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Communication au journal officiel

 

ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 17 décembre 2003

dans l'affaire T-324/02, Hans McAuley contre Conseil de l'Union européenne1

(Exécution d'un arrêt du Tribunal - Nomination du conseiller linguistique de la division linguistique anglaise et irlandaise du Conseil - Clôture de la procédure de pourvoi du poste au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut - Détournement de pouvoir - Recours en indemnité)

(Langue de procédure: le français)

Dans l'affaire T-324/02, Hans McAuley, fonctionnaire du Conseil de l'Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes J.-N. Louis et S. Orlandi, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Conseil de l'Union européenne (agent: M. F. Anton), ayant pour objet , d'une part, une demande d'annulation de la décision contenue dans la lettre du directeur général de la direction générale A "Personnel et administration" du Conseil du 30 janvier 2002, clôturant la procédure de pourvoi du poste de conseiller linguistique de la division linguistique anglaise et irlandaise au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut et décidant le passage à la phase suivante de la procédure, prévue par l'article 29, paragraphe 1, sous b), su statut, à savoir l'organisation d'un concours interne, et, d'autre part, une demande en indemnité, le Tribunal (quatrième chambre), composé de Mme V. Tiili, président, et de MM. P. Mengozzi et M. Vilaras, juges; greffier: M. I. Natsinas, administrateur, a rendu le 17 décembre 2003 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

La décision contenue dans la lettre du directeur général de la direction A "Personnel et administration" du Conseil du 30 janvier 2002, clôturant la procédure de pourvoi du poste de conseiller linguistique de la division linguistique anglaise et irlandaise au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut et décidant le passage à la phase ultérieure de la procédure, prévue à l'article 29, paragraphe 1, sous b), du statut, à savoir l'organisation d'un concours interne, est annulée.

La demande en indemnité formée par le requérant est rejetée.

Le Conseil est condamné aux dépens.

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1 - J.O. C 7 du 11.1.03