Language of document : ECLI:EU:T:2016:221

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

19 avril 2016 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative HOT JOKER – Marque nationale figurative antérieure Joker – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Obligation de motivation – Article 75 du règlement n° 207/2009 – Article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑326/14,

Novomatic AG, établie à Gumpoldskirchen (Autriche), représentée par Me W. Mosing, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. P. Bullock, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Granini France, établie à Mâcon (France), représentée par Me D. Lichtlen, avocat,


ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 6 février 2014 (affaire R 589/2013‑2), relative à une procédure d’opposition entre Granini France et Novomatic AG,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 mai 2014,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 5 août 2014,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 2 septembre 2014,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans un délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 14 décembre 2010, la requérante, Novomatic AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Matériel informatique et logiciels, en particulier pour casinos et salles de jeux de hasard, machines de jeux de hasard, machines à sous, vidéoloterie ou jeux de hasard avec ou sans paiement de gains ou pour jeux de hasard via des réseaux de télécommunication et/ou sur l’internet avec ou sans paiement de gains » ;

–        classe 28 : « Équipements pour casinos, à savoir tables pour le jeu de roulette, roues pour le jeu de roulette ; jeux de casino avec ou sans paiement de gains, machines automatiques et machines de jeux de hasard, en particulier à usage commercial dans des casinos et salles de jeux, ou jeux de hasard avec ou sans paiement de gains via l’internet et des réseaux de télécommunication, jeux de hasard avec ou sans paiement de gains utilisés dans des appareils de télécommunication ; machines à sous et/ou machines de jeux électroniques contre paiement avec ou sans possibilités de gains ; boîtiers de machines à sous, machines automatiques de jeux de hasard et machines de jeux de hasard ; appareils de jeux de hasard électroniques et électriques, jeux de hasard automatiques et machines de jeux de hasard, machines à sous actionnées par l’insertion de pièces, de jetons, de billets, de tickets ou au moyen de supports d’enregistrement électroniques, magnétiques ou biométriques, en particulier pour l’utilisation industrielle dans des casinos et des salles de jeux, avec ou sans compensation monétaire ; boîtiers de machines à sous, appareils, machines automatiques et machines de jeux de hasard actionnés par l’introduction de pièces de monnaie, de jetons, de tickets ou par des supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques ; appareils électriques, électroniques ou électromécaniques pour la réalisation de jeux de bingo, de jeux de loterie ou des jeux vidéo de loterie et pour bureaux de paris, connectés en réseau ou non ; machines à étirer électropneumatiques et électriques (jeux) ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2011/029, du 11 février 2011.

5        Le 10 mai 2011, l’intervenante, Granini France, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée, notamment, sur la marque française figurative antérieure, enregistrée le 24 mars 2006, sous le numéro 63418864, reproduite ci-après :

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7        Cette marque antérieure était enregistrée pour des produits relevant de la classe 28 et des services relevant de la classe 41 correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 28 : « Jeux et jouets » ;

–        classe 41 : « Divertissement ; divertissements radiophoniques ou par télévision ; services d’organisation de loterie ou de jeux d’argent ; organisation de concours en matière de divertissement ».

8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

9        Le 4 février 2013, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, par conséquent, a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’examiner l’autre motif invoqué à l’appui de l’opposition, à savoir celui visé à l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement.

10      Le 27 mars 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 6 février 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Dans le cadre de la comparaison des produits et des services en cause, la chambre de recours a considéré que les produits relevant de la classe 9, visés par la marque demandée et les « jeux » relevant de la classe 28, visés par la marque antérieure, étaient similaires, tandis que les produits relevant de la classe 28, visés par la marque demandée, et les « jeux » susvisés étaient, pour partie, identiques et, pour partie, similaires. La chambre de recours a, ensuite, considéré que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude sur le plan visuel, et un niveau moyen de similitude sur les plans phonétique et conceptuel. Compte tenu, notamment, de ces considérations, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, la marque demandée pouvant être perçue comme portant sur une nouvelle ligne de produits commercialisés par le détenteur de la marque antérieure.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et, par conséquent, rejeter l’opposition ainsi qu’autoriser l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens afférents à la procédure devant le Tribunal et la chambre de recours.

13      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens tirés, premièrement, de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009, deuxièmement, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, troisièmement, de la violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009

15      La requérante soutient que plusieurs éléments du raisonnement de la chambre de recours sont entachés d’un défaut de motivation, en violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009.

16      Ainsi, en premier lieu, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir considéré que les produits relevant de la classe 28, visés par la marque demandée, et les « jeux » relevant de la classe 28, visés par la marque antérieure, étaient similaires au seul motif qu’ils figuraient dans la même classe.

17      En deuxième lieu, la requérante fait valoir qu’est entachée d’un défaut de motivation l’analyse de la chambre de recours, selon laquelle, d’une part, l’expression « jeux et jouets » correspond aux seuls « jeux » et, d’autre part, le public pertinent perçoit les produits « matériel informatique et logiciels », « jeux de hasard », « machines de jeux de hasard » et « jeux et jouets » comme ayant une origine commerciale commune bien que son niveau d’attention soit plus élevé que celui des consommateurs moyens.

18      En troisième lieu, la requérante fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir expliqué pour quelle raison l’argument de la requérante, tiré des restrictions de la législation française en matière de jeux de hasard, serait dénué de pertinence.

19      En quatrième lieu, la requérante considère qu’est entachée d’un défaut de motivation l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle elle n’avait pas démontré que le public pertinent français savait que le terme « joker » constituait le nom commercial d’un jeu de hasard dans certains pays de l’Union européenne.

20      En cinquième lieu, la requérante soutient que la décision attaquée doit être considérée comme étant non motivée lorsqu’elle dispose, à son point 25, que, même si le caractère distinctif du terme « joker » est faible dans le contexte des produits comparés, il constitue l’élément dominant de la marque antérieure.

