Language of document : ECLI:EU:F:2007:144

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

23 octobre 2008 (*)

«Manquement d’État – Directive 89/48/CEE – Travailleurs – Reconnaissance des diplômes»

Dans l’affaire C-274/05,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 4 juillet 2005,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Zavvos et H. Støvlbæk, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République hellénique, représentée par Mme E. Skandalou, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, K. Schiemann (rapporteur), J. Makarczyk et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 janvier 2007,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 avril 2007,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que:

–        en ne reconnaissant pas les diplômes délivrés par les autorités compétentes d’un autre État membre dans le cadre de formations franchisées;

–        en prévoyant l’application de mesures de compensation dans des cas plus nombreux que ne le permet la directive;

–        en attribuant au Conseil chargé de la reconnaissance de l’équivalence professionnelle des titres d’études supérieures (Symvoulio Anagnoriseos Epangelmatikis Isotimias Titlon Tritovathmias Ekpaidefsis, ci‑après le «Saeitte») la compétence pour apprécier si «l’établissement d’enseignement dans lequel le demandeur a accompli sa formation appartient à l’enseignement supérieur» et dans quelle mesure «le demandeur possède l’expérience professionnelle requise dans le cas où la durée de la formation est inférieure d’un an au moins à celle qui est exigée en Grèce pour l’exercice de la même profession»;

–        en ne prenant pas en compte la reconnaissance professionnelle des qualifications en ce qui concerne les emplois exercés dans le secteur public et l’inscription à la Chambre technique de Grèce, et

–        en exigeant, pour l’inscription à ladite Chambre technique, la présentation de justificatifs validés par une autorité consulaire grecque et traduits par le ministère des affaires étrangères ou par un avocat,

la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er, 3, 4, 7, 8 et 10 de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans (JO 1989 L 19, p. 16), telle que modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001 (JO L 206, p. 1, ci‑après la «directive 89/48»).

2        La principale question de droit posée dans la présente affaire est analogue à celle soulevée dans le cadre de l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt de ce jour Commission/Espagne (C‑286/06, non encore publié au Recueil). Ces affaires concernent toutes deux la question de savoir dans quelle mesure les dispositions de la directive 89/48 peuvent être invoquées pour obliger un État membre à reconnaître des diplômes délivrés, à la suite d’études suivies sur son propre territoire, par les autorités d’un autre État membre.

 Le cadre juridique

 La réglementation communautaire

3        Il ressort des troisième et quatrième considérants de la directive 89/48 que celle‑ci a pour objet de mettre en œuvre un système général de reconnaissance des diplômes visant à faciliter l’exercice par les citoyens européens de toutes les activités professionnelles subordonnées, dans un État membre d’accueil, à la possession d’une formation postsecondaire, pour autant qu’ils possèdent des diplômes qui les préparent à ces activités, sanctionnent un cycle d’études d’au moins trois ans et ont été délivrés dans un autre État membre.

 La notion de «diplôme»

4        L’article 1er, sous a), de la directive 89/48 dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend

a)      par diplôme, tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble de tels diplômes, certificats ou autres titres:

–        qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État,

–        dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale de trois ans, ou d’une durée équivalente à temps partiel, effectué dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement d’un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, qu’il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d’études postsecondaires, et

–        dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans cet État membre ou l’exercer,

dès lors que la formation sanctionnée par ce diplôme, certificat ou autre titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté, ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l’État membre qui a reconnu un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un pays tiers.

Est assimilé à un diplôme au sens du premier alinéa tout diplôme, certificat ou autre titre, ou tout ensemble de tels diplômes, certificats et autres titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre dès lors qu’il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et reconnue par une autorité compétente dans cet État membre comme étant de niveau équivalent, et qu’il y confère les mêmes droits d’accès à une profession réglementée ou d’exercice de celle‑ci».

 L’obligation de reconnaissance

5        L’article 3, premier alinéa, de la directive 89/48 dispose qu’un État membre d’accueil qui subordonne l’accès à une profession à la possession d’un diplôme ne peut refuser à un ressortissant d’un État membre d’accéder à cette profession, pour défaut de qualification, si le demandeur fait état de certaines qualifications précisées par cette disposition. Tel est notamment le cas si le demandeur possède le diplôme qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer et qui a été obtenu dans un État membre.

 Les mesures de compensation

6        Nonobstant l’article 3 de la directive 89/48, l’article 4 de cette même directive permet à l’État membre d’accueil d’exiger du demandeur, dans certaines hypothèses qui y sont définies, qu’il prouve qu’il possède une expérience professionnelle d’une durée déterminée, qu’il accomplisse un stage d’adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d’aptitude (ci‑après les «mesures de compensation»).

7        Selon l’article 4, paragraphe 1, sous b), troisième alinéa, de la directive 89/48, l’État membre d’accueil qui impose des mesures de compensation doit en principe laisser au demandeur le choix entre le stage d’adaptation et l’épreuve d’aptitude. Par dérogation à ce principe, l’État membre d’accueil peut prescrire soit un stage d’adaptation, soit une épreuve d’aptitude, pour les professions «dont l’exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel et constant de l’activité est la fourniture de conseils et/ou d’assistance concernant le droit national». L’instauration de dérogations à la faculté de choix du demandeur pour d’autres professions est subordonnée à l’application de la procédure prévue à l’article 10 de cette même directive, qui présuppose notamment une communication du projet de dérogation à la Commission et donne à cette dernière la faculté de s’y opposer dans un délai de trois mois à compter de sa notification.

