Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME TAMARA ĆAPETA
présentées le 4 juillet 2024 (1)
Affaire C‑370/23
Mesto Rimavská Sobota
contre
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
[demande de décision préjudicielle formée par le Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Cour administrative suprême de la République slovaque)]
« Renvoi préjudiciel – Environnement – Règlement (UE) no 995/2010 – Bois et produits dérivés – Notions d’“opérateur” et de “mise sur le marché” »
I. Introduction
1. La ville de Rimavská Sobota (Mesto Rimavská Sobota, ci‑après la « requérante ») est située dans la vallée fluviale des Slovenské rudohorie (monts Métallifères slovaques), dans le sud de la Slovaquie. Elle gère une forêt communale.
2. Au mois de juin 2018, la requérante a vendu une certaine quantité de bois à une personne morale. Elle s’est par la suite vu infliger une amende par les autorités compétentes pour ne pas avoir mis en place un système de diligence raisonnée, comme l’exige la loi slovaque sur le bois (2), qui est une loi portant transposition du règlement (UE) no 995/2010 (3).
3. Dans le cadre de ses recours dirigés contre cette amende et portés devant les juridictions slovaques, la requérante a notamment fait valoir que, aux fins de l’opération en cause, elle n’a pas agi en tant qu’« opérateur » au sens du règlement no 995/2010, de sorte qu’elle ne devrait pas être soumise à l’obligation de diligence raisonnée qui en découle.
II. Les faits du litige au principal et la question préjudicielle
4. Le 11 juin 2018, la requérante a conclu un contrat de vente de bois avec la société MK&MK Holz, s.r.o. (ci-après l’« acheteur »).
5. Il ressort du dossier national de l’affaire que, conformément à ce contrat, la requérante a vendu à l’acheteur un volume déterminé de bois (exprimé en mètres cubes). En vertu dudit contrat, l’acheteur était tenu d’« effectuer » la récolte du bois avant le 31 décembre 2018. Ce même contrat prévoyait en outre les parcelles précises de terres (boisées) de la forêt communale de Rimavská Sobota dans lesquelles la récolte devait avoir lieu. Les employés de la requérante devaient contrôler l’abattage des arbres par l’acheteur et mesurer les volumes récoltés afin de garantir le respect des obligations contractuelles. En contrepartie de la réception de la quantité de bois convenue, l’acheteur était tenu de payer à la requérante un prix fixe par mètre cube de bois, TVA comprise.
6. Le Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Cour administrative suprême de la République slovaque) indique que la requérante a également vendu à des personnes physiques, selon des modalités similaires, du bois destiné à être utilisé comme bois de chauffage (4).
7. Le 25 juin 2019, sur la base d’une décision de la Slovenská lesnícko-drevárská inšpekcia (Inspection slovaque des forêts et de l’industrie forestière), le Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ministère de l’Agriculture et du Développement rural de la République slovaque, ci-après le « ministère ») a adopté une décision dans laquelle il a conclu que la requérante avait commis une infraction administrative au sens de la loi slovaque sur le bois en ne mettant pas en place, en tant qu’« opérateur », un système de diligence raisonnée visant à empêcher la première mise sur le marché intérieur de bois ou de produits dérivés issus d’une récolte illégale. Il a infligé à la requérante une amende de 2 000 euros.
8. La requérante a introduit un recours contre cette amende devant le Krajský súd Banskej Bystrici (cour régionale de Banská Bystrica, Slovaquie). Celui-ci a rejeté ce recours.
9. Dans le cadre de son pourvoi devant le Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Cour administrative suprême de la République slovaque), la requérante fait valoir qu’elle n’est pas un « opérateur » au sens du règlement no 995/2010.
10. La notion d’« opérateur » est définie à l’article 2, sous c), du règlement no 995/2010 comme désignant toute personne physique ou morale qui met du bois ou des produits dérivés sur le marché.
11. L’article 2, sous b), du règlement no 995/2010 précise en outre que la notion de « mise sur le marché » désigne la fourniture, par tout moyen, quelle que soit la technique de vente utilisée, de bois ou de produits dérivés, pour la première fois sur le marché intérieur, à des fins de distribution ou d’utilisation dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit.
12. À cet égard, la requérante fait valoir que, aux termes du contrat, c’est l’acheteur qui « met [...] des produits dérivés sur le marché [...] pour la première fois », puisque c’est lui qui récolte le bois en question. Il s’ensuit, selon la requérante, que c’est l’acheteur, et non elle, qui agit en tant qu’« opérateur » pour ce type précis d’opération et qui, en cette qualité, est soumis à l’obligation de diligence raisonnée au titre du règlement no 995/2010. La requérante soutient ainsi qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir mis en place un système de diligence raisonnée.
