Language of document : ECLI:EU:T:2014:102

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

11 février 2014 (*)

« Intervention – Demande de confidentialité »

Dans l’affaire T‑394/13,

Photo USA Electronic Graphic, Inc., établie à Jiugong (Chine), représentée par Me K. Adamantopoulos, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme S. Boelaert et M. B. O’Connor, en qualité d’agents, assistés de Me S. Gubel, avocat,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par MM. J.-F. Brakeland et M. França, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) n° 412/2013 du Conseil, du 13 mai 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (JO L 131, p.1), pour autant qu’il impose un droit antidumping à la requérante,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 août 2013, la requérante a introduit un recours visant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) n° 412/2013 du Conseil, du 13 mai 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (JO L 131, p.1, ci‑après le « règlement attaqué »).

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 novembre 2013, Ancàp SpA, Cerame-Unie a.i.s.b.l., Confindustria Ceramica, et Verband der Keramischen Industrie eV ont demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil de l’Union européenne.

3        Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 19 décembre 2013, le Conseil n’a soulevé aucune objection relative à cette demande.

4        Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le même jour, la requérante, sans soulever d’objections quant à la demande d’intervention de Cerame-Unie, Confindustria Ceramica, et Verband der Keramischen Industrie, a indiqué, en substance, que, étant donné, d’une part, que Ancàp justifie son intérêt à la solution du litige par le fait qu’elle aurait introduit et soutenu la plainte sur la base de laquelle la Commission a initié la procédure en cause et qu’elle a participé à cette procédure en tant que producteur de l’Union et, d’autre part, que l’identité des plaignants n’est pas connue, sa demande d’intervention devait être étayée par des preuves documentaires de sa participation à l’enquête.

5        Par ailleurs, par lettre reçue au greffe du Tribunal également le 19 décembre 2013, la requérante a demandé, au titre de l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure, que certaines pièces et informations contenues dans la requête et la défense soient exclues du dossier communiqué à Ancàp, Cerame-Unie, Confindustria Ceramica, et Verband der Keramischen Industrie, si leurs interventions étaient admises. Elle produit à cette fin une version non confidentielle des pièces concernées.

6        En vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige autre qu’un litige entre États membres, entre institutions de l’Union ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part, est en droit d’intervenir à ce litige.

7        Il résulte d’une jurisprudence constante que la notion d’intérêt à la solution du litige, au sens de ladite disposition, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens soulevés. En effet, par « solution » du litige, il faut entendre la décision finale demandée au juge saisi, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt. Il convient, notamment, de vérifier que l’intervenant est touché directement par l’acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain (voir ordonnance du Tribunal du 25 février 2003, BASF/Commission, T‑15/02, Rec. p. II‑213, point 26, et la jurisprudence citée).

8        Selon une jurisprudence également constante, est admise aussi l’intervention d’associations représentatives qui ont pour objet la protection de leurs membres dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter ces derniers. Plus particulièrement, une association peut être admise à intervenir dans une affaire si elle est représentative d’un nombre important d’opérateurs actifs dans le secteur concerné, si ses objets incluent celui de la protection des intérêts de ses membres, si l’affaire peut soulever des questions de principe affectant le fonctionnement du secteur concerné et, donc, si les intérêts de ses membres peuvent être affectés dans une mesure importante par l’arrêt à intervenir (voir ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 26 février 2007, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, T‑253/03, Rec. p. II‑479, point 15, et la jurisprudence citée).

9        Enfin, il convient de rappeler, que, eu égard à l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, la jurisprudence ne conditionne pas l’admission à intervenir par la participation du demandeur en intervention à la procédure administrative ayant précédé l’adoption de l’acte attaqué (voir, par analogie, ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 20 avril 2005, Ryanair/Commission, T‑196/04, non publiée au Recueil, point 20).

10      En l’espèce, s’agissant de la demande d’intervention de Ancàp, il suffit de constater que Ancàp est un producteur de l’Union de produits en céramique et justifie ainsi d’un intérêt à la solution du litige au sens de la jurisprudence précitée. En effet, l’annulation éventuelle, totale ou partielle, du règlement attaqué modifierait de manière caractérisée les conditions de concurrence entre l’industrie de l’Union et celle de la Chine dans le domaine concerné et partant la position de Ancàp sur le marché de l’Union.

11      Il y a donc lieu d’admettre Ancàp à intervenir, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si elle a participé à l’enquête.

12      S’agissant de la demande d’intervention de Cerame-Unie, de Confindustria Ceramica, et de Verband der Keramischen Industrie, il y a lieu de relever qu’il n’est pas contesté, d’une part, que Confindustria Ceramica et Verband der Keramischen Industrie sont des associations, respectivement de droit italien et de droit allemand, représentant et promouvant les intérêts professionnels de leurs membres et, d’autre part, que lesdits membres sont des producteurs italiens et allemands de produits en céramique, qui peuvent être affectés par l’arrêt à intervenir (voir point 10 ci-dessus).

13      Quant à Cerame-Unie, il s’agit d’une association internationale à but non lucratif dont l’objet est, notamment, l’étude des divers aspects liés à l’industrie de la céramique et à leur développement dans le cadre de l’intégration économique européenne, ainsi que la promotion et la défense des intérêts de cette industrie. Ses membres sont des producteurs nationaux de céramique et des associations nationales de défense de ceux-ci, dont notamment, Confindustria Ceramica et Verband der Keramischen Industrie.

14      Il y a donc lieu d’admettre Cerame-Unie, Confindustria Ceramica, et Verband der Keramischen Industrie à intervenir.

15      Les demandes d’intervention devant être admises dans les conditions prévues par l’article 116, paragraphes 2 à 4, du règlement de procédure, la communication à Ancàp, Cerame-Unie, Confindustria Ceramica, et Verband der Keramischen Industrie des actes de procédure signifiés aux parties doit, à ce stade, être limitée à la version non confidentielle produite par la requérante. Une décision sur le bien-fondé de la demande de traitement confidentiel sera, le cas échéant, prise ultérieurement au vu des observations qui pourraient être présentées à ce sujet.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Ancàp SpA, Cerame-Unie a.i.s.b.l., Confindustria Ceramica, et Verband der Keramischen Industrie eV sont admises à intervenir dans l’affaire T‑394/13 au soutien des conclusions du Conseil de l’Union européenne.

2)      Le greffier communiquera à Ancàp, Cerame-Unie, Confindustria Ceramica, et Verband der Keramischen Industrie tout acte de procédure signifié aux parties.

3)      Un délai sera fixé aux parties intervenantes pour présenter leurs observations éventuelles sur la demande de traitement confidentiel. La décision sur le bien-fondé de cette demande est réservée.

4)      Un délai sera fixé aux parties intervenantes pour présenter un mémoire en intervention, sans préjudice de la possibilité de le compléter le cas échéant, compte tenu de la décision à prendre sur la demande de traitement confidentiel.

5)      Les dépens afférents aux demandes présentées par les parties intervenantes sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 11 février 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       S. Papasavvas


* Langue de procédure : l’anglais.