Language of document : ECLI:EU:F:2006:109

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

24 octobre 2006(*)

« Accord entre les parties – Radiation »

Dans l’affaire F‑36/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Alejandro Martin Magone, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me E. Boigelot, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes L. Lozano Palacios et K. Herrmann, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 avril 2006, M. Martin Magone demande, notamment, l’annulation de la décision du directeur général de l’office d’aide humanitaire de la Commission des Communautés européennes (ECHO), prise le 7 juin 2005 en sa qualité d’évaluateur d’appel, l’annulation de son rapport d’évolution de carrière pour la période du 1er janvier 2004 au 15 septembre 2004, l’octroi de dommages et intérêts ainsi que la condamnation de la partie défenderesse aux dépens.

2        La Commission conclut au rejet du recours et à ce qu’il soit statué sur les dépens comme de droit.

3        Par lettre parvenue le 18 septembre 2006 par télécopie, le requérant a informé le Tribunal que les parties s’étaient rapprochées en vue d’un accord et qu’il était disposé à se désister du présent recours à la condition que chaque partie supporte ses propres dépens, ce que la Commission aurait accepté.

4        Par télécopie du 18 septembre 2006, le Tribunal a demandé au requérant s’il souhaitait que, dans l’attente de la confirmation de l’accord de la Commission quant au règlement amiable du litige, une prorogation du délai pour le dépôt du mémoire en réplique lui soit accordée, ce qu’il a accepté le même jour.

5        Par courrier parvenu le 20 septembre 2006, la Commission a informé le Tribunal que, conformément à l’accord intervenu, chaque partie supporterait ses propres dépens.

6        La partie requérante a confirmé, par lettre parvenue le 3 octobre 2006 par télécopie, qu’elle se désistait du présent recours et que, en vertu de l’accord intervenu entre les parties, chacune d’elles supporterait ses propres dépens.

7        Par conséquent, conformément à l’article 98, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, si, avant que le Tribunal ait statué, les parties s’accordent sur la solution à donner au litige et si elles informent le Tribunal qu’elles renoncent à toute prétention, le président ordonne la radiation de l’affaire au registre et statue sur les dépens conformément à l’article 87, paragraphe 5, de ce même règlement, le cas échéant au vu des propositions faites en ce sens par les parties.

8        En vertu de l’article 87, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, en cas d’accord des parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F‑36/06, Martin Magone/Commission, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 24 octobre 2006.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      P. Mahoney


* Langue de procédure : le français.