21      L’EUIPO conteste le bien-fondé du présent moyen, tandis que l’intervenante n’a pas présenté d’observations à cet égard.

22      Aux termes de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. L’obligation de motivation ainsi consacrée a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE. Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [arrêts du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, Rec, EU:C:2004:649, points 63 à 65 ; du 15 novembre 2011, Abbott Laboratories/OHMI (RESTORE), T‑363/10, EU:T:2011:662, point 73, et du 23 janvier 2014, Novartis/OHMI (CARE TO CARE), T‑68/13, EU:T:2014:29, point 27].

23      Il résulte d’une jurisprudence constante que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle, qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, le caractère éventuellement erroné d’une motivation n’en fait pas une motivation inexistante [arrêts du 17 mai 2011, Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon « Ygeia »/OHMI (υγεία), T‑7/10, EU:T:2011:221, point 59, et du 12 septembre 2012, Duscholux Ibérica/OHMI – Duschprodukter i Skandinavien (duschy), T‑295/11, EU:T:2012:420, point 41].

24      En outre, il convient de relever que, lorsque la chambre de recours entérine la décision de l’instance inférieure de l’EUIPO dans son intégralité, cette décision ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision de la chambre de recours a été adoptée, contexte qui est connu des parties et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours [arrêts du 21 novembre 2007, Wesergold Getränkeindustrie/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL FIT), T‑111/06, EU:T:2007:352, point 64, et du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec, EU:T:2008:268, point 47].

25      En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, du grief de la requérante concernant le défaut de motivation affectant l’analyse de la comparaison des produits relevant de la classe 28, visés par la marque demandée, avec les « jeux » relevant de la classe 28, visés par la marque antérieure (voir point 16 ci-dessus), il convient de noter que, au point 17 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits relevant de la classe 28, visés par la marque demandée et correspondant aux « équipements pour casinos, à savoir tables pour le jeu de roulette, roues pour le jeu de roulette ; jeux de casino avec ou sans paiement de gains, machines automatiques et machines de jeux de hasard, en particulier à usage commercial dans des casinos et salles de jeux, ou jeux de hasard avec ou sans paiement de gains via l’internet ou des réseaux de télécommunication, jeux de hasard avec ou sans paiement de gains utilisés dans des appareils de télécommunication ; machines à sous et/ou machines de jeux électroniques contre paiement avec ou sans possibilités de gains ; boîtiers de machines à sous, machines automatiques de jeux de hasard et machines de jeux de hasard ; appareils de jeux de hasard électroniques et électriques, jeux de hasard automatiques et machines de jeux de hasard, machines à sous actionnées par l’insertion de pièces, de jetons, de billets, de tickets ou au moyen de supports d’enregistrement électroniques, magnétiques ou biométriques, en particulier pour l’utilisation industrielle dans des casinos et des salles de jeux, avec ou sans compensation monétaire », étaient identiques aux « jeux » visés par la marque antérieure.

26      Ainsi qu’il ressort du point 17 de la décision attaquée, la chambre de recours a fondé l’appréciation présentée au point 25 ci-dessus, à titre principal, sur l’analyse qu’elle avait développée dans le cadre de la comparaison entre les produits relevant de la classe 9, visés par la marque demandée, et les « jeux » visés par la marque antérieure, analyse appliquée mutatis mutandis dans le cadre de la comparaison des produits relevant de la classe 28, visés par la marque demandée, et des « jeux », ainsi que, à titre surabondant, sur la circonstance que les deux ensembles de produits étaient compris dans la même classe, à savoir la classe 28.

27      L’appréciation présentée au point 25 ci-dessus a, également, été fondée sur les développements contenus au point 18 de la décision attaquée où la chambre de recours a considéré que le terme « jeux » renfermait les produits couverts par la marque demandée, présentés au point 25 ci-dessus, qui étaient tous des appareils de jeux.

28      Il s’ensuit que le grief de la requérante, présenté au point 16 ci-dessus, manque en fait, puisqu’il ressort clairement des points 17 et 18 de la décision attaquée que la chambre de recours ne s’est pas fondée exclusivement sur la circonstance que les deux groupes de produits comparés figuraient dans la même classe, afin de conclure qu’ils étaient identiques. Par ailleurs, si la requérante, par le biais du présent grief, conteste cette conclusion, celui-ci concerne, en réalité, le bien-fondé de la motivation qui relève de la légalité au fond de la décision attaquée, au sens de la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus. Il s’ensuit que le premier grief de la requérante doit être rejeté.

29      Dans le cadre de son deuxième grief, d’une part, la requérante critique, comme étant entachée de défaut de motivation, la prétendue assimilation par la chambre de recours, au point 18 de la décision attaquée, des termes « jeux et jouets » avec le seul terme « jeux » (voir point 17 ci-dessus).

30      Cette critique doit être rejetée dans la mesure où elle procède d’une compréhension erronée du raisonnement de la chambre de recours, cette dernière n’ayant, nulle part, procédé à une telle assimilation. En effet, ainsi qu’il a déjà été relevé, au point 18 de la décision attaquée, dans le contexte de la comparaison de certains produits relevant de la classe 28, visés par la marque demandée, avec les « jeux et jouets » relevant de la classe 28, visés par la marque antérieure, la chambre de recours a considéré que le terme « jeux » pouvait tout couvrir, du « divertissement » aux « sports » et aux « passe-temps » en passant par les « jeux de hasard pour de l’argent ». La chambre de recours a poursuivi en affirmant que les produits visés par la marque demandée et relevant de la classe 28 étaient tous des appareils de jeux et pouvaient être décrits comme des « jeux », tandis que, s’agissant des produits relevant de la classe 28 visés par la marque antérieure, il convenait de prendre en considération uniquement les « jeux » comme base de la comparaison. Selon la chambre de recours, le lien par la conjonction « et » entre des « jeux » et des « jouets » ne signifiait pas que les produits en question s’adressaient uniquement à des enfants. En résumé, ainsi qu’il a déjà été relevé, le point 18 de la décision attaquée fournit un élément de motivation à l’appui de la conclusion de la chambre de recours selon laquelle certains produits relevant de la classe 28, visés par la marque demandée, étaient identiques aux « jeux » relevant de la classe 28, visés par la marque antérieure, sans qu’il soit nécessaire de prendre en compte les « jouets » relevant également de cette dernière classe.

