Language of document : ECLI:EU:F:2010:78

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

16 janvier 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale METABOX – Marques de l’Union européenne et nationale verbales antérieures META4 et marques de l’Union européenne et nationale figuratives antérieures meta4 – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Similitude des signes – Risque de confusion »

Dans l’affaire T‑204/16,

Sun Media Ltd, établie à Hong Kong (Chine), représentée par Me A. Schnider, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Bonne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Meta4 Spain, SA, établie à Las Rozas (Espagne), représentée par Me I. Temiño Ceniceros, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 8 février 2016 (affaire R 307/2015‑2), relative à une procédure d’opposition entre Meta4 Spain et Sun Media,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, I. S. Forrester (rapporteur) et E. Perillo, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 3 mai 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 15 juillet 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 29 juillet 2016,

à la suite de l’audience du 4 juillet 2017,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 16 mai 2013, la requérante, Sun Media Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal METABOX.

3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 35, 38, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Services promotionnels, en particulier services promotionnels concernant la promotion d’offres de tiers en ligne en tous genres, sur l’internet et d’autres réseaux informatiques et de communications, en particulier sur un site en ligne; promotion d’offres de tiers en ligne en tous genres, en particulier par l’affichage public de liens hypertextes, en particulier de liens hypertextes sous la forme de mini-croquis et bandeaux, sur l’internet et d’autres réseaux informatiques et de communications, en particulier sur un site en ligne » ;

–        classe 38 : « Afin de permettre aux utilisateurs d’ordinateurs d’accéder à des données en tous genres et à leurs liens hypertextes respectifs par le biais de l’internet et d’autres réseaux informatiques et de communications » ;

–        classe 41 : « Services récréatifs, en particulier services récréatifs électroniques et en ligne; affichage public de contenu et données en ligne en tous genres, sur l’internet et d’autres réseaux informatiques et de communications, en particulier sur un site web; affichage public de liens hypertextes, en particulier de liens hypertextes sous la forme de mini-croquis et bandeaux, vers des offres en ligne en tous genres de tiers, sur l’internet et d’autres réseaux informatiques et de communications, en particulier sur un site web » ;

–        classe 42 : « Hébergement de contenus et données de tiers en tous genres, en particulier sur l’internet et d’autres réseaux informatiques et de communications, en particulier sur un site en ligne; regroupement de contenus et données en ligne en tous genres, en particulier sur l’internet et d’autres réseaux informatiques et de communications, en particulier sur un site web; afin de permettre aux utilisateurs d’ordinateurs d’accéder à, mettre à jour, manipuler, modifier, organiser, stocker, sauvegarder, synchroniser, transmettre et partager des données en tous genres et leurs liens hypertextes respectifs par le biais de l’internet et d’autres réseaux informatiques et de communications ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 134/2013, du 18 juillet 2013.

5        Le 3 octobre 2013, l’intervenante, Meta4 Spain SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque de l’Union européenne verbale nº 8 335 606 META4 déposée le 2 juin 2009 et enregistrée le 12 janvier 2010, désignant notamment les services relevant des classes 35 et 38 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services, informations et conseils concernant les ressources humaines et le personnel; aides aux entreprises pour l’organisation et la gestion des ressources humaines; préparation de feuilles de paye et fourniture de services externes de département de ressources humaines; traitement de données afférentes aux salaires, calcul des salaires, traitement de données dans le domaine de la gestion de personnel; vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de produits informatiques et logiciels » ;

–        classe 38 : « Télécommunications; communications par terminaux d’ordinateur, transmission de messages et d’images assistées par ordinateur, messagerie électronique, information en matière de télécommunications, location d’appareils de télécommunications, communications radiophoniques, communications téléphoniques et télégraphiques, communications par réseaux de fibre optiques, location de temps d’accès à un ordinateur pour la manipulation de données, location de temps d’accès à une base de données informatique; services de télécommunication fournissant un accès à des informations sur les ressources humaines, transmissions d’informations sur réseaux internet notamment en matière de ressources humaines, de recrutement de personnel et de recherche d’emploi » ;

–        la marque de l’Union européenne verbale nº 1 262 856 META4 déposée le 2 août 1999 et enregistrée le 10 septembre 2002, désignant notamment les services relevant de la classe 42 et correspondant à la description suivante : « Programmation pour ordinateurs; élaboration et mise à jour de logiciels et d’ordinateurs; ingénierie et conseil en informatique; services juridiques » ;

–        la marque de l’Union européenne figurative nº 1 669 720 déposée le 22 mai 2000 et enregistrée le 15 avril 2002, désignant notamment les services « Télécommunications; communication par terminaux d’ordinateurs; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; courrier électronique; informations en matière de télécommunications; location d’appareils de télécommunications; radiodiffusion; communications téléphoniques, télégraphiques; communications par réseaux de fibres optiques », relevant de la classe 38, et les services « Location d’ordinateurs; location de temps d’accès à un ordinateur pour la manipulation de données; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données; reconstitution de bases de données; conseils en matière d’ordinateurs; analyse pour l’installation de systèmes informatiques; élaboration et location de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels; programmation pour ordinateurs », relevant de la classe 42, telle que reproduite ci-après :

