Language of document : ECLI:EU:T:2013:413

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

11 septembre 2013(*)

« Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée indéterminée – Décision de licenciement – Obligation de motivation – Perte de confiance »

Dans l’affaire T‑317/10 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne [confidentiel](1), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

L, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté initialement par Mes A. Sèbe et V. Sviderskis, puis par Me Sèbe, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Parlement européen, représenté initialement par Mmes S. Seyr, K. Zejdová et L. Mašalaitė-Chouteau, puis par Mmes Seyr, Zejdová et M. S. Milius, et enfin par Mmes Seyr et S. Alves, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger (rapporteur), président, N. J. Forwood et L. Truchot, juges,

greffier : Mme T. Weiler, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 mars 2013,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. L, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne [confidentiel] (ci-après l’arrêt attaqué), par lequel celui-ci a, premièrement, rejeté comme irrecevables les recours dans les affaires [confidentiel], deuxièmement, condamné le Parlement européen à verser au requérant une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi et, troisièmement, rejeté la demande d’annulation de la décision de licenciement du 10 juillet 2007 (ci-après la « deuxième décision de licenciement »).

 Faits à l’origine du litige, procédure en première instance et arrêt attaqué

2        Les faits à l’origine du litige sont énoncés aux points 17 à 35 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

« 17      Le 25 mai 2005, le requérant est entré au service du groupe politique ʻUnion pour l’Europe des Nationsʼ (ci-après le ʻgroupe UENʼ) du Parlement, en tant qu’assistant de langue lituanienne de grade AST 1, sur la base d’un contrat d’agent temporaire conclu en application de l’article 2, sous c), du RAA. Ses fonctions consistaient à assister les membres du groupe UEN, et en particulier les membres lituaniens de ce groupe.

18      Par décision du 26 mars 2007, le président du groupe UEN, en sa qualité d’AHCC, a procédé au licenciement du requérant, avec un préavis de trois mois.

[…]

23      Le 24 juin 2007, le requérant a introduit une réclamation contre la décision du 26 mars 2007 […], au titre de l’article 90, paragraphe 2, premier alinéa, du statut. Cette réclamation était rédigée en français.

24      Le 4 juillet 2007, le secrétaire général du groupe UEN a envoyé à la directrice de l’administration du personnel du Parlement un courrier électronique par lequel il demandait à cette dernière de le conseiller sur la procédure à suivre à la suite de la réclamation du requérant.

25      Par courrier électronique du 5 juillet 2007, la directrice de l’administration du personnel a répondu au secrétaire général du groupe UEN que, en vertu de l’arrêt Landgren/ETF (arrêt du Tribunal du 26 octobre 2006, F‑1/05, RecFP p. I‑A‑1123 et II‑A‑1459), une décision de licenciement devait être motivée. Elle conseillait, dans la mesure où tel n’était pas le cas de la décision du 26 mars 2007, de donner une motivation écrite au licenciement et de proroger la période de préavis, car le préavis ne pouvait commencer à courir qu’une fois la motivation communiquée à l’intéressé.

26      Le 10 juillet 2007, l’AHCC a adressé au requérant un courrier, rédigé en anglais, dont la teneur était la suivante :

ʻEn tant qu’[AHCC] du groupe UEN, j’ai le regret de vous notifier votre licenciement, avec un préavis courant du 15 juillet au 15 octobre 2007, en raison du caractère insatisfaisant de l’exécution de vos tâches. Si vous souhaitez des informations complémentaires, prière de contacter le secrétaire général du groupe UEN […]ʼ

27      Le 10 juillet 2007 également, le secrétaire général du groupe UEN a envoyé à la présidente du comité du personnel un courrier indiquant que l’AHCC avait décidé de donner au requérant un préavis de licenciement de trois mois commençant à courir le 15 juillet 2007.

28      Le comité du personnel n’a ni répondu ni pris d’initiative particulière à la suite de ce courrier.

29      Par courrier du 8 octobre 2007, le requérant a introduit une réclamation contre la décision du 10 juillet 2007 […], au titre de l’article 90, paragraphe 2, premier alinéa, du statut. Cette réclamation était rédigée en langue lituanienne.

30      Le même jour, le requérant a introduit la première requête.

31      Le 24 janvier 2008, le requérant a introduit la deuxième requête.

32      La deuxième réclamation a été rejetée par décision de l’AHCC du 13 février 2008. Selon le requérant, cette décision lui serait parvenue seulement le 27 février 2008. Cette décision, rédigée en anglais, précisait en particulier au requérant que son licenciement était justifié par la perte de confiance des membres du groupe UEN à son égard. L’AHCC relevait tout d’abord que le requérant se serait fréquemment absenté de son lieu de travail sans autorisation et, en particulier, n’aurait pas assisté à de nombreuses réunions du comité ʻIndustrieʼ, alors qu’il était en charge du suivi des travaux de ce comité. L’AHCC relevait ensuite que le requérant aurait consacré une partie importante de son temps de travail à des activités extérieures, et notamment au suivi d’un contentieux devant la Cour européenne des droits de l’homme, pour lesquelles il n’aurait sollicité aucune autorisation de la part de l’AHCC. Enfin, selon l’AHCC, il aurait existé entre le requérant et les membres du groupe UEN des divergences d’idées et d’opinions politiques qui se seraient manifestées par la publication par l’intéressé, dans les médias lituaniens, de plusieurs articles critiques envers certains membres du groupe UEN. Ces articles, bien que publiés après le licenciement du requérant, prouveraient que déjà pendant qu’il travaillait pour le groupe UEN les rapports de confiance mutuelle entre les membres dudit groupe et lui avaient cessé d’exister.

33      Le 25 février 2008, le requérant a adressé au greffe du Tribunal un document d’un peu plus d’une page consistant principalement en un renvoi aux deux requêtes précédemment introduites.

34      Par courrier du greffe du Tribunal, le requérant a été invité à régulariser ce document.

35      Le 17 avril 2008, le requérant a introduit la troisième requête. »

3        Le [confidentiel], le Tribunal de la fonction publique a joint les affaires [confidentiel] et a rendu l’arrêt attaqué, dans lequel il a, premièrement, rejeté les recours dans les affaires [confidentiel], en déclarant irrecevables tant les conclusions tendant à l’annulation de la décision de licenciement du 26 mars 2007 (ci-après la « première décision de licenciement »), au motif qu’elles avaient été introduites contre une décision retirée antérieurement à l’introduction du recours, que celles tendant à l’annulation de la deuxième décision de licenciement, au motif qu’elles étaient prématurées, deuxièmement, condamné le Parlement à verser au requérant la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi, troisièmement, rejeté le recours dans l’affaire [confidentiel] pour le surplus comme non fondé en retenant, en substance, que la perte de confiance justifiait à suffisance de droit la décision de licenciement et, quatrièmement, condamné chaque partie à supporter ses propres dépens afférents à l’ensemble des recours.

 Procédure et conclusions des parties

4        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 juillet 2010, le requérant a demandé son admission au bénéfice de l’aide judiciaire, au titre de l’article 95 du règlement de procédure du Tribunal, en vue d’introduire le présent pourvoi.

5        Par ordonnance du 8 juin 2011, le président du Tribunal a fait droit à sa demande.

6        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 18 juillet 2011, régularisé le 6 septembre 2011, le requérant a formé le présent pourvoi, sur le fondement de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour.

7        Le Parlement a déposé son mémoire en réponse le 5 décembre 2011.

8        Le 21 décembre 2011, le requérant a présenté une demande de dépôt d’un mémoire en réplique sur le fondement de l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure.

9        Le 9 janvier 2012, le Tribunal a fait droit à la demande du requérant, dans la limite de l’exposé des arguments relatifs à de prétendues fautes de traduction et à l’arrêt du Tribunal du 24 octobre 2011, P/Parlement (T‑213/10 P, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt P/Parlement »), qui, au moment du dépôt de la requête, n’avait pas encore été prononcé, mais qui avait été cité par le Parlement dans son mémoire en réponse.

10      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler, dans son intégralité, l’arrêt attaqué ;

–        faire droit, en tout ou partie, aux conclusions présentées en première instance ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

11      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi comme partiellement irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé ;

–        condamner la partie requérante aux dépens du pourvoi et à ceux relatifs à la procédure de première instance.

12      Par lettre du 10 mai 2012, le requérant a formulé une demande motivée, au titre de l’article 146 du règlement de procédure, aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure.

13      Le Tribunal a fait droit à la demande du requérant et a ouvert la procédure orale.

14      L’audience, initialement fixée le 10 janvier 2013, a été reportée en raison du changement de représentant du requérant et d’une demande de dérogation au régime linguistique présentée par le requérant.

15      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 19 mars 2013.