13. Le ministère estime que, dans la mesure où la requérante avait vendu du bois directement à un tiers sans pour autant transférer l’ensemble des droits attachés au statut de gestionnaire forestier en vertu du droit slovaque, elle était la seule soumise à l’obligation de tenir les registres spécifiques requis par le zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch (loi slovaque no 326/2005 sur les forêts), telle que modifiée, afin de mettre en place un système de diligence raisonnée.
14. Dans ce contexte de fait et de droit, le Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Cour administrative suprême de la République slovaque) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« L’article 2, sous b), du règlement [no 995/2010] doit-il être interprété en ce sens que constitue également une mise sur le marché de bois à titre onéreux la vente de bois brut ou de chauffage au sens de l’annexe audit règlement, si la récolte du bois en vertu d’un contrat est réalisée par l’acheteur sur la base des instructions du vendeur et sous le contrôle de ce dernier ? »
15. Des observations écrites ont été déposées par les gouvernements hongrois et slovaque ainsi que par la Commission européenne. Ces deux dernières parties ont en outre été entendues lors de l’audience qui s’est tenue le 15 mai 2024.
III. Analyse
16. Les présentes conclusions sont structurées de la manière suivante. Je me pencherai dans un premier temps sur les préoccupations du gouvernement slovaque relatives à la recevabilité du présent renvoi préjudiciel (A). J’examinerai dans un second temps l’interprétation sollicitée par la juridiction de renvoi (B). Dans le cadre de cet examen, je présenterai succinctement le système instauré par le règlement no 995/2010 (B.1) avant d’exposer la raison pour laquelle, s’agissant du type d’accord en cause dans la présente affaire, j’estime que la requérante a le statut d’« opérateur » (B.2).
A. Sur la recevabilité
17. Le gouvernement slovaque a émis des doutes quant à la recevabilité du présent renvoi préjudiciel. Il est en effet d’avis que la question, telle que formulée par la juridiction de renvoi, invite la Cour à appliquer le règlement no 995/2010 aux faits en cause dans l’affaire au principal. Néanmoins, ce gouvernement ne propose pas à la Cour de déclarer ce renvoi préjudiciel irrecevable. Il suggère en lieu et place de reformuler ladite question de manière à s’interroger, de manière plus générale, sur l’interprétation de ce règlement.
18. Je ne suis pas convaincue que la question préjudicielle nécessite une reformulation en soi. Telle qu’elle a été posée à la Cour, cette question respecte déjà la répartition des tâches, consacrée à l’article 267, premier alinéa, TFUE, entre l’interprétation du droit de l’Union (ressortissant en dernier lieu de la compétence de la Cour) et l’application de ce droit (incombant au juge national).
19. Il est donc possible de répondre à la question telle qu’elle a été formulée, même si, comme je le démontrerai, une réponse utile à la juridiction de renvoi implique en réalité d’interpréter, outre l’article 2, sous b), du règlement no 995/2010, d’autres passages de celui-ci.
B. Sur le fond
1. Le contexte du règlement no 995/2010
20. Le plan d’action relatif à l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (Forest Law Enforcement, Governance and Trade, « FLEGT ») (5) reconnaissait « le problème sans cesse plus préoccupant de l’exploitation clandestine des forêts et du commerce qui y est associé » comme l’une des priorités de la Commission (6).
21. En vue de réduire l’exploitation illégale des forêts, la production de bois ainsi que la dégradation des forêts et la déforestation qui y sont associées, le plan d’action FLEGT a conduit à l’adoption de deux instruments juridiques clés : le règlement no 2173/2005 (7) et le règlement no 995/2010.
22. Le règlement no 2173/2005 régit l’importation dans l’Union de bois et de produits dérivés en provenance de pays avec lesquels l’Union a conclu certains types d’accord de partenariat (8). Il établit à cette fin un régime d’« autorisations FLEGT ». Ces autorisations sont en substance des certificats administratifs délivrés par les autorités compétentes du pays partenaire, au moyen desquels un importateur de bois et de produits dérivés situé dans l’Union est en mesure d’attester que les produits qu’il essaie de mettre sur le marché intérieur ont été récoltés conformément au droit national applicable dudit pays partenaire. En d’autres termes, les autorisations FLEGT attestent que les produits importés ont été « récoltés légalement » (9).
23. Le règlement no 995/2010 est un instrument juridique dont le champ d’application est bien plus large. Entré en vigueur le 2 décembre 2010, il est applicable depuis le 3 mars 2013 (10).
