Commission, une contribution du FEDER n’est pas nécessaire pour créer un centre de services partagés à Wroclaw (considérant 35) ;

–        partant, selon la Commission, le projet ne présente pas de justification de la contribution du FEDER et ne remplit pas la condition prévue à l’article 40, premier alinéa, sous g), du règlement no 1083/2006 (considérants 13 et 36).

51      La République de Pologne, par un premier grief, fait valoir que la Commission a vraisemblablement apprécié la compétitivité du marché du travail polonais pour les spécialistes IT à la date d’adoption de la décision attaquée et donc au stade final du projet, alors qu’elle aurait dû l’apprécier à la date de la présentation, par le bénéficiaire désigné, de la demande de subvention aux autorités polonaises, en juillet 2009, puisque ce serait précisément le projet qui aurait augmenté l’attractivité du marché. Le projet aurait contribué au développement régional et eu pour effet d’attirer d’autres investisseurs. Par un deuxième grief, la République de Pologne soutient que la Commission a considéré à tort que l’investissement n’était pas risqué, compte tenu du nombre d’emplois créés par rapport au nombre moyen d’emplois des autres centres de services, d’autant plus que ces emplois étaient à durée indéterminée, et de la liste des risques liés au projet contenue dans la seconde demande de confirmation. Enfin, par un troisième grief, la République de Pologne argue, tout d’abord, que la prise en compte des dividendes générés par le projet afin d’apprécier la justification d’une contribution du FEDER n’a pas de base juridique, ensuite, que les dividendes seront générés six ans après, en 2021, la fin de la réalisation du projet, en 2015 cofinancée par le FEDER et, enfin, que tous les projets financés par une aide publique doivent être justifiés du point de vue commercial. À cet égard, elle ajoute que, conformément aux règles en matière d’aides d’État, le cofinancement du FEDER aurait eu un « effet incitatif » pour la réalisation du projet en Pologne plutôt que dans d’autres localisations.

52      La Commission conteste les arguments de la République de Pologne.

53      À titre liminaire, d’une part, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 41, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006, la Commission évalue un grand projet, notamment, sur la base des informations soumises par l’État membre conformément à l’article 40 de ce même règlement.

54      L’article 40, premier alinéa, sous a) à h), du règlement no 1083/2006 prévoit que l’État membre fournit à la Commission un ensemble d’informations sur le grand projet, à savoir des informations sur l’organisme responsable de sa mise en œuvre, des informations sur la nature de l’investissement, sa description, son enveloppe financière et sa localisation, les résultats des études de faisabilité, le calendrier d’exécution, une analyse coûts-avantages, une analyse d’impact environnemental, la justification de la participation publique et le plan de financement.

55      Il ressort de l’article 41, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006 que, afin que la Commission puisse se prononcer sur une demande de confirmation, elle doit être soumise conformément à l’article 40 de ce règlement. Ainsi que l’indique l’article 94, paragraphe 1, de ce même règlement, la demande doit répondre à toutes les exigences dudit article 40.

56      D’autre part, il convient de rappeler que, selon le considérant 49 du règlement no 1083/2006, la Commission doit pouvoir évaluer les modalités de l’utilisation envisagée des ressources de l’Union ainsi que la finalité et l’impact du grand projet.

57      À cette fin, il ressort de l’article 40, premier alinéa, sous g), du règlement no 1083/2006, mentionné au point 54 ci-dessus, que la demande de confirmation de la contribution financière du FEDER soumise par un État membre à la Commission inclut notamment des informations sur « la justification de la participation publique ». Ainsi, le schéma de demande de confirmation contenu à l’annexe XXII du règlement no 1828/2006 prévoit, au point G.2, sous a) et b), que l’État membre précise l’incidence de la participation de l’Union sur la mise en œuvre du projet, en indiquant si celle-ci contribuera à accélérer sa réalisation et si elle sera essentielle pour sa réalisation.

58      Par ailleurs, dans le même sens, l’article 40, premier alinéa, sous e), du règlement no 1083/2006 prévoit que la demande de confirmation inclut également « une analyse coûts-avantages ». Le document de travail no 4, intitulé « Guide méthodologique pour la réalisation de l’analyse coûts-avantages », d’août 2006 (ci-après le « guide méthodologique »), préparé par la Commission au titre des orientations indicatives sur la méthodologie à utiliser dans la mise en œuvre de l’analyse coûts-avantages visées à l’article 40, deuxième alinéa, du règlement no 1083/2006, indique qu’une telle analyse coûts-avantages répond à deux objectifs, à savoir déterminer si le projet mérite d’être cofinancé [point 2.1, sous 1, du guide méthodologique] et déterminer si le projet nécessite d’être cofinancé [point 2.1, sous 2, du guide méthodologique], ce qui corrobore la pertinence de l’évaluation de la nécessité ou de l’essentialité de la participation de l’Union.

59      Il en résulte que, au titre de l’article 40, premier alinéa, sous g), du règlement no 1083/2006, lu conjointement avec l’article 41, paragraphe 1, de ce même règlement, la Commission peut, et même doit, évaluer si la participation publique de l’Union à un grand projet est justifiée. À cette fin, ainsi qu’il a été observé au point 42 ci-dessus, elle dispose d’une large marge d’appréciation et le contrôle du Tribunal est limité à la vérification de l’absence d’une erreur manifeste d’appréciation.

60      Ce constat n’est pas remis en cause par les arguments avancés par la République de Pologne dans ses réponses aux mesures d’organisation de la procédure. La République de Pologne soutient que, en vertu de l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 1083/2006, les critères d’évaluation d’un grand projet sont seulement sa cohérence avec les priorités du programme opérationnel, sa contribution à la réalisation des objectifs de ces priorités et sa cohérence avec les autres politiques de l’Union, et non les informations relatives au grand projet visées à l’article 40 du règlement no 1083/2006. Lesdites informations ne constitueraient pas un motif d’évaluation autonome pouvant justifier un refus de la contribution financière.