16      Le 28 mars 2013, le requérant a introduit une demande visant à l’adoption de mesures d’instruction et à la réouverture de la procédure orale.

 En droit

17      Le requérant soulève, en substance, dix moyens, tirés, le premier, de l’interprétation erronée de la notion de « décision prise en réponse à la réclamation », le deuxième, de l’irrecevabilité du rejet explicite de la réclamation du 8 octobre 2007 (ci-après le « rejet explicite de la deuxième réclamation ») contre la deuxième décision de licenciement, le troisième, de la violation des droits de la défense, le quatrième, de l’erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique dans l’interprétation de l’article 10 de la règlementation interne relative au recrutement des fonctionnaires et autres agents, arrêtée le 3 mai 2004 par le bureau du Parlement européen, le cinquième, de la violation de l’obligation de motiver les décisions faisant grief, le sixième, de la violation du principe d’impartialité, le septième, de l’inexactitude matérielle et d’une erreur manifeste d’appréciation, le huitième, de l’erreur dans la détermination de l’indemnisation, le neuvième, de l’erreur dans la détermination des dépens et, le dixième, de la violation du droit à un recours effectif.

18      À titre liminaire, il convient d’examiner, premièrement, la recevabilité de l’acte introductif d’instance dans l’affaire [confidentiel], deuxièmement, la recevabilité de certains moyens que le Parlement considère comme irrecevables et, troisièmement, la recevabilité de certains arguments contenus dans le deuxième échange de mémoires.

 Sur la recevabilité

 Sur la recevabilité de l’acte introductif d’instance dans l’affaire [confidentiel]

19      Ainsi qu’il ressort des points 139 à 141 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a considéré ce qui suit :

« [L]e document introduit par le requérant le 25 [février] 2008 […] n’a pas été enregistré comme une requête par le greffe du Tribunal. Le requérant a alors été invité à déposer une requête en bonne et due forme. Cette demande a été faite par le greffe du Tribunal dans l’intérêt du requérant […]. À la suite de cette invitation à régulariser du greffe du Tribunal, le requérant a introduit, le 17 avril 2008, la troisième requête. La troisième requête ayant été introduite au greffe du Tribunal le 17 avril 2008, le requérant est mal fondé à prétendre que la décision du 13 février 2008, dont il aurait pris connaissance le 27 février 2008, lui serait parvenue postérieurement à l’introduction du présent recours. »

20      Le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir tenu compte, dans l’affaire [confidentiel], du rejet explicite de la réclamation contre la deuxième décision de licenciement, dont il a eu connaissance le 27 février 2008, en considérant que la requête relative à cette affaire avait été introduite le 17 avril 2008. Le requérant soutient avoir introduit la requête dans l’affaire [confidentiel] le [confidentiel] et que, dans la mesure où il a eu connaissance du rejet de la réclamation contre la deuxième décision de licenciement le 27 février 2008, soit après l’introduction de sa requête, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas dû le prendre en considération. En effet, le requérant soutient que le 17 avril 2008 n’est pas la date de dépôt de la requête dans l’affaire [confidentiel], mais celle de sa régularisation, dans la mesure où la requête a gardé le même numéro d’ordre que celle qu’il a introduite le 25 février 2008. L’argument du requérant se fonde sur la prémisse selon laquelle l’affaire [confidentiel] a été introduite devant le Tribunal de la fonction publique le 25 février 2008 et non le 17 avril 2008.

21      L’argument du requérant remet en cause, en substance, la relation entre la pièce que le Tribunal de la fonction publique a qualifié de document du 25 février 2008, qui se composait d’une page, ne contenait aucune annexe et consistait principalement en un renvoi aux deux requêtes précédemment introduites, et le document du 17 avril 2008, qualifié par le Tribunal de la fonction publique d’acte introductif d’instance de l’affaire [confidentiel] (ci-après la « requête du 17 avril 2008 »), qui se composait d’une cinquantaine de pages, d’une trentaine d’annexes et contenait quatorze moyens.

22      À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a jugé que le juge du pourvoi est tenu de se prononcer, au besoin d’office, sur le moyen d’ordre public concernant la recevabilité d’une requête en première instance (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 29 novembre 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall e.a./Commission, C‑176/06 P, non publié au Recueil, point 18), afin de déterminer si ladite requête satisfait ou non aux exigences de clarté et de précision nécessaires (voir arrêt du Tribunal du 16 mars 2009, R/Commission, T‑156/08 P, RecFP p. I-B-1-11 et II-B-1-51, point 30, et la jurisprudence citée).

23      Le Tribunal considère que, compte tenu des circonstances de l’espèce, il convient de se prononcer d’office sur la recevabilité de l’acte introductif d’instance de l’affaire [confidentiel].

24      Lors de l’audience du 19 mars 2013, les parties ont été mises en mesure de présenter leurs arguments quant à la question de la recevabilité de l’acte introductif d’instance dans l’affaire [confidentiel]. Elles se sont prononcées sur la question de savoir s’il peut être considéré que le requérant a, de facto, introduit deux recours distincts devant le Tribunal de la fonction publique, l’un le 25 février 2008 et l’autre le 17 avril 2008, ainsi que sur les conséquences qu’une telle requalification aurait pour la prise en considération de la décision de l’autorité habilité à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») du 13 février 2008, dont le requérant aurait eu connaissance le 27 février 2008.

25      Le requérant a fait valoir que le fait de considérer la requête du 17 avril 2008 comme l’introduction d’un quatrième recours, sous réserve des règles concernant l’enregistrement et du numéro de rôle manquant, présenterait le risque d’une insécurité juridique, d’une part, s’agissant des délais de recours et, d’autre part, parce que toute partie requérante serait ainsi en mesure, par le biais d’une régularisation de la requête déposée initialement, de procéder au dépôt d’une requête distincte. En outre, le requérant a fait valoir que, à supposer même qu’il y ait eu quatre recours, la décision de l’AHCC du 13 février 2008 n’aurait pas dû être prise en considération, dès lors qu’elle était tardive et intervenue en dehors du délai légal pour répondre à la réclamation.

26      Le Parlement a soutenu lors de l’audience du 19 mars 2013 que le Tribunal de la fonction publique avait considéré à bon droit que la requête du 17 avril 2008 était une régularisation.

27      Aux fins de trancher cette question de recevabilité, il convient tout d’abord d’examiner les éléments qui ressortent du dossier de la procédure en première instance.

28      Premièrement, il découle du dossier de première instance que les parties ont eu l’occasion de se prononcer sur la relation entre les deux documents en cause. À cet égard, dans la requête du 17 avril 2008, aux points 2 et 3, le requérant a déclaré que « le présent recours vient remplacer le recours [confidentiel] et un nouveau numéro d’ordre peut être attribué au présent document » et que « [l]e recours [confidentiel], ensemble avec le présent recours, est à considérer comme deuxième recours à titre subsidiaire ». S’agissant du Parlement, aux points 20 et 21 de son mémoire en défense, celui-ci a relevé que « cette version du recours [déposée le 17 avril 2008], comme le requérant [l’]admet lui-même, remplace le premier recours [confidentiel], déposé le 25 février 2008 ». Le Parlement est, dès lors, d’avis que « la date du 17 avril 2008 devrait être considérée comme celle à laquelle le recours [confidentiel] a réellement été introduit ». Selon lui, « [e]n effet […] le requérant n’a pas simplement ajouté les documents manquants, mais il a totalement reformulé le recours en présentant des nouveaux moyens, arguments et preuves, allant bien de cette façon au-delà du champ d’application de l’article 36 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique ».

29      Deuxièmement, il y a lieu de relever que, aux termes de la communication au Journal officiel de l’Union européenne du 21 juin 2008 (JO C 158, p. 26), le recours [confidentiel] a été introduit le 25 février 2008. En outre, il découle des communications entre le greffe et le requérant qu’un recours a été enregistré le 25 février 2008 sous le numéro d’ordre [confidentiel].

30      Troisièmement, il découle également des pièces du dossier que, même si, au point 139 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé que le document du 25 février 2008 n’était pas une requête, le 7 avril 2008, le greffier du Tribunal de la fonction publique en a demandé la régularisation au requérant, en fixant le délai pour le dépôt de ladite régularisation au 22 avril 2008.

