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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 24 octobre 2002 contre la Commission des Communautés européennes par Kotug International B.V., Sleepdienst Adriaan Kooren B.V. et K&K International B.V.

    (Affaire T-326/02)

    Langue de procédure: le néerlandais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 24 octobre 2002 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Kotug International B.V. Sleepdienst Adriaan Kooren B.V. et K&K International B.V., ayant leur siège social à Rotterdam, représentée par Me T.R. Ottervanger, ayant élu domicile à Luxembourg.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

1)à titre principal, annuler la décision de la Commission, du 19 juin 2002, référence C(2002)2158 def., concernant l'aide d'État octroyée par les Pays-Bas en faveur des activités des remorqueurs néerlandais dans les ports maritimes et sur les voies navigables de la Communauté;

2)subsidiairement, annuler les articles 2 et 3 de la décision attaquée de la Commission, par lesquels la Commission enjoint entre autres au gouvernement néerlandais de prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide à charge des bénéficiaires ( à l'exception de l'aide qui a été octroyée avant le 12 septembre 1990;

3)condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Les requérantes ont bénéficié de ce qui est qualifié d'allégement fiscal et d'impôt sur le tonnage, introduits par les Pays-Bas en faveur, entre autres, des navires destinés à des activités de remorquage et de sauvetage en mer. Dans la décision attaquée, la Commission estime que cette réglementation constitue une nouvelle aide d'État en faveur des activités des remorqueurs qui s'exercent principalement à l'intérieur et autour des ports et sur les voies navigables communautaires, et pas principalement en mer. La Commission demande également que les autorités néerlandaises récupèrent cette aide.

Les requérantes font valoir que la Commission viole le traité CE et le règlement 659/1999 1, étant donné qu'elle qualifie la réglementation concernée de nouvelle aide d'État. Or, selon elles, ces réglementations constituent une aide d'État existante, qui a été autorisée par la Commission.

Il n'y aurait donc pas modification d'une aide existante. Selon la Commission, l'interprétation de la loi néerlandaise a varié au fil des ans. De ce fait, l'éligibilité des remorqueurs à l'aide en question se fonde sur des critères techniques plutôt que sur le lieu d'exercice de l'activité. Les requérantes estiment toutefois que cela ressortait clairement des textes normatifs notifiés par les autorités néerlandaises, qui utilisent non pas un critère géographique de fait, mais un critère technique de qualité. L'interprétation des mesures d'aides n'aurait donc pas non plus été modifiée.

Les requérantes prétendent ensuite que la Commission n'a pas appliqué la procédure correcte. Selon elles, après avoir reçu des informations complémentaires, la Commission n'a jamais, conformément à l'article 18 du règlement 659/1999, adressé une recommandation proposant l'adoption de mesures utiles. Elle n'a pas non plus examiné l'aide qu'elle avait autorisée sur la base de l'article 9 du règlement 659/1999. Les requérantes allèguent que les conditions d'application de cet article ne sont pas non plus remplies puisqu'il n'y a pas eu d'informations inexactes. En outre, la Commission n'a pas démontré, selon les requérantes, que les régimes concernés ne sont pas couverts par la mesure d'aide qu'elle avait autorisée précédemment.

Les requérantes font valoir ensuite que la décision attaquée viole l'article 87, paragraphe 3, du traité CE. Selon elles, c'est à tort que la Commission considère les réglementations concernées comme incompatibles avec le marché commun. Elles soutiennent que les services de remorquage des remorqueurs de haute mer en faveur de navires de haute mer, quel que soit le lieu où ces activités se déroulent, entrent dans le champ d'application des orientations communautaires sur les aides d'État au transport maritime 2.

Selon les requérantes, la décision attaquée viole également le principe de confiance légitime et l'article 14 du règlement 659/1999. Elles estiment qu'elles pouvaient s'attendre à ce que la mesure d'aide soit légale, puisqu'elle avait été approuvée par la Commission. Une récupération de cette aide serait dès lors contraire aux espérances légitimes des requérantes.

Les requérantes estiment que, puisque la Commission a modifié son approche des mesures fiscales pour le transport maritime, la décision attaquée viole également le principe de sécurité juridique. Selon elles, une modification dans la manière de traiter les mesures d'aides ne peut pas avoir pour effet qu'une aide qui a été autorisée soit qualifiée d'aide nouvelle, et non d'aide existante.

Les requérantes allèguent ensuite une violation des principes d'égalité de traitement, de proportionnalité et de motivation.

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1 - Règlement (CE) n( 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).

2 - Orientations communautaires sur les aides d'État au transport maritime (JO 1997, C 205, p. 5).