61      Or, il ressort expressément du libellé de l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 1803/2006 qu’un grand projet n’est pas évalué uniquement sur la base de sa cohérence avec les priorités du programme opérationnel, de sa contribution à la réalisation des objectifs de ces priorités et de sa cohérence avec les autres politiques de l’Union, mais également sur la base des informations visées à l’article 40 dudit règlement. Ainsi, conformément à l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 1083/2006, lu conjointement avec l’article 40, premier alinéa, de ce même règlement, les motifs d’une décision de refus adoptée sur le fondement de l’article 41, paragraphe 3, du même règlement peuvent avoir trait, notamment, à la cohérence du grand projet avec les priorités du programme opérationnel, à sa contribution à la réalisation des objectifs de ces priorités et à sa cohérence avec les autres politiques de l’Union ainsi qu’aux informations transmises dans la demande de confirmation, s’agissant, notamment, de l’étude de faisabilité, de l’analyse coûts-avantages, de l’analyse de l’impact environnemental ou, encore, de la justification de la participation publique.

62      Dans ce cadre, il convient de vérifier si les trois griefs avancés par la République de Pologne sont susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation de la Commission relative, en l’espèce, à l’absence de justification de la participation publique.

63      En premier lieu, s’agissant du grief contestant l’analyse du marché du travail pour les spécialistes IT contenue au considérant 33, première phrase, de la décision attaquée, premièrement, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la République de Pologne, il ne ressort pas de la décision attaquée que la Commission a apprécié la compétitivité dudit marché du travail sur la base de données disponibles à la date d’adoption de la décision attaquée (en 2015) au lieu de celles relatives à la date de présentation du projet par le bénéficiaire désigné aux autorités polonaises (en 2009). En effet, force est de constater que le considérant 33, deuxième phrase, de la décision attaquée ne se réfère à aucune donnée relative audit marché du travail, mais uniquement au fait que, dans la seconde demande de confirmation, la République de Pologne a indiqué que de nombreux centres de services avaient déjà été créés à Wroclaw. Ainsi, la Commission se réfère aux indications contenues dans la seconde demande de confirmation, sans que la République de Pologne soutienne que les éléments qu’elle avait produits quant au caractère compétitif du marché du travail n’étaient pas pertinents.

64      La République de Pologne n’a fait valoir devant le Tribunal aucun élément précis et circonstancié visant à contester l’appréciation de la Commission et à démontrer que le marché du travail pour les spécialistes IT n’était pas compétitif. Au contraire, la République de Pologne s’est limitée à soutenir, de manière vague et sans aucun élément à l’appui, que ce serait la réalisation du projet qui aurait augmenté l’attractivité du marché, aurait contribué au développement régional et aurait attiré d’autres investisseurs. De telles allégations ne sauraient être retenues.

65      Par ailleurs, dans la réplique, la République de Pologne a expressément admis, d’une part, en se référant à la seconde demande de confirmation, que celle-ci faisait effectivement état du fait que « Wroclaw [était] une ville où [étaient] déjà établis de nombreux centres de services partagés [qui] propos[ai]ent principalement du travail pour les programmeurs » et, d’autre part, que la localisation du projet en Pologne était favorable en raison, notamment, « de la présence d’un personnel qualifié et spécialisé [et] de la demande croissante en ce qui concern[ait] les services innovants fournis dans le cadre du projet […] » et que « [l]a raison du succès de la Pologne en tant que centre de services informatiques de plus en plus important [était] avant tout la présence d’employés qualifiés ».

66      Ces éléments ne remettent donc pas en cause l’appréciation de la Commission selon laquelle le marché du travail pour les spécialistes IT en Pologne, et particulièrement dans la région concernée par le projet, est très compétitif, mais, au contraire, ils corroborent une telle appréciation.

67      Deuxièmement, en tout état de cause, il convient de relever que, ainsi que le fait valoir la Commission, l’uchwała Rady Ministrów nr 149/2010 « Wsparcie fmansowe inwestycji realizowanych przez IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu, pod nazwą : Centrum usług wspólnych IT – IDC (Integrated Delivery Centre), w latach 2010-2013 » (décret du Conseil des ministres no 149/2010 relatif au soutien financier à l’investissement réalisé par IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o. à Wrocław, intitulé « Centre de services partagés IT – IDC (Integrated Delivery Centre), pour la période 2010-2013 », du 14 septembre 2010, produit par la Commission devant le Tribunal, indique que, en 2009, la Basse-Silésie faisait partie des régions de Pologne économiquement les plus fortes (quatrième position), que de nouveaux secteurs d’avenir s’y étaient développés rapidement, que le secteur des services contribuait à 60 % de son produit intérieur brut (PIB), que de nombreuses entreprises actives dans le secteur des services partagés s’y étaient déjà installées, que la ville de Wroclaw, qui était son chef-lieu, était devenue la troisième ville la plus attractive du pays pour ce type d’investissements, que le marché polonais IT était, en 2010, le deuxième marché le plus grand en Europe centrale et orientale, que les prévisions envisageaient une augmentation moyenne annuelle de sa valeur de 12,7 % jusqu’en 2012 et que la présence des groupes informatiques se trouvant déjà sur le marché polonais s’expliquait notamment par la disponibilité des salariés et la qualité des services fournis ou encore par les bonnes perspectives de développement du marché de l’informatique. La République de Pologne ne conteste pas ces éléments avancés par la Commission, lesquels corroborent l’appréciation contenue dans la décision attaquée, et se borne à alléguer que, toutefois, le fort taux de chômage de cette région indique le bien-fondé de la réalisation du projet dans ladite région. Or, un tel argument ne remet nullement en cause la constatation contenue dans la décision attaquée quant à la compétitivité du marché du travail pour les spécialistes IT, mais, au contraire, corrobore le fait que la localisation du projet dans ladite région était favorable pour le recrutement de tels spécialistes et que, partant, le projet n’était pas particulièrement risqué à cet égard.

68      Dans ces circonstances, l’appréciation de la Commission contenue au considérant 33 de la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.

69      En deuxième lieu, s’agissant du grief contestant l’analyse de la rentabilité du projet contenue au considérant 34 de la décision attaquée, il convient de commencer par observer que la République de Pologne ne conteste pas l’exactitude des éléments factuels qui y sont mentionnés, à savoir que le projet aurait généré des dividendes d’environ 30 millions d’euros en 2021, un montant qui serait de 10 millions d’euros supérieur au financement public du projet.

70      En revanche, premièrement, la République de Pologne argue que la Commission ne disposait pas d’une base juridique pour prendre en compte la rentabilité du projet afin d’évaluer si la contribution du FEDER était justifiée, ni, d’ailleurs, pour définir un seuil de rentabilité acceptable. Elle ajoute que tous les projets financés par une aide publique doivent être justifiés du point de vue commercial, c’est-à-dire avoir la capacité de générer dans le futur des flux financiers significatifs.