31      Il résulte de tout ce qui précède que, au vu de la différence existant entre les deux documents, comme rappelé au point 21 ci-dessus, la prétendue régularisation du document du 25 février 2008 dépasse le cadre de la procédure établie aux articles 35 et 36 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique. En effet, l’article 36 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique admet la régularisation d’une requête aux conditions énumérées à l’article 35, paragraphe 1, sous a), b) et c), paragraphe 2 ou paragraphe 5, parmi lesquelles ne figurent pas les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués, mentionnés au paragraphe 1, sous e), dudit article. De plus, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a établi que la requête a été introduite le 17 avril 2008, celle-ci aurait dû se voir attribuer un nouveau numéro d’ordre. Il doit en être déduit qu’elle a été traitée par le Tribunal de la fonction publique comme une régularisation, bien que celui-ci ait considéré que le document du 25 février 2008 n’était pas une requête. Enfin, il est constant que la demande de régularisation a été faite par le greffe du Tribunal de la fonction publique dans l’intérêt du requérant.

32      Ainsi, il y a lieu de conclure que, d’une part, contrairement à ce que le Tribunal de la fonction publique a jugé au point 139 de l’arrêt attaqué, le document du 25 février 2008 doit être considéré comme une requête et, d’autre part, la requête du 17 avril 2008 doit également être qualifiée de requête au sens procédural. En effet, la requête du 17 avril 2008 ne peut pas être considérée comme une simple régularisation, dans la mesure où le requérant n’a pas simplement ajouté les documents manquants, mais a totalement reformulé le recours en présentant de nouveaux moyens, arguments et preuves, allant ainsi bien au-delà du champ d’application de l’article 36 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.

33      Partant, pour les besoins du présent examen de recevabilité de l’acte introductif d’instance dans l’affaire [confidentiel], il convient de constater que le requérant a introduit deux recours distincts.

34      S’agissant de la recevabilité du document du 25 février 2008 en tant que requête autonome (ci-après la « requête du 25 février 2008 »), il convient de rappeler que, en vertu de l’article 35 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, une requête doit, notamment, contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Elle doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du statut de la Cour et du règlement de procédure du Tribunal. De plus, cet exposé, même sommaire, doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de la fonction publique de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 17 juin 2003, Seiller/BEI, T‑385/00, RecFP p. I‑A‑161 et II‑801, point 40, et la jurisprudence citée). La sécurité juridique et une bonne administration de la justice exigent, pour qu’un recours ou, plus spécifiquement, un moyen du recours soient recevables, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels ceux-ci se fondent ressortent de façon cohérente et compréhensible du texte même de la requête (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 34, et du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 426 ; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Bianchi/ETF, T‑338/07 P, non encore publié au Recueil, point 59).

35      Or, il y a eu lieu d’observer que la requête du 25 février 2008 se compose d’une page, ne contient aucune annexe et consiste principalement en un renvoi aux deux requêtes précédemment introduites. Ainsi, ladite requête ne remplit pas les conditions formelles susvisées qu’une requête doit satisfaire, son contenu étant hypothétique et le chef de conclusions n’en ressortant pas d’une façon cohérente et compréhensible. Partant, la requête du 25 février 2008 doit être considérée comme irrecevable.

36      S’agissant de la requête du 17 avril 2008, il convient de constater qu’elle remplit les conditions formelles auxquelles une requête doit satisfaire et qu’elle a été déposée dans le délai de trois mois prévu pour l’introduction d’un recours contre une décision de rejet d’une réclamation, au sens de l’article 91, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut des fonctionnaires »). Il en découle que le rejet explicite de la deuxième réclamation ayant été reçu par le requérant le 27 février 2008, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit en la considérant comme recevable.

37      En ce qui concerne les arguments développés par le requérant contre la possibilité de considérer qu’une requête a été introduite le 17 avril 2008, il y a lieu d’observer que l’argumentation développée, tant devant le Tribunal de la fonction publique que devant le juge du pourvoi, est contradictoire. En effet, si, d’une part, le requérant prétend que la requête du 17 avril 2008 remplace celle du 25 février 2008, il demande, d’autre part, que le recours actualisé soit traité comme s’il avait été introduit le 25 février 2008. À cet égard, il convient de rappeler que, si le Tribunal de la fonction publique, au lieu de rejeter la requête du 25 février 2008, a attiré l’attention du requérant, dans son intérêt, sur la nécessité d’une régularisation, ce dernier ne saurait lui reprocher d’avoir versé au dossier le rejet explicite de la deuxième réclamation. En effet, sans cette possibilité de régularisation, dont l’éventuelle irrégularité ne peut pas faire grief au requérant, celui-ci n’aurait pas été amené à introduire la requête du 17 avril 2008.

38      Enfin, s’agissant de l’argument concernant le risque d’insécurité juridique, il suffit de constater que, en l’espèce, la requête du 17 avril 2008 a été déposée dans le délai de trois mois prévu pour l’introduction d’un recours contre une décision de rejet d’une réclamation au sens de l’article 91, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, le rejet explicite de la réclamation contre la deuxième décision de licenciement ayant été reçu par le requérant le 27 février 2008.

39      En conséquence, les arguments développés par le requérant afin d’exclure la possibilité de considérer qu’il a introduit deux recours distincts devant le Tribunal de la fonction publique doivent être rejetés.

 Sur la recevabilité de certains moyens du pourvoi

40      Dans son mémoire en réplique, le Parlement conteste la recevabilité de plusieurs moyens soulevés par le requérant et, notamment, des moyens tirés de l’irrecevabilité du rejet explicite de la deuxième réclamation, de l’erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique dans l’interprétation de l’article 10 de la règlementation interne relative au recrutement des fonctionnaires et autres agents, de la violation du droit à un recours juridictionnel effectif, de l’inexactitude matérielle ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe d’impartialité, en raison du fait que lesdits moyens, d’une part, ne seraient pas suffisamment clairs (ordonnance du Tribunal du 17 décembre 2009, Nijs/Cour des comptes, T‑567/08 P, RecFP p. I‑B‑1‑143 et II‑B‑1‑865, point 17) et, d’autre part, n’indiqueraient pas de manière précise les éléments critiqués ainsi que les arguments juridiques à leur soutien (arrêt du Tribunal du 17 mars 2010, Parlement/Collée, T‑78/09 P, non encore publié au Recueil, points 20 et 21 ; ordonnance du Tribunal du 28 juin 2011, van Arum/Parlement, T‑454/09 P, non encore publiée au Recueil, point 26).

41      S’agissant des moyens tirés de l’irrecevabilité du rejet explicite de la deuxième réclamation, de l’erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique dans l’interprétation de l’article 10 de la règlementation interne relative au recrutement des fonctionnaires et autres agents et de l’inexactitude matérielle ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, il convient de relever que, contrairement à ce que le Parlement soutient, ces trois moyens satisfont aux conditions de clarté prévues par la jurisprudence, dans la mesure où ils permettent de déterminer les points concernés de l’arrêt attaqué et les arguments juridiques au soutien de la demande.

42      S’agissant du dixième moyen, tiré de la violation du droit à un recours juridictionnel effectif, qui se compose essentiellement de deux branches, tirées de la violation du droit à un recours juridictionnel garanti par les traités internationaux et du droit à la vérification de l’exactitude des faits consacré par la jurisprudence de l’Union, il y a lieu d’observer que, malgré la formulation confuse de certains développements du requérant, il se recoupe avec le septième moyen, tiré de l’inexactitude matérielle et d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, par les deux branches du dixième moyen, le requérant reproche, en substance, au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir vérifié la véracité des faits à l’origine de la deuxième décision de licenciement. Partant, ledit moyen sera examiné conjointement avec le septième moyen.

43      Enfin, s’agissant du sixième moyen, tiré de la violation du principe d’impartialité, il convient de relever que, en substance, le requérant invoque devant le Tribunal l’application erronée par le Tribunal de la fonction publique du principe d’impartialité, dans la mesure où il a omis de se prononcer sur la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2010, C 83, p. 389), à propos de la partialité objective et subjective de l’AHCC. Or, le Parlement fait valoir, à juste titre, que la prétendue partialité objective de l’AHCC n’a pas été invoquée devant le Tribunal de la fonction publique. Partant, cet argument venant au soutien du sixième moyen doit être déclaré irrecevable, ayant été invoqué pour la première fois devant le juge du pourvoi (voir, en ce sens, ordonnance van Arum/Parlement, précitée, point 79, et la jurisprudence citée). En revanche, le grief concernant la partialité subjective de l’AHCC doit être considéré comme recevable et sera analysé dans le présent pourvoi.

 Sur la recevabilité du deuxième échange de mémoires

44      Le 21 décembre 2011, le requérant a présenté une demande de dépôt d’un mémoire en réplique. Sa demande a été acceptée, dans la limite de l’exposé des arguments relatifs à de prétendues fautes de traduction et à l’arrêt P/Parlement, qui, au moment du dépôt de la requête, n’avait pas encore été prononcé, mais qui avait été cité par le Parlement dans son mémoire en réponse.

