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Recours introduit le 1er août 2012 - Virgin Atlantic Airways Ltd / Commission européenne

(affaire T-344/12)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Virgin Atlantic Airways Ltd (Crawley, Royaume-Uni) (représentants: N. Green, QC et K. Dietzel, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

Annuler la décision de la Commission européenne du 30 mars 2012 dans l'affaire COMP/M.6447 (IAG/bmi), et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens de droit.

Premier moyen tiré de l'erreur de droit commise par la défenderesse en ne tenant pas compte d'informations pertinentes concernant les conditions de concurrence qui auraient exister à défaut de l'acquisition, ce qui a amené la Commission à apprécier l'acquisition sur la base d'une situation concurrentielle moins favorable que ce que aurait été le cas autrement. La Commission a notamment commis une erreur dans l'appréciation 1°) des créneaux horaires vendus par bmi à IAG/British Airways en septembre 2011, et 2°) des créneaux de bmi que IAG/British Airways a pris en garantie de l'avance de 60 millions GBP sur le prix d'achat versée à bmi.

Deuxième moyen tiré de la commission par la défenderesse d'une série d'erreurs matérielles et de la non-prise en compte d'informations pertinentes dans le cadre de l'appréciation de l'impact de l'acquisition sur l'augmentation graduelle des créneaux horaires (et de la puissance sur le marché) de IAG postérieurement à l'acquisition à Londres-Heathrow.

Troisième moyen tiré de la commission par la défenderesse d'une série d'erreurs et de la non-prise en compte d'informations pertinentes pour identifier ou rejeter d'autres marchés horizontaux affectés.

Quatrième moyen tiré de l'erreur de droit commise par la défenderesse qui 1°) n'a pas procédé à la phase II de l'enquête et 2°) a accepté des engagements qui ne permettent pas d'écarter les doutes sérieux constatés par la Commission.

Cinquième moyen tiré de l'erreur de droit commise par la défenderesse en retenant, de manière incorrecte, que les rapports juridiques entre IAG et respectivement Iberia et British Airways relève de l'article 5, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations dans l'UE , ce qui a amené la Commission à conclure que l'acquisition était une concentration de "dimension communautaire" aux fins de l'article 1er dudit règlement et qu'elle était compétence pour apprécier l'acquisition. La décision est donc ultra vires.

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1 - Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24, p. 1).