71      Cependant, il convient de rappeler, d’une part, ainsi qu’il ressort du point G.2 du schéma de la demande de confirmation contenu à l’annexe XXII du règlement no 1828/2006, que, en matière de grands projets, afin de confirmer la contribution du FEDER, la Commission évalue l’incidence de la participation de l’Union sur la mise en œuvre du projet, en prenant notamment en compte le fait que ladite participation est essentielle pour sa réalisation. Dans ce cadre, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par le règlement no 1083/2006 afin d’évaluer un grand projet, rien n’interdit à la Commission de prendre en compte, notamment, les données économico-financières du projet, y compris celles relatives à sa rentabilité, afin d’évaluer la justification de la contribution publique au sens de l’article 40, premier alinéa, sous g), dudit règlement.

72      Par ailleurs, la possibilité de prendre en compte les données économico-financières du projet est corroborée par le guide méthodologique, selon lequel, afin de vérifier si un grand projet nécessite d’être cofinancé, il y a notamment lieu de prendre en compte sa rentabilité. En particulier, le point 2.1, sous 2, du guide méthodologique indique clairement que « [l]e fait qu’un projet serve les objectifs de la politique régionale de l’[Union] ne signifie pas obligatoirement qu’il doive être cofinancé par les Fonds » et que, « en plus d’être souhaitable sous l’angle économique, un projet peut aussi être financièrement rentable et, dans ce cas, il n’a pas à être cofinancé par les Fonds ». À cet égard, les points 2.1, sous 2, et 2.2.2 du guide méthodologique énoncent certains critères de rentabilité à remplir pour qu’un projet puisse être cofinancé par les Fonds, à savoir que la valeur nette financière sans la contribution des Fonds (VANF/C) soit négative et le taux de rentabilité financière sans la contribution des Fonds (TRF/C) soit inférieur au taux d’actualisation utilisé pour l’analyse.

73      Il en résulte que, au titre de l’article 40, premier alinéa, sous g), du règlement no 1083/2006, la Commission peut, voire doit, évaluer si la participation publique de l’Union est justifiée, y compris à l’égard du niveau de rentabilité du projet.

74      D’autre part, quant à l’argument de la République de Pologne selon lequel tous les projets financés par une aide publique doivent être justifiés du point de vue commercial, il convient de relever que la Commission n’a nullement exigé, dans la décision attaquée, que le projet ne soit pas rentable pour qu’il puisse bénéficier du financement du FEDER. En effet, elle s’est fondée, à cet égard, non sur la rentabilité du projet en tant que telle, mais sur le montant et la date des dividendes attendus, lesquels démontraient que les profits prévisibles étaient suffisamment élevés pour attirer facilement des fonds privés (considérant 34 de la décision attaquée). Elle n’a pas non plus retenu un seuil de rentabilité, mais l’a apprécié concrètement, selon les informations qui lui avaient été soumises.

75      Deuxièmement, la République de Pologne argue que les premiers dividendes résultant du projet seront payés en 2021, six ans après la fin, en 2015, de la phase de réalisation du projet qui aurait été cofinancée par le FEDER. Toutefois, la République de Pologne n’indique pas comment cette circonstance, à la supposer même établie, affecterait la constatation contenue dans la décision attaquée relative à la rentabilité du projet.

76      Troisièmement, la République de Pologne argue que, en l’espèce, l’aide publique de l’Union a eu un effet incitatif sur la décision de réaliser l’investissement en Pologne, conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles [107 et 108 TFUE] (Règlement général d’exemption par catégorie) (JO 2008, L 214, p. 3). Il convient cependant de relever qu’il résulte des considérants 33 à 35 de la décision attaquée que la Commission n’a pas refusé de confirmer une contribution du FEDER en raison de l’absence d’effet incitatif au sens des dispositions en matière d’aides d’État, à supposer même que cela soit possible, mais en raison de l’absence de justification de la participation publique de l’Union au sens de l’article 40, premier alinéa, sous g), du règlement no 1083/2006. Par conséquent, les références opérées par la République de Pologne à l’effet incitatif en matière d’aides d’État ne sont pas pertinentes en l’espèce et doivent être écartées comme étant inopérantes. Par ailleurs, la circonstance qu’une aide d’État puisse avoir un effet incitatif au sens de l’article 8 du règlement no 800/2008 n’implique pas automatiquement qu’une contribution parallèle du FEDER soit justifiée au sens de l’article 40, premier alinéa, sous g), du règlement no 1083/2006.

77      Il découle de l’ensemble de ces considérations que l’appréciation de la Commission selon laquelle la rentabilité du projet ne justifie pas une contribution du FEDER n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.

78      En troisième lieu, s’agissant du grief contestant l’appréciation de la Commission, contenue au considérant 35 de la décision attaquée, selon laquelle le projet ne serait pas risqué, il y a lieu de relever que la République de Pologne n’établit pas non plus que ladite appréciation serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ni que le projet serait un investissement risqué.

79      Tout d’abord, s’agissant de l’argument tiré de l’ampleur de l’investissement en termes de nombre d’employés par rapport à la moyenne dans les centres de services en Pologne, il convient de relever, à l’instar de la Commission, qu’un tel argument est contredit par la circonstance que, au point B.5.1 de la deuxième révision de la première demande de confirmation, la République de Pologne, sans être revenue par la suite sur une telle déclaration, a indiqué expressément que les centres de services les plus grands de la région, ceux de deux autres opérateurs, étaient comparables en taille à celui faisant l’objet du projet.

80      Ensuite, le recrutement d’un grand nombre d’employés (3 000) à durée indéterminée n’établit pas que le projet serait risqué, puisque, au contraire, ainsi que le fait valoir la Commission, si le projet avait effectivement été considéré comme risqué, le bénéficiaire désigné aurait envisagé des formes d’emplois plus flexibles.

81      En outre, la liste des risques incluse dans la seconde demande de confirmation (voir le point E.3.3 de la demande ; pages 65 à 67 du document) et évoquée par la République de Pologne ne mentionne que des risques assortis d’une probabilité faible (19 sur 24) ou moyenne (5 sur 24).