45      Dans son mémoire en réplique, le requérant développe sept arguments, à savoir, premièrement, la question de la qualification de la « décision prise en réponse à la réclamation », à propos de laquelle le requérant fait référence aux prétendues fautes de traduction du pourvoi, deuxièmement, l’irrecevabilité du rejet explicite de la réclamation, troisièmement, la violation de la confiance légitime et des formes substantielles du fait de la violation du contrat de travail, quatrièmement, la violation du droit au recours effectif, cinquièmement, l’inexactitude matérielle, la dénaturation des éléments de preuve et l’erreur manifeste d’appréciation, à propos desquelles le requérant fait référence à l’arrêt P/Parlement, sixièmement, la violation du principe d’impartialité et, septièmement, l’erreur dans la détermination des dépens.

46      Il convient de relever que, même si, dans sa demande de dépôt d’un mémoire en réplique, le requérant se plaint de plusieurs fautes de traduction, dans le mémoire en réplique, il ne fait explicitement référence auxdites fautes que dans le premier argument, tiré de la qualification de la « décision prise en réponse à la réclamation », les autres arguments, à l’exclusion de celui concernant l’arrêt P/Parlement, étant, en substance, la répétition des arguments contenus dans le pourvoi. Partant, la décision qui a fait droit à la demande de dépôt d’un mémoire en réplique étant limitée aux fautes de traduction et aux références à l’arrêt P/Parlement, il y a lieu de conclure à l’irrecevabilité de tous les arguments qui n’ont pas fait l’objet d’une autorisation préalable, à savoir les arguments portant sur l’irrecevabilité du rejet explicite de la réclamation, la violation de la confiance légitime et des formes substantielles du fait de la violation du contrat de travail, la violation du principe d’impartialité et l’erreur dans la détermination des dépens.

 Sur le fond

 Sur le premier moyen, tiré de l’interprétation erronée de la notion de « décision prise en réponse à la réclamation »

47      Par son premier moyen, le requérant invoque, en substance, une interprétation erronée de la notion de « décision prise en réponse à la réclamation », qui a amené le Tribunal de la fonction publique, au point 59 de l’arrêt attaqué, à conclure que, par la deuxième décision de licenciement, le Parlement aurait implicitement retiré, avec effet rétroactif, la première décision de licenciement. Selon le requérant, la deuxième décision de licenciement doit être considérée comme la décision de rejet de la réclamation du 24 juin 2007 (ci-après la « première réclamation »). En effet, le requérant affirme que l’article 91, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires prévoit qu’il n’existe que deux formes de décisions de rejet d’une réclamation : la décision implicite de rejet et la décision explicite de rejet. Partant, la deuxième décision de licenciement ne pouvant être interprétée que comme appartenant à l’une de ces deux formes, les recours dans les affaires [confidentiel] contre la première décision de licenciement auraient dû être déclarés recevables par le Tribunal de la fonction publique.

48      Le Parlement soutient qu’il appartient au Tribunal de déterminer si un acte adopté dans le cadre de la procédure précontentieuse constitue un acte faisant grief ou une réponse à la réclamation, la jurisprudence selon laquelle le fait qu’un fonctionnaire qualifie de réclamation une lettre qu’il adresse à l’AHCC n’est en rien décisif au regard de l’application des articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires, dans la mesure où la qualification d’une lettre de « demande » ou de « réclamation » relève de la seule appréciation du juge et non de la volonté des parties (arrêt du Tribunal du 13 décembre 2000, F/Parlement, T‑110/99 et T‑260/99, RecFP p. I‑A‑291 et II‑1333, points 43, 45 et 46), étant applicable par analogie.

49      Tout d’abord, il convient de rappeler que, en l’espèce, le Tribunal de la fonction publique n’a pas qualifié la deuxième décision de licenciement de rejet explicite de la première réclamation, mais de décision ayant implicitement retiré, avec effet rétroactif, la première décision de licenciement.

50      Or, l’article 91, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires ne prévoit que deux types de décision de rejet d’une réclamation, à savoir le rejet explicite et le rejet implicite de la réclamation. Toutefois, c’est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a jugé que la deuxième décision de licenciement ne pouvait être considérée ni comme une décision confirmative, dès lors que l’AHCC avait remplacé une décision dépourvue de motivation par une décision assortie d’une motivation, ni comme une décision abrogeant la première décision de licenciement, dès lors que, si tel avait été le cas, les effets de la première décision de licenciement auraient subsisté jusqu’au 30 juin 2007 et, ainsi, le requérant n’aurait pas dû bénéficier de sa rémunération pour la période comprise entre le 1er juillet 2007, date fixée dans la première décision de licenciement comme date de fin du préavis, et le 15 juillet 2007, date de début du nouveau préavis. À cet égard, il convient d’ajouter, d’une part, que le requérant n’a pas contesté avoir bénéficié de sa rémunération pendant ladite période et, d’autre part, que la décision de l’AHCC de considérer la date du 15 juillet 2007 comme étant celle du début d’un nouveau préavis a pour conséquence que la deuxième décision de licenciement, compte tenu de son caractère favorable dès lors qu’elle conduit à un nouveau préavis, ne peut pas être considérée comme un rejet explicite de la première réclamation au sens de l’article 91, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires.

51      Enfin, dans la mesure où est reconnue à l’administration, par une jurisprudence bien établie, la faculté de retirer avec effet rétroactif un acte illégal favorable à son destinataire, sous respect de certaines conditions et, notamment, du principe de la confiance légitime (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 avril 1997, de Compte/Parlement, C‑90/95 P, Rec. p. I-1999, et la jurisprudence citée), doit être reconnue à l’administration, a fortiori, la faculté de retirer avec effet rétroactif un acte illégal défavorable à son destinataire. Partant, le moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’irrecevabilité du rejet explicite de la deuxième réclamation

52      Par son deuxième moyen, le requérant soutient que la réponse de l’AHCC, reçue le 27 février 2008, aurait dû être déclarée irrecevable en ce qu’elle a été notifiée après l’expiration du délai de quatre mois accordé à l’administration pour répondre et après l’introduction de la requête du 25 février 2008. À cet égard, le requérant fait valoir que les affirmations faites par le Tribunal de la fonction publique, au point 139 de l’arrêt attaqué, sont erronées, car, d’une part, le greffe n’a pas demandé au requérant de déposer une nouvelle requête, mais uniquement de régulariser celle déjà déposée, et, d’autre part, la requête du 17 avril 2008 ne serait pas une nouvelle requête.

53      S’agissant de l’argument selon lequel le rejet explicite de la deuxième réclamation aurait dû être déclaré irrecevable, car reçu après l’expiration du délai de quatre mois accordé à l’administration pour répondre, il suffit de constater que l’article 91, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires prévoit que, « lorsqu’une décision explicite de rejet d’une réclamation intervient après la décision implicite de rejet, mais dans le délai de recours, elle fait à nouveau courir le délai de recours ». Partant, l’argument du requérant ne peut pas prospérer, dans la mesure où le statut lui-même admet que l’administration peut adopter une décision explicite de rejet d’une réclamation après l’expiration du délai de quatre mois.

54      S’agissant de l’argument selon lequel le rejet explicite de la deuxième réclamation aurait été reçu après l’introduction de la requête du 25 février 2008, il suffit de rappeler qu’aux points 34 à 35 ci-dessus il a été établi que le pourvoi est, notamment, dirigé contre l’arrêt prononcé dans l’affaire [confidentiel], pour laquelle la requête a été introduite le 17 avril 2008, soit après que le requérant a eu connaissance du rejet explicite de la deuxième réclamation, reçu le 27 février 2008.

55      À la lumière de ces considérations, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme non fondé.

 Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motiver les décisions faisant grief

56      Par son cinquième moyen, le requérant conteste l’appréciation du Tribunal de la fonction publique selon laquelle le rejet explicite de la deuxième réclamation serait un complément de motivation de la deuxième décision de licenciement. Selon le requérant, cette dernière est fondée sur son insuffisance professionnelle dans l’exécution de ses tâches, alors que le rejet explicite de la deuxième réclamation se réfère à une perte de confiance.

57      Le requérant ajoute que le rejet explicite de la deuxième réclamation, dans la mesure où il ne contient pas d’indication concernant les personnes dont le requérant aurait perdu la confiance, serait contraire au principe établi dans l’arrêt P/Parlement, selon lequel la décision de licenciement d’un agent temporaire au service des membres non inscrits du Parlement doit non seulement faire apparaître une rupture du lien de confiance comme motif du licenciement, mais également mettre l’intéressé en mesure de connaître la personne avec laquelle ce lien de confiance a été rompu.

