Language of document : ECLI:EU:T:2015:38

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

21 janvier 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale BLUECO – Marque communautaire verbale antérieure BLUE COAT – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Caractère distinctif de la marque antérieure – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑685/13,

Copernicus-Trademarks Ltd, établie à Borehamwood (Royaume-Uni), représentée par Mes L. Pechan et S. Körber, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Blue Coat Systems, Inc., établie à Sunnyvale, Californie (États-Unis), représentée par Me V. Dalichau, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 8 octobre 2013 (affaire R 2028/2012‑1), relative à une procédure d’opposition entre Blue Coat Systems, Inc. et Copernicus-Trademarks Ltd,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni (rapporteur) et L. Madise, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 décembre 2013,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 8 avril 2014,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 11 avril 2014,

vu la décision du 7 juillet 2014 rejetant la demande de dépôt d’un mémoire en réplique,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 9 février 2011, Copernicus Eood a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal BLUECO.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Logiciels et matériel informatique ; articles électroniques ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 139/2011, du 26 juillet 2011.

5        Le 23 septembre 2011, l’intervenante, Blue Coat Systems, Inc., a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure BLUE COAT, enregistrée sous le numéro 3016235, notamment pour des produits relevant de la classe 9 et correspondant à la description suivante : « Matériel informatique, logiciels et périphériques d’ordinateurs ; matériel informatique, périphériques d’ordinateur et logiciels, applications de sécurité pour réseaux et Internet, analyse et filtrage de contenus, protection contre les virus, contrôle d’accès, gestion d’autorisations, surveillance de l’usage du web et protection de la bande passante de réseaux ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Le 20 août 2012, la demande de marque a été transférée à la requérante, Copernicus‑Trademarks Ltd.

9        Le 30 août 2012, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.

10      Le 30 octobre 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 8 octobre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En particulier, après avoir estimé que le public pertinent était composé des professionnels et des consommateurs moyens de l’ensemble des États membres de l’Union européenne, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé (point 15 de la décision attaquée), elle a relevé que la marque antérieure, qui est composée de deux termes anglais sans lien apparent avec les produits sur lesquels se fonde l’opposition, avait un caractère distinctif intrinsèque moyen (point 19 de la décision attaquée). La chambre de recours a ensuite considéré que, d’un point de vue visuel, il existait une similitude entre les signes en cause, la marque demandée étant intégralement incorporée dans la marque antérieure, les deux signes ayant six lettres en commun, placées dans le même ordre, et figurant dans la partie initiale du signe (point 20 de la décision attaquée). D’un point de vue phonétique, elle a estimé que les signes en cause présentaient une similitude élevée pour le public anglophone, partie considérable du public pertinent (points 21 et 26 de la décision attaquée). Elle a, par ailleurs, considéré que les signes étaient en partie conceptuellement similaires pour le public anglophone et qu’ils étaient, par conséquent, globalement similaires (points 22 et 23 de la décision attaquée). Les produits en cause étant identiques et la jurisprudence considérant qu’il suffit qu’il existe un risque de confusion au regard seulement d’une partie du public pertinent, la chambre de recours en a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit (points 24 à 28 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et rejeter, par conséquent l’opposition dans son intégralité ;

–        condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens de la présente procédure et de la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI.

13      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

15      La requérante estime que, malgré l’identité des produits concernés, les signes en cause ne présentent pas de risque de confusion. Elle soutient, tout d’abord, que l’ensemble du public pertinent, y compris les consommateurs non professionnels, fait preuve d’un degré d’attention élevé pour les produits relevant de la classe 9. Ensuite, elle estime que la marque antérieure n’est dotée que d’un très faible caractère distinctif, le terme « blue » étant compris en anglais comme désignant la couleur bleue et étant, en raison de son caractère descriptif, fréquemment utilisé pour des produits relevant de la classe 9. Par conséquent, il conviendrait d’accorder une plus grande importance aux autres éléments des signes en cause, qui présenteraient de nettes différences. La requérante estime, en outre, que la chambre de recours a conclu à tort que les signes en cause étaient similaires sur le plan visuel, la marque demandée devant être identifiée comme comportant les termes « blue » et « eco ». Sur le plan phonétique, elle fait valoir que les deux signes présentent des différences importantes, notamment dans les pays non anglophones. Elle considère, enfin, que les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, compte tenu de la divergence entre leurs parties finales.