82      Enfin, l’argument tiré de la réalisation du projet en période de crise financière, qui aurait impliqué une incertitude quant à l’existence d’une demande pour les services offerts, est contredit tant par les constatations opérées aux points 63 à 68 ci-dessus quant aux caractéristiques du marché polonais IT que par la circonstance que, dans la liste des risques mentionnée au point 81 ci-dessus, le risque lié à la crise économique était assorti d’une probabilité faible (voir point E.3.3 de la seconde demande de confirmation, troisième ligne du tableau ; page 66 du document).

83      Il en découle que l’appréciation de la Commission selon laquelle le projet ne serait pas risqué n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.

84      Il résulte de tout ce qui précède que le troisième moyen du recours n’est pas fondé et qu’il doit être rejeté.

 Sur les premier et deuxième moyens, tirés, en substance, respectivement, d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1080/2006 et d’une erreur d’appréciation du caractère innovant du projet

85      Le premier moyen du recours vise l’appréciation de la Commission contenue aux considérants 14 à 25 de la décision attaquée, selon laquelle le projet ne contribuerait pas à la réalisation des objectifs du FEDER en raison de l’absence d’investissement productif au sens de l’article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1080/2006. La République de Pologne fait valoir, en substance, que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le projet n’était pas un investissement productif au sens de l’article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1080/2006.

86      Le deuxième moyen du recours, divisé en trois branches, vise l’appréciation de la Commission contenue aux considérants 26 à 32 de la décision attaquée, selon laquelle le projet n’aurait pas été cohérent avec les priorités du POEI au sens de l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 1083/2006, en raison de l’absence de caractère innovant au sens du POEI. La République de Pologne conteste l’interprétation du POEI opérée par la Commission (première branche) ainsi que son appréciation du projet, en ce qui concerne tant le moment auquel la Commission aurait opéré ladite appréciation (troisième branche) que le bien-fondé de celle-ci (deuxième branche).

87      Il y a lieu de constater à cet égard qu’il ressort expressément tant de la structure de la décision attaquée que de la teneur des considérants qui y figurent que le refus de confirmer une contribution financière du FEDER au projet repose sur trois motifs distincts et autonomes, à savoir l’absence d’investissement productif, l’absence de caractère innovant et l’absence de justification de la participation publique (voir point 19 ci-dessus). Ces motifs reposent d’ailleurs sur trois bases juridiques distinctes. La Commission a en effet estimé que, n’étant pas un investissement productif, le projet n’entrait pas dans le champ d’application de l’intervention du FEDER au sens de l’article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1080/2006, que, n’étant pas innovant, il n’était pas cohérent avec les priorités du POEI au sens de l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 1083/2006 et que, n’étant pas risqué et pouvant attirer des fonds privés, il ne justifiait pas une participation publique au sens de l’article 40, premier alinéa, sous g), du règlement no 1083/2006.

88      Interrogées à cet égard par le Tribunal par le biais de mesures d’organisation de la procédure, tant la République de Pologne que la Commission ont confirmé, en substance, que la décision attaquée reposait sur ces trois motifs, la République de Pologne contestant cependant leur légalité et leur application dans le cas d’espèce.

89      Ainsi qu’il a été constaté aux points 59 et 61 ci-dessus, c’est sans se méprendre sur les règles régissant l’évaluation des grands projets que la Commission a évalué le projet, notamment, sur la base de la justification de la participation publique visée à l’article 40, premier alinéa, sous g), du règlement no 1083/2006.

90      Dans ces circonstances, dès lors que, d’une part, il résulte de l’examen du troisième moyen du recours que le troisième motif fondant la décision attaquée n’est affecté d’aucune erreur ou illégalité et que, d’autre part, ledit motif est de nature à justifier, à lui seul, le dispositif de la décision attaquée refusant de confirmer une contribution financière du FEDER au projet, l’examen des premier et deuxième moyens, à supposer même que ces derniers soient fondés, ne peut que demeurer sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

91      En effet, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que, dans la mesure où certains motifs d’une décision sont, à eux seuls, de nature à justifier à suffisance de droit celle-ci, les vices dont pourraient être entachés d’autres motifs de l’acte sont, en tout état de cause, sans influence sur son dispositif (arrêt du 15 janvier 2015, France/Commission, T‑1/12, EU:T:2015:17, point 73 ; voir également, en ce sens, arrêt du 28 septembre 2016, Royaume-Uni/Commission, T‑437/14, EU:T:2016:577, point 73). En outre, dès lors que le dispositif d’une décision de la Commission repose sur plusieurs piliers de raisonnement dont chacun suffirait à lui seul à fonder ce dispositif, il n’y a lieu d’annuler cet acte, en principe, que si chacun de ces piliers est entaché d’illégalité. Dans cette hypothèse, une erreur ou autre illégalité qui n’affecterait qu’un seul des piliers du raisonnement ne saurait suffire à justifier l’annulation de la décision litigieuse, dès lors que cette erreur n’a pu avoir une influence déterminante quant au dispositif retenu par l’institution auteur de cette décision (ordonnance du 26 février 2013, Castiglioni/Commission, T‑591/10, non publiée, EU:T:2013:94, point 44).

92      Par suite, il convient de rejeter les premier et deuxième moyens comme étant inopérants, sans qu’il y ait donc lieu de se prononcer, notamment, sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1080/2006, prônée par la Commission, ou sur l’appréciation de la Commission relative au caractère innovant du projet du point de vue tant de l’organisation et du procédé que du produit, y compris sur la question de savoir si ladite appréciation est motivée à suffisance de droit.

 Sur le quatrième moyen, tiré, en substance, de la violation de l’article 41, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006 et du principe de coopération loyale

93      La République de Pologne, d’une part, soutient que la Commission a violé le principe de coopération loyale ainsi que l’article 41, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006 en dépassant le délai de trois mois prévu par cette disposition pour l’adoption d’une décision sur une demande de confirmation de la contribution financière à un grand projet. Elle fait valoir que la décision attaquée a été adoptée, le 31 mars 2015, cinq ans après la soumission de la première demande de confirmation, le 20 mai 2010, et que, même en prenant en compte les périodes de suspension pour répondre aux questions de la Commission, aucune circonstance particulière ne justifiait, en l’espèce, un tel dépassement du délai. Selon la République de Pologne, le dépassement dudit délai constitue une violation des formes substantielles susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée, au regard de la jurisprudence concernant le délai pour l’adoption d’une décision relative à une correction financière.

94      D’autre part, la République de Pologne argue que la Commission a violé le principe de coopération loyale en changeant d’approche au cours de la procédure d’examen, dès lors que, initialement, elle avait apprécié le projet positivement et émis uniquement des réserves de forme.

