Language of document : ECLI:EU:T:2015:638

Affaire T‑346/12

Hongrie

contre

Commission européenne

« Agriculture – Organisation commune des marchés – Secteur des fruits et légumes – Aide financière nationale accordée aux organisations de producteurs – Décision d’exécution de la Commission concernant le remboursement par l’Union de l’aide financière nationale accordée par la Hongrie à ses organisations de producteurs – Article 103 sexies du règlement (CE) no 1234/2007 – Article 97 du règlement (CE) no 1580/2007 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 15 septembre 2015

1.      Droit de l’Union européenne – Interprétation – Textes plurilingues – Divergences entre les différentes versions linguistiques – Prise en compte de l’économie générale et de la finalité de la réglementation en cause

(Règlement de la Commission no 1580/2007, art. 94)

2.      Agriculture – Organisation commune des marchés – Fruits et légumes – Organisations de producteurs – Remboursement de l’aide financière accordée par un État membre – Plafonnement par la Commission des montants remboursés – Admissibilité

(Règlements du Conseil no 1234/2007, art. 103 sexies et 180, et no 72/2009, 20e considérant ; règlement de la Commission no 1580/2007, art. 94 et 97)

3.      Agriculture – Organisation commune des marchés – Fruits et légumes – Organisations de producteurs – Remboursement de l’aide financière accordée par un État membre – Application rétroactive du règlement no 543/2011 à des demandes nées sous l’empire du règlement no 1580/2007 – Exclusion

(Règlements de la Commission no 1580/2007, art. 94, et no 543/2011, art. 95)

4.      Agriculture – Organisation commune des marchés – Fruits et légumes – Organisations de producteurs – Remboursement de l’aide financière accordée par un État membre – Applicabilité des articles 67 et 94 bis du règlement no 1580/2007 – Exclusion

(Règlement du Conseil no 1234/2007, art. 103 sexies ; règlement de la Commission no 1580/2007, art. 67 et 94 bis)

5.      Agriculture – Organisation commune des marchés – Fruits et légumes – Organisations de producteurs – Remboursement de l’aide financière accordée par un État membre – Interprétation des dispositions relatives à l’aide financière nationale à la lumière de celles relatives à l’aide financière de l’Union – Inadmissibilité

(Règlement du Conseil no 1234/2007, art. 103 quinquies et 103 sexies ; règlement de la Commission no 1580/2007, art. 97, § 1)

6.      Agriculture – Organisation commune des marchés – Fruits et légumes – Organisations de producteurs – Remboursement de l’aide financière accordée par un État membre – Obligation pour la Commission de mentionner, dans sa décision autorisant une aide, le montant de l’aide visée – Absence

(Règlement du Conseil no 1234/2007, art. 103 nonies ; règlement de la Commission no 1580/2007, art. 94, § 1)

7.      Agriculture – Organisation commune des marchés – Fruits et légumes – Organisations de producteurs – Remboursement de l’aide financière accordée par un État membre – Caractère estimatif des montants notifiés à la Commission pour une autorisation préalable – Utilisation comme base de la décision d’autorisation – Admissibilité

(Règlement du Conseil no 1234/2007, art. 103 sexies ; règlement de la Commission no 1580/2007, art. 94)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 58, 73, 74)

2.      La Commission dispose d’une base légale pour plafonner le remboursement par l’Union aux montants d’aide notifiés dans le cadre de la procédure d’autorisation de l’article 94 du règlement no 1580/2007, portant modalités d’application des règlements no 2200/96, no 2201/96 et no 1182/2007 dans le secteur des fruits et légumes, tant sur la base de l’article 103 sexies du règlement no 1234/2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, que sur la base de l’article 97, paragraphe 1, du règlement no 1580/2007. En effet, aux termes de l’article 103 sexies du règlement no 1234/2007, l’aide ne doit pas dépasser 80 % des contributions financières de l’organisation de producteurs concernée, ce qui implique que, conformément à l’article 94, paragraphe 1, du règlement no 1580/2007, le montant de l’aide et le respect du seuil de 80 % soient vérifiés organisation de producteurs par organisation de producteurs et que, partant, l’autorisation de la Commission vise les montants d’aide notifiés tels que ventilés par organisation de producteurs.

Par ailleurs, une interprétation selon laquelle la Commission serait tenue de rembourser toute aide inférieure au plafond de 80 % indépendamment de son montant, sans pouvoir exercer la marge d’appréciation dont elle dispose en application de l’article 103 sexies du règlement no 1234/2007 lors de la phase d’autorisation, priverait d’effet utile et rendrait inopérante la procédure d’autorisation de l’aide financière nationale, et priverait également d’effet utile l’article 180 du règlement no 1234/2007, lu à la lumière du considérant 20 du règlement no 72/2009, modifiant les règlements no 247/2006, no 320/2006, no 1405/2006, no 1234/2007, no 3/2008 et no 479/2008 et abrogeant les règlements no 1883/78, no 1254/89, no 2247/89, no 2055/93, no 1868/94, no 2596/97, no 1182/2005 et no 315/2007 en vue d’adapter la politique agricole commune, et les objectifs qu’il poursuit en matière de politique de la concurrence et, notamment, de contrôle des aides d’État.

