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Recours introduit le 11 avril 2011 - Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)/ Conseil de l'Union européenne

(affaire T-208/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Tigres de libération de l'Eelam tamoul (TLET) (Herning, Danemark) (représentant: V. Koppe, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d'exécution (UE) n° 83/2011 du Conseil 1 dans la mesure où il la concerne;

constater que le règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil 2 n'est pas applicable à la partie requérante;

condamner la partie adverse aux dépens et intérêts.

Moyens et principaux arguments

Dans la présente affaire, la partie requérante demande l'annulation partielle du règlement d'exécution (UE) n° 83/2011 du Conseil dans la mesure où le nom de la partie requérante est maintenu sur la liste des personnes physiques et morales, entités et organismes dont les fonds et les ressources économiques sont gelés en vertu de ce texte.

À l'appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

Premier moyen, tiré de la nullité du règlement d'exécution (UE) n° 83/2011 du Conseil, dans la mesure où il concerne la partie requérante, et/ou de l'inapplicabilité du règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil, en raison de l'absence de prise en compte du droit des conflits armés.

Deuxième moyen, tiré de la nullité du règlement d'exécution (UE) n° 83/2011 du Conseil, dans la mesure où il concerne la partie requérante, car celle-ci ne saurait être qualifiée d'organisation terroriste telle que définie à l'article 1, paragraphe 3, de la position commune du Conseil 2001/931/PESC 3. À cet égard, la requérante soutient que ses activités ne sont pas incriminées par le droit international humanitaire ni par le droit pénal national, lequel ne régit pas les situations de conflit armé.

Troisième moyen, tiré de la nullité du règlement d'exécution (UE) n° 83/2011 du Conseil, dans la mesure où il concerne la partie requérante, en raison du fait qu'aucune décision n'a été prise par une autorité compétente, tel que l'exige l'article 1, paragraphe 4, de la position commune du Conseil 2001/931/PESC.

Quatrième moyen, tiré de la nullité du règlement d'exécution (UE) n° 83/2011 du Conseil, dans la mesure où il concerne la partie requérante, car le Conseil n'a procédé à aucun réexamen, tel que l'impose l'article 1, paragraphe 6, de la position commune du Conseil 2001/931/PESC. La partie requérante soutient que comme elle n'a plus recours à des moyens militaires pour parvenir à ses fins et comme elle n'agit plus directement au Sri Lanka, un tel réexamen aurait appelé la conclusion que le retrait de la liste s'imposait.

Cinquième moyen, tiré de la nullité du règlement d'exécution (UE) n° 83/2011 du Conseil, dans la mesure où il concerne la partie requérante, en raison du fait qu'il ne satisfait pas à l'obligation de motivation, en violation de l'article 296 TFUE.

Sixième moyen, tiré de la nullité du règlement d'exécution (UE) n° 83/2011 du Conseil, dans la mesure où il concerne la partie requérante, en raison du fait qu'il viole ses droits de la défense et son droit à une protection juridictionnelle effective.

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1 - Règlement d'exécution (UE) n° 83/2011 du Conseil, du 31 janvier 2011, mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant des mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) n° 610/2010 (JO L 28, p. 14).

2 - Règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344, p. 70).

3 - Position commune du Conseil, du 27 décembre 2001, relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344, p. 93).