Language of document : ECLI:EU:T:2013:68

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

7 février 2013 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative METRO KIDS COMPANY – Marque internationale figurative antérieure METRO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑50/12,

AMC-Representações Têxteis Lda, établie à Taveiro (Portugal), représentée par Me V. Caires Soares, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Mes J.-C. Plate et R. Kaase, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 24 novembre 2011 (affaire R 2314/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG et AMC-Representações Têxteis Lda,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. L. Truchot, président, Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur) et M. A. Popescu, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 février 2012,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 8 mai 2012,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 14 mai 2012,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 6 avril 2009, la requérante, AMC-Representações Têxteis Lda, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 24, 25 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 24 : « Tissus » ;

–        classe 25 : « Articles d’habillement » ;

–        classe 39 : « Transport, emballage et entreposage d’articles de maroquinerie, bijouterie, vêtements et chaussures ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2009/24, du 29 juin 2009.

5        Le 8 septembre 2009, l’intervenante, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009 à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur l’enregistrement international n° 852751 de la marque figurative suivante :

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7        Cette marque, qui produit ses effets en Bulgarie, en République tchèque, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie, en Slovénie et en Slovaquie a été déposée et enregistrée le 25 juin 2004 pour les produits et services compris dans les classes 1 à 45, notamment pour les produits et les services relevant des classes 24, 25 et 39 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 24 : « Tissus tissés, articles textiles, à savoir matières textiles, rideaux, stores roulants, linge de maison, linge de table et de lit ; couvre-lits et nappes, tissus d’ameublement et tissus de décoration » ;

–        classe 25 : « Vêtements, notamment chaussures, bottes, chaussons et couvre-chefs » ;

–        classe 39 : « Services de transport, en particulier livraison de colis et marchandises, services de transitaire (transport de marchandises), agence de fret, camionnage (transport de marchandises) et services d’une agence de transport, livraison de produits commandés par correspondance, emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages et services d’agences de voyage ; réapprovisionnement de rayons de vente ; fourniture d’informations en matière d’entreposage, services d’aires de stationnement ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

9        Par décision du 24 septembre 2010, la division d’opposition a accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public visé entre les produits et les services couverts par la demande de marque communautaire et ceux couverts par la marque internationale figurative antérieure..

10      Le 23 novembre 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 24 novembre 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Cette dernière a, d’abord, considéré, au point 21 de la décision attaquée, que le territoire pertinent était celui de la Bulgarie, de la République tchèque, de la Hongrie de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie et que le public pertinent se composait du grand public de ces États présentant un niveau moyen d’attention. La chambre de recours a, ensuite, au point 22 de la décision attaquée, entériné la décision de la division d’opposition, qui n’était pas contestée par la requérante, en ce qu’elle avait considéré que les produits concernés par la demande de marque et par la marque antérieure compris dans les classes 24, 25 et 39 étaient identiques. Par ailleurs, la chambre de recours a considéré, aux points 26, 27 et 31 de la décision attaquée, s’agissant de la similitude visuelle, que le mot « metro » était entièrement inclus dans la marque demandée, que les autres éléments verbaux de cette dernière n’étaient pas suffisamment distinctifs et que l’élément figuratif dont elle était composée possédait une fonction essentiellement décorative et ornementale. S’agissant de la similitude phonétique, la chambre de recours a estimé, au point 35 de la décision attaquée, d’une part, que l’élément « metro » retenait le plus l’attention du consommateur et, d’autre part, que ce dernier avait tendance à abréger une marque comportant plusieurs éléments. Enfin, eu égard aux similitudes visuelle et phonétique des signes en conflit et nonobstant l’absence de pertinence de la comparaison conceptuelle, la chambre de recours a conclu, au point 46 de la décision attaquée, à l’existence d’un risque de confusion et essentiellement d’un risque d’association entre les signes en conflit.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI et, le cas échéant, l’intervenante, aux dépens.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris aux frais exposés aux fins de la procédure de recours devant l’OHMI.