 Les dispositions relatives aux professions réglementées par des associations ou organisations reconnues par l’État

8        L’article 1er, sous d), de la directive 89/48 opère une distinction entre les activités professionnelles réglementées directement ou indirectement par l’État et celles réglementées par des associations ou organisations reconnues par l’État. Selon cette disposition on entend:

«par activité professionnelle réglementée, une activité professionnelle dont l’accès ou l’exercice, ou une des modalités d’exercice dans un État membre est subordonné, directement ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d’un diplôme. Constituent notamment des modalités d’exercice d’une activité professionnelle réglementée:

–        l’exercice d’une activité sous un titre professionnel dans la mesure où le port de ce titre est autorisé aux seuls possesseurs d’un diplôme déterminé par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives,

–        l’exercice d’une activité professionnelle dans le domaine de la santé dans la mesure où la rémunération et/ou le remboursement de cette activité est subordonné par le régime national de sécurité sociale à la possession d’un diplôme.

Lorsque le premier alinéa ne s’applique pas, est assimilée à une activité professionnelle réglementée une activité professionnelle qui est exercée par les membres d’une association ou organisation qui a notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en cause et qui, pour la réalisation de cet objet, bénéficie d’une reconnaissance sous une forme spécifique par un État membre et

–        délivre à ses membres un diplôme,

–        les soumet à des règles professionnelles édictées par elle, et

–        leur confère le droit de faire état d’un titre, d’une abréviation ou d’une qualité correspondant à ce diplôme.

Une liste non exhaustive d’associations ou organisations qui remplissent, au moment de l’adoption de la présente directive, les conditions du deuxième alinéa, figure en annexe. Chaque fois qu’un État membre accorde la reconnaissance visée au deuxième alinéa à une association ou organisation, il en informe la Commission, qui publie cette information au Journal officiel des Communautés européennes».

9        L’article 7, paragraphe 3, de la directive 89/48 qui prévoit une disposition particulière pour les professions réglementées par une association ou une organisation au sens de l’article 1er, sous d), deuxième alinéa, de cette même directive, est rédigé comme suit:

«Lorsqu’une profession est réglementée dans l’État membre d’accueil par une association ou organisation visée à l’article 1er, [sous] d), les ressortissants des États membres ne sont autorisés à utiliser le titre professionnel délivré par cette organisation ou association, ou son abréviation, que s’ils produisent la preuve qu’ils sont membres de ladite organisation ou association.

Lorsque l’association ou l’organisation subordonne l’acquisition de la qualité de membre à certaines qualifications, elle ne peut le faire à l’égard des ressortissants d’autres États membres qui possèdent un diplôme au sens de l’article 1er, [sous] a), ou un titre de formation au sens de l’article 3, [sous] b), que dans les conditions prévues par la présente directive, notamment par ses articles 3 et 4.»

 Les preuves pouvant être exigées par l’État membre d’accueil

10      En vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 89/48, l’État membre d’accueil accepte les attestations et documents délivrés par les autorités compétentes des États membres, que l’intéressé doit présenter à l’appui de sa demande d’exercice de la profession concernée comme preuve que les conditions énoncées aux articles 3 et 4 de cette directive sont remplies.

 La réglementation nationale

11      Le décret présidentiel 165/2000, du 28 juin 2000 (FEK A’ 149), tel que modifié par les décrets présidentiels 373/2001, du 22 octobre 2001 (FEK A’ 251) et 385/2002, du 23 décembre 2002 (FEK A’ 334, ci‑après le «décret 165/2000»), vise à transposer la directive 89/48 dans l’ordre juridique hellénique.

12      L’article 10 du décret 165/2000 a attribué une compétence exclusive au Saeitte, qui a, en vertu de l’article 11 de ce même décret, reçu pour mission de statuer sur les demandes de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur entrant dans le champ d’application de la directive 89/48.

13      Dans la mesure où la Commission remet en question, par ses griefs, des dispositions spécifiques du droit national, ces dernières seront identifiées dans le cadre de l’appréciation desdits griefs.

 La procédure précontentieuse

14      À la suite de plaintes émanant de 37 particuliers, la Commission a considéré que la réglementation hellénique n’était pas conforme à la directive 89/48 sur plusieurs points. Elle a donc adressé à la République hellénique, le 27 juillet 2001, une lettre de mise en demeure, suivie, le 21 décembre de la même année, d’une lettre de mise en demeure complémentaire. La République hellénique a répondu à ces lettres respectivement par courriers des 12 octobre 2001 et 13 mars 2002.

15      Considérant que ces réponses n’étaient pas satisfaisantes, la Commission a adressé à la République hellénique, le 1er juillet 2002, un avis motivé et, le 9 juillet 2004, un avis motivé complémentaire, invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ces avis dans un délai de deux mois à compter de leur notification. L’État membre concerné a répondu auxdits avis par des communications des 3 septembre 2002, 26 août 2004 et 7 avril 2005.