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–        la marque verbale espagnole nº 2 878 485 META4déposée le 2 juin 2009 et enregistrée le 13 octobre 2009, désignant les services relevant de la classe 35 et correspondant à la description suivante : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation et gestion d’entreprises; gestion des affaires commerciales; renseignement d’affaires; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; préparation de feuilles de paye et fourniture de services externes de département de ressources humaines; traitement de données afférentes aux feuilles de paye; calcul des salaires; traitement de données dans le domaine de la gestion de personnel; vente en gros, vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de produits informatiques et logiciels; inscription à des services de télécommunication; conseils et informations en matière commerciale aux consommateurs; conseils en ressources humaines; recherche de données dans des fichiers informatiques pour le compte de tiers; gestion de fichiers informatiques; compilation d’informations à partir d’un ordinateur central; systématisation d’informations dans un ordinateur central »;

–        la marque figurative espagnole nº 2 715 485 déposée le 6 juin 2006 et enregistrée le 14 novembre 2006, désignant les services « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration d’entreprises; travaux de bureau; conseils commerciaux professionnels; conseils en gestion d’entreprises; conseils en organisation et gestion d’entreprises; renseignement d’affaires; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de logiciels, matériel et produits informatiques; compilation d’informations à partir d’un ordinateur central; systématisation d’informations dans un ordinateur central; recherche de données dans des fichiers informatiques pour le compte de tiers; gestion de fichiers informatiques », relevant de la classe 35, et les services « Éducation; formation; divertissement; activités culturelles et sportives; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives », relevant de la classe 41, telle que reproduite ci-après :

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–        la marque verbale espagnole non-enregistrée META4 notoirement connue en Espagne pour les services correspondant à la description suivante : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services, informations et conseils concernant les ressources humaines et le personnel; aides aux entreprises pour l’organisation et la gestion des ressources humaines; préparation de feuilles de paye et fourniture de services externes de département de ressources humaines; traitement de données afférentes aux salaires, calcul des salaires, traitement de données dans le domaine de la gestion de personnel; vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de produits informatiques et logiciels ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1er, sous b), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 1er, sous b), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001).

8        Le 15 décembre 2014, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition. Elle a rejeté l’opposition pour une partie des services relevant de la classe 41 et correspondant à la description « Divertissement; activités culturelles et sportives; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives » et, par conséquent, la marque demandée a pu être enregistrée pour une partie des services relevant de la classe 41 et correspondant à la description « Services récréatifs, en particulier, services récréatifs électroniques et en ligne ». En revanche, elle a accueilli l’opposition pour l’ensemble des services relevant des classes 35, 38 et 42 ainsi que pour tous les autres services relevant de la classe 41 et a, par conséquent, refusé d’enregistrer la marque demandée pour ces services.

9        Le 2 février 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition en ce qu’elle accueillait l’opposition et refusait d’enregistrer la marque demandée pour l’ensemble des services demandés, à l’exception de certains services relevant de la classe 41 tels que décrits au point 8 ci-dessus.

10      Par décision du 8 février 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que l’élément « meta » présent dans l’ensemble des signes en conflit serait perçu comme signifiant « but » ou « objectif » par la partie hispanophone du public pertinent. Elle est arrivé à cette conclusion tout en déclarant ne pas pouvoir exclure qu’une partie du public pertinent, y compris une partie du public pertinent hispanophone, puisse être en mesure d’associer ledit élément au préfixe d’origine grecque utilisé pour marquer un changement, une transformation, une permutation ou un remplacement, ou de percevoir cet élément comme signifiant « au-delà », « au-dessus » ou « à un niveau supérieur », qui sert dans certains mots composés et dans plusieurs termes médicaux et chimiques. Elle a également déclaré ne pas pouvoir exclure que la partie du public pertinent qui maîtrise suffisamment la langue anglaise associe la combinaison de l’élément en question et de l’élément « 4 », en raison de sa configuration phonétique globale, au terme anglais « metaphor » (métaphore), mais a considéré que cette possibilité ne pouvait être élargie à l’ensemble du public pertinent, ni à l’ensemble du public pertinent hispanophone qui, en substance, serait plutôt amené à prononcer ce chiffre en espagnol (décision attaquée, points 64 à 66, 68, 73 et 74).

11      S’agissant de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a considéré que, en raison de la présence de l’élément « meta » au début de chacun desdits signes, ils présentaient une similitude moyenne sur le plan visuel, une certaine similitude sur le plan phonétique et une certain similitude sur le plan conceptuel (décision attaquée, points 83, 86 et 87).

12      En ce qui concerne l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a considéré que, compte tenu de l’identité et de la similitude des services concernés, de la similitude visuelle moyenne entre les signes en conflit, d’une certaine similitude phonétique et conceptuelle entre ceux-ci, et du caractère distinctif normal des marques antérieures, les différences entre lesdits signes n’étaient pas suffisantes pour contrebalancer leur similitude et qu’il existait donc un risque de confusion à tout le moins dans l’esprit du public hispanophone (décision attaquée, points 94 à 106).

