Language of document : ECLI:EU:T:2016:478

Affaire T‑392/13

Leone La Ferla SpA

contre

Commission européenne
et

Agence européenne des produits chimiques

« REACH – Redevance due pour l’enregistrement d’une substance – Réduction accordée aux micro-, petites et moyennes entreprises – Erreur dans la déclaration relative à la taille de l’entreprise – Recommandation 2003/361/CE – Décision imposant un droit administratif – Demande d’information – Pouvoir de l’ECHA – Proportionnalité »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 15 septembre 2016

1.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués

[Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1, et 53, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)]

2.      Procédure juridictionnelle – Fondement juridique d’un recours – Choix relevant du requérant et non du juge de l’Union

3.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Règlements de la Commission relatifs aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) – Actes comportant des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE – Absence d’affectation directe et individuelle – Irrecevabilité

(Art. 263, al. 4, TFUE ; règlements de la Commission no 340/2008 et no 254/2013)

4.      Exception d’illégalité – Caractère incident – Exception non soulevée dans la requête – Irrecevabilité

(Art. 277 TFUE)

5.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Moyens venant à l’appui de l’exception d’illégalité non exposés dans la requête – Irrecevabilité de l’exception

[Art. 263 TFUE et 277 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)]

6.      Procédure juridictionnelle – Fins de non-recevoir d’ordre public – Examen d’office par le juge

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 113)

7.      Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Appréciation de ces effets d’après la substance de l’acte

(Art. 263 TFUE)

8.      Recours en annulation – Recours dirigé contre une décision purement confirmative d’une décision précédente – Irrecevabilité – Notion de décision confirmative

(Art. 263 TFUE)

9.      Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Lettre de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) rappelant le cadre juridique applicable à une décision imposant une redevance à une entreprise déclarante – Exclusion

(Art. 263 TFUE ; règlement de la Commission no 340/2008, art. 13, § 4)

10.    Recours en annulation – Conditions de recevabilité – Recours dirigé contre l’auteur de l’acte attaqué – Demande en annulation d’un acte de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) formée contre la Commission – Irrecevabilité

(Art. 263 TFUE)

11.    Recours en annulation – Moyens – Violation des formes substantielles – Insuffisance de motivation – Examen d’office par le juge

(Art. 263 TFUE et 296 TFUE)

12.    Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Appréciation de l’obligation de motivation en fonction des circonstances de l’espèce – Nécessité de spécifier tous les éléments de fait et de droit pertinents – Absence

(Art. 296 TFUE)

13.    Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Redevances et droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) – Compétence de l’ECHA pour demander des éléments de preuve attestant la réunion des conditions d’octroi d’une réduction ou d’une exemption de la redevance

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, art. 20, § 2 ; règlement de la Commission no 340/2008, art. 13, § 3 et 4)

14.    Recours en annulation – Moyens – Détournement de pouvoir – Notion

(Art. 263 TFUE)

15.    Actes des institutions – Recommandations – Application par l’intermédiaire d’un renvoi d’un règlement – Admissibilité – Condition – Respect du principe de sécurité juridique – Interprétation du renvoi par les règlements no 1907/2006 et no 340/2008 à la recommandation 2003/361 comme excluant certains des critères mentionnés dans celle-ci – Exclusion

(Art. 288, al. 5, TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, art. 3, point 36 ; règlement de la Commission no 340/2008 ; recommandation de la Commission 2003/361, annexe, titre I)

16.    Procédure juridictionnelle – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Conditions – Ampliation d’un moyen existant – Recevabilité

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2)

17.    Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Redevances et droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) – Droits perçus pour les services administratifs et techniques fournis par l’ECHA – Compétence de l’ECHA pour en fixer le montant

(Règlements de la Commission no 2343/2002, art. 59, et no 340/2008, art. 11, § 5, et 13, § 4)

18.    Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Redevances et droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) – Réduction de redevance prévue pour les micro-, petites et moyennes entreprises – Détermination de la taille d’une entreprise – Prise en compte des relations entretenues par l’entreprise avec des entreprises opérant sur des marchés ou secteurs différents – Admissibilité

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006 ; règlement de la Commission no 340/2008, art. 2, § 1 ; recommandation de la Commission 2003/361, 9e considérant et annexe, titre I)

19.    Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Redevances et droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) – Réduction de redevance prévue pour les micro-, petites et moyennes entreprises – Détermination de la taille d’une entreprise – Prise en compte des entreprises dont celle-ci détient une part du capital – Conditions

[Règlement de la Commission no 340/2008, art. 2, § 1 ; recommandation de la Commission 2003/361, annexe, art. 3, § 3, al. 1, a) à d)]

20.    Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Redevances et droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) – Calcul – Prise en compte des coûts supportés par l’ECHA en raison des renseignements erronés fournis par l’entreprise déclarante – Admissibilité

(Règlement de la Commission no 340/2008, 11e considérant et art. 13, § 4)

21.    Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Redevances et droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) – Droit administratif perçu d’une entreprise ayant demandé en vain l’octroi d’une réduction ou d’une exemption – Objet