31      D’autre part, la critique de la requérante concernant le défaut de motivation caractérisant la conclusion de la chambre de recours relative à l’origine commerciale commune de certains produits comparés (voir point 17 ci-dessus) est, pour partie, non fondée et procède, pour partie, d’une lecture erronée de la décision attaquée.

32      Tout d’abord, cette critique est non fondée, puisque, au point 16 de la décision attaquée, la chambre de recours a expliqué, à suffisance de droit, la raison pour laquelle elle avait considéré que le public pertinent percevrait les produits relevant de la classe 9, visés par la marque demandée, et les « jeux » relevant de la classe 28, visés par la marque antérieure, comme ayant une origine commerciale commune. En effet, la chambre de recours a, en substance, constaté, au point 16 de la décision attaquée, premièrement, la complémentarité entre les logiciels et le matériel informatique d’un jeu électronique, relevant de la classe 9, avec ledit jeu, relevant de la classe 28, deuxièmement, leur utilisation par les mêmes établissements et, troisièmement, le fait qu’ils étaient achetés par les mêmes professionnels et qu’ils disposaient des mêmes canaux de distribution et de fabrication. Sur le fondement de ces considérations, la chambre de recours a conclu que « rien ne laiss[ait] entendre que le public pertinent ne percevrait pas les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune ».

33      Ensuite, la critique de la requérante procède, partiellement, d’une lecture erronée de la décision attaquée, dans la mesure où, s’agissant de la comparaison entre les « jeux de hasard » relevant de la classe 28, visés par la marque demandée, mentionnés au point 17 de la décision attaquée, et les « jeux et jouets » relevant de la classe 28, visés par la marque antérieure, la chambre de recours n’a indiqué, nulle part, que le public pertinent percevrait ces produits comme ayant une origine commerciale commune. La même constatation doit être faite s’agissant de la comparaison entre les « machines de jeux de hasard » relevant de la classe 28, visées par la marque demandée, mentionnées au point 20 de la décision attaquée, et les « jeux et jouets » relevant de la classe 28, visés par la marque antérieure. Aucune mention de la prétendue origine commerciale commune de ces produits comparés n’est faite dans la décision attaquée.

34      S’agissant du troisième grief de la requérante présenté au point 18 ci-dessus, il doit, lui aussi, être rejeté.

35      En effet, il ressort du dossier que la requérante a, en substance, fait valoir devant l’EUIPO que les « jeux et jouets », visés par la marque antérieure, concernaient des jeux destinés aux enfants et que ces produits se différenciaient des produits concernant l’industrie des jeux d’argent relevant de la classe 28, visés par la marque demandée, en raison de la législation française qui excluait la possibilité pour les enfants de participer à des jeux d’argent.

36      En réponse à cette argumentation, la chambre de recours a, au point 18 de la décision attaquée, considéré que les « jeux » et les « jouets » ne s’adressaient pas uniquement à des enfants et que, par voie de conséquence, les arguments de la requérante sur les restrictions de la législation française en matière de jeux de hasard étaient dénués de pertinence. Le troisième grief de la requérante est, dès lors, dénué de fondement.

37      S’agissant du quatrième grief de la requérante, présenté au point 19 ci-dessus, il suffit de noter que celui-ci est manifestement non fondé, l’affirmation de la chambre de recours, selon laquelle elle n’avait pas démontré que le public pertinent français savait que le terme « joker » constituait le nom commercial d’un jeu de hasard dans certains pays de l’Union, constituant une motivation suffisante au sens de la jurisprudence citée au point 22 ci-dessus. La requérante pouvait, en effet, comprendre que, par le biais de cette affirmation, la chambre de recours lui opposait le fait qu’elle n’avait pas satisfait à la charge de la preuve qui lui incombait.

38      S’agissant, enfin, du cinquième grief de la requérante (voir point 20 ci-dessus), il est non fondé, dans la mesure où la chambre de recours a, au point 25 de la décision attaquée, motivé, à suffisance de droit, sa conclusion selon laquelle le terme « joker » constituait l’élément dominant de la marque antérieure. En effet, la chambre de recours a expliqué que ce terme occupait une place primordiale dans cette marque et que les éléments graphiques de cette dernière étaient simplement décoratifs ou élogieux. Si la requérante, par le biais de son grief, conteste cette conclusion de la chambre de recours, ce grief concerne, en réalité, le bien-fondé de la motivation qui relève de la légalité au fond de la décision attaquée, au sens de la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus.

39      Sur le fondement des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le premier moyen.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

40      La requérante conteste, en substance, la conclusion de la chambre de recours à propos de l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure. À cet égard, elle fait valoir, d’une part, que les produits comparés, visés par ces marques, ne sont ni identiques ni similaires et, d’autre part, que les signes en conflit ne sont pas non plus similaires.

41      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

42      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

43      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

44      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].

45      En l’espèce, la chambre de recours a relevé à juste titre, au point 22 de la décision attaquée, que la marque antérieure étant une marque enregistrée en France, le public pertinent était le public français. La chambre de recours a également considéré, dans ce point, que les produits qui coïncidaient, à savoir les jeux et les appareils de jeux, s’adressaient à des professionnels dans des casinos, salles de jeux de hasard, salles de bingos, etc. en France, qui feront preuve d’un niveau d’attention plus élevé que les consommateurs moyens. Cette considération de la chambre de recours doit être précisée. En effet, il y a lieu de noter, conformément d’ailleurs à l’analyse de la division d’opposition, que les produits comparés s’adressent au public général et à des professionnels dans le secteur du divertissement qui feront preuve d’un niveau d’attention plus élevé que le public général.