 En droit

15      Dans le cadre de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

16      La requérante fait grief, en substance, à la chambre de recours de s’être contentée de prendre en considération l’élément « metro », commun aux signes en conflit, et de ne pas avoir examiné lesdits signes considérés dans leur ensemble. La requérante prétend, par ailleurs, que, en raison de l’existence de différences visuelles et phonétiques entre les signes en conflit qui l’emportent sur l’identité résultant de la présence de l’élément commun « metro », il n’existerait aucun risque de confusion entre eux.

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), iii), dudit règlement, il convient d’entendre par marques antérieures les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

18      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêts du Tribunal du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié au Recueil, point 70, et du 31 janvier 2012, Cervecería Modelo/OHMI – Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO), T‑205/10, non publié au Recueil, point 23 ; voir, par analogie, arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 17].

19      En outre, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt CAPIO, point 18 supra, point 71 ; voir, par analogie, arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 22 ; Canon, point 18 supra, point 16, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 18 supra, point 18).

20      Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 48 ; arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 25 ; voir, par analogie, arrêt Canon, point 18 supra, point 17]. L’interdépendance des facteurs trouve son expression au considérant 8 du règlement n° 207/2009, selon lequel il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs, notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés (voir arrêt CAPIO, point 18 supra, point 72, et la jurisprudence citée).

21      Par ailleurs, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, aux termes duquel « il existe un risque de confusion dans l’esprit du public », que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produit ou de service concernés joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt CAPIO, point 18 supra, point 73 ; voir, par analogie, arrêt SABEL, point 19 supra, point 23).

22      Aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services concernés [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, point 28, et du 30 juin 2004, BMI Bertollo/OHMI – Diesel (DIESELIT), T‑186/02, Rec. p. II‑1887, point 38 ; voir, par analogie, arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 18 supra, point 26].

23      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.

24      En l’espèce, la marque antérieure est un enregistrement international ayant effet en Bulgarie, en République tchèque, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie, en Slovénie et en Slovaquie. Dès lors, ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 21 de la décision attaquée sans que cela soit contesté par la requérante, le territoire pertinent est celui constitué par lesdits États membres.

25      Il est par ailleurs constant que le public visé est, ainsi que l’a à juste titre relevé la chambre de recours au point 21 de la décision attaquée, constitué du consommateur moyen des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

26      En premier lieu, en ce qui concerne la similitude des produits et des services concernés, force est de constater que, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 22 de la décision attaquée sans que cela soit contesté par la requérante, les produits des classes 24, 25 et 39 concernés par la demande de marque et par la marque antérieure sont identiques.

27      En deuxième lieu, s’agissant de la similitude des signes en conflit, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été indiqué au point 21 ci-dessus, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

28      Par ailleurs, il a été jugé, d’une part, qu’il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est toutefois que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait être notamment le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêts du Tribunal du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, Rec. p. II‑3085, point 40, et la jurisprudence citée, et LA VICTORIA DE MEXICO, point 18 supra, point 37].

29      D’autre part, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (arrêt LA VICTORIA DE MEXICO, point 18 supra, point 38).

30      Les signes qu’il convient de comparer sont les suivants :

Marque antérieure

Marque demandée

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31      Premièrement, sur le plan visuel, il est exact, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 26 de la décision attaquée, que les signes en conflit sont similaires du fait qu’ils comprennent chacun l’élément « metro » [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T‑418/03, non publié au Recueil, point 122].

32      À cet égard, il convient de relever que l’élément « metro » est, en raison de toute absence de signification au regard des produits et services concernés, distinctif, alors que les autres éléments verbaux qui composent la marque demandée, à savoir « kids », « company », « est. », « 1989 » et « trade mark », sont des éléments faiblement distinctifs, dès lors qu’ils comportent des informations au regard du public visé, à savoir les enfants, compte tenu du terme « kids », de la date de création de l’entreprise, compte tenu des termes « company », « est. » et « 1989 », et du fait que la marque est prétendument protégée, compte tenu des éléments « trade mark ».

33      La requérante n’a, par ailleurs, pas soutenu que ces mots ne seraient pas compris du public visé du territoire pertinent. Au demeurant, force est de constater que ces mots, fort banals, seront compris même d’un public maîtrisant difficilement la langue anglaise.

