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Recours introduit le 13 décembre 2005 - Gesner / OHMI

(Affaire F-119/05)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Gesner (Kildedalsvej, Danemark) [représentants: J. Vasquez Vasquez et C. Amo Quiñones, avocats]

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

Conclusions de la partie requérante

déclarer la nullité de la décision adoptée par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), le 2 septembre 2005, dans la mesure où elle a rejeté la réclamation introduite par la requérante, le 10 mai 2005, contre la décision de l'OHMI du 21 avril 2005 rejetant la constitution d'une commission d'invalidité;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, agent temporaire de l'OHMI jusqu'au 15 avril 2005, souffre depuis 2003 d'une hernie discale et de différentes pathologies à la colonne vertébrale. Bien qu'elle ait été opérée et qu'elle ait suivi divers traitements médicaux et physiothérapeutiques, ses fortes douleurs de dos n'ont pas cessé et le fait de devoir être assise de manière prolongée empirait la situation. Elle a donc été en congé maladie de manière continue durant plusieurs mois.

Le 11 mars 2005, la requérante a demandé à l'OHMI la constitution d'une commission d'invalidité afin que ledit organe détermine son incapacité à exercer ses fonctions au sein de l'agence et lui reconnaisse une pension d'invalidité.

L'OHMI lui a refusé une telle possibilité sur la base de deux allégations. En premier lieu, l'article 59 du statut devrait être interprété en ce sens que la décision de convoquer la commission d'invalidité incombe à l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN). Par ailleurs, la requérante n'ayant été en congé maladie que 294 jours les trois dernières années, elle n'aurait pas satisfait au délai requis à l'article 59, paragraphe 4, du statut.

Dans son recours, la requérante fait valoir quatre moyens principaux. Dans le premier, elle considère que l'AIPN ne peut pas s'arroger l'exclusivité du pouvoir de convoquer la commission d'invalidité. Sinon, l'AIPN déterminerait de manière préalable, subjective et arbitraire si l'agent ou le fonctionnaire sont suffisamment malades pour être convoqués et présentés devant la commission.

Dans son second moyen, la requérante affirme que la motivation de la décision attaquée est erronée. L'application des limites temporelles visées à l'article 59, paragraphe 4, du statut empêcherait les fonctionnaires ou les agents n'ayant pas satisfait à ces limites, mais pouvant être dans l'impossibilité de travailler du fait d'accidents ou de maladies se manifestant plus rapidement, d'obtenir une pension d'invalidité.

Dans son troisième moyen, la requérante allègue que les dispositions applicables à la constitution d'une commission d'invalidité ne doivent pas être rattachées à l'article 59 du statut, mais se placer dans le cadre juridique régissant l'accès à la pension d'invalidité, à savoir les articles 31 à 33 du régime applicable aux autres agents, l'article 9 du statut et son annexe VIII.

Dans son dernier moyen, la requérante considère que la décision attaquée contrevient au principe de non-discrimination et d'égalité de traitement. L'OHMI empêcherait son personnel de convoquer la commission d'invalidité, alors que cette possibilité semble être ouverte au reste du personnel communautaire. En outre, il serait difficile pour les agents de l'OHMI ayant des contrats de moins de trois ans d'accéder à la pension d'invalidité, car, même très malades, ils n'atteindraient jamais la limite prévue par l'article 59, paragraphe 4, du statut.

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