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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 18 mars 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Umwelt- und Ingenieurtechnik Drersden GmbH

(Affaire T-125/05)

(Langue de procédure: l'allemand)

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 18 mars 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Umwelt- und Ingenieurtechnik Drersden GmbH, ayant son siège social à Dresden (Allemagne), représentée par Me H. Robl, élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision du 23 décembre 2004 refusant d'octroyer le marché à la requérante;

-    annuler la décision du 23 décembre 2004 octroyant le marché à All Trade S.r.l;

-    condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La requérante attaque la décision de la Commission du 23 décembre 2004, par laquelle le marché public portant la référence AIDCO/A6/FP/co/2004/D/45370, Contract-N° : 90-127, " Plan Improvement Project for South Ukraine NPP-Lot 2, Ukraine ", une mesure visant à introduire un système intelligent de gestion de la qualité de l'eau dans une centrale nucléaire du Sud de l'Ukraine, n'a pas été adjugé à la requérante, et elle attaque la décision, communiquée dans le même temps, d'attribuer ce marché à la concurrente All Trade S.r.l.

La requérante fait valoir que la Commission

-    a constaté à tort que l'offre de la requérante ne satisfaisait pas le point 2.2.6 des spécifications techniques, bien que l'ensemble des prestations proposées par la requérante satisfaisaient entièrement les spécifications et que cela a été confirmé par des références,

-    a déclaré à tort que la requérante n'a pas satisfait aux points 2.3.1 et 2.3.4 des spécifications techniques en raison de l'insuffisance des explications et des informations, bien que les explications de la requérante aient été complètes et exhaustives, et

-    a violé son obligation de clarté et les dispositions en matière de pouvoir d'appréciation.

La requérante fait en outre valoir que la Commission, dans le cadre de l'appréciation du prix, s'est fondée, de manière erronée et en violation des dispositions du point 1.3 des instructions aux soumissionnaires, sur le seul prix de l'offre de base et, ce faisant, n'a pas tenu compte des prix des pièces de rechange et de l'entretien, en dépit de la pertinence de ces derniers.

Enfin, la requérante soutient que la concurrente All Trade S.r.l. n'a pas le savoir-faire, l'efficacité économique ni l'expérience technique pour garantir la réussite du projet en cause.

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