16      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

18      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

19      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.

 Sur la recevabilité de certains éléments de preuve

20      À titre préalable, il convient de constater, ainsi que l’a relevé l’OHMI, que la requérante a produit devant le Tribunal plusieurs documents qui ne l’avaient pas été lors de la procédure devant la chambre de recours. Elle a ainsi produit une liste de marques et de demandes de marques nationales et communautaires comportant le terme « blue », en date du 16 décembre 2013 (annexe K 5), une liste des marques enregistrées par une autre société à l’OHMI et comportant le terme « blue », en date du 13 décembre 2013 (annexe K 6), un extrait du site Internet de la société IBM, en date du 13 décembre 2013 (annexe K 7), un certificat d’enregistrement de la marque BLUEARTH à l’OHMI, en date du 18 décembre 2013 (annexe K 8) et une liste de marques et de demandes de marques nationales et communautaires comportant le terme « blu », en date du 17 décembre 2013 (annexe K 9). La requérante a présenté ces éléments au soutien de ses arguments relatifs au faible caractère distinctif de la marque antérieure, ainsi qu’à l’absence de similitude visuelle entre les signes en conflit.

21      Or, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le Tribunal ne saurait, dans l’exercice du contrôle de légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI, réexaminer les circonstances de fait à la lumière de preuves présentées pour la première fois devant lui (voir, en ce sens, arrêts du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec, EU:C:2008:739, points 136 à 144, et du 10 novembre 2011, LG Electronics/OHMI, C‑88/11 P, EU:C:2011:727, point 25). Par conséquent, les preuves produites pour la première fois devant le Tribunal doivent être considérées comme irrecevables.

 Sur le public pertinent

22      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

23      En l’espèce, la chambre de recours a constaté à juste titre, au point 15 de la décision attaquée, et il n’est au demeurant pas contesté par la requérante, que, l’opposition étant fondée sur une marque antérieure communautaire, le territoire pertinent pour apprécier le risque de confusion était celui de l’ensemble de l’Union européenne.

24      La requérante reproche, en revanche, à la chambre de recours de ne pas avoir estimé que l’ensemble du public pertinent, y compris celui des consommateurs non professionnels, faisait preuve d’un degré d’attention élevé pour les produits relevant de la classe 9.

25      Il importe cependant de préciser que la chambre de recours a considéré, au point 15 de la décision attaquée, que le public pertinent était composé à la fois de professionnels et de consommateurs moyens, et que, compte tenu de la nature des produits en cause, le niveau d’attention de ce public variera de moyen à élevé. Partant, elle n’a pas estimé que seuls les professionnels avaient un niveau d’attention élevé. De plus, il est constant que les produits en cause ne constituent pas tous des produits requérant nécessairement des compétences techniques particulières (voir, en ce sens, arrêt du 27 mars 2014, Oracle America/OHMI – Aava Mobile (AAVA MOBILE), T‑554/12, EU:T:2014:158, point 27). La critique de la requérante manque donc en fait.

26      En tout état de cause, à supposer que la chambre de recours ait considéré que les consommateurs moyens avaient un niveau d’attention moins élevé que les professionnels, il convient de rappeler que ces derniers sont susceptibles de manifester un degré d’attention plus élevé que la moyenne lors du choix des produits et des services en cause [arrêt du 20 avril 2005, Faber Chimica/OHMI – Industrias Quimicas Naber (Faber), T‑211/03, Rec, EU:T:2005:135, point 24].

27      C’est, par conséquent, à bon droit que la chambre de recours a estimé que le niveau d’attention du public pertinent variait de moyen à élevé.