95      La Commission conteste les arguments de la République de Pologne.

 Sur le grief tiré du non-respect du délai prévu à l’article 41, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006, lu conjointement avec le principe de coopération loyale

96      L’article 41, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006 énonce ce qui suit :

« La Commission adopte une décision dans les plus brefs délais et au plus tard trois mois après la présentation du grand projet par l’État membre […], à condition qu’il soit soumis conformément à l’article 40 [du règlement no 1083/2006]. Cette décision porte sur la description de l’objet physique, sur l’assiette sur laquelle le taux de cofinancement de l’axe prioritaire […] s’applique, et sur le plan annualisé ou les plans de contribution financière du FEDER ou du Fonds de cohésion. »

97      L’article 41, paragraphe 3, du règlement no 1083/2006 énonce ce qui suit :

« Lorsque la Commission refuse la contribution financière des Fonds à un grand projet, elle en communique les raisons à l’État membre dans les délais et aux conditions fixées au paragraphe 2 [de l’article 41 de ce règlement]. »

98      En premier lieu, il convient de déterminer si le délai figurant à l’article 41, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006 revêt un caractère indicatif ou impératif, à la lumière du libellé et de l’économie de cette disposition (voir, par analogie, arrêt du 20 janvier 2005, Merck, Sharp & Dohme, C‑245/03, EU:C:2005:41, point 20).

99      À cet égard, il convient de relever que l’article 41, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006 ne contient pas d’indications permettant de conférer au délai qu’il prévoit un caractère purement indicatif. Au contraire, l’emploi du verbe « adopter » à la forme indicative (« adopte ») montre que la Commission est tenue de respecter ledit délai, ce qui est corroboré, notamment, par la version anglaise de cette disposition, laquelle, en employant les termes « shall adopt », se réfère expressément à une obligation. L’emploi de l’expression « dans les plus brefs délais et au plus tard » ne fait que confirmer que le respect dudit délai n’est pas une faculté, mais une obligation pour la Commission, que le législateur a voulu souligner.

100    Il s’ensuit que le délai figurant à l’article 41, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006, ainsi qu’il ressort tant du libellé que de l’économie de ladite disposition, est un délai impératif.

101    En deuxième lieu, force est de constater que, en l’espèce, comme le soutient à juste titre la République de Pologne (voir point 93 ci-dessus), à la lumière des développements factuels rappelés aux points 3 à 18 ci-dessus, le délai de trois mois prévu à l’article 41, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006, applicable à une décision de refus en vertu de l’article 41, paragraphe 3, de ce règlement, a été dépassé par la Commission.

102    En effet, il convient de constater que, à la suite du retrait de la première demande de confirmation, qui a mis un terme à la procédure d’évaluation de cette demande, s’agissant de la seconde demande de confirmation, la Commission, tout d’abord, a mis près de trois mois et demi pour formuler, le 3 avril 2014, sur la base d’informations parues dans la presse, une question pouvant avoir un impact sur l’appréciation du projet. Ensuite, faisant suite à la réponse de la République de Pologne du 16 avril 2014, la Commission a mis encore trois mois pour transmettre, le 15 juillet 2014, son évaluation de la demande à la République de Pologne, sachant qu’une rencontre a toutefois eu lieu le 25 juin 2014. Enfin, faisant suite à la réponse de la République de Pologne du 15 septembre 2014 contenant la seconde demande de confirmation complétée, la Commission a mis six mois et demi pour se prononcer formellement sur cette demande et adopter, le 31 mars 2015, la décision attaquée au titre de l’article 41, paragraphe 3, du règlement no 1083/2006.

103    En troisième lieu, dans ces circonstances, il y a lieu de déterminer les conséquences du dépassement du délai de trois mois prévu à l’article 41, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006, et, notamment, d’évaluer s’il doit emporter automatiquement, de ce seul fait, l’annulation de la décision attaquée.

104    Dès lors que l’article 41 du règlement no 1083/2006 ne contient aucune indication quant aux conséquences du dépassement, par la Commission, du délai de trois mois qu’il prévoit, conformément à la jurisprudence de la Cour, il y a lieu d’examiner la finalité et la structure de ce règlement afin de déterminer les conséquences dudit dépassement (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 20 janvier 2005, Merck, Sharp & Dohme, C‑245/03, EU:C:2005:41, points 25 et 26).

105    À titre liminaire, il convient de rappeler que le délai prévu à l’article 41, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006 est un délai qui s’impose à la Commission pour répondre à une demande qui lui est présentée par un tiers, en l’occurrence par un État membre. Ce n’est que si l’absence de réponse dans ledit délai entraîne l’accueil de la demande ou la perte du pouvoir de la Commission de statuer sur celle-ci qu’une réponse négative adoptée hors délai pourrait être annulée automatiquement, du seul fait du dépassement d’un tel délai (voir, par analogie, arrêt du 18 mars 2009, Shanghai Excell M & E Enterprise et Shanghai Adeptech Precision/Conseil, T‑299/05, EU:T:2009:72, point 116). Il y a donc lieu d’examiner si, à la lumière de sa finalité et de sa structure, le règlement no 1083/2006 doit être interprété en ce sens que le dépassement dudit délai entraîne l’accueil de la demande ou la perte du pouvoir de la Commission de statuer sur celle-ci.

106    S’agissant de la question de savoir s’il ressort de la finalité et de la structure du règlement no 1083/2006 que le dépassement du délai de trois mois entraîne l’accueil de la demande de confirmation présentée par l’État membre, il y a lieu de relever, premièrement, que la teneur d’une décision d’accueil exclut une telle possibilité.

107    En effet, il ressort de l’article 41, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006 que la décision de la Commission accueillant la demande de confirmation indique, notamment, l’assiette sur laquelle le taux de cofinancement du programme opérationnel s’applique (voir point 38 ci-dessus). Seule la décision de la Commission accueillant une telle demande détermine le montant de base sur lequel le taux de cofinancement découlant du programme opérationnel pertinent s’applique et, ainsi, le montant de la contribution financière de l’Union. En l’absence de décision de la Commission, la contribution financière de l’Union ne saurait être concrètement déterminée et, par conséquent, considérée comme étant confirmée.