 Sur la comparaison des produits

46      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

47      La requérante conteste les conclusions de la chambre de recours relatives, d’une part, à la similitude des produits relevant de la classe 9, visés par la marque demandée, et les « jeux » relevant de la classe 28, visés par la marque antérieure, et, d’autre part, à l’identité et à la similitude des produits relevant de la classe 28, visés par la marque demandée, et les « jeux » relevant de la classe 28, visés par la marque antérieure.

48      À cet égard, il convient de noter que, afin d’aboutir aux conclusions en cause, la chambre de recours a considéré, au point 16 de la décision attaquée, que les « jeux » relevant de la classe 28, visés par la marque antérieure, comprenaient les jeux de hasard électroniques ou en ligne, tels que le bingo ou d’autres jeux de cartes, et c’est sur le fondement de cette analyse qu’elle a procédé, ensuite, à la comparaison des produits en cause.

49      Cette analyse de la chambre de recours du terme « jeux » couvrant les produits relevant de la classe 28, visés par la marque antérieure, n’est pas entachée d’erreur. En effet, ainsi que la chambre de recours le note, au point 18 de la décision attaquée, en se référant au New Shorter English Dictionary, ce terme est d’une généralité telle qu’il peut tout couvrir, du « divertissement » aux « sports » et aux « passe-temps » en passant par les « jeux de hasard pour de l’argent ». Par ailleurs, c’est à juste titre que la chambre de recours corrobore cette appréciation par la référence, au point 16 de la décision attaquée, à la huitième édition de la classification de Nice qui était en vigueur à la date d’enregistrement de la marque antérieure. En effet, la note explicative sur la classe 28 de cette édition indiquait que cette classe ne comprenait pas, notamment, « les appareils de divertissement conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision (cl. 9) », ce qui impliquait a contrario, ainsi que la chambre de recours l’a relevé au point 16 de la décision attaquée, que le terme « jeux » pouvait comprendre des versions électroniques de jeux de hasard et des jeux de cartes auxquels l’on joue sur un écran autre qu’un récepteur de télévision.

50      L’argumentation de la requérante, devant le Tribunal, concernant la comparaison des produits couverts par les marques en conflit, vise, pour sa majeure partie, à contester l’analyse de la chambre de recours relative au terme « jeux » concernant les produits relevant de la classe 28, visés par la marque antérieure. La requérante soutient que les « jeux et jouets », couverts par la marque antérieure, ciblent les enfants et que la notion de « jeux et jouets » est, dès lors, plus étroite que celle de « jeux » sur laquelle se fonde la décision attaquée. De cette analyse du terme, la requérante tire la conséquence que les « jeux et jouets » couverts par la marque antérieure et les produits couverts par la marque demandée ne sont pas similaires, dans la mesure où ces derniers ne peuvent pas être obtenus dans des magasins de jouets et sont visés par la législation française qui, d’une part, exclut les enfants du marché des jeux d’hasard et d’argent et, d’autre part, prohibe aux opérateurs de tels jeux de proposer ce type d’activité aux mineurs. De l’analyse susvisée des mots « jeux et jouets », la requérante fait valoir également que le seul élément commun pouvant exister entre les machines de jeux de hasard et les « jeux et jouets » constitue la recherche de « loisir » ou de « divertissement » ; or cet élément ne suffirait pas pour conclure à la similitude des produits comparés.

51      Cette argumentation de la requérante doit être rejetée dans la mesure où, ainsi que le note à juste titre l’EUIPO, elle repose sur une interprétation étroite du terme « jeux » lequel est analysé par la requérante en combinaison avec le terme « jouets », ce qui la conduit à faire valoir que les « jeux » couverts par la marque antérieure sont exclusivement destinés à des enfants.

52      À cet égard, il importe de rappeler que la comparaison entre les produits en cause doit s’effectuer sur la base de la description des produits visés par l’enregistrement de la marque antérieure [arrêts du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec, EU:T:2005:420, point 67, et du 15 octobre 2008, Air Products and Chemicals/OHMI – Messer Group (Ferromix, Inomix et Alumix), T‑305/06 à T‑307/06, EU:T:2008:444, point 61]. Or, les mots « jeux et jouets » et, notamment, le lien, par la conjonction « et », entre les mots « jeux » et « jouets » ne signifie pas que les produits en question s’adressent uniquement à des enfants. Par ailleurs, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort du dossier, la marque antérieure n’a pas fait l’objet d’une preuve de l’usage sérieux, rien ne justifie de limiter la portée du mot « jeux » qui recouvre aussi, ainsi que l’EUIPO le note, les activités auxquelles se livrent les adultes pour se divertir et, notamment, les « jeux de hasard » électroniques destinés à un public adulte.

53      L’analyse de la chambre de recours à propos de la détermination des termes « jeux et jouets » concernant les produits relevant de la classe 28, visés par la marque antérieure, ayant été validée, il convient de vérifier les appréciations de la chambre de recours relatives à la comparaison entre les « jeux » et les produits relevant des classes 9 et 28, visés par la marque demandée.

