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Recours introduit le 27 janvier 2012 - Intesa Sanpaolo / OHMI - equinet Bank (EQUITER)

(affaire T-47/12)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Intesa Sanpaolo SpA (Turin, Italie) (représentants: P. Pozzi, G. Ghisletti et F. Braga, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: equinet Bank AG (Francfort-sur-le-Main, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

Annuler la décision rendue par la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 6 octobre 2011 dans l'affaire R 2101/2010-1;

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative "EQUITER", pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 - demande de marque communautaire n° 66707749

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: la marque verbale "EQUINET", enregistrée comme marque communautaire sous le n° 1600816, pour des services des classes 35, 36 et 38; la marque verbale "EQUINET", enregistrée comme marque allemande sous le n° 39962727, pour des produits et services des classes 9, 35, 36 et 38

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'opposition

Moyens invoqués: violation de l'article 42, paragraphes 2 et 3, lu en combinaison avec l'article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement du Conseil n° 207/2009, la chambre de recours ayant fait une appréciation erronée des documents présentés comme preuve de l'utilisation de la marque, car: (i) il n'y a pas suffisamment d'indications sur l'activité, le temps, le lieu et l'étendue de l'utilisation de cette marque; (ii) il n'y a pas suffisamment d'indications concernant la nature de l'utilisation de cette marque; et (iii) les preuves fournies par la partie opposante sont insuffisantes pour démontrer que la marque antérieure a été réellement utilisée dans le territoire pertinent pendant la période de cinq ans précédant la date de publication de la marque contestée.

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