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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 24 mars 2005 contre le Conseil de l'Union européenne par Lootus Teine Osaühing

(Affaire T-127/05)

(Langue de procédure: l'anglais)

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 24 mars 2005 d'un recours dirigé contre le Conseil de l'Union européenne et formé par Lootus Teine Osaühing, ayant son siège social à Tartu (Estonie), représenté par Mes T. Sild et K. Martin.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler l'annexe au règlement (CE) n° 2269/2004 du Conseil, du 20 décembre 2004, modifiant le règlement (CE) n° 2340/2002 et le règlement (CE) n° 2347/2002 en ce qui concerne les possibilités de pêche des espèces d'eau profonde pour les États membres ayant adhéré à l'Union en 2004 1, en ce qui concerne les possibilités de pêche octroyées à l'Estonie;

-    annuler la partie 2 de l'annexe au règlement (CE) n° 2270/2004 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant pour 2005 et 2006 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profonde2, en ce qui concerne les possibilités de pêche octroyées à l'Estonie;

-    condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La partie requérante est une entreprise de pêche estonienne qui se le livre à la pêche en eau profonde dans la zone couverte par la Convention sur les pêcheries de l'Atlantique du Nord-Est. L'Estonie était partie à cette convention avant son accession à l'Union européenne. L'article 6, paragraphe 9, de l'acte d'adhésion de l'Estonie et des autres États membres à l'Union européenne 3 prévoit qu'à compter de la date d'adhésion, les accords conclus par les nouveaux États membres dans le domaine de la pêche sont gérés par la Communauté et que les droits et obligations qui découlent de ces accords pour les nouveaux États membres ne sont pas remis en cause pendant la période au cours de laquelle les dispositions de ces accords restent provisoirement applicables. C'est dans ce contexte que les mesures contestées ont été adoptées en octroyant à l'Estonie des possibilités de pêche mesurées en tonnes métriques de captures autorisées de certains stocks pour 2004, 2005 et 2006.

Selon la partie requérante, ces quantités ne constituent qu'une fraction de ce que l'Estonie pêchait légalement avant son adhésion. Sur cette base, la partie requérante fait valoir que les mesures contestées ont violé l'article 6, paragraphe 9, de l'acte d'adhésion et le principe de proporionnalité et qu'elles doivent donc être annulées.

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1 - JO 2004 L 396, p. 1.

2 - JO 2004 L 396, p. 4.

3 - JO 2003 L 236.