58      Le Parlement considère que le moyen est dépourvu de fondement.

59      S’agissant de l’argument selon lequel le rejet explicite de la deuxième réclamation ne constituerait pas un complément de motivation de la deuxième décision de licenciement, il convient de relever que le requérant se fonde, à cet égard, sur le fait que la deuxième décision de licenciement est motivée par l’insuffisance professionnelle alors que le rejet explicite de la deuxième réclamation est motivé par la perte de confiance.

60      Il convient de rappeler que le respect, par l’administration, de la portée de l’obligation de motivation relève d’une question de droit qui est soumise au contrôle du Tribunal dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 28 février 2008, Neirinck/Commission, C‑17/07 P, non publié au Recueil, points 50 à 52). En fait, la motivation a pour but de donner aux destinataires des actes la possibilité d’apprécier si la décision est correcte et de servir de base au contrôle juridictionnel (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 8 décembre 2005, Reynolds/Parlement, T 237/00, RecFP p. I‑A‑385 et II‑1731, point 96 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 octobre 2006, Bonnet/Cour de justice, T‑406/04, RecFP p. I-A-2-213 et II-A-2-1097, point 52). En outre, ainsi qu’il a été jugé par le Tribunal, l’obligation de motivation au titre de l’article 25, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires s’applique aux décisions de résiliation d’un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée régi par le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le « RAA ») (arrêt du Tribunal du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T-404/06, Rec. p. II‑2841, points 143 à 171).

61      À titre exceptionnel, il est toutefois admis que, sous certaines conditions, la motivation d’un acte puisse être complétée, soit lors de la phase administrative, soit après l’introduction du recours. Lors de la phase administrative, la jurisprudence admet que la motivation de l’acte puisse être complétée par le contexte connu du requérant (arrêt du Tribunal du 7 juillet 2011, Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P, non encore publié au Recueil, point 68), l’information orale et la réclamation (voir arrêt ETF/Landgren, précité, point 179).

62      Or, en l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a jugé, au point 136 de l’arrêt attaqué, que l’AHCC a complété la deuxième décision de licenciement, qui reprochait au requérant une insuffisance professionnelle, par la décision de rejet explicite de la deuxième réclamation, qui indiquait au requérant que le licenciement était justifié par la perte de confiance des membres du groupe politique « Union pour l’Europe des Nations » (ci-après le « groupe UEN ») à son égard, laquelle était la conséquence, entre autres, de ses insuffisances professionnelles.

63      Contrairement à ce que soutient le requérant, la motivation du rejet explicite de la deuxième réclamation n’est pas différente de celle contenue dans la deuxième décision de licenciement. En effet, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que la deuxième décision de licenciement a été complétée par le rejet explicite de la deuxième réclamation, dans la mesure où ce dernier a précisé les motifs contenus dans la première décision et, notamment, l’insuffisance professionnelle du requérant qui, associée à d’autres motifs, a causé la perte de confiance du groupe UEN.

64      S’agissant du grief concernant l’absence d’identification, dans le rejet explicite de la deuxième réclamation, des personnes qui ont perdu confiance envers le requérant, l’argumentation du requérant n’est pas fondée. En effet, le principe établi par le Tribunal dans l’arrêt P/Parlement s’applique aux membres non inscrits du Parlement, qui présentent des particularités par rapport aux groupes politiques en ce qui concerne l’organisation administrative (voir, en ce sens, arrêt P/Parlement, point 35). Contrairement aux députés qui forment un groupe politique, les membres non-inscrits du Parlement sont présumés ne pas avoir de politique commune. Partant, si un agent temporaire affecté auprès de membres non inscrits a un intérêt à s’assurer que le lien de confiance rompu est bien celui qui le lie à son responsable administratif direct, dans le cas d’un agent affecté auprès d’un groupe politique classique autre que celui des non inscrits, caractérisé par une conviction politique présumée commune, si le lien de confiance est rompu, il n’existe plus avec le groupe dans sa globalité et la question de savoir quelles personnes ont perdu confiance n’est plus pertinente. Par conséquent, en l’espèce, l’analogie proposée par le requérant ne peut pas prospérer, dans la mesure où l’assimilation entre membres de groupes politiques et membres non inscrits du Parlement n’est pas fondée. De ce fait, le requérant ne peut pas reprocher au Parlement de ne pas avoir indiqué, dans le rejet explicite de la deuxième réclamation, le nom d’un ou de plusieurs membres du groupe UEN qui auraient perdu confiance en lui.

65      À la lumière de ces considérations, le moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le septième moyen, tiré de l’inexactitude matérielle et d’une erreur manifeste d’appréciation

66      Par ce moyen, le requérant reproche, en substance, au Tribunal de la fonction publique d’avoir fondé sa décision, d’une part, sur des faits non exacts et, d’autre part, sur des faits qui n’avaient pas été vérifiés. Ainsi, le requérant soutient que ce ne sont pas des faits exacts, mais plutôt trois suppositions qui sont à l’origine de son licenciement : son absence à des réunions, l’exercice d’une activité extérieure non autorisée et ses divergences d’opinion avec le groupe UEN, manifestées par des articles postérieurs à son licenciement. Selon le requérant, les points 135, 147 et 148 de l’arrêt attaqué seraient fondés sur des inexactitudes matérielles et, partant, le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne vérifiant pas l’exactitude des faits allégués.

67      Le Parlement fait valoir que le groupe politique est seul compétent pour déterminer les conditions qu’il estime nécessaires au maintien du rapport de confiance mutuelle ayant déterminé l’engagement d’un agent temporaire sur la base de l’article 2, sous c), du RAA, le juge de l’Union ne pouvant en aucun cas substituer son appréciation à celle de l’autorité compétente.

68      Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que l’existence d’un rapport de confiance ne se fonde pas sur des éléments objectifs et échappe par nature au contrôle juridictionnel, le Tribunal ne pouvant substituer son appréciation à celle de l’AHCC (arrêt du Tribunal du 14 juillet 1997, B/Parlement, T‑123/95, RecFP p. I‑A‑245 et II‑697, point 73).

69      À cet égard, il convient de souligner que, dans le domaine politique, la perte de confiance est une notion large qui couvre notamment, d’une part, l’insuffisance professionnelle, dont, en particulier, le comportement de l’intéressé, son absence sur son lieu de travail et le non-respect des règles concernant les autorisations préalables à l’exercice d’une activité extérieure, et, d’autre part, les lacunes relatives à son dévouement au travail, à sa conscience professionnelle et à sa méticulosité ainsi que l’expression d’une affinité ou d’une opinion politique divergente et un possible manque de discrétion.

70      Toutefois, il convient de relever que, si une institution qui décide la résiliation d’un contrat d’agent temporaire se réfère, en particulier, à des faits matériels précis à l’origine de la décision de licenciement pour perte de confiance, le juge est tenu de vérifier la véracité de ces faits matériels. Dans la mesure où une institution explicite les motifs à l’origine de la perte de confiance par la référence à des faits matériels précis, le juge doit contrôler que ces motifs reposent sur des faits matériellement exacts. Ce faisant, le juge ne substitue pas son appréciation à celle de l’autorité compétente, selon laquelle la perte de confiance est avérée, mais se limite à contrôler si les faits à l’origine de la décision explicités par l’institution sont matériellement exacts.

71      Partant, s’il est vrai que l’impossibilité de contrôler l’existence ou la perte d’un lien de confiance s’étend en partie au contrôle des motifs avancés pour justifier l’inexistence ou la perte de ce lien, il est également vrai que la Cour a jugé que le juge de l’Union est habilité à contrôler si la décision est fondée sur des faits exacts. De même, sans substituer son appréciation à celle de l’auteur de l’acte, le juge de l’Union est en mesure de vérifier si l’absence ou la perte d’un lien de confiance est effectivement invoquée et si le motif éventuellement avancé à cet égard ne viole pas, par sa substance, les droits fondamentaux (arrêt Bonnet/Cour de justice, précité, point 52).

72      En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique, au point 136 de l’arrêt attaqué, a considéré le rejet explicite de la deuxième réclamation comme un complément de la motivation de la deuxième décision de licenciement. Or, il convient de relever que, dans ledit rejet, des références sont faites à la perte de confiance, mais que la majeure partie du rejet est consacrée à l’indication des insuffisances professionnelles du requérant qui, ajoutées à certains autres comportements comme la publication, après son licenciement, d’articles critiques envers les membres du groupe UEN, ont causé la perte de confiance des membres du groupe.

73      S’agissant des insuffisances professionnelles du requérant, parmi les motifs avancés par l’AHCC dans le rejet explicite de la deuxième réclamation figurent l’absence du requérant sans autorisation à de nombreuses réunions de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (ci-après la « commission ITRE ») et l’exercice d’activités extérieures pour lesquelles le requérant n’aurait sollicité aucune autorisation. En effet, l’AHCC reconnaît, en l’espèce, que le licenciement a été causé par les insuffisances professionnelles qui ont entrainé la perte de confiance du groupe UEN envers le requérant.

