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Pourvoi formé le 18 juillet 2007 par M. Luigi Marcuccio contre l'arrêt rendu le 11 mai 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-2/06, Luigi Marcuccio/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-278/07 P)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: M. Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: Me G. Cipressa)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

en toute hypothèse, annuler la totalité de l'ordonnance litigieuse

à titre principal, faire droit aux conclusions que le requérant a formulées en première instance.

condamner la défenderesse à la totalité des dépens du requérant, y compris ceux inhérents au présent pourvoi.

à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire au Tribunal de la Fonction publique afin qu'il statue une nouvelle fois sur le fond.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre l'ordonnance du Tribunal de la Fonction publique, rendue le 11 mai 2007 dans l'affaire F-2/06, Marcuccio/Commission qui a rejeté comme irrecevable le recours introduit par le requérant.

Le requérant fait valoir les arguments suivants au soutien de ses prétentions, à savoir que:

-     Le Tribunal de la Fonction publique a dénaturé et méconnu les faits et les moyens présentés par le requérant dans ses mémoires en première instance. Le requérant souligne notamment à cet égard que l'existence matérielle de la décision litigieuse en l'espèce résulte sans aucun doute également du texte de la note de la défenderesse du 29 juillet 2005 qui prévoit la possibilité de rouvrir à tout moment un dossier clôturé. La référence à cette possibilité ne laisse aucun doute sur le fait que non seulement la décision litigieuse en l'espèce avait été effectivement adoptée mais qu'elle avait effectivement été mise en œuvre.

-    Le juge rendant une ordonnance d'irrecevabilité manifeste - a fortiori pour un motif d'ordre public tel que l'inexistence d'un acte faisant grief - dans le cadre d'un recours en annulation, faisant suite à une tentative de règlement amiable sans la motiver spécifiquement et précisément sur ce point, commet une erreur de droit.

-    Le requérant a été lésé de manière irréparable dans ses droits à la défense dans la mesure où, n'ayant pas été informé de la poursuite de l'affaire, il n'a rien pu faire pour mieux défendre ses droits. Il fait valoir sur ce point qu'il n'a reçu aucune information concernant la poursuite de la procédure, ni sous forme écrite, ni sous aucune autre forme, après la note du Tribunal de la Fonction Publique l'informant de la tentative de règlement amiable, et encore moins en ce qui concerne l'issue de cette tentative. Par ailleurs, le Tribunal de la fonction publique a rendu l'ordonnance litigieuse plus de 6 mois après ladite tentative de règlement amiable. À titre surabondant, cette tentative n'est nullement mentionnée dans l'ordonnance.

-    En outre, le requérant fait valoir un défaut absolu de motivation de la décision litigieuse ainsi qu'une application fausse et erronée de la notion de décision lui faisant grief.

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