 Sur la comparaison des produits

28      Au point 16 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré à juste titre, et sans que cela soit au demeurant contesté par la requérante, que les produits en cause, qui relèvent tous de la classe 9, étaient identiques.

 Sur la comparaison des signes 

29      Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée].

30      Aux points 20 à 23 et 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en cause étaient similaires sur le plan visuel, qu’ils présentaient globalement une similitude phonétique élevée pour les consommateurs anglophones et une similitude conceptuelle en ce qui concerne leur partie initiale « blue » pour le public anglophone.

 Sur la similitude visuelle

31      Au point 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que la marque demandée était intégralement incorporée dans la marque antérieure, que les signes en cause avaient en commun six lettres, placées dans le même ordre, figurant dans la partie initiale du signe antérieur et constituant la totalité de la marque demandée. Le consommateur prêtant généralement une plus grande attention au début d’une marque verbale, la chambre de recours en a conclu qu’il existait une similitude visuelle entre les signes en cause.

32      La requérante considère que les signes ne sont pas similaires sur le plan visuel. Elle soutient que la lettre « e » de la marque demandée aurait un double emploi et que la marque demandée serait ainsi identifiée comme comportant les termes « blue » et « eco », deux termes courants en anglais. Il serait, par ailleurs, de pratique courante d’abréger le terme « blue » en « blu », et de nombreuses marques comprendraient ainsi l’élément « blu ». Les deux signes en cause se distingueraient par conséquent nettement dans leur seconde partie. Or, s’agissant de signes courts, de faibles différences suffiraient à créer une impression d’ensemble différente. De plus, la marque demandée comprendrait trois syllabes alors que la marque antérieure n’en comporterait que deux.

33      Il convient de rappeler que ce qui importe plutôt dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales, c’est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre (arrêt du 25 mars 2009, Kaul/OHMI – Bayer (ARCOL), T‑402/07, Rec, EU:T:2009:85, point 83). Par conséquent, la circonstance selon laquelle la marque demandée est intégralement contenue dans la marque antérieure constitue une indication significative de la similitude entre ces deux signes [voir, en ce sens, arrêts du 4 mai 2005, Reemark/OHMI – Bluenet (Westlife), T‑22/04, Rec, EU:T:2005:160, point 40, du 12 novembre 2008, ecoblue/OHMI – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue), T‑281/07, EU:T:2008:489, point 28, et du 11 novembre 2009, REWE-Zentral/OHMI – Aldi Einkauf (Clina), T‑150/08, EU:T:2009:431, point 38].

34      En l’espèce, il est constant que la marque demandée est intégralement contenue dans la marque antérieure, de sorte que les deux signes coïncident en leurs six premières lettres, à savoir « blueco », la marque antérieure comportant, en outre, l’élément « at ». Cette partie commune aux deux signes en conflit entraîne une similitude visuelle, d’autant plus que le public est généralement plus attentif à la partie initiale des marques verbales [voir arrêt du 6 juin 2013, Celtipharm/OHMI – Alliance Healthcare France (PHARMASTREET), T‑411/12, EU:T:2013:304, point 25 et jurisprudence citée].

35      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée serait visuellement perçue comme comportant les deux termes « blue » et « eco » et comme étant composée de trois syllabes. En effet, force est de constater que la marque demandée ne contient qu’un seul terme, que, dans sa prononciation la plus naturelle, notamment pour le public anglophone, elle n’est composée que de deux syllabes et que la requérante n’a présenté aucun élément de preuve pertinent au soutien de cet argument. En outre, si l’élément « at » à la fin de la marque antérieure empêche qu’il soit conclu à une identité des signes, ledit élément ne joue qu’un rôle mineur dans l’impression d’ensemble de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la requérante.

36      Dès lors, la chambre de recours a conclu à juste titre que les deux signes présentaient une similitude sur le plan visuel.