54      S’agissant, d’une part, de la comparaison entre les produits relevant de la classe 9, visés par la marque demandée, et les « jeux » visés par la marque antérieure, il convient de relever que, ainsi que la chambre de recours le note, à juste titre, au point 16 de la décision attaquée, ils sont complémentaires dans la mesure où les logiciels et le matériel informatique relevant de la classe 9 sont essentiels pour le fonctionnement des jeux de hasard électroniques ou en ligne couverts par la marque antérieure. Par ailleurs, ainsi que la chambre de recours le relève au point 16 de la décision attaquée, ces produits, à savoir le « matériel informatique et logiciels », ont la même nature que les jeux de hasard électroniques ou en ligne et peuvent avoir les mêmes canaux de distribution et de fabrication. En outre, dans la mesure où les « matériel informatique et logiciels » sont destinés « en particulier [aux] casinos et salles de jeux de hasard, machines de jeux de hasard, machines à sous, vidéoloterie ou jeux de hasard avec ou sans paiement de gains ou [aux] jeux de hasard via des réseaux de télécommunication et/ou sur l’internet avec ou sans paiement de gains », ils peuvent être utilisés par les mêmes établissements que ceux qui abritent les jeux de hasard, à savoir les casinos et les salles de jeux de hasard, et peuvent être achetés par les mêmes professionnels, ainsi que le note à juste titre la chambre de recours au point 16 de la décision attaquée.

55      En dehors de son argumentation relative à la détermination des termes « jeux et jouets », examinée aux points 50 à 52 ci-dessus, la requérante invoque également deux arguments afin de contester la conclusion de la chambre de recours relative à la similitude entre les produits relevant de la classe 9, visés par la marque demandée, et les « jeux » visés par la marque antérieure.

56      En premier lieu, la requérante soutient, sans étayer davantage, que la chambre de recours n’a pas tenu compte des facteurs pertinents caractérisant le rapport entre les produits comparés, mais qu’elle a fondé sa conclusion exclusivement sur la note explicative relative à la classe 9 de la classification de Nice. Ce grief est manifestement non fondé puisque, ainsi qu’il ressort du point 54 ci-dessus et des points 13 à 16 de la décision attaquée, la chambre de recours a, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 46 ci-dessus, tenu compte de tous les facteurs pertinents pour arriver à la conclusion relative à la similitude des produits en cause. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort des points 13 à 15 de la décision attaquée, la chambre de recours a invoqué la note explicative de la neuvième édition de la classification de Nice, qui était l’édition en vigueur à la date du dépôt de la demande de la marque contestée, dans le but de réfuter l’argument de la requérante fondé à tort sur la dixième édition de la classification de Nice, selon lequel la classe 9 excluait les « appareils de divertissement et de jeux conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur ». Or, la neuvième édition de la classification de Nice ne contenait pas une telle exclusion. Il s’ensuit que, contrairement à l’allégation de la requérante, la chambre de recours ne s’est pas fondée exclusivement sur la classification de Nice aux fins d’apprécier la similitude des produits comparés. Le présent grief doit, dès lors, être rejeté.

57      En second lieu, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir, en substance, interprété l’expression « en particulier », utilisée dans la description des produits relevant de la classe 9, visés par la marque demandée, comme constituant une restriction des domaines dans lesquels les « matériel informatique et logiciels » seraient vendus et utilisés, alors que cette expression ne servirait qu’à fournir des exemples d’utilisation des produits susvisés. La requérante précise que les produits relevant de la classe 9, visés par la marque demandée, sont uniquement le matériel informatique et les logiciels.

58      Ce grief doit également être rejeté dans la mesure où il ne ressort pas de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que l’expression « en particulier » constituait une restriction des produits de la classe 9, visés par la marque demandée. En revanche, il ressort du point 16 de la décision attaquée que la chambre de recours a pris en compte la nature exemplative de l’expression « en particulier » et que, dans le cadre de la comparaison des produits, elle a tenu compte du rapport entre les « matériel informatique et logiciels » visés par la marque demandée et les « jeux » visés par la marque antérieure, en concluant, notamment, qu’ils disposaient de la même nature et qu’ils étaient complémentaires. En même temps, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours s’est appuyée sur l’expression « en particulier » pour noter, au point 16 de la décision attaquée, que les produits relevant de la classe 9, visés par la marque demandée, ciblaient essentiellement des casinos et des salles de jeux de hasard et qu’ils étaient utilisés dans les mêmes établissements, à savoir des casinos et des salles de jeux de hasard, que les jeux de hasard compris dans les « jeux » couverts par la marque antérieure.

59      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient d’approuver la conclusion de la chambre de recours relative à la similitude entre les produits relevant de la classe 9, visés par la marque demandée, et les produits relevant de la classe 28, visés par la marque antérieure.

60      S’agissant, d’autre part, de la comparaison entre les produits relevant de la classe 28, visés par la marque demandée, et les « jeux » visés par la marque antérieure, il convient de noter que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 17 de la décision attaquée, que les « jeux de casino avec ou sans paiement de gains, machines automatiques et machines de jeux de hasard, en particulier à usage commercial dans des casinos et salles de jeux, ou jeux de hasard avec ou sans paiement de gains via l’internet et des réseaux de télécommunication, jeux de hasard avec ou sans paiement de gains utilisés dans des appareils de télécommunication ; machines à sous et/ou machines de jeux électroniques contre paiement avec ou sans possibilités de gains ; boîtiers de machines à sous, machines automatiques de jeux de hasard et machines de jeux de hasard ; appareils de jeux de hasard électroniques et électriques, jeux de hasard automatiques et machines de jeux de hasard, machines à sous actionnées par l’insertion de pièces, de jetons, de billets, de tickets ou au moyen de supports d’enregistrement électroniques, magnétiques ou biométriques, en particulier pour l’utilisation industrielle dans des casinos et des salles de jeux, avec ou sans compensation monétaire » étaient identiques aux « jeux » couverts par la marque antérieure.

61      En effet, les produits mentionnés au point 60 ci-dessus relevant de la classe 28, qui sont des jeux de hasard ou des appareils de jeux de hasard, doivent être considérés comme inclus dans la catégorie plus générale des « jeux », couverts par la marque antérieure. Ainsi qu’il a déjà été noté au point 49 ci-dessus, la notion très générale de « jeux » recouvre de nombreux types de jeux, dont les « jeux de hasard ».