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et, partant, rejeter l’opposition et autoriser l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens, y compris à ceux exposés devant la chambre de recours de l’EUIPO.

14      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

15      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris à ceux exposés devant l’EUIPO.

 Procédure et développements en cours d’instance

16      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 8 février 2017, l’EUIPO a informé le Tribunal qu’il avait été fait droit à la demande de l’intervenante d’ajouter les services « Location de distributeurs automatiques destinés à la vente ; services de vente aux enchères ; prévisions économiques », relevant de la classe 35, aux services désignés par la marque de l’Union européenne verbale nº 8 335 606 META4 en vertu de l’article 28, paragraphe 8, du règlement n° 207/2009 (devenu article 33, paragraphe 8, du règlement 2017/1001). Il considérait cependant que cet ajout n’avait aucune incidence sur l’issue de la présente affaire.

 En droit

17      À l’appui du recours, la requérante soulève trois moyens, tirés respectivement de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001) ; d’une violation de l’article 75 de ce même règlement (devenu article 94 du règlement 2017/1001), et d’une violation des principes généraux du droit de l’Union européenne.

18      Il convient de commencer par examiner le deuxième moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009

19      Par son deuxième moyen, la requérante expose que la chambre de recours a violé l’article 75 du règlement n° 207/2009 en concluant au point 70 de la décision attaquée, au terme d’un raisonnement insuffisamment motivé et contradictoire, que l’élément « 4 » des marques antérieures présentait un caractère distinctif normal et que le public pertinent se souviendrait probablement plus facilement de l’élément verbal « meta » que de l’élément « 4 » desdites marques.

20      L’EUIPO conteste cette argumentation.

21      À cet égard, il convient de rappeler que le droit à une bonne administration prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux comporte notamment, en vertu du paragraphe 2, sous c), du même article, l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. L’article 75 du règlement n° 207/2009 prévoit cette obligation plus particulièrement en ce qui concerne les décisions adoptées par l’EUIPO. Selon une jurisprudence constante, cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque, et a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêts du 6 septembre 2012, Storck/OHMI, C‑96/11 P, non publié, EU:C:2012:537, point 86 et jurisprudence citée, et du 2 avril 2009, Zuffa/OHMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T‑118/06, EU:T:2009:100, point 19 et jurisprudence citée ; arrêt du 17 janvier 2017, Netguru/EUIPO (NETGURU), T‑54/16, non publié, EU:T:2017:9, point 14].

22      Il ressort de la jurisprudence que la question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir arrêt du 2 avril 2009, ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, T‑118/06, EU:T:2009:100, point 20 et jurisprudence citée ; arrêt du 13 avril 2011, Safariland/OHMI – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T‑262/09, EU:T:2011:171, point 91].

23      En l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, il convient de constater que le raisonnement de la chambre de recours au point 70 de la décision attaquée n’est entaché d’aucune contradiction de motifs. En particulier, la chambre de recours a pu considérer sans commettre d’erreur, d’une part, que le public pertinent se focalisera sur les marques antérieures prises dans leur ensemble, en raison du fait que les éléments « meta » et « 4 » desdites marques présentent le même degré de caractère distinctif, tout en considérant, d’autre part, que l’élément « meta » influencera plus l’impression d’ensemble produite par ces marques que l’élément « 4 », qui est placé à la fin des marques en question et auquel le public pertinent n’attachera aucune signification particulière (décision attaquée, points 68 à 70).

24      Par conséquent, force est de constater que la décision attaquée contient une motivation conforme aux exigences rappelées aux points 21 et 22 ci-dessus, qui a permis de comprendre le raisonnement de la chambre de recours et qui a permis à la requérante de préparer son recours. Par conséquent, il convient de rejeter le deuxième moyen comme étant non fondé.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

25      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur en se limitant à comparer la marque demandée avec le seul élément « meta » des marques antérieures au lieu de prendre en compte l’impression d’ensemble produite par lesdites marques. Elle soutient également que les signes en conflit ne présentent pas de risque de confusion en raison, d’une part, des différences conceptuelles induites par la perception des marques antérieures comme faisant référence au terme anglais « metaphor » et, d’autre part, du caractère distinctif faible de l’élément commun « meta » desdits signes.

26      L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

27      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001), il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

28      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

29      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

30      En l’espèce, les marques antérieures étant, notamment, une marque de l’Union européenne et deux marques espagnoles, la chambre de recours a considéré que le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion était l’ensemble de l’Union pour la marque de l’Union européenne verbale n° 8 335 606 antérieure META4 (ci-après la « marque de l’Union européenne verbale antérieure ») et l’Espagne pour la marque espagnole verbale n° 2 878 485 antérieure META4 et la marque espagnole figurative n° 2 715 485 antérieure meta4 (ci-après, respectivement, la « marque espagnole verbale antérieure » et la « marque espagnole figurative antérieure » et, prises ensemble, les « marques espagnoles antérieures »). Elle a également considéré que les services concernés s’adressaient au grand public et aux consommateurs professionnels dont le niveau d’attention variait de moyen à élevé (décision attaquée, points 36 et 44). Ces appréciations n’ont pas été contestées par les parties.