74      À cet égard, il y a lieu de constater que la référence opérée par le Tribunal de la fonction publique, au point 135 de l’arrêt attaqué, aux prétendues insuffisances professionnelles du requérant telles qu’elles sont exposées dans la décision du 13 février 2008 avait pour seul objet d’étayer la conclusion figurant au point 132 dudit arrêt, selon laquelle la deuxième décision de licenciement était suffisamment motivée, sans toutefois impliquer une prise de position de la part du Tribunal de la fonction publique à cet égard. De plus, le Tribunal de la fonction publique, au point 136 de l’arrêt attaqué, a jugé qu’il n’était pas « nécessaire de vérifier le bien-fondé de l’affirmation du Parlement […] selon laquelle la décision de licenciement aurait été précédée par plusieurs entretiens entre le secrétaire général du groupe UEN et le requérant, au cours desquels le caractère insatisfaisant des prestations professionnelles de ce dernier aurait été évoqué ». En outre, dans le rejet du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la deuxième décision de licenciement, le Tribunal de la fonction publique a fait référence exclusivement à la perte de confiance pour conclure que l’existence d’un rapport de confiance ne se fonde pas sur des éléments objectifs et échappe, par nature, au contrôle juridictionnel. Enfin, dans sa réponse au moyen tiré de la violation des droits de la défense, le Tribunal de la fonction publique s’est référé à une exception au droit d’être entendu au préalable, établie par le groupe UEN en raison de la rupture du lien de confiance, pour rejeter le moyen du requérant. Il ne ressort donc ni du point 135 de l’arrêt attaqué, ni d’aucun autre élément de ce dernier, que le Tribunal de la fonction publique s’est livré à un examen de la véracité des insuffisances alléguées.

75      Or, s’il est vrai que l’insuffisance professionnelle peut être à l’origine d’une perte de confiance, il n’en demeure pas moins que le Tribunal de la fonction publique, avant d’admettre l’existence de cette perte de confiance, était tenu de vérifier la véracité des faits présentés par le Parlement comme fondant la constatation d’une insuffisance professionnelle du requérant, étant toutefois entendu que le juge qui effectue cette vérification factuelle ne contrôle pas l’appréciation de l’AHCC quant à la perte de confiance, mais l’appréciation du fondement factuel allégué par l’AHCC elle-même.

76      S’agissant des divergences politiques manifestées dans des articles publiés par le requérant, il convient de relever qu’elles sont, par nature, susceptibles de causer la perte de confiance entre un agent et un groupe politique. Néanmoins, en l’espèce, l’AHCC fait référence à des faits, à savoir des articles, qui démontreraient l’existence d’une divergence de nature à entraîner la perte de confiance du groupe UEN. Par conséquent, les considérations développées ci-dessus, à propos de la nécessité de vérifier la véracité des faits concernant les insuffisances professionnelles, sont applicables également à cette hypothèse.

77      À la lumière de ces considérations, il apparaît que, en l’espèce, tenant compte du fait que la deuxième décision de licenciement avait pour motivation les insuffisances professionnelles du requérant et que le rejet explicite de la deuxième réclamation a précisé que ces insuffisances ont causé la perte de confiance du groupe UEN, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en omettant de vérifier la véracité des faits à l’origine de la décision de licenciement pour perte de confiance. Ces considérations sont également valables concernant le manque d’analyse des divergences politiques entre le requérant et le groupe UEN, divergences qui se seraient manifestées par des articles publiés par le requérant. Partant, le moyen doit être accueilli.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation des droits de la défense

78      Par son troisième moyen, le requérant fait valoir, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en considérant que les droits de la défense, en l’occurrence celui d’être entendu au préalable, n’ont pas été violés en l’espèce.

79      Le Parlement soutient que le moyen est non fondé. En effet, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas méconnu le principe des droits de la défense en ayant fait application des enseignements de la jurisprudence, laquelle a reconnu que, dans le domaine des groupes politiques, l’adoption d’une décision mettant fin à un rapport d’emploi fondé sur la confiance mutuelle n’impose pas d’entendre l’intéressé au préalable.

80      Tout d’abord, il convient de relever que les droits de la défense constituent un principe fondamental du droit de l’Union (voir, notamment, arrêts de la Cour du 10 juillet 1986, Belgique/Commission, 234/84, Rec. p. 2263, point 27 ; du 5 octobre 2000, Allemagne/Commission, C‑288/96, Rec. p. I‑8237, point 99, et du 9 novembre 2006, Commission/De Bry, C‑344/05 P, Rec. p. I‑10915, point 37). Il découle de ce principe que l’intéressé doit être mis en mesure, préalablement à l’édiction de la décision qui l’affecte négativement, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances sur la base desquels cette décision a été adoptée.

81      Ledit principe a été repris par l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux, qui reconnaît « le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre », cette disposition étant, selon la Cour, d’application générale (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 novembre 2012, M. M., C‑277/11, non encore publié au Recueil, point 84).

82      Néanmoins, il est de jurisprudence constante que le moyen tiré de la violation des droits de la défense ne peut pas être utilement invoqué s’agissant d’une décision mettant fin au détachement d’un fonctionnaire auprès d’un groupe politique du Parlement, en raison de la nature spécifique des fonctions exercées auprès d’un tel groupe (arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Parlement/Reynolds, C‑111/02 P, Rec. p. I‑5475, points 51 à 60).

83      En outre, cette exception ne saurait se limiter au seul cas de la décision mettant fin au détachement d’un fonctionnaire occupant des fonctions de secrétaire général auprès d’un groupe politique du Parlement, mais doit s’appliquer chaque fois qu’est en cause la nécessité de maintenir l’existence de rapports de confiance (voir arrêts B/Parlement, précité, point 72, et P/Parlement, point 43).

84      Or, il ne peut pas être reproché au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis une erreur de droit en faisant application de la jurisprudence qui permet de déroger aux droits de la défense lorsqu’il s’agit de mettre fin à une collaboration dans le cadre du domaine des groupes politiques pour perte de confiance. En conséquence, le moyen doit être rejeté comme non fondé.

Sur le quatrième moyen, tiré de la prétendue erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique dans l’interprétation de l’article 10 de la règlementation interne relative au recrutement des fonctionnaires et autres agents

85      Par son quatrième moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en estimant que la violation de l’article 10 de la règlementation interne relative au recrutement des fonctionnaires et autres agents n’était pas susceptible d’entraîner l’annulation de la décision de licenciement. En substance, le requérant conteste l’appréciation du Tribunal de la fonction publique selon laquelle la violation de l’article 10 de la règlementation interne relative au recrutement des fonctionnaires et autres agents est une simple irrégularité de procédure.

86      Le Parlement fait valoir que c’est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a retenu qu’une simple irrégularité n’est pas de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée.

87      À cet égard, il convient de relever que l’article 10 de la règlementation interne relative au recrutement des fonctionnaires et autres agents prévoit que le comité du personnel de l’institution doit être informé préalablement à toute procédure visant à mettre fin à un contrat.

88      Or, le Tribunal de la fonction publique, au point 124 de l’arrêt attaqué, a fait application d’une jurisprudence bien établie par le Tribunal, selon laquelle le non-respect de la formalité que représente l’information préalable du comité du personnel ne peut pas être qualifié de violation d’une forme substantielle, dans la mesure où son omission n’aurait pas pu avoir une incidence décisive sur le déroulement de la procédure ayant abouti à la résiliation du contrat d’emploi. En effet, le fondement de cette qualification repose sur la constatation selon laquelle il ne ressort des termes de la disposition ni que l’avis du comité soit une condition de validité de la décision portant résiliation d’un contrat d’emploi des agents temporaires qui ont été recrutés sur la base de l’article 2, sous c), du RAA, ni que l’avis négatif du comité du personnel puisse faire obstacle à la résiliation (arrêt B/Parlement, précité, point 34).

89      Ainsi, en l’espèce, c’est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a fait référence à cette jurisprudence, en concluant que la violation de l’article 10 de la règlementation interne relative au recrutement des fonctionnaires et autres agents est une simple irrégularité de procédure, qui n’est pas de nature à vicier l’acte adopté par l’institution. Partant, le moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le sixième moyen, tiré de la violation du principe d’impartialité

90      Dans la partie recevable du sixième moyen, le requérant fait valoir, en substance, que le Tribunal a omis de statuer sur le grief tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, dans la mesure où il ne s’est pas prononcé sur le fait que l’AHCC a fait preuve d’une partialité subjective. Le requérant soutient que le courriel rédigé par le secrétaire général du groupe UEN à la directrice de la direction B du Parlement, dans lequel il demandait conseil sur la procédure à suivre afin de clôturer le dossier concernant son licenciement au plus vite, démontrerait que le secrétaire général du groupe UEN a fait preuve d’une partialité subjective, puisqu’il n’avait jamais eu l’intention de porter une appréciation équitable sur sa réclamation.