16      Tout en admettant que les informations fournies par la République hellénique répondent sur certains points à ses griefs, la Commission a maintenu sa position, selon laquelle cet État membre n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour transposer la directive 89/48. Elle a, par conséquent, décidé d’introduire le présent recours.

 Sur le recours

17      Dans sa requête, la Commission invoque sept griefs à l’appui de son recours en manquement. Au vu des arguments et des précisions fournies par le gouvernement hellénique dans son mémoire en défense, la Commission s’est, dans son mémoire en réplique, désistée de ses quatrième et septième griefs, de sorte qu’il n’y a plus lieu de les examiner.

 Sur le premier grief, tiré de l’absence de reconnaissance des formations dispensées dans le cadre d’un accord d’homologation

18      Le premier grief invoqué par la Commission est tiré du refus systématique de reconnaissance des diplômes obtenus à la suite de formations dispensées dans le cadre d’un accord en vertu duquel une formation dispensée par un organisme privé en Grèce est homologuée par une autorité compétente d’un autre État membre qui délivre des diplômes aux étudiants ayant suivi cette formation (ci-après un «accord d’homologation»).

19      Il est constant à cet égard que la République hellénique réserve la possibilité d’assurer l’enseignement universitaire et supérieur aux seuls établissements publics. Elle refuse par conséquent de reconnaître les formations dispensées dans le cadre d’un accord d’homologation ainsi que les diplômes délivrés par des autorités compétentes d’autres États membres au terme de ces formations.

20      Selon la Commission, ce refus constitue une violation des articles 1er, sous a), et 3 de la directive 89/48. Cette institution maintient que le diplôme conféré au terme d’une formation dispensée dans le cadre d’un accord d’homologation est un diplôme, tel que défini à l’article 1er, sous a), de la directive 89/48, délivré par une autorité compétente dans un autre État membre, qui doit donc être reconnu par la République hellénique en vertu de l’article 3 de cette même directive.

21      La République hellénique, en revanche, soutient qu’un État membre d’accueil n’est pas tenu de reconnaître un diplôme délivré par une autorité compétente dans un autre État membre lorsque ce diplôme sanctionne une formation obtenue, en tout ou en partie, dans l’État membre d’accueil et qui, selon la législation de ce dernier État, n’est pas reconnue comme relevant de l’enseignement supérieur.

22      D’une part, la République hellénique fait observer que, en vertu des articles 149 CE et 150 CE, le contenu et l’organisation tant du système éducatif que de la formation professionnelle relèvent de la compétence des États membres. Les formations dispensées sur le territoire d’un État membre seraient, par conséquent, régies par le droit interne de cet État, lequel serait libre de définir en particulier la forme juridique des établissements d’enseignement supérieur, ainsi que le contenu et le niveau des formations universitaires ou supérieures assurées par les établissements publics ou privés existant sur son territoire. L’obligation faite à un État membre de reconnaître une formation acquise sur son territoire comme étant une formation universitaire ou supérieure, alors que, selon le droit national, elle ne constitue pas une telle formation, violerait la répartition des compétences résultant des articles 149 CE et 150 CE.

23      La République hellénique relève dans ce contexte que, en vertu de l’article 16 de la Constitution grecque, l’enseignement universitaire et supérieur est assuré, dans cet État membre, uniquement et exclusivement par des établissements publics, la création d’écoles supérieures par des particuliers étant expressément interdite. Toute possibilité de reconnaissance, en tant que diplôme universitaire ou d’enseignement supérieur, d’un titre d’études délivré par une quelconque école privée établie en Grèce serait par conséquent exclue.

24      D’autre part, en ce qui concerne les dispositions spécifiques de la directive 89/48, la question de savoir si un établissement d’enseignement situé dans un État membre est «une université ou un établissement d’enseignement supérieur» ou «un autre établissement d’un niveau équivalent de formation», au sens de l’article 1er, sous a), deuxième tiret, de la directive 89/48, ne devrait être apprécié qu’au regard du droit de l’État membre sur le territoire duquel la formation est assurée. En l’espèce, ce serait donc au regard du seul droit grec que la qualité des établissements en cause devrait être appréciée. Dans la mesure où les formations dispensées dans le cadre d’un accord d’homologation seraient dispensées dans des établissements situés en Grèce ne satisfaisant pas aux conditions requises par le droit grec, les diplômes délivrés à l’issue de ces formations ne seraient donc pas des diplômes au sens de l’article 1er, sous a), de la directive 89/48. Partant, aucune obligation de reconnaissance ne découlerait, en ce qui concerne ces titres, de la directive 89/48.

25      La Commission rétorque à cet égard que la formation dispensée dans le cadre d’accords d’homologation ainsi que les diplômes conférés au terme d’une telle formation relèvent entièrement du système d’enseignement de l’État membre dans lequel l’établissement délivrant le diplôme est installé, indépendamment de la question de savoir dans quel État membre l’enseignement a eu lieu. Selon la Commission, ce serait donc à l’État membre dans lequel l’établissement délivrant le diplôme est installé qu’il appartiendrait, en vertu des articles 149 CE et 150 CE, de déterminer le contenu et l’organisation des formations ainsi que d’évaluer le niveau de l’enseignement dispensé. De même, l’article 16 de la Constitution grecque ne serait pas applicable aux formations dispensées dans le cadre d’accords d’homologation dès lors qu’elles ne relèvent pas du système éducatif grec.

