Language of document : ECLI:EU:T:2013:269

Affaire T‑278/07 P-DEP

Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Procédure – Taxation des dépens – Honoraires d’avocat – Représentation d’une institution par un avocat – Dépens récupérables »

Sommaire – Ordonnance du Tribunal (chambre des pourvois) du 28 mai 2013

1.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Notion – Éléments à prendre en considération – Frais afférents à la procédure de taxation – Inclusion

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, b)]

2.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Frais indispensables exposés par les parties – Notion – Honoraires versés par une institution à son avocat – Inclusion

[Statut de la Cour de justice, art. 19, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 91, b)]

3.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Taxation effectuée sur la base d’indications précises fournies par le demandeur ou, à défaut, d’une appréciation équitable du juge de l’Union – Caractère forfaitaire de la rémunération d’un avocat – Absence d’incidence sur le pouvoir d’appréciation du juge

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, b)]

1.      Les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins. À cet égard, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties. En fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens.

(cf. points 11-13)

2.      Lorsqu’une institution fait usage de la faculté qui lui est reconnue par l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour, applicable devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, de se faire assister par un avocat, la rémunération de ce dernier entre dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l’institution soit tenue de démontrer qu’une telle assistance était objectivement justifiée. Il ne saurait être question d’une violation du principe d’égalité de traitement entre requérants lorsque l’institution défenderesse décide de recourir aux services d’un avocat dans certaines affaires, alors que dans d’autres elle est représentée par ses agents.

Toute autre appréciation constituerait en réalité une limitation indirecte de la liberté garantie par cet article 19, premier alinéa, du statut de la Cour et impliquerait pour le juge de l’Union le devoir de substituer son appréciation à celle des institutions et organes responsables de l’organisation de leurs services. Or, une telle mission n’est compatible ni avec l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour, ni avec le pouvoir d’organisation interne dont jouissent les institutions et organes de l’Union s’agissant de la gestion de leurs affaires devant les juridictions de l’Union.

(cf. points 14, 15)

3.      Le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. Dans le même sens, le caractère forfaitaire de la rémunération n’a pas d’incidence sur l’appréciation par le Tribunal du montant recouvrable au titre des dépens, le juge se fondant sur des critères prétoriens bien établis et les indications précises que les parties doivent lui fournir. Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur.

(cf. points 16, 20)