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Ordonnance du Tribunal du 22 mai 2015 – Fricopan Back/Commission

(Affaire T-300/14)1

(« Aides d’État – Mesures adoptées par l’Allemagne en faveur de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable et d’entreprises électro-intensives – Décision d’ouverture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE – Adoption de la décision finale postérieurement à l’introduction du recours – Non-lieu à statuer – Recours en annulation – Demande d’adaptation des conclusions – Absence d’élément nouveau – Irrecevabilité »)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Fricopan Back GmbH Immekath (Klötze, Allemagne) (représentants: T. Volz, M. Ringel, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme et T. Wielsch, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : T. Maxian Rusche et R. Sauer, agents, assistés de A. Luke et C. Maurer, avocats)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C (2013) 4424 final de la Commission, du 18 décembre 2013, d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE au sujet des mesures mises en œuvre par la République fédérale d’Allemagne en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et des gros consommateurs d’énergie [Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Dispositif

Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

La demande tendant à ce que les conclusions du présent recours soient adaptées pour viser la décision C (2014) 8786 final de la Commission, du 25 novembre 2014, relative à l’aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) mise en œuvre par la République fédérale d’Allemagne en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et des gros consommateurs d’énergie, est rejetée comme irrecevable.

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par l’Autorité de surveillance AELE.

Fricopan Back GmbH Immekath supportera ses propres dépens et ceux exposés par la Commission européenne, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

L’Autorité de surveillance AELE supportera ses propres dépens.

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1     JO C 223 du 14.7.2014.