62      En revanche, c’est à tort que la chambre de recours a conclu que même les « équipements pour casinos, à savoir tables pour le jeu de roulette, roues pour le jeu de roulette » relevant de la classe 28, visés par la marque demandée, étaient identiques aux « jeux » couverts par la marque antérieure. En effet, ces deux groupes de produits ont, à l’évidence, des finalités différentes, le premier groupe servant pour le fonctionnement des casinos et des jeux de hasard, tandis que les « jeux » ont pour finalité de divertir. Ces deux groupes de produits, sont, néanmoins, similaires en raison de leur complémentarité et du fait qu’ils sont utilisés par les mêmes établissements, à savoir des casinos et des salles de jeux de hasard, et qu’ils sont achetés par les mêmes professionnels, à savoir ceux actifs dans le domaine des casinos et des salles de jeux de hasard.

63      S’agissant du reste des produits relevant de la classe 28, visés par la marque demandée, à savoir les « boîtiers de machines à sous, appareils, machines automatiques et machines de jeux de hasard actionnés par l’introduction de pièces de monnaie, de jetons, de tickets ou par des supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques ; appareils électriques, électroniques ou électromécaniques pour la réalisation de jeux de bingo, de jeux de loterie ou des jeux vidéo de loterie et pour bureaux de paris, connectés en réseau ou non ; machines à étirer électropneumatiques et électriques (jeux) », c’est à bon droit que la chambre de recours, invoquant explicitement l’analyse de la division d’opposition, a conclu, au point 20 de la décision attaquée, que ces produits et les « jeux » couverts par la marque antérieure, étaient similaires. En effet, selon l’analyse de la division d’opposition, confirmée à juste titre par la chambre de recours, les produits susvisés, couverts par la marque demandée, constituaient des pièces de machines de jeux de hasard. Lesdits produits et les « jeux » couverts par la marque antérieure étaient, ainsi, similaires dans la mesure où ces pièces étaient particulièrement importantes pour le fonctionnement des machines des jeux de hasard et étaient produites ou vendues par les mêmes entreprises, qui fabriquaient ces machines et visaient le même public.

64      La requérante, mis à part son argumentation relative à la détermination du contenu du libellé des produits « jeux et jouets », examinée aux points 50 à 52 ci-dessus, n’a pas présenté d’arguments spécifiques concernant la comparaison des produits relevant de la classe 28, visés par la marque demandée, avec les « jeux ». Elle a uniquement avancé que la décision attaquée ne tenait pas compte de la réalité des marchés en invoquant, à titre d’exemple, que les boîtiers de machines à sous ne pouvaient pas être obtenus dans les magasins de jouets. En dehors du fait que cet argument est fondé sur une interprétation erronée du terme « jeux » comme s’adressant exclusivement aux enfants (voir point 51 ci-dessus), il convient de rappeler que la comparaison des produits en cause doit s’effectuer sur la base de la description desdits produits et non sur la base des conditions concrètes dans lesquelles les produits de la requérante ou de l’intervenante sont commercialisés (arrêt Ferromix, Inomix et Alumix, point 52 supra, EU:T:2008:444, point 61). Il s’ensuit que la chambre de recours n’avait pas à tenir compte de la réalité du marché dans le cadre de la comparaison des produits en cause.

65      Sur le fondement des considérations qui précèdent, il convient d’approuver l’ensemble des conclusions de la chambre de recours relatives à la comparaison des produits en cause, à l’exception de celle relative à l’identité des « équipements pour casinos, à savoir tables pour le jeu de roulette, roues pour le jeu de roulette » relevant de la classe 28, visés par la marque demandée, avec les « jeux », visés par la marque antérieure, qui sont similaires entre eux.

 Sur la comparaison des signes

66      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

67      Par ailleurs, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 66 supra, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, point 66 supra, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, EU:C:2007:539, point 43).

68      En l’espèce, la chambre de recours a, tout d’abord, examiné les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit. Elle a conclu, au point 25 de la décision attaquée, que l’élément verbal « joker », malgré son caractère distinctif faible dans le contexte des produits comparés, constituait l’élément dominant de la marque antérieure en raison du fait qu’il occupait une place primordiale dans cette marque et que les éléments figuratifs de celle-ci étaient simplement décoratifs ou élogieux, dans le cas de la croix blanche, ou banals, dans le cas du symbole « ® ». S’agissant de la marque demandée, la chambre de recours a considéré, au point 26 de la décision attaquée, que ses éléments les plus distinctifs étaient les éléments verbaux « hot » et « joker » et que ses éléments dominants étaient les éléments verbaux susvisés avec l’image du visage d’un personnage qui pourrait être perçu comme celui du Joker dans les célèbres films et les bandes dessinées de Batman.

69      La chambre de recours a, ensuite, procédé à la comparaison des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

70      La chambre de recours a considéré, au point 27 de la décision attaquée, que les marques en conflit présentaient un faible degré de similitude sur le plan visuel, dans la mesure où, en dépit de leurs différences, elles avaient en commun l’élément verbal « joker ». Sur le plan phonétique, la chambre de recours a estimé, au point 28 de la décision attaquée, que les marques en conflit présentaient un niveau moyen de similitude. À cet égard, la chambre de recours a relevé que l’élément verbal « joker » de la marque antérieure était entièrement reproduit dans la marque demandée HOT JOKER et qu’il était très peu probable que le symbole « ® » de la marque antérieure soit prononcé. La chambre de recours a également considéré que le fait que l’élément verbal « hot » sera immédiatement perçu comme un simple qualificatif de l’élément verbal « joker » atténuait la différence phonétique qu’il introduisait dans le cadre de la comparaison d’ensemble des signes en conflit. Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a relevé, au point 29 de la décision attaquée, que les marques en conflit présentaient un degré moyen de similitude en raison de la présence commune du concept de « joker » qui avait, notamment, des connotations évoquant des jeux de cartes et un personnage des films de Batman. Cette coïncidence ne serait pas contrebalancée de manière significative par d’autres éléments constitutifs des marques en conflit.