108    Cela est corroboré, d’ailleurs, par le considérant 49 du règlement no 1083/2006, lequel énonce que les grands projets doivent pouvoir être évalués et, le cas échéant, approuvés par la Commission (voir point 34 ci-dessus). Il s’ensuit que, en matière de grand projets, l’idée sous-jacente au règlement no 1083/2006 est que leur financement par un État membre au moyen de ressources du FEDER ou du Fonds de cohésion est subordonné à l’approbation de la Commission.

109    Deuxièmement, il convient de constater que, lorsque le règlement no 1083/2006 entendait sanctionner l’inobservation d’un délai par une acceptation de plein droit, il l’indiquait expressément (voir, par analogie, arrêt du 20 janvier 2005, Merck, Sharp & Dohme, C‑245/03, EU:C:2005:41, point 31). Ainsi, par exemple, l’article 62, paragraphe 4, du règlement no 1083/2006 dispose que la stratégie d’audit présentée à la Commission par le comité de suivi « est réputée acceptée » en l’absence d’observations de la Commission dans le délai de trois mois suivant sa réception. De même, l’article 67, paragraphe 4, du règlement no 1083/2006 dispose que le rapport final du programme opérationnel transmis par l’autorité de gestion à la Commission « est réputé accepté » si la Commission ne répond pas dans le délai fixé. De même, l’article 89, paragraphe 3, du règlement no 1083/2006 dispose que la déclaration de clôture transmise par l’État membre à la Commission « est réputée acceptée en l’absence d’observations de la Commission dans un délai de cinq mois ».

110    Il s’ensuit que, dans le cadre du règlement no 1083/2006, ainsi qu’il ressort de sa finalité et de sa structure, l’absence de réponse à la demande de confirmation dans le délai prévu à l’article 41, paragraphe 2, de ce règlement n’entraîne pas l’approbation de la demande de confirmation.

111    Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la République de Pologne tiré de la jurisprudence de la Cour relative au délai pour adopter une correction financière.

112    À cet égard, si, certes, ainsi que le fait valoir la République de Pologne, dans la jurisprudence relative au pouvoir de la Commission, prévu à l’article 99 du règlement no 1083/2006, d’adopter des corrections financières, la Cour a considéré que le dépassement du délai, prévu à l’article 100, paragraphe 5, de ce même règlement, pour adopter de telles corrections constituait une violation des formes substantielles devant être relevée d’office par le juge de l’Union et entraînant l’annulation de la décision adoptée hors délai (arrêts du 4 septembre 2014, Espagne/Commission, C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, points 103 et 104, et du 21 septembre 2016, Commission/Espagne, C‑140/15 P, EU:C:2016:708, points 114 et 118), une telle jurisprudence ne saurait trouver application en l’espèce.

113    En effet, la jurisprudence visée au point 112 ci-dessus a pour objet un délai de nature différente de celle du délai prévu à l’article 41, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006.

114    Tout d’abord, alors que, dans le cadre de l’évaluation des grands projets, le délai prévu à l’article 41, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006 est un délai qui s’impose à la Commission pour répondre à une demande de cofinancement qui lui est présentée par un État membre, en revanche, dans le cadre de la procédure de correction financière, le délai prévu à l’article 100, paragraphe 5, de ce même règlement est un délai qui s’impose à la Commission pour l’adoption, de sa propre initiative, d’une décision annulant tout ou partie de la participation financière de l’Union à un programme opérationnel. Ainsi, en substance, le premier est un délai pour accorder une contribution financière, tandis que le second est un délai pour annuler une contribution financière déjà accordée.

115    Ensuite, dans le cadre de l’évaluation des grands projets, en l’absence de décision sur la demande de confirmation adoptée dans le délai et de toute disposition prévoyant les conséquences d’une telle absence de décision, la demande de confirmation demeure sans réponse et ne saurait être considérée comme étant approuvée (voir points 106 à 110 ci-dessus). En revanche, en matière de corrections financières, en l’absence de décision dans le délai prévu à cet effet, l’État membre maintient la contribution des Fonds qui lui a déjà été accordée. Ainsi, en l’absence de décision de correction financière adoptée dans le délai, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence évoquée au point 112 ci-dessus, la Commission ne saurait appliquer une correction financière et l’État membre ne saurait se voir appliquer une telle correction.

116    Enfin, il ne ressort pas de la jurisprudence évoquée au point 112 ci-dessus que la Cour se serait prononcée dans le sens que les délais prévus à l’article 100, paragraphe 5, et à l’article 41, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006 auraient la même nature. En revanche, il ressort de ladite jurisprudence que la Cour a examiné uniquement le délai imparti pour l’adoption d’une décision de correction financière et qu’elle s’est référée explicitement à la nature d’une telle décision (arrêts du 4 septembre 2014, Espagne/Commission, C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, points 82 et 102, et du 21 septembre 2016, Commission/Espagne, C‑140/15 P, EU:C:2016:708, points 70, 72 et 113).

117    La conclusion retenue au point 110 ci-dessus, de surcroît, est corroborée, a contrario, par la nouvelle procédure d’approbation tacite prévue à l’article 102, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au FEDER, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au FEDER, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement no 1083/2006 (JO 2013, L 347, p. 320). En effet, ladite disposition, qui, au demeurant, ne trouve pas application en l’espèce, selon l’article 152, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1303/2013, prévoit une procédure d’approbation tacite uniquement lorsque la demande présentée par l’État membre est accompagnée d’une évaluation de qualité réalisée par des experts indépendants conformément à l’article 101, troisième alinéa, de ce règlement. Cette procédure n’a pas d’équivalent dans le système prévu aux articles 39 à 41 du règlement no 1083/2006, dans le cadre duquel le silence de la Commission dans le délai de trois mois ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de la contribution financière à un grand projet.

118    S’agissant de la question de savoir s’il ressort de la finalité et de la structure du règlement no 1083/2006 que le dépassement du délai de trois mois entraîne la perte du pouvoir de la Commission de statuer sur la demande de confirmation présentée par l’État membre, premièrement, il convient d’observer que, si la Commission devait s’abstenir de continuer son examen de la demande de confirmation si elle dépassait le délai de trois mois, cela nuirait finalement au but de la demande initiale de l’État membre, à savoir l’obtention de la confirmation d’une contribution financière du FEDER ou du Fonds de cohésion, et ce pour des raisons qui échapperaient à son contrôle. De même, si la Commission devait commencer une nouvelle procédure d’évaluation d’un grand projet, sujette à un nouveau délai de trois mois, cela ne ferait qu’aggraver, en pratique, la méconnaissance dudit délai, en reportant la décision sur la demande de confirmation à un moment ultérieur. Par ailleurs, étant donné que ledit dépassement ne vaut pas approbation de la demande, ainsi qu’il a déjà été relevé, l’annulation éventuelle d’une décision au motif qu’elle a été adoptée au-delà du délai, ne ferait, également, qu’aggraver la méconnaissance de ce délai.