 Appréciation de la Cour

26      Sous réserve des dispositions de l’article 4 de la directive 89/48, l’article 3, premier alinéa, sous a), de cette dernière donne à tout demandeur qui est titulaire d’un «diplôme», au sens de cette directive, lui permettant d’exercer une profession réglementée dans un État membre, le droit d’exercer la même profession dans tout autre État membre.

27      La définition de la notion de «diplôme» figurant à l’article 1er, sous a), de la directive 89/48 apporte certaines réserves à l’applicabilité de cette directive aux qualifications acquises dans des États tiers.

28      En revanche, ni l’article 1er, sous a), de la directive 89/48 ni aucune autre disposition de cette directive ne contiennent une quelconque limitation en ce qui concerne l’État membre dans lequel un demandeur doit avoir acquis ses qualifications professionnelles. En effet, il résulte expressément dudit article 1er, sous a), premier alinéa, qu’il est suffisant que la formation ait été acquise «dans une mesure prépondérante dans la Communauté». Il a déjà été jugé que cette expression couvre tant la formation entièrement acquise dans l’État membre ayant délivré le titre de formation en question que celle partiellement ou entièrement acquise dans un autre État membre (arrêt du 29 avril 2004, Beuttenmüller, C‑102/02, Rec. p. I‑5405, point 41).

29      Aucune raison ne saurait en outre justifier une telle limitation, la question principale, aux fins de se prononcer sur l’applicabilité de la directive 89/48, étant celle de savoir si le demandeur est ou non habilité à exercer une profession réglementée dans un État membre. Selon le système mis en place par cette directive, un diplôme est reconnu non pas en considération de la valeur intrinsèque de la formation qu’il sanctionne, mais en raison du fait qu’il ouvre, dans l’État membre où il a été délivré ou reconnu, l’accès à une profession réglementée. Des différences dans la durée ou dans le contenu de la formation acquise dans un autre État membre par rapport à celle dispensée dans l’État membre d’accueil ne sauraient dès lors suffire à justifier un refus de reconnaissance de la qualification professionnelle concernée. Tout au plus, si ces différences ont un caractère substantiel, peuvent-elles justifier que, conformément à l’article 4 de ladite directive, l’État membre d’accueil exige du demandeur qu’il satisfasse à l’une ou à l’autre des mesures de compensation prévues à cette disposition (voir, en ce sens, arrêts Beuttenmüller, précité, point 52, et du 19 janvier 2006, Colegio, C‑330/03, Rec. p. I‑801, point 19).

30      Le système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur prévu par la directive 89/48 est en effet fondé sur la confiance mutuelle qu’ont les États membres dans les qualifications professionnelles qu’ils octroient. Ce système établit, en substance, une présomption selon laquelle les qualifications d’un demandeur habilité à exercer une profession réglementée dans un État membre sont suffisantes pour l’exercice de cette même profession dans les autres États membres.

31      Il est inhérent à ce système, qui ne procède à aucune harmonisation des formations donnant accès aux professions réglementées, qu’il appartient aux seules autorités compétentes délivrant des diplômes donnant un tel accès de vérifier, à la lumière des normes applicables dans le cadre de leur système de formation professionnelle, si les conditions requises pour leur délivrance sont remplies. Il peut être relevé à cet égard que l’article 8, paragraphe 1, de la directive 89/48 oblige expressément l’État membre d’accueil à accepter, en tout état de cause, comme preuve de ce que les conditions d’une reconnaissance d’un diplôme sont remplies, les attestations et les documents délivrés par les autorités compétentes des autres États membres. Par conséquent, l’État membre d’accueil ne saurait examiner le fondement sur lequel de tels documents ont été délivrés, tout en disposant de la possibilité d’effectuer des contrôles portant sur celles des conditions fixées à l’article 1er, sous a), de la directive 89/48 qui, au vu du libellé desdits documents, n’apparaissent pas comme étant déjà remplies.

32      Partant, c’est également à la seule lumière des normes applicables dans le cadre du système de formation professionnelle de l’État membre dont dépend l’autorité compétente délivrant un diplôme qu’il convient d’apprécier si l’établissement d’enseignement dans lequel le titulaire a suivi sa formation est «une université ou un établissement d’enseignement supérieur» ou «un autre établissement d’un niveau équivalent de formation» au sens du deuxième tiret de l’article 1er, sous a), premier alinéa, de la directive 89/48.

33      L’approche préconisée par la République hellénique à cet égard, consistant à appliquer les normes édictées par l’État membre dans lequel la formation a été suivie, aboutirait en effet à obliger les autorités compétentes délivrant des diplômes à traiter les intéressés ayant suivi des formations d’une qualité équivalente de manière différente, en fonction de l’État membre dans lequel ils ont effectué leur formation.

34      Il convient de noter en outre que, selon le libellé même de la directive 89/48, la formation ne doit pas nécessairement avoir été acquise dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur. En effet, il est, selon l’article 1er, sous a), deuxième tiret, de cette directive, suffisant qu’il s’agisse d’un «établissement d’un niveau équivalent de formation». Par conséquent, la condition imposée par cette disposition ne vise pas à assurer que l’établissement d’enseignement remplit des conditions formelles quant à son statut, mais se réfère essentiellement au niveau de formation dispensé. Cette condition est étroitement liée aux caractéristiques du diplôme délivré. L’appréciation portée à cet égard doit, par conséquent, relever de l’autorité compétente délivrant le diplôme, laquelle doit s’assurer que ce dernier n’est conféré qu’à des personnes suffisamment qualifiées pour exercer la profession réglementée à laquelle il donne accès.