 Sur la comparaison des services

31      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

32      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les services concernés étaient en partie identiques et en partie similaires. Ces appréciations n’ont pas été contestées par les parties.

 Sur la comparaison des signes en conflit

33      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

34      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

35      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, premièrement, que ni la marque demandée, ni les marques verbales antérieures visées au point 30 ci-dessus ne comportaient d’éléments clairement dominants ou négligeables et que c’était donc leur impression d’ensemble qui devait être prise en considération. S’agissant de la marque espagnole figurative antérieure, elle a considéré que l’élément verbal « meta4 » était l’élément le plus dominant étant donné que les éléments figuratifs étaient de nature purement décorative. Par ailleurs, elle a considéré que l’élément commun « meta » des signes en conflit possédait un caractère distinctif normal, alors que le caractère distinctif de l’élément « box » de la marque demandée était faible pour une partie du public pertinent.

36      Deuxièmement, s’agissant de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a relevé que lesdits signes coïncidaient par la présence de l’élément « meta » placé à leur début, tandis qu’ils différaient par la présence de l’élément « 4 » dans les marques antérieures et de l’élément « box » dans la marque demandée. Elle a considéré que le public pertinent accorderait plus d’attention au début de ces signes et que l’élément « 4 » des marques antérieures serait prononcé « cuatro » par la partie hispanophone du public pertinent. Par conséquent, elle a considéré que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel et un certain degré de similitude sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, elle a considéré que lesdits signes présentaient également un certain degré de similitude pour la partie du public pertinent qui percevrait l’élément commun « meta » comme faisant référence au préfixe d’origine grecque utilisé pour marquer un changement, une transformation, une permutation ou un remplacement, ou comme signifiant « au-delà », « au-dessus » ou « à un niveau supérieur ». Elle a cependant également considéré qu’il était probable que le public pertinent ne perçoive aucune signification concrète dans les signes en cause pris dans leur ensemble.

37      La requérante soutient, en substance, premièrement, que la chambre de recours a commis une erreur en se limitant à comparer la marque demandée avec le seul élément « meta » des marques antérieures au lieu de prendre en compte l’impression d’ensemble produite par lesdites marques. Deuxièmement, elle soutient que le public pertinent percevra les marques antérieures comme faisant référence au terme « metaphor » en anglais, en raison de sa familiarité avec le langage dit « langage SMS » et de sa connaissance basique de la langue anglaise, et, par conséquent, que les signes en conflit ne présentent aucune similitude conceptuelle. Par ailleurs, elle soutient que l’élément commun « meta » des signes en conflit sera perçu comme un simple préfixe ne disposant que d’un caractère distinctif faible, de sorte qu’il ne serait pas possible de conclure à l’existence d’une similitude entre les signes en conflit sur cette seule base.

–       Sur le caractère approprié de la comparaison opérée par la chambre de recours

38      Contrairement à ce que soutient la requérante, force est de constater que la chambre de recours a bien opéré la comparaison entre les signes en conflit en les prenant en considération chacun dans son ensemble. En effet, il ressort expressément de la décision attaquée que la chambre de recours ne s’est pas limitée à comparer la marque demandée au seul élément « meta » des marques antérieures. Ainsi, elle a expressément relevé l’existence de différences entre les signes en conflit en raison, d’une part, de la présence de l’élément « 4 » dans les marques antérieures et de l’élément « box » dans la marque demandée et, d’autre part, des caractéristiques graphiques de la marque espagnole figurative antérieure, mais a considéré qu’elles n’étaient pas de nature à exclure l’existence d’une similitude entre ces derniers (décision attaquée, points 80 à 87). Le bien-fondé de cette appréciation sera examiné ci-après, mais il convient à ce stade de conclure que la chambre de recours a bien fondé son appréciation de la similitude entre les signes en conflit sur l’impression d’ensemble produite par ces derniers.

–       Sur le caractère dominant et distinctif des éléments constituant les signes en conflit

39      À cet égard, premièrement, s’agissant de l’élément commun « meta » des signes en conflit, il convient tout d’abord de constater qu’il n’est pas contesté que cet élément constitue un mot espagnol qui signifie « but » ou « objectif ».

