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Ordonnance du Tribunal du 5 septembre 2019 – Italie/Commission

(Affaires T-313/15 et T-317/15)1

[« Régime linguistique – Avis de concours généraux pour le recrutement d’administrateurs – Choix de la deuxième langue parmi trois langues – Règlement no 1 – Article 1er quinquies, paragraphe 1, article 27 et article 28, sous f), du statut – Principe de non-discrimination – Proportionnalité – Recours manifestement fondé »]

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : République italienne (représentants : G. Palmieri, agent, assistée de P. Gentili, avvocato dello stato)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : initialement J. Currall et G. Gattinara, puis G. Gattinara, F. Simonetti et D. Milanowska, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie requérante : Royaume d’Espagne (représentant : M. J. García-Valdecasas Dorrego, agent)

Objet

Dans l’affaire T-313/15, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’avis de concours général EPSO/AD/301/15, pour la constitution d’une liste de réserve d’administrateurs (AD 5) (JO 2015, C 92 A, p. 1), et, dans l’affaire T-317/15, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’avis de concours général EPSO/AD/302/15, pour la constitution d’une liste de réserve d’administrateurs dans le domaine de l’audit (AD 5) (JO 2015, C 99 A, p. 1).

Dispositif

Les affaires T-313/15 et T-317/15 sont jointes aux fins de la présente ordonnance.

L’avis de concours général EPSO/AD/301/15, pour la constitution d’une liste de réserve d’administrateurs (AD 5) et l’avis de concours général EPSO/AD/302/15, pour la constitution d’une liste de réserve d’administrateurs dans le domaine de l’audit (AD 5) sont annulés.

La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la République italienne.

Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens.

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1     JO C 262 du 10.8.2015.