Language of document : ECLI:EU:T:2014:680

Affaire T‑48/12

Euroscript – Polska Sp. z o.o.

contre

Parlement européen

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation de services de traduction vers le polonais – Décision modifiant la décision de placer la requérante en première position sur la liste des soumissionnaires retenus – Attribution du contrat-cadre principal à un autre soumissionnaire – Demande de réévaluation – Délai – Suspension de la procédure – Transparence – Égalité de traitement »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 16 juillet 2014

1.      Marchés publics de l’Union européenne – Procédure d’appel d’offres – Attribution des marchés – Délai d’attente avant la signature du contrat – Possibilité pour les soumissionnaires d’adresser des demandes, des commentaires ou des informations au pouvoir adjudicateur après l’expiration du délai – Inadmissibilité

(Règlement de la Commission nº 2342/2002, art. 158 bis, § 1, al. 3)

2.      Marchés publics de l’Union européenne – Procédure d’appel d’offres – Obligation de respecter le principe d’égalité de traitement des soumissionnaires – Nécessité d’assurer l’égalité des chances et de se conformer au principe de transparence – Réexamen de l’offre d’un soumissionnaire après l’attribution du marché sans suspendre la procédure d’appel d’offres ni avertir les autres soumissionnaires – Violation du principe d’égalité de traitement

(Règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 103, al. 1 et 2 ; règlement de la Commission nº 2342/2002)

1.      Une lettre adressée au pouvoir adjudicateur par laquelle un soumissionnaire sollicite la suspension de la procédure d’appel d’offres et le réexamen des offres retenues relève des dispositions de l’article 158 bis, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement nº 2342/2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier, et doit par conséquent être reçue dans le délai de quatorze jours fixé par ledit règlement. Or, la réalisation de l’objectif d’une procédure d’appel d’offres serait compromise s’il était loisible aux soumissionnaires d’adresser au pouvoir adjudicateur, à tout moment de la procédure, leurs demandes, commentaires ou informations, obligeant ainsi le pouvoir adjudicateur à y répondre et, le cas échéant, à suspendre ou à reprendre la procédure afin de corriger d’éventuelles irrégularités.

(cf. points 52, 53, 55)

2.      Méconnaît l’obligation de transparence, ainsi que la procédure prévue par les règlements nº 1605/2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, et nº 2342/2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier, la convocation par l’institution adjudicatrice d’une nouvelle réunion du comité d’évaluation des offres pour réexaminer, après l’adoption de la décision d’attribution du marché, l’offre d’un seul soumissionnaire, sans pour autant suspendre la procédure en cours ou en avertir aucun des soumissionnaires auxquels ladite décision a été notifiée. Or, en omettant de procéder à une nouvelle évaluation de l’ensemble des offres qui lui étaient soumises, ladite institution occasionne ainsi un traitement différent de l’offre de l’un des soumissionnaires participant à la procédure d’appel d’offres, en violation du principe d’égalité de traitement.

En effet, l’institution adjudicatrice doit respecter à chaque phase d’une procédure d’appel d’offres tant le principe d’égalité de traitement des soumissionnaires que celui de transparence. Ce dernier implique l’obligation pour le pouvoir adjudicateur de rendre publiques toutes les informations précises concernant l’ensemble du déroulement de la procédure. Les objectifs de publicité que le pouvoir adjudicateur doit respecter dans le cadre de l’obligation de transparence sont, d’une part, de garantir que tous les soumissionnaires disposent des mêmes chances et, d’autre part, de protéger les attentes légitimes des soumissionnaires retenus. À cet égard, en vertu de l’article 103, premier et deuxième alinéas, du règlement nº 1605/2002, l’institution adjudicatrice peut, si elle constate une erreur substantielle après l’attribution du marché, suspendre la procédure de passation du marché et, le cas échéant, procéder à une nouvelle évaluation des offres des soumissionnaires.

(cf. points 58-61)