40      Certes, il n’est pas exclu qu’une partie du public pertinent, en ce compris une partie du public pertinent hispanophone, puisse être en mesure d’associer l’élément commun « meta » des signes en conflit au préfixe d’origine grecque utilisé pour marquer un changement, une transformation, une permutation ou un remplacement, ou de percevoir ledit élément comme signifiant « au-delà », « au-dessus », « à un niveau supérieur », qui sert dans certains mots composés et dans plusieurs termes médicaux et chimiques. Cependant, comme le relève à juste titre la chambre de recours au point 65 de la décision attaquée, il est moins probable que le public pertinent hispanophone perçoive cet élément comme faisant référence audit préfixe lorsqu’il est suivi, comme dans les marques antérieures, d’un chiffre et non d’un mot. Les exemples avancés par la requérante afin de prouver l’usage répandu du terme « meta » en tant que préfixe ne sont pas de nature à remettre en cause ce constat dans la mesure où ils ne concernent que des exemples d’utilisation de ce préfixe suivi d’un autre mot. La chambre de recours n’a donc commis aucune erreur en considérant que l’élément « meta » aura tendance à être perçu comme signifiant « but » ou « objectif » par le public pertinent hispanophone dans les marques antérieures.

41      En tout état de cause, force est de constater qu’aucune des significations possibles de l’élément commun « meta » des signes en conflit n’est directement ou indirectement descriptive des services concernés et que la chambre de recours n’a donc commis aucune erreur en considérant qu’il possédait un caractère distinctif normal.

42      Deuxièmement, s’agissant de l’élément « 4 » des marques antérieures, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, qu’il possède un caractère distinctif normal.

43      Troisièmement, s’agissant de l’élément « box » de la marque demandée, la partie du public pertinent qui maîtrise suffisamment la langue anglaise le comprendra comme signifiant « boîte » et le percevra comme faisant référence à un réceptacle pour les services concernés. Il convient donc de constater, à l’instar de la chambre de recours, que ledit élément possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne pour la partie dudit public qui en comprendra la signification en anglais et un caractère distinctif normal pour le reste de ce public.

44      À la lumière de ce qui précède, il convient de conclure que la chambre de recours n’a commis aucune erreur dans son appréciation du caractère distinctif et dominant des éléments composant les signes en conflit aux points 76 à 78 de la décision attaquée.

–       Sur la comparaison visuelle des signes en conflit

45      En ce qui concerne la comparaison des signes en conflit sur le plan visuel, il convient tout d’abord de constater qu’ils coïncident par la présence de l’élément « meta » placé à leur début, tandis qu’ils diffèrent, d’une part, par la présence de l’élément « 4 » dans les marques antérieures et de l’élément « box » dans la marque demandée et, d’autre part, par les caractéristiques graphiques de la marque espagnole figurative antérieure.

46      À cet égard, premièrement, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée]. De plus, selon une jurisprudence bien établie, les éléments verbaux, dans le cas d’une marque composée tant d’éléments verbaux que d’éléments figuratifs, doivent généralement être considérés comme étant plus distinctifs que les éléments figuratifs, voire comme dominants, dès lors que le public pertinent gardera en mémoire les éléments verbaux pour identifier la marque concernée, les éléments figuratifs étant plutôt perçus comme des éléments décoratifs [voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2013, Premiere Polish/OHMI – Donau Kanol (ECOFORCE), T‑361/12, non publié, EU:T:2013:630, point 32 et jurisprudence citée].

47      En l’espèce, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que la typographie utilisée pour représenter l’élément « meta » de la marque espagnole figurative antérieure ne présente pas d’originalité particulière. De même, la couleur bleue de l’élément « meta », la représentation graphique de l’élément « 4 » en blanc dans un carré rouge et leur combinaison n’est pas particulièrement originale ni accrocheuse. Il s’ensuit que les éléments figuratifs de la marque espagnole figurative antérieure ne présentent pas une configuration particulière susceptible d’influencer de manière significative l’impression d’ensemble produite par ladite marque. Il a été, par ailleurs, déjà jugé que, lorsqu’un élément graphique d’une marque figurative devait être considéré comme plutôt banal et peu imaginatif, comme en l’espèce, rien ne permettait de conclure que ledit élément graphique était susceptible de créer l’image de la marque que le public pertinent gardera en mémoire et d’influencer de façon considérable l’impression globale produite par ladite marque. Dans un tel cas, selon la jurisprudence, la comparaison des signes peut être effectuée sur la base de l’élément verbal tout en respectant le principe selon lequel l’appréciation du risque de confusion, en ce qui concerne la similitude des signes, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci [voir arrêt du 1er juillet 2014, Jyoti Ceramic Industries/OHMI – DeguDent (ZIECON), T‑239/12, non publié, EU:T:2014:592, point 45 et jurisprudence citée].

48      Deuxièmement, il convient également de rappeler que, comme le font valoir à juste titre l’EUIPO et l’intervenante, la partie initiale des marques verbales est susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes [voir, en ce sens, arrêts du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 81, et du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, points 64 et 65]. Tel est plus particulièrement le cas lorsque, comme en l’espèce, les éléments placés en position finale, en l’occurrence l’élément « 4 » dans les marques antérieures et l’élément « box » dans la marque demandée, sont plus brefs et moins susceptibles d’attirer l’attention des consommateurs [voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2013, Celtipharm/OHMI – Alliance Healthcare France (PHARMASTREET), T‑411/12, non publié, EU:T:2013:304, point 26].