35      Il ressort des considérations susénoncées qu’il convient d’interpréter les articles 1er, sous a), et 3 de la directive 89/48 en ce sens qu’un État membre d’accueil est, sous réserve de l’application de l’article 4 de cette directive, tenu de reconnaître un diplôme délivré par une autorité d’un autre État membre alors même que ce diplôme sanctionne une formation acquise, en tout ou en partie, dans l’État membre d’accueil et que, selon la législation de ce dernier État, celle-ci n’est pas reconnue comme relevant de l’enseignement supérieur.

36      Il convient d’ajouter que cette interprétation ne remet pas en cause la responsabilité de la République hellénique pour le contenu de l’enseignement et l’organisation du système éducatif.

37      Tout d’abord, il doit être relevé à cet égard que la directive 89/48 ne concerne pas la reconnaissance des titres de formation académiques, mais vise seulement les qualifications professionnelles donnant accès à des professions réglementées.

38      Ensuite, contrairement aux directives sectorielles concernant des professions spécifiques, la directive 89/48 n’a pas pour objectif d’harmoniser les conditions d’accès ou d’exercice des différentes professions auxquelles elle s’applique et les États membres demeurent par conséquent compétents pour définir lesdites conditions dans les limites imposées par le droit communautaire (arrêt du 7 septembre 2006, Price, C‑149/05, Rec. p. I‑7691, point 54).

39      Enfin, la méthode de reconnaissance instaurée par la directive 89/48 n’aboutit pas à une reconnaissance automatique et inconditionnelle des diplômes ainsi que des qualifications professionnelles concernés. En effet, l’article 4 de cette directive permet expressément d’imposer des mesures de compensation s’il s’avère que la formation suivie par un demandeur diffère du point de vue de sa durée ou de son contenu de la formation requise en Grèce.

40      De même, dès lors qu’ils sont délivrés par les autorités compétentes d’autres États membres à la seule lumière des normes applicables dans le cadre de leurs systèmes respectifs de formation professionnelle, les diplômes sanctionnant des formations dispensées dans le cadre d’accords d’homologation ne relèvent pas, dans le contexte de la directive 89/48, du système éducatif grec. Partant l’objectif tendant à assurer un niveau élevé aux formations universitaires grecques n’est pas remis en cause par ces formations, dont il appartient aux autorités compétentes des autres États membres délivrant les diplômes sanctionnant lesdites formations d’assurer la qualité.

41      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de constater que le premier grief de la Commission est fondé.

 Sur le deuxième grief, tiré de l’absence de choix des différents types de mesures de compensation

42      L’article 5, paragraphe 1, sous b), bb), du décret 165/2000 énonce le principe selon lequel, lorsqu’il convient d’imposer des mesures de compensation à un demandeur, ce dernier a le choix entre un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude. Cette même disposition contient une dérogation à ce principe, énoncée dans les termes suivants:

«Cette faculté de choix ne s’applique pas pour les professions dont l’exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel et constant de l’activité est la fourniture de conseils et/ou d’assistance concernant le droit national, ni pour toutes les autres professions faisant l’objet de dispositions spécifiques différentes.»

43      Selon la Commission, cette disposition est contraire aux articles 4, paragraphe 1, sous b), troisième alinéa, et 10 de la directive 89/48, en tant qu’elle déroge au principe selon lequel le choix du type de mesures de compensation appartient au demandeur, non seulement en ce qui concerne les professions impliquant des connaissances du droit national, mais également «pour toutes les autres professions faisant l’objet de dispositions spécifiques différentes».

44      Il convient de constater que le deuxième grief invoqué par la Commission est fondé pour la raison exposée par cette dernière.

45      La République hellénique reconnaît d’ailleurs le bien‑fondé de ce grief et précise que la disposition litigieuse aurait pour origine une «erreur légistique». Elle indique qu’un décret présidentiel supprimant le membre de phrase concerné est en voie d’adoption.

 Sur le troisième grief, relatif aux compétences du Saeitte

46      Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, sous b), aa) et bb), du décret 165/2000, le Saeitte s’est vu conférer notamment les compétences suivantes:

«l’appréciation de toute question déterminante pour la reconnaissance d’une équivalence professionnelle et, en particulier, de la question de savoir:

aa)      si l’établissement d’enseignement dans lequel le demandeur a accompli sa formation professionnelle appartient à l’enseignement supérieur,

bb)      si le demandeur possède l’expérience professionnelle requise, dans le cas où la durée de la formation est inférieure d’un an au moins à celle exigée en Grèce pour l’exercice de la même profession.»

47      Selon la Commission, la disposition susénoncée est contraire à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 89/48 en tant qu’elle donne compétence à une autorité de l’État membre d’accueil pour procéder à la vérification d’éléments de fait qui sont, en vertu de cet article 8, paragraphe 1, établis de façon définitive par des attestations et des documents délivrés par les autorités compétentes de l’État membre d’origine.

