Language of document : ECLI:EU:T:2015:553

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

17 juillet 2015 (1)

« Recours en carence – Absence d’engagement d’une procédure en manquement – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T-365/15,

Giorgio Fidenato, demeurant à Arba (Italia), représenté par Me 
F. Silvestri, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande visant à faire constater la carence de la Commission en ce que celle-ci s’est abstenue, en substance, d’engager une procédure en manquement au titre de l’article 258 TFUE à l’encontre de la République italienne,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, O. Czúcz et
A. Popescu, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante 

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 juillet 2015, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de constater la carence de la Commission européenne en ce qu’elle s’est abstenue, en substance, d’engager la procédure prévue à l’article 258 TFUE à l’encontre de la République italienne.

 En droit

3        Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Dans la présente affaire, la partie requérante fait valoir que la Commission aurait dû veiller à la correcte application du droit de l’Union européenne concernant la culture d’organismes génétiquement modifiés, prétendument violé par des mesures adoptées par la République italienne dans ce domaine. Dès lors, par sa demande, elle tend à obtenir du Tribunal qu’il constate la carence de la Commission en ce qu’elle s’est abstenue, en substance, d’engager la procédure prévue à l’article 258 TFUE à l’encontre de la République italienne.

6        Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, est irrecevable le recours en carence intenté par une personne physique ou morale et visant à faire constater que, en n’engageant pas contre un État membre une procédure en constatation de manquement, la Commission s’est abstenue de statuer en violation du traité (arrêt du 14 février 1989, Star Fruit/Commission, 247/87, Rec, EU:C:1989:58, et ordonnance du 12 novembre 1996, SDDDA/Commission, T‑47/96, Rec, EU:T:1996:164, point 41). En effet, les personnes physiques ou morales ne peuvent se prévaloir de l’article 265, troisième alinéa, TFUE qu’en vue de faire constater qu’une institution, un organe ou un organisme de l’Union s’est abstenu d’adopter, en violation du traité, des actes, autres que des recommandations ou des avis, dont elles seraient recevables à contester la légalité par la voie du recours en annulation (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 1996, T. Port, C‑68/95, Rec, EU:C:1996:452, points 58 et 59).

7        Or, dans le cadre de la procédure en constatation de manquement régie par l’article 258 TFUE, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres (ordonnances du 29 novembre 1994, Bernardi/Commission, T‑479/93 et T‑559/93, Rec, EU:T:1994:277, point 31, et du 19 février 1997, Intertronic/Commission, T‑117/96, Rec, EU:T:1997:16, point 32). En outre, il résulte du système prévu par l’article 258 TFUE que ni l’avis motivé, qui ne constitue qu’une phase préalable au dépôt éventuel d’un recours en constatation de manquement devant la Cour, ni la saisine de la Cour par le dépôt effectif d’un tel recours ne sauraient constituer des actes concernant de manière directe les personnes physiques ou morales, de sorte que les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en constatation de manquement à l’encontre d’un État membre (ordonnances du 12 juin 1992, Asia Motor France/Commission, C‑29/92, Rec, EU:C:1992:264, point 21 ; du 13 novembre 1995, Dumez/Commission, T‑126/95, Rec, EU:T:1995:189, point 33, et arrêt du 22 mai 1996, AITEC/Commission, T‑277/94, Rec, EU:T:1996:66, point 55).

8        Il s’ensuit que la demande de la partie requérante visant à faire constater que la Commission s’est abstenue de statuer, en violation du traité, en n’engageant pas contre un État membre une procédure en constatation de manquement doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de signifier le recours à la Commission.

 Sur les dépens

9        La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à la Commission et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.





2)      Giorgio Fidenato supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 17 juillet 2015.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        G. Berardis


1 Langue de procédure : l’italien.