49      Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel au point 83 de la décision attaquée.

–       Sur la comparaison phonétique des signes en conflit

50      En ce qui concerne la comparaison des signes sur le plan phonétique, il convient de constater qu’ils coïncident au niveau de leurs deux premières syllabes, « me » et « ta », tandis qu’ils diffèrent par la présence de l’élément « 4 » dans les marques antérieures et de l’élément « box » dans la marque demandée.

51      À l’instar des développements relatifs à la similitude visuelle, il convient de constater que la présence de l’élément commun « meta » des signes en conflit à leur début permet de considérer que ceux-ci disposent d’un certain degré de similitude sur le plan phonétique (voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2013, PHARMASTREET, T‑411/12, non publié, EU:T:2013:304, point 34).

52      Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que les signes en conflit présentaient un certain degré de similitude sur le plan phonétique au point 86 de la décision attaquée.

–       Sur la comparaison conceptuelle des signes en conflit

53      En ce qui concerne la comparaison conceptuelle des signes en conflit, contrairement à ce que soutient la requérante, il convient, en premier lieu, de constater qu’il est peu probable que les marques antérieures soient perçues comme une référence au mot anglais « metaphor ». En effet, force est de constater que la thèse de la requérante repose sur la prémisse selon laquelle l’élément « 4 » des marques antérieures serait prononcé de la même manière que le mot anglais « four » par le public pertinent.

54      Or, premièrement, indépendamment de son niveau de connaissance de la langue anglaise et de sa familiarité avec le langage dit « langage SMS », le public pertinent hispanophone aura naturellement d’abord tendance à prononcer l’élément « 4 » de la même manière que le mot espagnol « cuatro ». Il en est d’autant plus ainsi lorsque, comme en l’espèce, ledit élément est précédé d’un terme ayant une signification claire en espagnol. À cet égard, comme il a été relevé au point 39 ci-dessus, il n’est pas contesté que l’élément « meta » correspond à un mot espagnol signifiant « but » ou « objectif ». Ainsi, dans la mesure où ledit public percevra ce dernier élément faisant référence à un mot espagnol, il est peu probable que ce public soit amené à prononcer l’élément « 4 » des marques antérieures de la même manière que le mot anglais « four ».

55      De même, même à supposer que le public pertinent hispanophone perçoive l’élément « meta » comme un préfixe d’origine grecque utilisé pour marquer un changement, une transformation, une permutation ou un remplacement, ou comme signifiant « au-delà », « au-dessus » ou « à un niveau supérieur », qui sert dans certains mots composés et dans plusieurs termes médicaux et chimiques, il reste peu probable qu’un préfixe d’origine grecque l’amène à prononcer l’élément « 4 » de la même manière que le mot anglais « four ». Contrairement à ce que soutient la requérante, l’existence d’un certain nombre de mots anglais commençant par le préfixe « meta » n’est pas de nature à remettre en cause ce constat dans la mesure où il ne s’agit que d’un usage dudit préfixe d’origine grecquequi n’est pas propre à la langue anglaise, ce que la requérante admet par ailleurs en précisant qu’il existe également de nombreux mots commençant par ce préfixe en espagnol, en grec et en allemand, et qui n’amènera donc pas automatiquement ledit public à associer les marques antérieures à des mots anglais.

56      À cet égard, l’arrêt du 16 janvier 2014, Aloe Vera of America/OHMI – Detimos (FOREVER) (T‑528/11, EU:T:2014:10), sur lequel s’appuie la requérante ne soutient pas sa thèse. En effet, les considérations contenues au point 68 de cet arrêt se fondent expressément sur la présence d’un mot anglais, en l’occurrence « ever », amenant le public pertinent à comprendre l’élément « 4 » du signe 4ever en langage dit « langage SMS » et à percevoir ledit signe comme signifiant « forever ». Tel n’est pas le cas en l’espèce. Au contraire, par analogie au raisonnement du Tribunal au point 69 dudit arrêt, il convient de conclure que l’élément « 4 » des marques antérieures sera, en l’espèce, associé au mot espagnol « cuatro » étant donné qu’il est précédé d’un mot faisant partie du vocabulaire espagnol [voir, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2015, August Storck/OHMI (2good), T‑366/14, non publié, EU:T:2015:697, point 28].

57      Deuxièmement, il convient de constater que le mot « metaphor » ne fait pas partie du langage anglais basique ou courant. Il s’agit là d’une autre différence par rapport aux affaires ayant donné lieu aux arrêts du 16 janvier 2014, FOREVER (T‑528/11, EU:T:2014:10) et du 25 septembre 2015, 2good ( T‑366/14, non publié, EU:T:2015:697). Par conséquent, même si le public pertinent hispanophone avait une connaissance de base de la langue anglaise ou était familiarisé avec le langage dit « langage SMS », il est peu probable qu’une partie significative dudit public perçoive les marques antérieures comme une référence audit mot, alors qu’une telle perception demande un certain effort cognitif et ne viendra pas naturellement à l’esprit de ce public eu égard aux services visés. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’existence du mot espagnol « metafora » ne remet pas en cause ce constat. En effet, le fait que le même public doive passer par l’association avec un mot anglais, malgré l’absence d’invitation claire en ce sens dans les marques antérieures, afin de percevoir la référence à un mot espagnol démontre l’effort cognitif requis et son caractère peu probable à l’égard au moins d’une partie significative du public en question.