48      Il convient de constater que le troisième grief invoqué par la Commission est fondé pour la raison exposée par cette dernière.

49      La République hellénique reconnaît d’ailleurs le bien‑fondé de ce grief et indique qu’un décret présidentiel abrogeant l’article 10, paragraphe 1, sous b), aa) et bb), du décret 165/2000 est en voie d’adoption.

 Sur le cinquième grief, tiré d’une absence de reconnaissance des diplômes des personnes recrutées dans le secteur public

50      Au quatrième tiret des conclusions de sa requête, la Commission a soulevé un cinquième grief relatif à l’évolution des salaires et de la carrière de personnes recrutées dans le secteur public.

51      Selon la Commission, la pratique administrative suivie par le Saeitte et par les différents services du secteur public hellénique est contraire à l’article 3 de la directive 89/48 en tant qu’elle prive les titulaires de diplômes au sens de cette directive, travaillant dans le secteur public, de la possibilité de se voir reconnaître l’équivalence professionnelle de leurs titres aux fins d’un classement hiérarchique ou salarial supérieur et, par conséquent, de la possibilité d’exercer leur profession dans des conditions identiques à celles dont bénéficient les titulaires de diplômes nationaux.

52      La République hellénique conteste ces allégations. Dans son mémoire en duplique, elle a fait valoir que les dispositions du code de la fonction publique résultant de la loi 2683/1999 (FEK A’ 19) donnent aux personnes engagées après l’entrée en vigueur du décret 165/2000 et qui considèrent avoir été classées de manière erronée dans une catégorie de fonctionnaires donnée, la possibilité de demander leur reclassement dans des postes de grades supérieurs, à condition qu’elles remplissent les conditions prévues par les dispositions en vigueur.

53      En réponse à une question posée par la Cour, la République hellénique a indiqué que le droit d’être reclassé s’appliquerait aux personnes engagées tant avant l’entrée en vigueur du décret 165/2000 qu’après celle-ci.

54      L’article 70, paragraphes 1 et 2, du code de la fonction publique, cité à cet égard par la République hellénique, est libellé comme suit:

«Reclassement à un poste de catégorie supérieure

1.      Un fonctionnaire peut, à sa demande, être reclassé à un poste vacant de catégorie supérieure au sein du même ministère ou de la même personne morale de droit public. Le fonctionnaire doit remplir les conditions formelles et matérielles exigées pour occuper le poste dans lequel il est reclassé. Un fonctionnaire stagiaire ne peut être reclassé.

2.      Les fonctionnaires qui remplissaient, lors de leur demande de recrutement, les conditions formelles pour être recrutées dans un poste de catégorie supérieure ne peuvent pas être reclassés avant que se soient écoulés huit ans depuis leur recrutement.»

55      La Commission a fait valoir, lors de l’audience, que cette disposition n’assurerait pas la sécurité juridique nécessaire pour les intéressés ayant été engagés avant l’entrée en vigueur du décret 165/2000 à un niveau inférieur à celui auquel ils auraient eu droit si leurs diplômes avaient été reconnus conformément à l’article 3 de la directive 89/48. À cet égard, la Commission a relevé, en particulier, que, en vertu de l’article 70, paragraphe 2, du code de la fonction publique, un fonctionnaire ayant été classé de manière erronée à un grade donné doit attendre huit ans à compter de son recrutement avant de pouvoir être reclassé à un poste de catégorie supérieure.

56      En outre, en réponse à une question posée par la Cour lors de l’audience, la République hellénique a confirmé que, selon le libellé de l’article 70, paragraphe 1, du code de la fonction publique, les personnes ayant été classées de manière incorrecte ne peuvent demander leur reclassement que si un poste de catégorie supérieure au sein du même ministère ou de la même personne morale de droit public se libère.

57      Sur ces points, la République hellénique a déclaré, lors de l’audience, qu’elle «s’engage[ait] à régler toutes les demandes de reclassement de la meilleure façon possible» et qu’elle s’efforçait toujours de reclasser les personnes qui devaient l’être en vertu du droit communautaire. En ce qui concerne la période d’attente de huit années prévue à l’article 70, paragraphe 2, du code de la fonction publique, cette disposition ne concernerait pas les personnes qui, en raison d’une erreur de l’administration, n’ont pas été, dès le départ, classées au grade auquel elles pouvaient prétendre. Par ailleurs, la République hellénique a indiqué qu’elle était prête à régulariser, avec effet rétroactif, la situation des personnes qui n’avaient pas été recrutées à un tel grade en raison de la transposition tardive de la directive 89/48 dans l’ordre juridique national.

58      Il importe de rappeler que les dispositions d’une directive doivent être mises en œuvre avec une force contraignante incontestable, avec la spécificité, la précision et la clarté requises, afin que soit satisfaite l’exigence de sécurité juridique. Ne sauraient être admises à cet égard de simples déclarations, telles que celles faites par la République hellénique lors de l’audience, qui, en présence de dispositions expresses du code de la fonction publique, maintiennent pour les sujets de droit concernés un état d’incertitude quant à l’étendue de leurs droits et obligations dans un domaine régi par le droit communautaire (voir, en ce sens, notamment, arrêts du 24 mars 1994, Commission/Belgique, C‑80/92, Rec. p. I‑1019, point 20; du 26 octobre 1995, Commission/Luxembourg, C‑151/94, Rec. p. I‑3685, point 18, et du 27 février 2003, Commission/Belgique, C‑415/01, Rec. p. I‑2081, point 21).