119    Deuxièmement, il ressort de l’article 78, paragraphe 4, du règlement no 1083/2006, rappelé au point 39 ci-dessus, qu’un État membre peut faire commencer la réalisation d’un grand projet et soumettre à la Commission les dépenses qui y sont afférentes bien avant que cette dernière n’ait rendu sa décision, et ce donc indépendamment du délai prévu pour rendre cette décision. L’État membre qui opte pour cette possibilité le fait à ses propres risques, compte tenu du fait que la Commission peut arrêter une décision refusant de confirmer le concours financier de l’Union à un grand projet. Partant, dès lors que l’État membre n’est pas tenu d’attendre une décision de la Commission pour réaliser ses projets de développement régional et déclarer à la Commission les dépenses qui y sont afférentes pour le cas où elles seraient prises en charge par l’Union, le dépassement du délai prévu pour adopter une telle décision ne prive pas la Commission du pouvoir de statuer sur une demande de confirmation.

120    Troisièmement, il ressort de la jurisprudence que, lorsque, comme en l’espèce, le législateur n’a pas attaché au silence de l’administration la conséquence de la perte du pouvoir d’adopter une décision, aucun principe juridique ne fait perdre à l’administration la compétence pour répondre à une demande, même en dehors des délais impartis à cet effet (voir, par analogie, arrêt du 19 janvier 2010, Co-Frutta/Commission, T‑355/04 et T‑446/04, EU:T:2010:15, points 57 et 59).

121    Il s’ensuit que, dans le cadre du règlement no 1083/2006, ainsi qu’il ressort de sa finalité et de sa structure, l’absence de réponse à la demande de confirmation dans le délai prévu à l’article 41, paragraphe 2, de ce règlement n’entraîne pas la perte du pouvoir de la Commission de statuer sur la demande de confirmation.

122    Il découle de tout ce qui précède que le règlement no 1083/2006 ne saurait être interprété en ce sens que tout dépassement du délai prévu à l’article 41, paragraphe 2, de ce règlement entraîne automatiquement, de ce seul fait, l’annulation d’une décision de rejet adoptée hors délai.

123    En quatrième lieu, il convient d’examiner si le dépassement du délai de trois mois constaté en l’espèce doit entraîner l’annulation de la décision attaquée.

124    En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que le non-respect d’un délai, tel que celui institué à l’article 41, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006, ne saurait conduire à l’annulation de l’acte adopté au terme de la procédure que s’il existe une possibilité que, en raison de cette irrégularité, ladite procédure aurait pu aboutir à un résultat différent. Si la personne qui se prévaut d’une telle irrégularité n’est pas tenue de démontrer que, en son absence, l’acte concerné aurait eu un contenu plus favorable à ses intérêts, elle doit néanmoins prouver, de manière concrète, qu’une telle hypothèse n’est pas entièrement exclue (voir, par analogie, arrêts du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma, C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74, point 140, et du 12 juin 2015, Health Food Manufacturers’ Association e.a./Commission, T‑296/12, EU:T:2015:375, point 71).

125    En l’espèce, la République de Pologne n’est pas parvenue à démontrer concrètement que, s’agissant du troisième motif fondant la décision attaquée, il n’était pas exclu que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent si elle avait été conclue dans le délai de trois mois prévu à l’article 41, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006.

126    En effet, d’une part, la République de Pologne s’est limitée à alléguer que le dépassement du délai avait influencé le bon examen du projet, s’agissant particulièrement de son caractère innovant et de sa valeur ajoutée pour la région. Ces arguments de la République de Pologne ne sauraient cependant être retenus, puisqu’ils sont formulés de manière générique et non étayée. En tout état de cause, s’agissant du caractère innovant du projet, à supposer même que l’argument de la République de Pologne soit fondé, il n’en demeurerait pas moins que ledit argument ne concernerait que le deuxième motif fondant la décision attaquée et que, en revanche, il n’affecterait aucunement le troisième motif fondant ladite décision. S’agissant de la valeur ajoutée pour la région, force est de constater que la décision attaquée ne se fonde pas sur l’absence d’une telle valeur ajoutée.

127    D’autre part, dans le cadre du deuxième grief, tiré de la violation du principe de coopération loyale, la République de Pologne fait valoir que, dans sa première réponse du 7 juillet 2010, la Commission a donné une appréciation positive au projet, mais qu’elle a ensuite changé de position sans motiver ce changement. Pour autant qu’un tel argument doive être compris comme s’inscrivant également dans le cadre du premier grief, tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006, lu conjointement avec le principe de coopération loyale, et interprété dans le sens qu’il vise à contester l’incidence du dépassement du délai sur l’appréciation de la Commission contenue dans la lettre du 7 juillet 2010, il y a lieu de relever que, si ladite lettre contient, certes, certaines appréciations positives sur le projet présenté dans la première demande de confirmation, elle contient également de nombreux commentaires et demandes destinées à ce que la République de Pologne complète la première demande de confirmation. En effet, ladite lettre visait à recueillir les informations manquantes pour permettre l’examen de la demande par la Commission. Par conséquent, cette lettre ne saurait être interprétée dans le sens que la Commission aurait initialement donné une évaluation positive du projet et, par l’écoulement du temps, changé ensuite d’avis.