58      Troisièmement, les arguments de la requérante visant à établir que le public pertinent pour les services relevant des classes 35 et 38, à savoir des professionnels et des consommateurs intéressés par l’informatique, possède une connaissance de base de la langue anglaise doivent être rejetés comme étant inopérants. En effet, quand bien même tel serait le cas, ce que la requérante n’établit pas à suffisance de droit dans la requête, ledit public ne percevra pas automatiquement ni même nécessairement les marques antérieures comme une référence au terme « metaphor » pour les raisons exposées aux points 53 à 57 ci-dessus.

59      Par conséquent, au regard de ce qui précède, la chambre de recours n’a commis aucune erreur en concluant que, s’il ne pouvait être exclu que la partie du public pertinent qui maîtrisait suffisamment la langue anglaise associe la combinaison de l’élément verbal « meta » et de l’élément « 4 » des marques antérieures, en raison de sa configuration phonétique globale, au terme anglais « metaphor » (métaphore), cette possibilité ne peut être élargie à l’ensemble du public hispanophone qui serait plutôt amené à associer l’élément « 4 » au mot espagnol « cuatro » (décision attaquée, point 66).

60      En second lieu, il convient de rappeler que l’existence d’une similitude conceptuelle entre les signes en conflit doit être appréciée sur la base de la force évocatrice qui peut être reconnue à chacun d’entre eux pris dans son ensemble (voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2004, MUNDICOR, T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 90).

61      Or, en l’espèce, si le public pertinent attribuera une signification à l’élément commun « meta » des marques antérieures, l’élément « 4 » desdites marques n’aura par contre aucune signification. Partant, ces marques, prises chacune dans son ensemble, n’auront pas non plus de signification.

62      De même, si une partie du public pertinent comprendra l’élément « box » de la marque demandée comme faisant référence à la notion de réceptacle pour les services concernés, il est probable que cet élément n’aura pas de signification pour au moins une partie significative du public pertinent hispanophone, en raison de la mauvaise connaissance de la langue anglaise par ce dernier. Partant, la marque demandée, prise dans son ensemble, n’aura pas non plus de signification pour cette partie du public pertinent.

63      Par conséquent, les signes en conflit, pris chacun dans son ensemble, restant dépourvus de charge conceptuelle pour une partie significative du public pertinent hispanophone, il convient de conclure que la comparaison conceptuelle desdits signes reste neutre pour cette partie du public pertinent. Par ailleurs, l’élément « box » de la marque demandée n’ayant qu’un caractère distinctif faible pour la partie du public pertinent qui en comprend la signification (voir point 43 ci-dessus), il convient de conclure que la présence de cet élément dans la marque demandée n’est pas de nature, pour cette partie du public pertinent, à exclure l’existence à tout le moins d’un faible degré de similitude conceptuelle entre ces signes en raison de leur élément commun « meta ».

64      À la lumière de tout ce qui précède, la conclusion de la chambre de recours au point 87 de la décision attaquée, selon laquelle les signes en conflit présentent un certain degré de similitude conceptuelle pour l’ensemble du public pertinent en raison de la présence de l’élément « meta » en leur début ne peut pas être entérinée. Si lesdits signes présentent au moins un faible degré de similitude conceptuelle au moins pour la partie du public pertinent qui comprendra la signification de l’élément « box » de la marque demandée, la comparaison conceptuelle entre ces signes reste par contre neutre pour le reste du public pertinent.

 Sur le risque de confusion

65      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

66      En l’espèce, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit. En particulier, compte tenu de l’identité ou de la similitude entre les services concernés, elle a considéré que les différences entre les signes en cause provenant des éléments « 4 » des marques antérieures et « box » de la marque demandée ainsi que des caractéristiques graphiques de la marque espagnole figurative antérieure n’étaient pas suffisantes pour contrebalancer le degré de similitude moyen d’un point de vue visuel et le certain degré de similitude d’un point de vue phonétique et conceptuel entre lesdits signes, pris dans leur ensemble. Elle a également considéré que, quelle que soit la signification donnée à l’élément commun « meta » de ces signes, le public pertinent croirait que les services concernés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement et pensera que la marque demandée METABOX est une variation des marques antérieures.

67      La requérante soutient, en substance, que les différences conceptuelles entre les signes en conflit provenant de la perception des marques antérieures comme faisant référence au mot « metaphor » en anglais contrebalancent toute similitude visuelle ou phonétique entre lesdits signes et excluent tout risque de confusion.

68      L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

69      À cet égard, premièrement, contrairement à ce que soutient la requérante, il convient de constater que la chambre de recours a bien pris en compte chacun des signes en conflit dans son ensemble pour fonder son appréciation de l’existence d’un risque de confusion en l’espèce (décision attaquée, points 103 et 104).