24. Il régit la mise sur le marché intérieur de tous les bois et produits dérivés relevant de son champ d’application (11), peu importe qu’ils soient, ou non, produits au sein de l’Union et qu’ils aient, ou non, été importés depuis un pays partenaire FLEGT.
25. Le règlement no 995/2010 ne lutte pas contre l’exploitation illégale des forêts en soi, mais vise à décourager de telles pratiques en réglementant le marché du commerce, au sein de l’Union, du bois et des produits dérivés qui résultent d’une telle exploitation (12).
26. À cette fin, ce règlement crée deux obligations horizontales dans le chef des « opérateurs » (13).
27. La première obligation horizontale des opérateurs consiste à interdire la première mise sur le marché de bois issus d’une récolte illégale ou de produits dérivés de ces bois (14). Leur seconde obligation horizontale leur impose d’utiliser un système de diligence raisonnée avant de mettre sur le marché, pour la première fois, du bois ou des produits dérivés de ce bois (15).
28. Ce système de diligence raisonnée, qui peut être conçu soit par les opérateurs eux-mêmes, soit par une organisation de contrôle (16), doit comporter trois éléments : premièrement, des mesures et procédures destinées à suivre l’origine et la légalité du bois et des produits dérivés (17) ; deuxièmement, des procédures d’évaluation du risque permettant d’analyser et d’évaluer le risque que du bois issu d’une récolte illégale ou des produits dérivés soient mis sur le marché (18) et, troisièmement, dans les cas où le risque identifié n’est pas négligeable, des mesures d’atténuation du risque qui sont adéquates et proportionnées pour réduire effectivement ce risque (19).
2. Qui est l’« opérateur » en l’espèce ?
29. La juridiction de renvoi sollicite en substance une interprétation de la notion d’« opérateur » afin de déterminer si c’est à bon droit que l’amende a été infligée à la requérante pour défaut de mise en place d’un système de diligence raisonnée.
30. En vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 995/2010, les « opérateurs » sont les seuls à être soumis à l’obligation de diligence raisonnée prescrite par cette disposition (20).
31. Cette obligation est imposée pour permettre une traçabilité raisonnée du bois et des produits dérivés mis sur le marché intérieur (21) et ainsi contribuer à la prévention du commerce du bois issu d’une récolte illégale.
32. Cette même obligation reflète en outre l’objectif poursuivi par le règlement no 995/2010, à savoir, ainsi que l’énonce le considérant 31 de ce règlement, la lutte contre l’exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé. C’est à cette fin que ledit règlement crée des obligations spécifiques dans le chef des « opérateurs » et des « commerçants » (22).
33. Toutefois, les obligations imposées aux « opérateurs » diffèrent de celles imposées aux « commerçants ». Alors que ces derniers sont tenus d’identifier les personnes qui leur ont fourni du bois ou des produits dérivés et, le cas échéant, les personnes auxquelles ils ont fourni de tels produits (23), les « opérateurs » sont soumis à une obligation de diligence raisonnée (24).
34. Il ressort d’une lecture des dispositions combinées de l’article 2, sous b), et de l’article 2, sous c), du règlement no 995/2010 que la notion d’« opérateur » désigne la personne qui fournit du bois ou des produits dérivés, pour la première fois sur le marché intérieur, à des fins de distribution ou d’utilisation dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit.
35. Par conséquent, ce n’est pas la fourniture de bois ou de produits dérivés sur le marché intérieur qui permet de distinguer l’« opérateur » du « commerçant » aux fins du règlement no 995/2010, puisqu’ils fournissent tous deux de tels produits. La caractéristique distinctive réside dans la circonstance que l’« opérateur » est le premier acteur de la chaîne d’approvisionnement en bois et produits dérivés sur le marché intérieur, alors que le « commerçant » vend ou achète du bois ou des produits dérivés déjà mis sur le marché intérieur.
36. Il s’ensuit que l’élément déterminant pour définir la personne qui constitue un « opérateur » au sens du règlement no 995/2010 est le moment où, dans la chaîne de commercialisation du bois et des produits dérivés, ces produits sont mis sur le marché intérieur pour la première fois.
37. Il est à cet égard possible d’opérer une distinction entre deux cas de figure : d’une part, celui où le bois et les produits dérivés proviennent d’arbres sur pied situés dans un pays tiers, puis sont importés dans l’Union et mis sur le marché intérieur (en tant que bois brut ou produits dérivés), et, d’autre part, celui où le bois et les produits dérivés sont produits à partir d’arbres sur pied situés dans l’Union et mis sur le marché intérieur.
38. Étant donné que la première mise sur le marché des produits relevant de la première catégorie intervient au moment de leur mise en libre pratique par les autorités douanières nationales, c’est l’importateur de ces produits en provenance de pays tiers qui, dans ce contexte, agit en tant qu’« opérateur » au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 995/2010.