128    Par ailleurs, force est de constater que, dans la lettre du 7 juillet 2010, la Commission a attiré l’attention de la République de Pologne, d’une part, sur le fait que, comme indiqué dans la première demande de confirmation, il y avait une forte concurrence dans le marché IT (voir point 6 de cette lettre) et, d’autre part, sur des problèmes inhérents à l’analyse économico-financière et à l’analyse des risques contenus dans la première demande de confirmation, en indiquant notamment que la solidité financière du projet était élevée et que cela était surprenant (voir point 19 de cette lettre). De telles indications ne sont pas sans évoquer certaines des considérations contenues aux considérants 33 à 35 de la décision attaquée quant à la compétitivité du marché et à la rentabilité du projet. De même, des indications analogues figurent dans la correspondance successive échangée entre la Commission et la République de Pologne. Ainsi, dans une communication du 21 novembre 2012 intervenue dans le cadre du système SFC2007, précédant d’un jour la deuxième révision de la première demande de confirmation, la République de Pologne indique que « [l]es dividendes qui apparaissent dans le flux de trésorerie seront supprimés afin de démontrer les vrais besoins financiers du support public ». Dans la communication suivante du 22 mars 2013, mentionnée au point 8 ci-dessus, la Commission indiquait que la justification fournie sur la base de l’analyse coûts-avantages était invalide, puisqu’il n’y avait pas d’avantages pouvant justifier la participation publique au projet, ce qui la conduisait à recommander le retrait de la demande de confirmation. Il découle deces éléments que, dès le début de la procédure d’évaluation relative à la première demande de confirmation et au cours de celle-ci, la Commission doutait de la justification de la participation publique, ce dont la République de Pologne était avertie.

129    Au demeurant, il convient de rappeler que la première demande de confirmation a été retirée par la République de Pologne et que la décision attaquée porte sur la seconde demande de confirmation complétée. Or, les critiques formulées par la Commission au troisième alinéa, sous b), de la lettre du 15 juillet 2014, concernant la seconde demande de confirmation, quant à l’absence de justification de la participation publique, coïncident, en substance, avec celles formulées à cet égard aux considérants 33 à 35 de la décision attaquée, concernant la seconde demande de confirmation complétée.

130    Dès lors que la République de Pologne n’est pas parvenue à prouver que, en l’absence de dépassement du délai prévu à l’article 41, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006, il n’était pas exclu que la procédure d’évaluation du projet aurait pu avoir une issue différente, ce dépassement, dans les circonstances du cas d’espèce, ne saurait conduire à l’annulation de la décision attaquée. De même, dans ces circonstances, ledit dépassement n’entraîne aucune violation du principe de coopération loyale.

131    Cela étant, dès lors que la Commission a enfreint l’article 41, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006 en statuant au-delà du délai de trois mois, il y a lieu de rappeler que la réparation d’un éventuel préjudice causé par le non-respect du délai prévu à l’article 41, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006 pour statuer sur une demande de confirmation pourra être recherchée devant le Tribunal, saisi d’un recours en indemnité (voir, par analogie, arrêt du 19 janvier 2010, Co-Frutta/Commission, T‑355/04 et T‑446/04, EU:T:2010:15, points 60 et 71), pour autant que l’ensemble des conditions desquelles dépendent l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union et la mise en œuvre du droit à la réparation du préjudice subi, en vertu de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, soient réunies (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, EU:C:2008:476, point 106).

132    Il résulte de tout ce qui précède que le premier grief du quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006, lu conjointement avec le principe de coopération loyale, n’est pas fondé et doit être écarté.

 Sur le grief tiré de la violation du principe de coopération loyale en raison du changement d’approche intervenu au cours de la procédure d’évaluation du projet

133    S’agissant du deuxième grief du quatrième moyen, tiré de la violation du principe de coopération loyale du fait du prétendu changement d’approche de la Commission au cours de la procédure d’évaluation du projet, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, en vertu du principe de coopération loyale, qui est consacré à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, TUE, « l’Union et les États membre se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant des traités ». Ce principe entraîne une obligation, pour les États membres, de prendre toutes les mesures propres à garantir la portée et l’efficacité du droit de l’Union et impose aux institutions de cette dernière des devoirs réciproques de respect et d’assistance à l’égard des États membres dans l’accomplissement des missions découlant des traités (voir arrêt du 29 octobre 2015, Lituanie/Commission, T‑110/13, non publié, EU:T:2015:818, point 65 et jurisprudence citée).

134    Un tel grief repose sur des prémisses erronées.

135    En effet, d’une part, la République de Pologne fait valoir que, dans sa première réponse du 7 juillet 2010, la Commission a donné une appréciation positive au projet, mais qu’elle a ensuite changé sa position sans motiver ce changement. À cet égard, il suffit de rappeler que, ainsi qu’il a déjà été constaté au point 127 ci-dessus, la lettre de la Commission du 7 juillet 2010 ne contient pas seulement certaines appréciations positives sur le projet, mais également de nombreux commentaires et demandes adressées à la République de Pologne, visant à compléter la première demande de confirmation et à en permettre l’examen par la Commission.

136    D’autre part, l’argument de la République de Pologne selon lequel la Commission a modifié son approche après la présentation de la seconde demande de confirmation manque en fait, puisque, ainsi qu’il a déjà été constaté aux points 128 et 129 ci-dessus, la Commission a attiré l’attention de la République de Pologne sur certains aspects problématiques du projet, dont, en particulier, des aspects inhérents à la justification de la participation publique, tant au cours de la procédure d’évaluation de la première demande de confirmation qu’au cours de la procédure d’évaluation de la seconde demande de confirmation. Au demeurant, la décision attaquée ne concerne que la seconde demande de confirmation.

137    Dans ces circonstances, il ne saurait être considéré que la Commission a changé d’approche au cours de la procédure d’évaluation du projet. Par conséquent, elle n’a pas violé le principe de coopération loyale.

138    Il en résulte que le deuxième grief du quatrième moyen doit être écarté.

139    Le quatrième moyen du recours n’est donc pas fondé et doit être rejeté.

140    Partant, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

141    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

142    La République de Pologne ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La République de Pologne est condamnée aux dépens.

Tomljenović

Marcoulli

Kornezov

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er mars 2018.

Signatures


Table des matières


Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

Considérations liminaires sur le cadre juridique et sur le contrôle du Tribunal

Sur le troisième moyen, tiré, en substance, d’une erreur d’appréciation de la justification de la participation publique

Sur les premier et deuxième moyens, tirés, en substance, respectivement, d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement n o 1080/2006 et d’une erreur d’appréciation du caractère innovant du projet

Sur le quatrième moyen, tiré, en substance, de la violation de l’article 41, paragraphe 2, du règlement n o 1083/2006 et du principe de coopération loyale

Sur le grief tiré du non-respect du délai prévu à l’article 41, paragraphe 2, du règlement n o 1083/2006, lu conjointement avec le principe de coopération loyale

Sur le grief tiré de la violation du principe de coopération loyale en raison du changement d’approche intervenu au cours de la procédure d’évaluation du projet

Sur les dépens


*      Langue de procédure : le polonais.