Language of document : ECLI:EU:T:2008:452

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
20 octobre 2008


Affaire T-278/07 P


Luigi Marcuccio

contre

Commission des Communautés européennes

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Accident du travail – Décision de clôture de la procédure d’application de l’article 73 du statut – Absence d’acte faisant grief – Pourvoi non fondé »

Objet : Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 11 mai 2007, Marcuccio/Commission (F‑2/06, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Décision : Le pourvoi est rejeté. M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.


Sommaire


1.      Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Rejet – Qualification juridique des faits

(Art. 225 A CE)

2.      Procédure – Décision prise par voie d’ordonnance motivée – Recours à des mesures d’organisation de la procédure – Mesures ne faisant pas obstacle à l’adoption d’une telle ordonnance

(Règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 64 et 111 ; décision du Conseil 2004/752, art. 3, § 4)


1.      Le pourvoi ne peut s’appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l’exclusion de toute appréciation des faits. Le Tribunal de la fonction publique est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Toutefois, lorsque le Tribunal de la fonction publique a constaté ou apprécié les faits, le Tribunal de première instance est compétent pour exercer, en vertu de l’article 225 A CE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal de la fonction publique.

(voir point 20)

Référence à : Cour 27 novembre 2001, Z/Parlement, C‑270/99 P, Rec. p. I‑9197, point 37, et la jurisprudence citée


2.      Le recours à des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, telle une tentative de règlement à l’amiable du litige, n’est pas, en soi, susceptible de faire obstacle à l’adoption d’une ordonnance motivée sur le fondement de l’article 111 du même règlement, pour autant que les conditions prévues par cette disposition soient réunies.

(voir points 41 et 42)

Référence à : Cour 19 janvier 2006, AIT/Commission, C‑547/03 P, Rec. p. I‑845, point 30