34      En outre, le blason, qui inclut divers emblèmes, est peu imaginatif et sera plutôt perçu comme un élément décoratif, bien qu’il soit aisément perceptible du fait de sa taille [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, non publié au Recueil, point 37]. De même, les lettres jaune sur fond bleu de la marque antérieure ne sont pas de nature à contrebalancer la similitude existant entre les signes en cause composés de l’élément commun « metro ».

35      Ainsi, contrairement à ce que prétend la requérante qui fait valoir que, dans certains cas, la marque antérieure a un caractère distinctif faible, l’élément verbal « metro », en ce qu’il n’a aucun lien avec les produits en cause, est doté d’un caractère distinctif normal, en sorte qu’il attirera davantage l’attention du public visé que les autres éléments verbaux et le blason qui sont faiblement distinctifs. Par ailleurs, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a pris en considération le poids respectif de chacun des éléments composant la marque demandée, sans pour autant les considérer, contrairement à ce que fait valoir la requérante, comme étant négligeables dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée. En outre, le grief de la requérante selon lequel, dans le cadre de la procédure administrative, la marque antérieure aurait été considérée comme pourvue d’un caractère distinctif élevé en raison de son usage intensif et de sa renommée manque en fait dès lors que, au contraire, il ressort du point 39 de la décision attaquée que la marque antérieure a été considérée comme intrinsèquement distinctive. Par cette formulation, la chambre de recours ne s’est nullement écartée de la division d’opposition qui avait considéré que la marque antérieure était dotée d’un caractère distinctif normal.

36      La requérante prétend également, en se fondant, notamment, sur l’arrêt du Tribunal du 11 juillet 2006, Torres/OHMI – Bodegas Muga (Torre Muga) (T‑247/03, non publié au Recueil), que l’élément « metro » sera perçu par le consommateur comme faisant partie d’une unité conceptuelle claire constituée par la marque figurative METRO KIDS COMPANY ainsi que par d’autres termes tels que « est. » et « 1989 ».

37      À cet égard, il suffit de constater que, dans l’arrêt Torre Muga, point 36 supra, d’une part, l’élément commun aux signes en conflit n’était pas identique (torres/torre) et, d’autre part, que le mot « torre » revêtait, en soi, une signification particulière s’agissant des produits désignés (arrêt Torre Muga, point 36 supra, points 55 et 57), ces circonstances faisant manifestement défaut dans la présente affaire, en sorte que la simple affirmation de la requérante en ce sens, en l’absence de tout élément probant, ne permet pas de conclure à l’existence d’une unité conceptuelle de l’expression « metro kids company ».

38      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision attaquée doit être confirmée en ce qui concerne l’analyse de la similitude visuelle entre les signes en conflit.

39      Deuxièmement, sur le plan phonétique, il existe, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 33 de la décision attaquée, une similitude encore plus forte entre les signes en conflit, car leurs éléments figuratifs ne seront pas prononcés.

40      À cet égard, il convient, d’abord, de rappeler que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, point 81].

41      Ensuite, il convient de relever que les consommateurs visés auront également tendance à ne pas prononcer les derniers éléments de l’expression « metro kids company » par simple économie de langage, lesdits éléments, qui ne sont pas distinctifs au regard des produits visés, étant aisément séparables de l’élément le plus distinctif de la marque demandée, à savoir le mot « metro » [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 16 septembre 2009, Zero Industry/OHMI – zero Germany (zerorh+), T‑400/06, non publié au Recueil, point 58, et BÜRGER, point 34 supra, point 48].

42      Enfin, en tout état de cause, à supposer même que le public visé prononce intégralement l’expression « metro kids company », il existe, nonobstant le fait que le nombre de syllabes dans les signes en conflit est différent, à savoir six syllabes dans la marque demandée et deux dans la marque antérieure, et que lesdits signes se prononcent différemment, une certaine similitude phonétique entre les signes pris dans leur ensemble, ce en raison de l’identité des deux premières syllabes de la marque antérieure et de la marque demandée, lesquelles se prononcent de la même manière (voir, en ce sens, arrêt LA MER, point 31 supra, point 123).