70      Deuxièmement, il convient de constater que les différences visuelles et phonétiques entre les signes en conflit ne sont pas de nature à exclure toute similitude entre lesdits signes en raison de la présence de l’élément « meta », placé à leur début, et de l’impression d’ensemble produite par ces signes (voir points 39 à 51 ci-dessus).

71      Quant à la comparaison conceptuelle entre les signes en conflit, il résulte de la jurisprudence que l’appréciation globale du risque de confusion implique que les différences conceptuelles entre deux signes peuvent neutraliser des similitudes phonétiques et visuelles entre eux, pour autant qu’au moins l’un de ces signes ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir directement [arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, point 98 ; voir également, en ce sens, arrêt du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, EU:T:2003:264, point 54]. Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce.

72      En effet, pour les raisons exposées aux points 53 à 63 ci-dessus, il est probable que ni les marques antérieures, ni la marque demandée, n’auront de signification claire et déterminée pour une partie significative du public pertinent hispanophone. En particulier, contrairement à ce que soutient la requérante, il est peu probable qu’une partie significative du public pertinent perçoive les marques antérieures comme faisant référence au mot anglais « metaphor » ou attribue de signification à l’élément « box » de la marque demandée. Il s’ensuit que, indépendamment de la manière dont le public pertinent percevra l’élément commun « meta » des signes en conflit, la comparaison conceptuelle de ces derniers restera neutre pour une partie significative du public pertinent. Au surplus, lesdits signes présentent au moins un faible degré de similitude conceptuelle pour la partie du public pertinent qui comprendra la signification de l’élément « box » de la marque demandée. Par conséquent, contrairement à ce que soutient la requérante, force est de constater que, pour une partie significative du public pertinent, ces signes ne présentent pas de différences conceptuelles de nature à contrebalancer leurs similitudes visuelle et phonétique.

73      Il en est d’autant plus ainsi que les services concernés sont en partie identiques et en partie similaires (voir point 32 ci-dessus). Or, selon la jurisprudence constante rappelée au point 65 ci-dessus, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, même à supposer que les marques en conflit ne présentent qu’un faible degré de similitude, celui-ci serait compensé par le degré élevé de similitude entre les services couverts par lesdites marques.

74      Enfin, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, dans le cas où, comme en l’espèce, l’une des marques antérieures invoquées à l’appui d’une opposition est une marque de l’Union européenne, l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’exige pas, pour que l’enregistrement de la marque demandée soit refusé, que le risque de confusion existe dans tous les États membres et dans toutes les zones linguistiques de l’Union. En effet, le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union [voir arrêt du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, non publié, EU:T:2012:432, point 52 et jurisprudence citée].

75      Dès lors, le territoire pertinent étant, ainsi qu’il ressort du point 30 ci-dessus, celui de l’Union, l’existence d’un risque de confusion pour la partie hispanophone du public pertinent, en raison des similitudes visuelle et phonétique entre les signes en conflit ainsi que de l’identité ou de la similitude des services concernés, suffit à faire obstacle à l’enregistrement de la marque demandée.

76      À la lumière de tout ce qui précède, force est donc de constater que la requérante n’a pas démontré que la chambre de recours avait commis une quelconque erreur en considérant qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit. Par conséquent, il convient de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation des principes généraux du droit de l’Union

77      Par son troisième moyen, la requérante se limite à exposer que la chambre de recours a violé les principes généraux du droit de l’Union.

78      L’EUIPO conteste cette argumentation.

79      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 76, point d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête introductive d’instance doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l’appui. La requête doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure (voir arrêt du 11 septembre 2014, Gold East Paper et Gold Huasheng Paper/Conseil, T‑444/11, EU:T:2014:773, point 93 et jurisprudence citée). De plus, il a déjà été jugé que l’invocation abstraite des principes généraux du droit, sans que ces derniers soient identifiés, ne constitue pas un exposé sommaire des moyens au sens de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 76, point d), du règlement de procédure (ordonnance du 8 mars 2006, Service station Veger/Commission, T‑238/99, non publiée, EU:T:2006:69, point 30).

80      Or, en l’espèce, comme le souligne à juste titre l’EUIPO, force est de constater que la requérante se limite à exposer que la chambre de recours a violé les principes généraux du droit de l’Union sans développer davantage son moyen. Par conséquent, il convient de rejeter le troisième moyen comme étant irrecevable et, partant, de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

81      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

82      De plus, en vertu de l’article 190, paragraphe 1, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Par contre, il ressort de cette même disposition que le Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur les dépens afférents à la procédure devant la division d’opposition de l’EUIPO. Partant, une demande de taxation de tels dépens doit être déclarée irrecevable.

83      En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, en ce compris les dépens exposés devant la chambre de recours de l’EUIPO, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Sun Media Ltd est condamnée aux dépens.

Frimodt Nielsen

Forrester

Perillo

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 janvier 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.