 Sur la similitude phonétique

37      La chambre de recours a considéré, aux points 21 et 26 de la décision attaquée, que les signes en cause présentaient globalement une similitude phonétique élevée pour les consommateurs anglophones, pour lesquels l’élément « blue », commun aux deux signes, serait prononcé de manière identique et les terminaisons « co » et « coat » auraient une sonorité similaire.

38      La requérante soutient que les deux signes présentent des différences importantes, notamment dans les pays non anglophones.

39      À titre préalable, il importe de rappeler qu’il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, qu’un risque de confusion n’existe que pour une partie du public pertinent [voir arrêt du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, EU:T:2012:432, point 52 et jurisprudence citée]. Par conséquent, les arguments de la requérante tendant à établir que les différences phonétiques entre les signes en cause seraient importantes dans les pays non anglophones doivent être écartés comme inopérants.

40      S’agissant du public anglophone, il convient de relever, contrairement à ce que soutient la requérante, que celui-ci ne procèdera pas à un doublement de la voyelle centrale de la marque demandée, le terme « blue » relevant du vocabulaire courant. Par ailleurs, la présence de l’élément commun « blueco » dans les signes en conflit permet de considérer que ceux-ci disposent d’un degré de similitude important sur le plan phonétique. En outre, les terminaisons « co » et « coat » ne sont pas si éloignées pour le public anglophone, malgré la présence de la lettre « t » dans la marque antérieure. Enfin, la seule circonstance que la lettre « o » constitue la dernière lettre de la syllabe finale de la marque demandée ne saurait suffire à établir que cette lettre domine l’impression phonétique d’ensemble de cette marque.

41      La chambre de recours a donc conclu à juste titre que les deux signes présentaient une similitude phonétique élevée pour le public anglophone.

 Sur la similitude conceptuelle

42      La requérante estime qu’en raison des différences dans la partie finale des signes, qui serait dominante, ceux-ci ne seraient pas similaires sur le plan conceptuel, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours.

43      Ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 22 de la décision attaquée, et que le reconnaît d’ailleurs la requérante, le public anglophone percevra la présence du terme « blue », dans les deux signes, comme une indication de cette couleur. En revanche, ce même public distinguera le terme « coat » de la marque antérieure comme signifiant « manteau », « pelage » ou « couche », de la terminaison « co » de la marque demandée, qui soit n’aura aucune signification, soit pourra être comprise comme une abréviation du terme « company ». Contrairement à ce que soutient la requérante, le public pertinent ne percevra cependant pas la marque demandée comme devant être décomposée en deux termes « blue » et « eco ».

44      C’est par conséquent à bon droit que la chambre de recours a considéré que, pour une partie du public pertinent, les signes en conflit seraient conceptuellement similaires en ce qui concerne leur partie initiale.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

45      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].

46      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux‑ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [arrêts du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec, EU:T:2003:264, point 47, et du 7 septembre 2006, L & D/OHMI – Sämann (Aire Limpio), T‑168/04, Rec, EU:T:2006:245, point 98].

47      En l’espèce, la chambre de recours a indiqué, à titre préalable, au point 19 de la décision attaquée, que les deux termes anglais composant la marque antérieure n’avaient pas de signification en lien apparent avec les produits relevant de la classe 9 sur lesquels l’opposition était fondée. Elle a précisé que la requérante n’avait ni revendiqué ni prouvé le contenu descriptif de ces mots par rapport aux produits en cause. Elle en a conclu que les deux termes composant la marque antérieure avaient le même poids dans le signe, qui présentait, dans son ensemble, un caractère distinctif moyen.

48      Puis, s’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a indiqué, aux points 25 à 28 de la décision attaquée, que les produits en cause étaient identiques, et que les signes en conflit étaient globalement similaires sur le plan visuel, phonétique et conceptuel, notamment pour le public anglophone qui reconnaîtra le terme « blue » dans les deux signes, lequel serait distinctif pour les produits en cause. Elle a précisé que le public anglophone, en raison notamment de la similitude phonétique élevée entre les signes, ne se souviendra pas des différences dans les termes qu’ils contiennent. Elle en a conclu qu’en dépit des terminaisons différentes des signes en conflit, et du fait que le terme « coat » de la marque antérieure a également une signification concrète pour le public anglophone, il y avait lieu de considérer qu’il existait un risque de confusion pour au moins une partie du public pertinent.

