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Recours introduit le 8 mai 2014 – Novomatic/OHMI – Granini France (HOT JOKER)

(affaire T-326/14)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Novomatic AG (Gumpoldskirchen, Autriche) (représentant: W. M. Mosing, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Granini France (Mâcon, France)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours rendue le 6 février 2014 dans l’affaire R 589/2013-2, de telle sorte que l’opposition soit rejetée et qu’il soit fait droit à la demande d’enregistrement communautaire n° 9 594 458; et

condamner la partie défenderesse et – dans l’hypothèse où elle interviendrait au litige – l’autre partie devant l’Office à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie requérante au titre des procédures devant le Tribunal et la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative comportant les éléments verbaux «HOT JOKER», pour des produits des classes 9 et 28 – demande d’enregistrement communautaire n° 9 594 458

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Granini France

Marque ou signe invoqué: la marque figurative comportant les éléments verbaux «joker +», pour des produits des classes 28 et 41

Décision de la division d'opposition: a accueilli l’opposition

Décision de la chambre de recours: a rejeté le recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et des articles 75 et suivants du règlement n° 207/2009; violation du devoir de l’Office d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union européenne.