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Recours introduit le 27 janvier 2012 - Royaume-Uni / BCE

(affaire T-45/12)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: K. Beal, barrister, et E. Jenkinson, agent)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler l'acte de la Banque centrale européenne publié le 18 novembre 2011 et établissant des normes, en tant qu'il fixe une politique de localisation applicable aux organismes de compensation à contrepartie centrale;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

Premier moyen:

La Banque centrale européenne (ci-après la "BCE") n'avait pas compétence pour publier l'acte attaqué, soit qu'elle en fût totalement dépourvue, soit qu'elle n'en eût pas en l'absence d'instrument législatif tel qu'un règlement, adopté par le Conseil ou par elle-même.

Deuxième moyen:

L'acte attaqué va, de jure ou de facto, imposer une condition de résidence aux organismes de compensation à contrepartie centrale (ci-après les "contreparties centrales") qui entendent procéder à des opérations de compensation ou de règlement en euros excédant un certain volume journalier. L'acte attaqué viole tout ou partie des articles 48, 56 et/ou 63 TFUE, dans la mesure où

les contreparties centrales établies dans des États membres ne faisant pas partie de la zone euro, tels que le Royaume-Uni, seront tenues de transférer leurs centres d'administration et de contrôle dans des États membres appartenant à l'Eurosystème. Elles se verront également obligées de se reconstituer en tant que personnes morales reconnues par le droit national d'un autre État membre;

si ces contreparties centrales ne transfèrent pas leurs activités ainsi qu'il est exigé, elles ne pourront pas accéder aux marchés financiers des États membres de l'Eurosystème, ou pas dans les mêmes conditions que les contreparties centrales établies dans ces États;

les contreparties centrales non-résidentes ne bénéficieront pas, ou pas dans les mêmes conditions, des facilités offertes par la BCE ou les Banques centrales nationales (ci-après les "BCN") de l'Eurosystème;

en conséquence, la possibilité qu'ont de telles contreparties centrales d'offrir des services de compensation ou de règlement en euros à des clients de l'Union sera soit restreinte soit totalement exclue.

Troisième moyen:

L'acte attaqué viole les articles 101 et/ou 102 TFUE, lus en combinaison avec les articles 106 TFUE et 13 TUE, car:

il exige effectivement que toutes les opérations de compensation en euros qui excèdent un certain volume soient effectuées par des contreparties centrales établies dans un États membre de la zone euro;

il ordonne effectivement aux BCN de ne pas fournir de réserves en euros aux contreparties centrales établies dans des États membres n'appartenant pas à la zone euro si elles dépassent les seuils fixés dans la décision.

Quatrième moyen:

L'exigence imposée aux contreparties centrales établies dans des États membres n'appartenant pas à la zone euro d'adopter une personnalité morale différente et un autre siège est constitutive d'une discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité. Elle enfreint également le principe général d'égalité que consacre le droit de l'Union, puisque les contreparties centrales établies dans des États membres différents sont soumises à des traitements distincts en l'absence de toute justification objective.

Cinquième moyen:

L'acte attaqué viole tout ou partie des dispositions des articles II, XI, XVI et XVII de l'accord général sur le commerce et les services (AGCS ou GATS).

Sixième moyen:

Sans assumer la charge de la preuve de l'absence d'intérêt public justifiant de telles restrictions (c'est à la BCE de prouver que les conditions d'une dérogation sont remplies si elle entend en faire valoir l'existence), le Royaume-Uni soutient qu'aucune raison d'intérêt public avancée par la BCE ne satisferait au principe de proportionnalité, puisqu'il existe des mesures moins restrictives pour veiller au contrôle des institutions financières établies dans l'Union mais en dehors de la zone euro.

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