59      Il convient, par conséquent, de constater que le cinquième grief invoqué par la Commission est fondé en tant qu’il est tiré de ce que la République hellénique ne permet pas, dans le secteur public, le reclassement à un grade supérieur de personnes ayant été engagées à un niveau inférieur à celui auquel elles auraient pu prétendre si leurs diplômes avaient été reconnus par l’autorité compétente conformément à l’article 3 de la directive 89/48.

 Sur le sixième grief, tiré des modalités d’inscription à la Chambre technique de Grèce

60      La Commission a également soulevé, au quatrième tiret des conclusions de sa requête, un sixième grief, tiré des modalités d’inscription à la Chambre technique de Grèce (Techniko Epimelitirio Ellados, ci‑après le «TEE»).

61      En Grèce, la profession d’ingénieur est une profession réglementée dont l’exercice est réservé aux membres du TEE. Ce dernier est une personne morale de droit public placée sous le contrôle du ministère des Travaux publics, instituée par le décret présidentiel, des 27 novembre et 14 décembre 1926, portant codification des dispositions et textes relatifs à la composition du TEE (FEK A’ 430), tel que modifié par la loi 1486/1984 (FEK A’ 161) et par le décret présidentiel 512/1991, des 30 novembre et 12 décembre 1991 (FEK A’ 190).

62      L’article 4, paragraphe 3, de la loi 1486/1984 prévoit, notamment, que le TEE organise les examens, délivre les autorisations d’exercer la profession d’ingénieur conformément aux dispositions en vigueur et tient les registres des ingénieurs.

63      L’arrêté interministériel ED 5/4/3399 du ministre des Travaux publics et du ministre de l’Éducation nationale et des Cultes, du 14 septembre 1984 (FEK B’ 713), a défini la procédure de délivrance, par le TEE, de l’autorisation d’exercer la profession d’ingénieur. Cet arrêté interministériel prévoit à son article unique, paragraphes 1 et 2, ce qui suit:

«1.      L’autorisation d’exercice de la profession est accordée aux ingénieurs diplômés des écoles supérieures nationales ainsi qu’aux ingénieurs diplômés des écoles équivalentes installées à l’étranger, par le TEE, à la suite d’un examen oral.

2.      Les intéressés doivent soumettre au TEE les justificatifs suivants:

[…]

d)      (pour les diplômés de l’étranger): attestation de conformité du diplôme produit, délivrée par le centre interuniversitaire de reconnaissance de diplômes étrangers [(Diapanepistimiako Kentro Anagnoriseos Titlon Spoudon tis Allodapis, ci‑après le ‘Dikatsa’)];

[…]»

 Argumentation des parties

64      Selon la Commission, le TEE subordonne l’inscription, dans ses registres, d’ingénieurs qualifiés dans un autre État membre et titulaires d’un diplôme au sens de la directive 89/48, d’une part, à la réussite à un concours et, d’autre part, à la présentation d’une attestation de conformité de ce diplôme, délivrée par le Dikatsa. Elle se fonde à cet égard sur le libellé de l’arrêté interministériel ED 5/4/3399 et évoque des plaintes selon lesquelles des dizaines de demandes d’inscription au TEE restent sans réponse.

65      Ces exigences sont, selon la Commission, contraires à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 89/48, dès lors que, en vertu de cette disposition, une association ou une organisation professionnelle ne peuvent subordonner l’acquisition de la qualité de membre à certaines qualifications que dans les conditions prévues par cette directive, notamment à ses articles 3 et 4.

66      La République hellénique reconnaît expressément que le TEE ne saurait subordonner l’inscription dans ses registres d’ingénieurs titulaires d’un diplôme au sens de la directive 89/48 à la réussite d’un concours ou à la présentation d’une attestation délivrée par le Dikatsa. Dès lors que le Saeitte, seul compétent à cet égard, a reconnu le diplôme concerné, le TEE serait tenu d’inscrire l’intéressé d’office dans ses registres.

67      La République hellénique conteste en revanche le grief invoqué par la Commission sur le plan factuel. La pratique du TEE aurait changé à la suite de l’adoption du décret 165/2000, l’inscription des intéressés étant désormais automatique sur le fondement d’une reconnaissance du diplôme par le Saeitte.

68      Quant à l’arrêté interministériel ED 5/4/3399, celui‑ci ne s’appliquerait pas aux titulaires de diplômes entrant dans le champ d’application de la directive 89/48 et reconnus en vertu du décret 165/2000. Les concours en cause concerneraient seulement les autres catégories de demandeurs souhaitant accéder à la profession d’ingénieur en Grèce. Les titulaires de diplômes tombant dans le champ d’application de la directive 89/48 seraient reconnus en vertu du décret 165/2000 et ne devraient pas, par conséquent, se soumettre à un concours. Partant, le seul fait que l’avis de concours ne mentionne pas expressément les titulaires de tels diplômes ne saurait donner lieu à une violation de la directive 89/48. La République hellénique ajoute, dans son mémoire en duplique, que le TEE entend modifier les avis de concours afin qu’aucun doute ne subsiste.