71      Ces appréciations et conclusions de la chambre de recours ne sont pas entachées d’erreur. Elles ne sont, par ailleurs, pas remises en cause par l’argumentation de la requérante.

72      Cette dernière fait valoir que l’élément verbal « joker » ne doit pas être pris en compte dans la comparaison des signes en conflit, au motif qu’il ne serait pas distinctif pour les « jeux de hasard », et que les éléments restants des signes sont clairement différents. À l’appui de son allégation, la requérante soutient que, dans le secteur des jeux de hasard et du divertissement, de nombreux signes contenant l’élément verbal « joker » coexistent, ce qui démontrerait que celui-ci ne permet pas de distinguer l’origine commerciale des produits susvisés. La requérante fait valoir également que le mot « joker » décrit une sorte de jeu de loterie dans l’ensemble de l’Union, y compris en France.

73      La requérante soutient, en outre, que, même dans l’hypothèse où l’élément verbal « joker » devrait être pris en compte, les marques en conflit ne pourraient pas être considérées comme étant similaires. À cet égard, la requérante fait valoir que l’élément verbal « hot » n’a pas de signification en français, qu’il est placé au début de la marque demandée et qu’il est illustré par des flammes. Cet élément aurait une importance majeure dans la perception de cette marque par le public français. Compte tenu du caractère distinctif faible de l’élément verbal « joker », l’élément verbal « hot » créerait l’impression unique de la marque demandée.

74      Cette argumentation ne saurait être retenue.

75      Tout d’abord, l’allégation de la requérante selon laquelle l’élément verbal « joker » ne devait pas être pris en compte dans la comparaison des marques en conflit contrevient au principe selon lequel la comparaison des signes doit porter sur les signes dans leur ensemble, et c’est seulement si un composant du signe est négligeable qu’il peut être exclu de la comparaison (voir arrêt OHMI/Shaker, point 66 supra, EU:C:2007:333, points 41 et 42). Il s’ensuit que, même dans l’hypothèse où l’élément verbal « joker » serait dépourvu de tout caractère distinctif, ainsi que le soutient la requérante, la chambre de recours serait, néanmoins, dans l’obligation de le prendre en compte dans la comparaison des signes. En effet, la requérante ne soutient pas que cet élément verbal, qui est commun aux signes en conflit, soit négligeable et il ressort des considérations contenues aux points 68 à 71 ci-dessus que tel n’est pas le cas.

76      Par ailleurs, ainsi que l’EUIPO l’a fait valoir devant le Tribunal, explicitant sur ce point le raisonnement de la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée, cette dernière ne pouvait pas nier tout caractère distinctif à l’élément verbal « joker » et, par voie de conséquence, à la marque antérieure dans son ensemble, puisque ce faisant, elle priverait cette marque antérieure de tout champ de protection réel, ce qui contreviendrait au système de la coexistence des marques de l’Union européenne et des marques nationales, instauré par le législateur de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, Rec, EU:C:2012:314, points 40 à 47).

77      En tout état de cause, il convient de noter que l’élément verbal « joker » n’est pas dépourvu de tout caractère distinctif dans le cadre de la comparaison des signes en conflit et les arguments de la requérante, présentés au point 72 ci-dessus, ne sont pas de nature à démontrer que cet élément serait, dans l’esprit du public pertinent français, descriptif pour les jeux de hasard ou les loteries.

78      Ensuite, s’agissant de l’argument alternatif de la requérante (voir point 73 ci-dessus), il est évident que l’élément verbal « hot » ne crée pas l’impression unique de la marque demandée, compte tenu, notamment, de la présence de l’élément verbal « joker » qui ne peut pas être ignorée.

 Sur le risque de confusion

79      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].

80      En l’espèce, compte tenu, d’une part, de l’identité ou de la similitude des produits comparés et, d’autre part, de la similitude des signes en cause, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 30 de la décision attaquée, à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, et cela malgré le degré élevé d’attention des professionnels dans le secteur des casinos et des salles de jeux de hasard qui font partie du public pertinent (voir point 45 ci-dessus).

81      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argumentation de la requérante selon laquelle la décision attaquée n’est pas conforme tant à des arrêts du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne) qu’à la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO, en violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration.

82      S’agissant de l’invocation des arrêts du Bundespatentgericht, il suffit de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est autonome et que la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base du règlement n° 207/2009, de sorte que l’EUIPO ou, sur recours, le Tribunal, ne sont pas tenus de parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les administrations ou les juridictions nationales dans une situation similaire [voir, en ce sens, arrêts du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec, EU:C:2006:20, point 49, et du 23 janvier 2014, Coppenrath-Verlag/OHMI – Sembella (Rebella), T‑551/12, EU:T:2014:30, point 61 et jurisprudence citée].

83      S’agissant de l’invocation des décisions antérieures des instances de l’EUIPO, il y a lieu de rappeler que celui-ci est appelé à décider en fonction des circonstances de chaque cas d’espèce et qu’il n’est pas lié par des décisions antérieures prises dans d’autres affaires. En effet, la légalité des décisions de la chambre de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement n° 207/2009 et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci. En outre, dans le cadre de son contrôle de légalité, le Tribunal n’est pas lié par la pratique décisionnelle de l’EUIPO [voir arrêt du 12 mars 2014, Borrajo Canelo/OHMI – Tecnoazúcar (PALMA MULATA), T‑381/12, EU:T:2014:119, point 43 et jurisprudence citée].

