Language of document : ECLI:EU:T:2018:106





Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 1er mars 2018 –
Pologne/Commission

(affaire T316/15)

« FEDER – Refus de confirmer une contribution financière à un grand projet – Article 40, premier alinéa, sous g), du règlement (CE) no 1083/2006 – Justification de la participation publique – Article 41, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006 – Dépassement du délai »

1.      Cohésion économique, sociale et territoriale – Interventions structurelles – Financement par l’Union – Grands projets – Évaluation – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Limites

(Règlement du Conseil no 1083/2006, art. 41)

(voir points 40-44)

2.      Recours en annulation – Acte attaqué – Appréciation de la légalité en fonction des éléments d’information disponibles au moment de l’adoption de l’acte

(Art. 263 TFUE)

(voir point 46)

3.      Cohésion économique, sociale et territoriale – Interventions structurelles – Financement par l’Union – Grands projets – Évaluation – Critères d’appréciation

[Règlement du Conseil no 1083/2006, art. 40, al. 1, g), et 41, § 1]

(voir points 61, 71, 73)

4.      Recours en annulation – Objet – Décision reposant sur plusieurs piliers de raisonnement, chacun suffisant pour fonder son dispositif – Annulation d’une telle décision – Conditions

(Art. 263 TFUE)

(voir point 91)

5.      Cohésion économique, sociale et territoriale – Interventions structurelles – Financement par l’Union – Grands projets – Évaluation – Délai – Dépassement – Conséquences – Annulation – Conditions

(Règlement du Conseil no 1083/2006, art. 41, § 2)

(voir points 100, 104, 105, 110, 120-122, 124, 125, 131)

6.      États membres – Obligations – Obligation de coopération loyale avec les institutions de l’Union – Réciprocité

(Art. 4, § 3, TUE)

(voir point 133)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2015) 2230 de la Commission, du 31 mars 2015, refusant de confirmer à la République de Pologne une contribution financière du Fonds européen de développement régional (FEDER) au grand projet « Création de services innovants au centre de services partagés IBM à Wrocław » dans le cadre de l’axe prioritaire no 4 du programme opérationnel « Économie innovante ».

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République de Pologne est condamnée aux dépens.