69      En ce qui concerne les plaintes reçues par la Commission, la République hellénique insiste sur le fait que chaque cas est particulier et elle cite en outre six cas individuels dans lesquels le TEE aurait réagi immédiatement aux demandes en inscrivant les intéressés dans son registre.

70      La Commission rétorque que l’article 1er de l’arrêté interministériel ED 5/4/3399 fait référence de manière générale aux «ingénieurs diplômés des écoles supérieures nationales ainsi qu’aux ingénieurs diplômés des écoles équivalentes de l’étranger» sans opérer de distinction selon que les diplômes en cause ont été reconnus ou non en vertu du décret 165/2000. Même si la pratique du TEE a changé, la situation actuelle serait source d’insécurité juridique pour les travailleurs migrants.

 Appréciation de la Cour

71      Ainsi que le reconnaît la République hellénique, et ainsi qu’il ressort d’ailleurs de la jurisprudence, le TEE ne saurait subordonner l’inscription dans ses registres d’ingénieurs titulaires d’un diplôme au sens de la directive 89/48 à la réussite d’un concours ou à la présentation d’une attestation délivrée par le Dikatsa (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2005, Peros, C‑141/04, Rec. p. I‑7163, points 35 et 39). De telles exigences sont contraires à l’article 3, premier alinéa, sous a), de la directive 89/48.

72      Néanmoins, force est de constater que la Commission fonde entièrement son grief à cet égard sur l’article 7, paragraphe 3, de cette même directive.

73      Or, ledit article 7, paragraphe 3, ne s’applique qu’aux professions réglementées dans l’État membre d’accueil par une association ou une organisation visée à l’article 1er, sous d), deuxième alinéa, de la directive 89/48.

74      À cet égard, il convient de constater que les activités professionnelles placées sous la responsabilité du TEE relèvent non pas du deuxième alinéa de l’article 1er, sous d), de la directive 89/48, mais du premier alinéa de cet article 1er, sous d). En effet, en Grèce, l’accès et l’exercice de la profession d’ingénieur sont directement subordonnés, par des dispositions législatives, à la possession d’un diplôme.

75      Dans ces conditions, le sixième grief soulevé par la Commission ne saurait prospérer dès lors qu’il se réfère uniquement à une disposition de la directive 89/48 qui n’est pas applicable en l’espèce. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter le sixième grief invoqué par la Commission.

76      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater que la République hellénique,

–        en ne reconnaissant pas les diplômes délivrés par les autorités compétentes d’un autre État membre à la suite de formations dispensées dans le cadre d’un accord d’homologation;

–        en prévoyant l’application de mesures de compensation dans des cas plus nombreux que ne le permet la directive 89/48;

–        en attribuant au Saeitte la compétence pour apprécier si «l’établissement d’enseignement dans lequel le demandeur a accompli sa formation appartient à l’enseignement supérieur» et dans quelle mesure «le demandeur possède l’expérience professionnelle requise dans le cas où la durée de la formation est inférieure d’un an au moins à celle qui est exigée en Grèce pour l’exercice de la même profession», et

–        en ne permettant pas, dans le secteur public, le reclassement à un grade supérieur de personnes ayant été engagées à un niveau inférieur à celui auquel elles auraient pu prétendre si leurs diplômes avaient été reconnus conformément à l’article 3 de la directive 89/48,

a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er, 3, 4, 8 et 10 de la directive 89/48.

 Sur les dépens

77      Aux termes de l’article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure, la Cour peut répartir les dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. En outre, selon l’article 69, paragraphe 5, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Dans ces conditions, il convient de condamner la République hellénique aux deux tiers des dépens de la Commission et de décider que, pour le surplus, chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:

1)      La République hellénique,

–        en ne reconnaissant pas les diplômes délivrés par les autorités compétentes d’un autre État membre à la suite de formations dispensées dans le cadre d’un accord en vertu duquel une formation dispensée par un organisme privé en Grèce est homologuée par lesdites autorités;

–        en prévoyant l’application de mesures de compensation dans des cas plus nombreux que ne le permet la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, telle que modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001;

–        en attribuant au Conseil chargé de la reconnaissance de l’équivalence professionnelle des titres d’études supérieures la compétence pour apprécier si «l’établissement d’enseignement dans lequel le demandeur a accompli sa formation appartient à l’enseignement supérieur» et dans quelle mesure «le demandeur possède l’expérience professionnelle requise dans le cas où la durée de la formation est inférieure d’un an au moins à celle qui est exigée en Grèce pour l’exercice de la même profession», et

–        en ne permettant pas, dans le secteur public, le reclassement à un grade supérieur de personnes ayant été engagées à un niveau inférieur à celui auquel elles auraient pu prétendre si leurs diplômes avaient été reconnus conformément à l’article 3 de la directive 89/48, telle que modifiée par la directive 2001/19,

a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er, 3, 4, 8 et 10 de la directive 89/48, telle que modifiée par la directive 2001/19.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      La République hellénique est condamnée aux deux tiers des dépens de la Commission des Communautés européennes et supporte ses propres dépens.

4)      La Commission des Communautés européennes supporte le tiers de ses propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le grec.