91      Le Parlement relève que le fait que l’AHCC ait pris la décision de licencier le requérant et, par la suite, la décision statuant sur la réclamation est en pleine conformité avec le principe selon lequel un membre de l’institution qui, en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination, a pris une décision faisant grief à un agent n’est pas tenu de s’abstenir de participer à la délibération du collège des membres de cette institution sur la réclamation introduite par l’agent contre la décision en cause (arrêt de la Cour du 21 octobre 1980, Vecchioli/Commission, 101/79, Rec. p. 3069). Partant, le fait que, en l’espèce, l’AHCC ait pris les deux décisions ne serait pas constitutif d’une violation du principe d’impartialité.

92      Il convient de relever que, au point 175 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a constaté que « l’intéressé, pour soutenir que la procédure conduite à son égard aurait été partiale, se borne à affirmer qu’il n’aurait pas été entendu préalablement à l’adoption de la décision contestée ». Ce faisant, le Tribunal de la fonction publique n’a pas abordé le grief soulevé par le requérant concernant la prétendue partialité subjective de l’AHCC.

93      Or, la réponse du Tribunal de la fonction publique ne peut pas être justifiée par la jurisprudence selon laquelle le juge de l’Union n’est pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par une partie (voir, notamment, arrêts de la Cour du 9 octobre 2008, Chetcuti/Commission, C‑16/07 P, Rec. p. I‑7469, point 87, et du 16 juillet 2009, Commission/Schneider Electric, C-440/07 P, Rec. p. I‑6413, point 135). En effet, il découle des pièces du dossier de première instance que le requérant ne s’est pas limité à faire référence au fait qu’il n’aurait pas été entendu au préalable, mais il a également mis en évidence, aux points 116 à 119 de la requête du 17 avril 2008, la violation par l’AHCC du principe d’impartialité subjective.

94      Par ailleurs, il est de jurisprudence bien établie que le moyen tiré du défaut de réponse du Tribunal de la fonction publique à un moyen invoqué en première instance revient, en substance, à invoquer une violation de l’obligation de motivation qui découle de l’article 36 du statut de la Cour, applicable au Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du même statut (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 20 mai 2010, Gogos/Commission, C‑583/08 P, Rec. p. I‑4469, et la jurisprudence citée).

95      Il apparaît donc que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en s’abstenant de se prononcer sur la violation du principe d’impartialité subjective, de sorte que le sixième moyen doit être accueilli.

 Sur le huitième moyen, tiré de l’erreur dans la détermination de l’indemnisation

96      Par son huitième moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit dans la détermination de l’indemnisation au titre de la réparation de son préjudice moral, en ignorant l’argument soulevé au point 9 de la requête du 17 avril 2008, par lequel il a proposé une application par analogie aux institutions européennes du principe de l’effet dissuasif tel qu’appliqué en matière de concurrence.

97      Le Parlement n’a pas spécifiquement répondu à ce moyen.

98      Il y a lieu de relever que, en réponse à l’argument du requérant concernant le préjudice moral qu’il aurait subi et consistant en un « stress psychologique », une atteinte à sa réputation professionnelle et un « profond sentiment d’humiliation et d’ingratitude », le Tribunal de la fonction publique, aux points 214 et 215 de l’arrêt attaqué, a constaté la violation par le Parlement de l’article 10 de la règlementation interne relative au recrutement des fonctionnaires et autres agents, entraînant pour le requérant la perte de la chance de pouvoir bénéficier d’une éventuelle intervention du comité du personnel en sa faveur avant que l’AHCC n’adopte la deuxième décision de licenciement. Sur la base de cette appréciation, le Tribunal de la fonction publique a condamné le Parlement au paiement d’une indemnisation de 1 000 euros pour le préjudice moral subi par le requérant.

99      Or, il convient de relever que, en matière de recours en indemnité, le juge de première instance apprécie souverainement l’existence du préjudice et du lien de causalité entre celui-ci et le fait dommageable, sauf dénaturation des éléments de preuve (arrêt de la Cour du 16 septembre 1997, Blackspur DIY e.a./Conseil et Commission, C‑362/95 P, Rec. p. I‑4775, points 28 et 29). En outre, l’obligation, pour le juge de l’Union, de motiver ses décisions ne saurait être interprétée comme impliquant que celui-ci est tenu de répondre dans le détail à chaque argument invoqué par le requérant, en particulier s’il ne revêt pas un caractère suffisamment clair et précis et ne repose pas sur des éléments de preuve circonstanciés (voir arrêt Bianchi/ETF, précité, point 68, et la jurisprudence citée).

100    À la lumière de la jurisprudence précitée, il convient de conclure que le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis une erreur de droit en n’ayant pas répondu dans le détail à l’argument invoqué par le requérant au soutien de sa demande en indemnité et tiré de l’application par analogie du principe de l’effet dissuasif en matière de concurrence.

101    En outre, en tout état de cause, c’est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique n’a pas tenu compte du principe de l’effet dissuasif suffisant, selon lequel une personne qui viole le droit de l’Union est condamnée à payer une somme supérieure à celle qui serait jugée proportionnée au préjudice causé. Ledit principe est fondé sur la nécessité d’éviter, dans le domaine du droit de la concurrence, que la violation soit répétée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 octobre 2011, Romana Tabacchi/Commission, T‑11/06, non encore publié au Recueil, point 279, et la jurisprudence citée), alors que, en l’espèce, la finalité de l’indemnisation consiste en la réparation du dommage subi par le requérant en raison de la seule faute de service constatée par le Tribunal de la fonction publique concernant la perte de la chance de ce dernier de pouvoir bénéficier d’une éventuelle intervention du comité du personnel en sa faveur. Partant, l’analogie proposée par le requérant étant dépourvue de fondement, le moyen doit être rejeté.

 Sur le neuvième moyen, tiré de l’erreur dans la détermination des dépens

102    Par son neuvième moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en jugeant, au point 229 de l’arrêt attaqué, qu’il n’avait pas demandé la condamnation du Parlement aux dépens. Le requérant relève, d’ailleurs, qu’il a demandé la condamnation du Parlement aux dépens même dans l’hypothèse où son recours aurait été rejeté, sur le fondement de l’arrêt de la Cour du 29 octobre 1981, Arning/Commission (125/80, Rec. p. 2539, points 20 et 21).

103    Le Parlement fait valoir que, dans la mesure où tous les moyens invoqués par le requérant doivent être rejetés, les prétendues irrégularités de la décision du Tribunal de la fonction publique sur les dépens sont à rejeter comme irrecevables, à la lumière de la jurisprudence bien établie selon laquelle un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens (arrêt du Tribunal du 24 novembre 2010, Marcuccio/Commission, T‑9/09 P, non encore publié au Recueil, point 82, et ordonnance du Tribunal du 21 juin 2011, Rosembaum/Commission, T‑452/09 P, non encore publiée au Recueil, point 46).

104    À la lumière de l’analyse développée précédemment, il y a lieu d’accueillir deux des moyens soulevés dans le pourvoi. Par conséquent, le moyen concernant les dépens est recevable.

105    En l’espèce, il convient de relever que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en considérant que le requérant n’avait pas demandé la condamnation du Parlement aux dépens. Même s’il découle des pièces du dossier que les expressions utilisées par le requérant auraient pu créer une certaine confusion, néanmoins, premièrement, au point 8 de la requête du 17 avril 2008, le requérant demande explicitement la condamnation du Parlement au paiement des dépens. Deuxièmement, il découle également du dossier que le requérant a fait référence à l’arrêt Arning/Commission, précité, afin d’obtenir la condamnation du Parlement au paiement des dépens même dans l’hypothèse où le recours aurait été rejeté. Partant, le Tribunal de la fonction publique aurait dû conclure que le requérant demandait la condamnation du Parlement aux dépens. En effet, si un requérant demande qu’une institution soit condamnée aux dépens même si son recours est rejeté, il peut en être déduit, à plus forte raison, qu’il le demande aussi dans l’hypothèse où le juge de l’Union fait droit à sa demande. Ainsi, le moyen doit être accueilli.

106    En conséquence, il y a lieu d’accueillir les sixième, septième et neuvième moyens et, par conséquent, d’annuler l’arrêt attaqué en tant qu’il a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation du principe d’impartialité, qu’il a rejeté le moyen tiré de l’inexactitude matérielle et d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’il a jugé que le requérant n’avait pas demandé la condamnation du Parlement aux dépens. Il y a lieu, par ailleurs, de rejeter le surplus du pourvoi.