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, 8e considérant et art. 74 ; règlement de la Commission no 340/2008, 9e considérant et art. 13, § 4)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 21-23, 59)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 24)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 38)

4.      La possibilité d’invoquer l’inapplicabilité d’un acte de portée générale en vertu de l’article 277 TFUE ne constitue pas un droit d’action autonome et ne peut être exercée que de manière incidente. Dès lors, la seule invocation d’une exception d’illégalité à l’encontre d’une réglementation adoptée par une institution ne saurait permettre d’attraire cette dernière devant le juge de l’Union. Toute autre interprétation reviendrait à remettre en cause le fait que la possibilité d’invoquer l’inapplicabilité d’un acte de portée générale en vertu de l’article 277 TFUE ne constitue pas un droit d’action autonome.

En outre, le litige étant déterminé par la requête introductive d’instance, une exception d’illégalité est irrecevable lorsqu’elle est avancée à un stade ultérieur de la procédure. À cet égard, une exception d’illégalité invoquée par une partie requérante au stade de ses observations sur une exception d’irrecevabilité est irrecevable, dès lors que l’article 277 TFUE ne fait pas partie des dispositions invoquées dans la requête au soutien du recours et qu’elle n’est fondée sur aucun élément de droit ou de fait qui se serait révélé au cours de la procédure.

(cf. points 40, 41)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 42)

6.      Les conditions de recevabilité d’un recours étant d’ordre public, le juge de l’Union doit les examiner d’office et son contrôle, à cet égard, n’est pas limité aux seules fins de non-recevoir soulevées par les parties.

(cf. point 44)

7.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 52, 53)

8.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 54, 55)

9.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 58)

10.    Voir le texte de la décision.

(cf. point 60)

11.    Voir le texte de la décision.

(cf. point 65)

12.    Voir le texte de la décision.

(cf. point 66)

13.    Il appartient à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), dans le cadre des fonctions d’exécution budgétaire qui lui sont assignées, de s’assurer du recouvrement de toutes les recettes qui lui reviennent, parmi lesquelles figurent les redevances versées par les entreprises. À cet égard, il ressort expressément de l’article 13, paragraphe 3, du règlement no 340/2008, relatif aux redevances et aux droits dus à l’ECHA en application du règlement no 1907/2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, que l’ECHA peut demander, à tout moment, des éléments de preuve démontrant que les conditions requises pour bénéficier d’une réduction de redevances ou de droits ou d’une exemption de redevance sont remplies. En outre, au titre de l’article 13, paragraphe 4, du règlement no 340/2008, c’est l’ECHA qui perçoit la redevance ou le droit intégral ainsi qu’un droit administratif, lorsqu’une personne physique ou morale qui prétend pouvoir bénéficier d’une réduction ou d’une exemption de redevance ne peut démontrer qu’elle a droit à une telle réduction ou exemption. Il en résulte que l’ECHA dispose de la compétence nécessaire aux fins de vérifier que les conditions requises sont remplies pour qu’une entreprise déclarante puisse bénéficier d’une réduction de redevances ou de droits ou d’une exemption de redevance.

L’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006 ne saurait modifier cette conclusion, dès lors que ledit article répond à une finalité différente, à savoir celle de s’assurer que les dossiers d’enregistrement déposés par les entreprises déclarantes sont complets.

(cf. points 74, 75)

14.    Voir le texte de la décision.

(cf. point 78)

15.    Il ne saurait être exclu, par principe, que les dispositions d’une recommandation puissent s’appliquer par l’intermédiaire d’un renvoi exprès d’un règlement aux dispositions de cette dernière sous réserve du respect des principes généraux du droit et, en particulier, du principe de sécurité juridique.

À cet égard, s’agissant de la recommandation 2003/361, concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises, rien ne permet de considérer, à défaut d’indication en ce sens, que le renvoi exprès opéré à celle-ci par les règlements no 1907/2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, et no 340/2008, relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement no 1907/2006, ne concernerait qu’une partie de ladite définition, en excluant certains des critères mentionnés dans l’annexe de celle-ci. En effet, l’article 3, point 36, du règlement no 1907/2006 renvoie précisément à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure dans la recommandation 2003/361. Cette définition, telle qu’envisagée par le titre I de l’annexe de ladite recommandation, inclut non seulement l’effectif et les seuils financiers qui permettent de définir les catégories d’entreprises, mais également, notamment, les types d’entreprises pris en considération pour le calcul de l’effectif et des montants financiers. Il convient de veiller à ce que cette définition ne soit pas contournée pour des motifs purement formels.