(cf. points 66, 67, 70, 72)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 82, 83, 85)

4.      L’article 67 du règlement no 1580/2007, portant modalités d’application des règlements no 2200/96, no 2201/96 et no 1182/2007 dans le secteur des fruits et légumes, qui offre notamment la possibilité aux organisations de producteurs d’augmenter le montant du fonds opérationnel de 25 % au maximum du montant initialement approuvé, n’est pas applicable à l’aide financière nationale visée à l’article 103 sexies du règlement no 1234/2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur. En effet, ledit article 103 sexies dispose que l’aide financière nationale s’ajoute aux fonds opérationnel, ce qui signifie qu’une hausse ultérieure du fonds opérationnel, telle que celle visée à l’article 67 du règlement no 1580/2007, n’a pas vocation à entraîner une hausse corrélative de l’aide financière nationale.

De même, l’article 94 bis du règlement no 1580/2007 n’est pas non plus applicable dans ce contexte, dès lors que cet article ne vise pas l’hypothèse d’un montant d’aide financière nationale approuvée par la Commission et postérieurement augmenté, mais le contenu d’un programme opérationnel qui serait modifié avant son approbation par l’autorité nationale.

(cf. points 88, 89, 92, 93)

5.      Il n’y a pas lieu d’interpréter les dispositions sur le remboursement de l’aide financière nationale accordée aux organisations de producteurs au titre de l’article 103 sexies du règlement no 1234/2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, à la lumière des dispositions sur l’aide financière de l’Union, qui permettent une adaptation de l’aide en fonction de la valeur de la production commercialisée. En effet, d’une part, l’article 103 quinquies du règlement no 1234/2007 ne prévoit pas de procédure d’autorisation de l’aide financière de l’Union devant la Commission, à la différence dudit article 103 sexies. D’autre part, l’article 103 quinquies du règlement no 1234/2007 dispose que l’aide financière de l’Union est égale au montant des contributions financières effectivement versées, alors que l’article 97, paragraphe 1, du règlement no 1580/2007, portant modalités d’application des règlements no 2200/96, no 2201/96 et no 1182/2007 dans le secteur des fruits et légumes, fonde le remboursement par l’Union sur l’aide financière nationale approuvée, effectivement versée.

(cf. points 95-97)

6.      Aucune disposition, dans le règlement no 1234/2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, ou dans le règlement no 1580/2007, portant modalités d’application des règlements no 2200/96, no 2201/96 et no 1182/2007 dans le secteur des fruits et légumes, n’oblige la Commission à viser spécifiquement le montant d’aide notifié dans sa décision d’autorisation du paiement de l’aide financière nationale. En outre, il ressort de l’article 103 nonies du règlement no 1234/2007 que la Commission a toute compétence pour fixer les modalités d’application du remboursement de l’aide financière nationale. Aucune disposition ne l’oblige donc expressément, en l’absence de prescription en ce sens, à mentionner les montants d’aide notifiés dans la lettre d’autorisation.

Par ailleurs, dès lors que l’aide financière nationale approuvée inclut nécessairement son montant ventilé par organisation de producteurs, communiqué aux fins de l’autorisation de l’aide, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 1580/2007, l’absence de référence expresse aux montants d’aide notifiés dans la décision d’autorisation ne saurait donc entraîner une absence de limite aux montants d’aide dont le versement est permis dans la limite du seuil de 80 %, dans la mesure où l’autorisation du versement de l’aide repose, aux termes de l’article 94, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 1580/2007, sur la prise en compte desdits montants.

(cf. points 109, 110)

7.      S’agissant de montants estimatifs présentés par un État membre dans le cadre de la procédure d’autorisation d’une aide financière nationale prévue à l’article 94 du règlement no 1580/2007, portant modalités d’application des règlements no 2200/96, no 2201/96 et no 1182/2007 dans le secteur des fruits et légumes, la communication d’estimations est dans la nature même de ladite procédure, car l’aide financière nationale est fonction de la contribution des membres au fonds opérationnel. Or, cette contribution dépend de leur production agricole, qui n’est connue qu’en fin d’exercice. Par conséquent, le caractère estimatif des montants notifiés n’est pas de nature à empêcher la Commission de refuser de rembourser les montants versés en sus des montants notifiés, d’autant que ces estimations doivent être dûment justifiées au sens de l’article 103 sexies du règlement no 1234/2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur. La communication de montants de nature estimative n’interdit donc pas à la Commission de traiter ces montants comme base d’autorisation de l’aide notifiée et comme élément constitutif de son consentement à ladite autorisation.

(cf. point 117)