49      En premier lieu, la requérante soutient que la marque antérieure n’est dotée que d’un très faible caractère distinctif, le terme « blue » étant compris en anglais comme désignant la couleur bleue et étant, en raison de son caractère descriptif, fréquemment utilisé pour des produits relevant de la classe 9. Par conséquent, il conviendrait d’accorder une plus grande importance aux autres éléments des signes en cause.

50      Toutefois, il y a lieu de rappeler que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas, en soi, de constater l’existence d’un risque de confusion (voir, en ce sens, ordonnance du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, EU:C:2006:271, points 42 à 45). En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant dans cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêts du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec, EU:T:2005:102, point 61 et jurisprudence citée, et du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée ].

51      En tout état de cause, ainsi que l’a indiqué la chambre de recours, la requérante n’a apporté, lors de la procédure devant l’OHMI, aucun élément permettant d’établir que le terme « blue » serait perçu comme ayant une signification en lien avec les produits concernés. Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que la marque antérieure avait, dans son ensemble, un caractère distinctif moyen.

52      En second lieu, la requérante fait valoir que, même à supposer qu’une certaine similitude phonétique existe entre les signes en cause, le risque de confusion entre ces derniers est fortement limité par la signification courante claire des termes composant la marque antérieure.

53      Il est vrai que les différences conceptuelles entre deux signes peuvent, dans certaines circonstances, neutraliser des similitudes phonétiques et visuelles entre eux, pour autant qu’au moins l’un de ces signes ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir directement (arrêt Les Éditions Albert René/OHMI, point 21 supra, EU:C:2008:739, point 98).

54      Toutefois, si la marque antérieure a une signification claire pour le public anglophone, et que cette circonstance est de nature à limiter le risque de confusion, il ressort des points 43 et 44 ci-dessus que, pour ce public, les signes en conflit sont conceptuellement similaires en ce qui concerne leur partie initiale. Par conséquent, le fait que la marque antérieure ait une signification claire pour le public anglophone ne saurait, dans les circonstances de l’espèce, suffire à neutraliser la similitude visuelle des signes en conflit, leur similitude phonétique élevée, ainsi que la similitude conceptuelle relative à leur partie initiale [voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2011, Ergo Versicherungsgruppe/OHMI – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T‑220/09, EU:T:2011:392, point 39 et jurisprudence citée] .

55      Il résulte de ce qui précède que, d’une part, les produits en cause sont identiques. D’autre part, les signes en conflit sont visuellement similaires pour l’ensemble du public pertinent, phonétiquement très similaires pour le public anglophone et conceptuellement similaires en ce qui concerne leur partie initiale pour le public anglophone. Dès lors, il y a lieu de considérer qu’il existe, en l’espèce, un risque de confusion pour le public anglophone. En effet, comme l’a constaté à juste titre la chambre de recours au point 26 de la décision attaquée, le public pertinent, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé, qui n’a pas l’opportunité d’examiner les marques côte à côte et dont le souvenir des marques est, par conséquent, imparfait, ne se souviendra probablement pas des différences mineures existant entre lesdits signes.

56      Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la chambre de recours n’a pas méconnu l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en considérant qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit.

57      Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de la requérante, énoncée dans le cadre de son premier chef de conclusions, visant à ce que le Tribunal rejette l’opposition dans son intégralité [voir, en ce sens, arrêts du 22 mai 2008, NewSoft Technology/OHMI – Soft (Presto! Bizcard Reader), T‑205/06, EU:T:2008:163, point 70, et du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14, points 35 et 67].

 Sur les dépens

58      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Copernicus-Trademarks Ltd est condamnée aux dépens.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 janvier 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.