43      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel il résulterait de plusieurs décisions de l’OHMI que des signes comportant l’élément commun « metro » auraient pourtant été considérés comme différents, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique antérieure des chambres de recours [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 71, et LA MER, point 31 supra, point 126].

44      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision attaquée doit également être confirmée en ce qui concerne l’analyse de la similitude phonétique des signes en conflit.

45      Troisièmement, s’agissant de la comparaison conceptuelle, force est de constater, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 37 de la décision attaquée sans que cela soit contesté par la requérante, qu’il n’est pas permis de conclure à une comparaison conceptuelle pertinente entre les signes en conflit.

46      Il y a donc lieu de conclure de l’ensemble de ce qui précède que, nonobstant l’absence de comparaison conceptuelle pertinente, les signes en conflit sont, en raison de leur similitude visuelle et phonétique, globalement similaires.

47      En troisième lieu, concernant le risque de confusion, il convient de rappeler qu’il existe un risque de confusion lorsque, cumulativement, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits ou des services désignés par ces marques sont suffisamment élevés (arrêt MATRATZEN, point 20 supra, point 45).

48      En l’espèce, il a été jugé, au point 26 ci-dessus, que les produits concernés étaient identiques et, au point 46 ci-dessus, que les signes en conflit étaient globalement similaires.

49      Il s’ensuit que, considérés de façon cumulative, le degré de similitude des signes en conflit et le degré de similitude des produits désignés par ceux-ci sont suffisamment élevés. Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit.

50      Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argument de la requérante selon lequel la marque antérieure aurait un caractère distinctif faible, au motif qu’un grand nombre de marques enregistrées comprendrait l’élément « metro ».

51      À cet égard, d’une part, il convient de rappeler qu’il n’est, certes, pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’OHMI entre deux marques en conflit. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’OHMI, le demandeur de la marque communautaire a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l’intervenante qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques [voir arrêt du Tribunal du 20 janvier 2010, Nokia/OHMI – Medion (LIFE BLOG), T‑460/07, Rec. p. II‑89, point 68, et la jurisprudence citée].

52      Force est toutefois de constater que, en l’espèce, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 40 de la décision attaquée, la requérante n’a nullement démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion (voir, en ce sens, arrêt LIFE BLOG, point 51 supra, point 69, et la jurisprudence citée). Il s’ensuit que la requérante n’a pas rapporté la preuve que le caractère distinctif de la marque antérieure était affaibli ou dilué.

53      L’argument de la requérante selon lequel la preuve de la coexistence formelle serait intrinsèquement absurde ne saurait prospérer, dans la mesure où il appartient à celui qui se prévaut d’une prétendue coexistence entre plusieurs marques de prouver que les consommateurs visés sont habitués à voir ces marques sans les confondre [arrêt du Tribunal du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, Rec. p. II‑1667, point 86].

54      D’autre part, il convient de rappeler que, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services concernés [arrêts du Tribunal du 22 septembre 2005, Alcon/OHMI – Biofarma (TRAVATAN), T‑130/03, Rec. p. II‑3859, point 78, et du 13 juillet 2011, Inter IKEA Systems/OHMI – Meteor Controls (GLÄNSA), T‑88/10, non publié au Recueil, point 52]. Or, tel est, en tout état de cause, le cas dans la présente espèce.

55      Par ailleurs, la requérante, sans contester formellement l’identité des produits en cause, prétend toutefois que, bien que destinés au grand public, les produits couverts par la marque demandée seraient destinés à une clientèle plus restreinte et « plus exclusive » que ceux vendus par l’intervenante. La qualité, le prix ainsi que les détails des produits de la requérante les distingueraient de ceux de l’intervenante. Les produits en cause seraient vendus dans des lieux de vente différents et cibleraient un public différent. Il n’existerait donc aucun risque de confusion dans l’esprit du public visé.