39. Partant, c’est l’importateur qui doit satisfaire à l’obligation de diligence raisonnée imposée aux « opérateurs ». Le choix du législateur de l’Union de soumettre l’importateur à cette obligation est logique, puisque celui-ci est la première personne à laquelle le droit de l’Union peut directement imposer des obligations susceptibles d’exécution forcée lorsque le bois ou les produits dérivés en cause proviennent d’un pays situé en dehors de l’Union (25).
40. Si, toutefois, comme en l’espèce, les arbres transformés en bois et produits dérivés, dont le règlement no 995/2010 vise en définitive à empêcher la récolte illégale, se situent au sein de l’Union, la chaîne de commercialisation du bois (ou des produits dérivés) commence par l’abattage de ces arbres dans un État membre.
41. Dans cette hypothèse, l’« opérateur » est la personne qui cède ces arbres en vertu du droit que lui accorde la législation nationale.
42. Il s’ensuit que la notion d’« opérateur » désigne en outre la seule personne qui peut établir, au moyen du système de diligence raisonnée visé à l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 995/2010, que les produits entrant ainsi en circulation sont « issus d’une récolte légale » [c’est-à-dire récoltés conformément à la législation nationale applicable, ainsi que le précise l’article 2, sous f), de ce règlement].
43. Ces éléments m’amènent au cas d’espèce. Il ressort du dossier de l’affaire que la requérante, dont le gouvernement slovaque a confirmé lors de l’audience qu’elle était habilitée à agir en tant que gestionnaire forestier en vertu du droit slovaque, a vendu un certain volume de bois à l’acheteur. Ce bois devait être récolté, puisque les arbres concernés n’avaient pas encore été abattus. Le contrat relatif aux volumes de bois en cause a donc eu pour effet d’entraîner la première mise sur le marché intérieur de produits relevant du champ d’application du règlement no 995/2010, car c’est à ce moment-là que s’est actionnée la chaîne de commercialisation de ce bois. Partant, c’est la requérante qui a agi en tant qu’« opérateur » pour cette opération précise et qui est tenue de mettre en place et d’utiliser le système de diligence raisonnée visé à l’article 4, paragraphe 2, de ce règlement. En effet, la requérante est la seule personne à pouvoir légalement établir que la première mise sur le marché des produits en cause a eu lieu conformément à la législation slovaque applicable.
44. Il importe peu de connaître la personne qui a abattu dans les faits les arbres concernés pour déterminer l’identité de l’« opérateur ». Étant donné que celui-ci est le seul à pouvoir satisfaire à l’obligation de diligence raisonnée consistant à confirmer la légalité de la récolte ainsi obtenue, le fait de déléguer l’abattage des arbres à un tiers ne saurait exonérer la requérante de cette obligation, qui lui incombe en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 995/2010.
45. Une position en sens contraire signifierait que la mise sur le marché de bois ou de produits dérivés pourrait être dissociée de l’obligation découlant de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 995/2010 visant à garantir la légalité de la récolte en question. Une telle dissociation risquerait, quant à elle, d’entraîner la mise sur le marché intérieur de bois et de produits dérivés, sans que l’auteur ou la personne responsable de cette mise sur le marché soit en mesure de prouver, conformément aux obligations qui lui incombent, la légalité de la récolte de ces produits (26).
46. Dans le contexte de la présente affaire, l’acheteur ne pourrait devenir un « opérateur » que si la requérante vendait ou transférait les droits de gestion des arbres avant la récolte de ceux-ci. C’est uniquement dans ce cas de figure que la décision d’abattre les arbres et de mettre sur le marché le bois ou les produits dérivés résultant de cet abattage serait prise par l’acheteur (27). Sous réserve de confirmation par la juridiction de renvoi, il ne semble toutefois pas qu’une telle vente ou un tel transfert aient été convenus en l’espèce.
47. En résumé, il ressort des faits de la présente affaire que c’est la requérante qui a agi en tant qu’« opérateur ». Elle est donc la personne qui aurait dû mettre en place un système de diligence raisonnée en vue de garantir, entre autres, le respect de la législation slovaque applicable.
IV. Conclusion
48. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour administrative suprême de la République slovaque) de la manière suivante :
La notion de « mise sur le marché » figurant à l’article 2, sous b), du règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché,
doit être interprétée en ce sens que :
elle couvre la vente de bois brut ou de chauffage au sens de l’annexe audit règlement, si la récolte du bois en vertu d’un contrat est réalisée par l’acheteur sur la base des instructions du vendeur et sous le contrôle de ce dernier.