84      Or, force est de constater que les décisions de l’EUIPO dont se prévaut la requérante s’inscrivent dans des cadres factuels différents du cadre factuel de la décision attaquée. Plus spécifiquement, la décision de la division d’opposition, du 30 juillet 2007, dans la procédure B 883 688, invoquée par la requérante, portait sur la comparaison entre des « articles de sport et de gymnastique » (« Turn- und Sportartikel ») et des « jeux, jouets » (« Spiele, Spielzeug »). Or, dans la présente affaire, les produits concernés ne comprennent pas d’« articles de sport et de gymnastique », de sorte que la décision susvisée de la division d’opposition concluant à l’absence de similitude entre les « articles de sport et de gymnastique » et des « jeux » n’est pas pertinente. Quant aux autres décisions invoquées par la requérante, elles ont été rendues par les instances de l’EUIPO se prononçant sur le caractère distinctif du terme « lotto ». Or, en l’espèce, le terme faisant l’objet d’une appréciation du point de vue de son caractère distinctif intrinsèque est l’élément verbal « joker », ce qui rend ces décisions de l’EUIPO invoquées par la requérante non pertinentes en l’espèce.

85      Sur le fondement des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le deuxième moyen.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009

86      La requérante fait valoir que la chambre de recours a violé l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, d’une part, en considérant que la requérante n’avait pas démontré que le public pertinent français savait que l’élément verbal « joker » constituait le nom commercial d’un jeu de hasard dans certains pays de l’Union et, d’autre part, en se référant, sans le démontrer, à la connaissance qu’aurait le public pertinent français du personnage du Joker dans des films et des bandes dessinées de Batman.

87      Cette argumentation doit être rejetée.

88      Aux termes de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 :

« Au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. »

89      S’agissant de la première partie de l’argumentation, il convient de relever que la chambre de recours a rejeté à bon droit, ainsi qu’il a été conclu aux points 75 et 77 ci-dessus, l’argument de la requérante selon lequel l’élément verbal « joker » était dépourvu de tout caractère distinctif pour les jeux de hasard. À l’appui de cette conclusion, la chambre de recours a invoqué, au point 24 de la décision attaquée, le fait que, d’après la jurisprudence du juge de l’Union, elle ne pouvait pas mettre en cause le caractère enregistrable de la marque antérieure du point de vue des motifs absolus de refus d’enregistrement. Elle a invoqué, en outre, le fait que l’élément verbal « joker », bien qu’il fît référence, dans certains jeux des cartes, à une carte qui prenait la valeur que lui donnait celui qui la possédait, selon la définition fournie par le Dictionnaire Larousse de poche français, n’avait, néanmoins, aucune signification pour des jeux comme, notamment, le bingo, la roulette ou le bridge. C’est dans ce contexte que la chambre de recours a affirmé, également, que la requérante n’avait pas démontré que le public pertinent français savait que l’élément verbal « joker » constituait le nom commercial d’un jeu de hasard dans certains pays de l’Union.

90      Il s’ensuit que cette dernière affirmation de la chambre de recours – l’affirmation litigieuse – n’était qu’une parmi d’autres considérations émises par celle-ci servant à justifier sa conclusion relative à l’attribution d’un certain caractère distinctif, quoique faible, à l’élément verbal « joker ». La première partie de l’argumentation de la requérante est, dès lors, inopérante. Il y a lieu de relever en outre que la chambre de recours n’a pas examiné d’office des faits, en violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, mais elle a opposé à la requérante la circonstance qu’elle n’avait pas rempli la charge de la preuve qui lui incombait.

91      S’agissant de la deuxième partie de l’argumentation de la requérante, il convient de noter que, ainsi qu’il ressort des points 24 et 26 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est référée au prétendu fait que le public pertinent français aurait connaissance du personnage du Joker rencontré dans les films et les bandes dessinées de Batman et qu’il percevrait l’élément verbal « joker » comme se référant à ce personnage, afin d’écarter l’argument de la requérante selon lequel ledit élément verbal était descriptif des jeux de hasard.

92      Il s’ensuit que la deuxième partie de l’argumentation de la requérante est également inopérante dans la mesure où la référence par la chambre de recours à la connaissance du public français du personnage du Joker ne constituait qu’un élément parmi d’autres corroborant la conclusion de la chambre de recours relative à l’absence de caractère descriptif de l’élément verbal « joker » pour les jeux de hasard.

93      En tout état de cause, ainsi que le note à juste titre l’EUIPO, la chambre de recours était en droit, sans enfreindre l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, de se référer, sans devoir en établir l’exactitude, à la connaissance par le public pertinent français du personnage du Joker rencontré dans les films et les bandes dessinées de Batman, dans la mesure où elle était en droit de considérer comme étant notoire le fait que ces films et ces bandes dessinées étaient célèbres et largement distribués sur tout le territoire français.

94      En effet, il ressort de la jurisprudence que la limitation, par l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, de la base factuelle de l’examen opéré par l’EUIPO n’exclut pas que celui-ci prenne en considération, outre les faits avancés explicitement par les parties à la procédure d’opposition, des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles [arrêts du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Rec, EU:T:2004:189, point 29, et du 20 avril 2005, Atomic Austria/OHMI – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T‑318/03, Rec, EU:T:2005:136, point 35]. En outre, il résulte de la jurisprudence que les organes de l’EUIPO ne sont pas tenus d’établir, dans leurs décisions, l’exactitude de faits notoires [voir arrêt du 19 juin 2014, Kampol/OHMI – Colmol (Nobel), T‑382/12, EU:T:2014:563, point 58 et jurisprudence citée].

95      En l’espèce, la requérante s’est bornée à invoquer de manière générale et abstraite l’article 76 du règlement n° 207/2009, mais n’a apporté aucun élément probant pour contester la célébrité et la diffusion large des films et des bandes dessinées de Batman en France et, partant, la connaissance par le public pertinent français du personnage du Joker.

96      Sur le fondement des considérations qui précèdent, le troisième moyen doit être rejeté et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

97      Au titre de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens.

98      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Novomatic AG est condamnée aux dépens.

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 avril 2016.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.