(cf. points 80, 81)

16.    Voir le texte de la décision.

(cf. point 91)

17.    L’objectif de l’article 11 du règlement no 340/2008, relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) en application du règlement no 1907/2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, est de permettre, sous certaines conditions, la perception par l’ECHA d’un droit pour des services qui ne sont pas couverts par une autre redevance ou un autre droit prévu par ledit règlement. Dès lors, la classification opérée par le conseil d’administration de l’ECHA comprend nécessairement la fixation du montant des droits en cause, sous réserve de l’avis favorable de la Commission, sous peine de priver de son effet utile ledit article 11. Dans la mesure où l’article 13, paragraphe 4, du règlement no 340/2008, qui concerne spécifiquement le droit administratif, renvoie à la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 5, du même règlement, rien ne permet de considérer que l’ECHA ne dispose pas de la compétence nécessaire aux fins de fixer le montant dudit droit.

À cet égard, il ne saurait être inféré de l’article 59 du règlement no 2343/2002, portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement no 1605/2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, que les conseils d’administration des organismes de l’Union ne pourraient pas disposer, le cas échéant, de la compétence nécessaire pour déterminer des redevances ou des taxes.

Par ailleurs, dès lors que l’ECHA dispose de la compétence nécessaire pour procéder à la vérification de la taille des entreprises déclarantes et, en conséquence, pour demander le paiement des redevances et droits administratifs qui sont dus, la signature par le directeur exécutif de l’ECHA d’une décision concernant la taille d’une entreprise appliquant la redevance intégrale et imposant un droit administratif n’est entachée d’aucune illégalité.

(cf. points 93, 94, 104)

18.    Ainsi qu’il résulte du considérant 9 de la recommandation 2003/361, concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises, à laquelle renvoie le règlement no 340/2008, relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement no 1907/2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, l’analyse des relations qui peuvent exister entre différentes entreprises vise à exclure de la qualification de petite ou moyenne entreprise les groupes d’entreprises dont le pouvoir économique excéderait celui d’une petite ou moyenne entreprise. Ce pouvoir économique, à défaut d’indication contraire, ne saurait être limité à des groupes d’entreprises qui opéreraient sur les mêmes marchés, voire dans des secteurs entrant dans le champ d’application du règlement no 1907/2006. Toute autre interprétation reviendrait à vider de son sens la définition des petites et moyennes entreprises contenue dans la recommandation 2003/361 et applicable, par renvoi exprès, dans le cadre du règlement no 1907/2006.

(cf. point 98)

19.    L’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, de l’annexe de la recommandation 2003/361, concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises, prévoit que les entreprises qui entretiennent l’une ou l’autre des relations énumérées à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, sous a) à d), de la même annexe à travers une personne physique ou un groupe de personnes physiques agissant de concert sont également considérées comme entreprises liées pour autant que ces entreprises exercent leurs activités ou une partie de leurs activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus. À cet égard, une entreprise entretient des relations, telles que celles énumérées à ladite disposition, directement avec d’autres entreprises, dès lors qu’elle détient plus de 50 % du capital de celles-ci et qu’il existe ainsi une présomption qu’elle dispose de la majorité des droits de vote au sein de ces entreprises. Le fait que les parts sociales de l’entreprise détentrice soient détenues par des personnes physiques ne saurait modifier cette conclusion.

(cf. point 99)

20.    Il résulte du considérant 11 du règlement no 340/2008, relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) en application du règlement no 1907/2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, que l’imposition d’un droit administratif par l’ECHA participe à l’objectif visant à décourager la transmission de fausses informations par les entreprises déclarantes. Il résulte également de ce considérant que le droit administratif ne saurait s’apparenter à une amende. À cet égard, s’agissant de la circonstance que le montant du droit administratif ait été calculé sur la base des coûts de vérification supportés par l’ECHA, en ce compris les coûts qui, au final, ne sont pas supportés par les entreprises qui ont correctement fourni des renseignements en ce qui concerne leur taille, cette circonstance, en tant que telle, ne saurait conduire à la conclusion que le montant du droit administratif s’apparenterait à une amende, dès lors que le droit administratif participe également à l’objectif visant à décourager la transmission de fausses informations par les entreprises.

(cf. point 112)

21.    L’usage au singulier de l’expression « droit administratif », dans le contexte de l’article 13, paragraphe 4, du règlement no 340/2008, relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) en application du règlement no 1907/2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, signifie que, lorsqu’une personne physique ou morale ne peut démontrer qu’elle a droit à la réduction revendiquée, l’ECHA lui impose un droit administratif. Cela ne saurait signifier pour autant que le montant de ce droit administratif devrait être identique pour toutes les entreprises déclarantes, quelle que soit leur taille. En particulier, l’un des objectifs du règlement no 1907/2006 est de tenir compte de la situation particulière des petites et moyennes entreprises, ainsi que cela résulte notamment du considérant 8 et de l’article 74, paragraphe 3, dudit règlement. Par ailleurs, et plus spécifiquement, le considérant 9 du règlement no 340/2008 indique que des redevances et des droits réduits doivent s’appliquer aux petites et moyennes entreprises. En outre, l’imposition d’un droit administratif participe à l’objectif visant à décourager la transmission de fausses informations par les entreprises. La poursuite de cet objectif peut impliquer, le cas échéant, de tenir compte de la taille réelle des entreprises déclarantes.

(cf. point 113)