56      À cet égard, il importe de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, doivent être prises comme référence les modalités de commercialisation « normales » des produits et des services désignés par les marques en conflit, c’est-à-dire celles auxquelles il est normal de s’attendre pour la catégorie de produits ou de services désignés par les marques en cause [voir arrêts du Tribunal du 24 septembre 2008, Oakley/OHMI – Venticinque (O STORE), T‑116/06, Rec. p. II‑2455, point 75, et la jurisprudence citée, et du 17 janvier 2012, Kitzinger/OHMI – MDR et ZDF (KICO), T‑249/10, non publié au Recueil, point 49].

57      La prise en compte des conditions objectives de commercialisation des produits et des services désignés par les marques en conflit se justifie pleinement. En effet, il y a lieu de rappeler que l’examen du risque de confusion auquel les instances de l’OHMI sont amenées à procéder est un examen prospectif. Or, les modalités de commercialisation particulières des produits et des services désignés par les marques pouvant varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires de ces marques, l’analyse prospective du risque de confusion entre deux marques, qui poursuit un but d’intérêt général, à savoir celui que le public pertinent ne puisse courir le risque d’être induit en erreur à propos de l’origine commerciale des produits en cause, ne saurait dépendre des intentions commerciales, réalisées ou non, et par nature subjectives, des titulaires des marques (voir arrêt O STORE, point 56 supra, point 76, et la jurisprudence citée).

58      Il s’ensuit que la qualité, le prix ou les détails des produits de la requérante ainsi que leurs modalités particulières de commercialisation, qui dépendent des intentions commerciales du demandeur de marque et qui peuvent donc varier dans le temps, ne sauraient être pertinents aux fins de l’analyse du risque de confusion.

59      En outre, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel ses produits s’adresseraient à une clientèle plus restreinte et seraient destinés à des enfants, force est de constater que la requérante n’a pas présenté de limitation quant aux produits concernés par la demande de marque, en sorte que la comparaison des produits doit porter sur le libellé des produits des marques en présence et non sur les produits pour lesquels les marques sont effectivement utilisées [arrêt du Tribunal du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, Rec. p. II‑2737, point 30].

60      Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’intervenante n’aurait pas prouvé que le public visé identifierait l’élément verbal « metro kids company » de la marque demandée comme une variante d’une marque de série et que l’OHMI n’aurait pas davantage motivé cette conclusion, il convient de rappeler que, dans le secteur de l’habillement, il est fréquent que la même marque présente différentes configurations selon le type de produits qu’elle désigne. Dans ce secteur, il est en effet habituel que la même entreprise de confection utilise des sous-marques, à savoir des signes dérivant d’une marque principale et partageant avec elle un élément dominant commun, pour distinguer ses différentes lignes de production en matière d’articles vestimentaires [voir arrêt du Tribunal du 17 février 2011, Annco/OHMI – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), T‑385/09, Rec. p. II‑455, point 45, et la jurisprudence citée].

61      Eu égard, d’abord, à la nature des produits et à leur mode de commercialisation, ensuite, aux usages en matière de marquage de produits vestimentaires et, enfin, aux attentes et aux habitudes du public visé, il convient de considérer que ce dernier, mis en présence des deux signes en cause, pourrait établir un lien entre eux, dans la mesure où l’élément le plus distinctif de la marque demandée coïncide avec l’unique élément de la marque antérieure et qu’il est usuel qu’une « marque maison » décline sa propre marque en lui adjoignant un élément qui caractérise une ligne secondaire (voir, en ce sens, arrêt ANN TAYLOR LOFT, point 60 supra, point 46).

62      Il y a donc lieu de rejeter le moyen unique de la requérante et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

63      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

64      En outre, l’intervenante a conclu à la condamnation de la requérante aux frais qu’elle a exposés aux fins de la procédure de recours devant la chambre de recours. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables, de sorte qu’ils sont visés par la condamnation de la requérante au titre de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure telle qu’elle résulte des termes du point 63 ci-dessus [voir arrêt du Tribunal du 25 juin 2010, MIP Metro/OHMI – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T‑407/08, Rec. p. II‑2781, point 51, et la jurisprudence citée].

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      AMC-Representações Têxteis Lda est condamnée aux dépens.

Truchot

Martins Ribeiro

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 février 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.