 Sur la demande de réouverture de la procédure orale

107    Il est constant que le requérant a déposé, le 28 mars 2013, une demande ayant pour objet l’adoption de mesures d’instruction et la réouverture de la procédure orale. Dans sa demande, le requérant soutient avoir présenté au Tribunal de la fonction publique, le 6 mars 2009, une demande visant à être autorisé à répliquer au mémoire en défense du Parlement du 23 juillet 2008, accompagnée du mémoire en réplique lui-même. Le 21 avril 2009, le Tribunal de la fonction publique lui aurait retourné ledit mémoire, au motif que la procédure écrite avait été déjà clôturée. Le requérant ajoute qu’au cours de l’audience devant le Tribunal de la fonction publique, le 8 septembre 2009, il aurait présenté ces nouveaux documents, mais que ledit Tribunal ne dispose pas d’un procès-verbal de cette audience résumant les arguments relatifs à ces nouveaux documents.

108    Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que l’article 41 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique admet un deuxième échange de mémoires dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique, d’office ou sur demande motivée d’une partie, le considère nécessaire pour compléter le dossier. En outre, selon l’article 53 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, le procès-verbal d’audience constitue un acte authentique.

109    En l’espèce, il convient de constater que, premièrement, dans le dossier de première instance, ne figure ni demande de dépôt d’un mémoire en réplique, ni de mémoire en réplique. Un tel mémoire, comme l’admet le requérant, aurait, en tout état de cause, été rejeté, car présenté après la clôture de la procédure écrite communiquée aux parties le 4 septembre 2008. Deuxièmement, il ne ressort pas du procès-verbal de l’audience du 8 septembre 2009 que le requérant a présenté, lors de l’audience en premier instance, de nouveaux documents contestant le contenu du mémoire en défense du Parlement. Troisièmement, il découle également du dossier de première instance que le procès-verbal d’audience a été notifié aux parties le 22 septembre 2009, sans que le requérant l’ait contesté en demandant sa rectification quant à l’absence d’une référence aux documents qu’il aurait prétendument présentés lors de l’audience.

110    Il s’ensuit que toute contestation soulevée au présent stade de la procédure concernant les motifs à l’origine de la rupture du lien de confiance doit être rejetée comme tardive, dans la mesure où doivent être considérés comme faisant partie du dossier de première instance les actes produits à l’occasion du premier échange de mémoires, à savoir la requête du 17 avril 2008 et le mémoire en défense du 23 juillet 2008, ainsi que le procès-verbal d’audience.

111    Partant, la demande de mesures d’instruction et de réouverture de la procédure orale doit être rejetée.

 Sur l’affaire en première instance

112    Aux termes de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, lorsque le Tribunal annule la décision du Tribunal de la fonction publique, il peut statuer lui-même définitivement sur le litige lorsque celui-ci est en état d’être jugé. En l’espèce, l’affaire étant en état d’être jugée, il convient d’examiner les sixième et septième moyens.

 Sur le sixième moyen, tiré de la violation du principe d’impartialité

113    Comme relevé au point 90 ci-dessus, le requérant fait valoir que la décision de le licencier a été prise en violation du principe d’impartialité subjective, dans la mesure où le secrétaire général du groupe UEN était subjectivement partial, puisqu’il n’avait jamais eu l’intention de porter une appréciation équitable sur sa réclamation.

114    À cet égard, il suffit de constater que l’argument du requérant est sans incidence sur la légalité de la deuxième décision de licenciement. En effet, le requérant reproche au secrétaire général du groupe UEN une conduite contraire au principe d’impartialité subjective. Or, ce dernier n’est pas l’AHCC qui a adopté la deuxième décision de licenciement et le rejet explicite de la deuxième réclamation. Partant, l’argument tiré de sa partialité subjective doit être rejeté comme inopérant.

 Sur le septième moyen, tiré de l’inexactitude matérielle et d’une erreur manifeste d’appréciation

115    Par ce moyen, le requérant conteste la véracité des faits à l’origine de la perte de confiance du groupe UEN, à savoir l’absence aux réunions de la commission ITRE, l’exercice d’une activité extérieure sans l’autorisation préalable du groupe UEN et la publication d’articles critiques envers les membres du groupe UEN après son licenciement.

116    S’agissant de l’absence aux réunions de la commission ITRE, le requérant fait valoir que le rejet explicite de la deuxième réclamation ne lui permet pas de savoir ce qui lui est reproché. Les dates et heures précises des réunions, leurs ordres du jour et les rapporteurs désignés au sein de la commission ITRE ne seraient pas indiqués. En tout état de cause, le requérant ajoute que son absence ne peut pas être valablement établie sur la base des procès-verbaux desdites réunions, ces procès-verbaux n’étant qu’un indicateur faible afin de déterminer la présence ou non à une réunion.

117    Le Parlement a confirmé l’absence fréquente et non justifiée du requérant aux réunions de la commission ITRE et, au soutien de son affirmation, a attaché à son mémoire les procès-verbaux des réunions des 25 septembre, 23 octobre et 11 décembre 2006 ainsi que des 26, 27 et 28 février 2007, desquels il ressort que le requérant n’y avait pas participé.

118    Contrairement à ce qu’affirme le requérant, les procès-verbaux ne sont pas des indicateurs faibles, mais des documents disposant d’une valeur probante en ce qu’ils retranscrivent des constatations factuelles communiquées aux personnes invitées aux réunions sur lesquelles ils portent. Par conséquent, le requérant ne peut pas valablement faire valoir que l’absence de son nom dans lesdits procès-verbaux ne prouve pas son absence aux réunions. Par ailleurs, la diligence qui s’impose à un agent temporaire censé suivre les travaux d’une commission exige que ce dernier s’assure que son nom figure bien dans les procès-verbaux et, le cas échéant, qu’il fasse corriger des procès-verbaux imprécis ou incorrects. Partant, il convient de conclure que l’AHCC n’a pas fondé son appréciation sur des faits inexacts en constatant que le requérant était souvent absent aux réunions de la commission ITRE, dont il était pourtant censé suivre les travaux.

119    S’agissant de l’exercice d’une activité extérieure non autorisée, le requérant déclare ne pas comprendre la nature de ce reproche, dans la mesure où, comme il ressort de l’attestation signée par le secrétaire général du groupe UEN, il était responsable de l’analyse des procédures devant la Cour européenne des droits de l’homme.

120    À cet égard, il convient de constater que le Parlement ne conteste pas l’activité, exercée par le requérant, de suivi des affaires de la Cour européenne des droits de l’homme, conformément à son contrat d’agent temporaire, mais celle de conseil dans une affaire pendante devant ladite juridiction. Au soutien de cette affirmation, le Parlement a fourni une déclaration de l’ancien président de la République de Lituanie dans laquelle il est affirmé que le requérant était conseiller dans une affaire pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. En outre, le Parlement fait valoir que le requérant lui-même, dans un compte rendu daté du 1er mars 2006, reconnaît avoir rencontré pendant une mission officielle à Strasbourg un autre conseiller dans la même affaire. Ce comportement constitue une violation de l’article 11 du RAA et de l’article 12 ter du statut des fonctionnaires, qui prévoient qu’un agent doit demander une autorisation pour exercer une activité extérieure, ce que le requérant ne conteste pas avoir omis de faire en l’espèce. Sur ce point non plus, il ne saurait donc être reproché à l’AHCC d’avoir fondé sa décision sur des faits inexacts.

121    S’agissant de la publication d’articles critiques envers les membres du groupe UEN, force est de constater qu’elle ne saurait valablement fonder la décision de licenciement, dès lors que ces articles ont été publiés postérieurement audit licenciement. Toutefois, il ressort de ce qui précède que la perte de confiance justifiant le licenciement du requérant repose également sur les faits exposés aux points 118 à 120 ci-dessus, dont la matérialité a été démontrée à suffisance de droit. Or, il y a lieu de considérer que l’AHCC pouvait, sur la base de ces seuls faits et dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose dans ce cadre, conclure à la perte de confiance du groupe UEN à l’égard du requérant.

122    Partant, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle et d’une erreur manifeste d’appréciation de la décision de licenciement doit être rejeté comme non fondé.

123    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter pour le surplus le recours introduit par M. L devant le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire [confidentiel].

 Sur les dépens

124    Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que le Tribunal juge lui-même le litige, il statue sur les dépens.

125    Conformément aux articles 87, paragraphe 3, et 148, troisième alinéa, du règlement de procédure, le Tribunal peut décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

126    Dans la mesure où le recours a été accueilli, en première instance, en ce qui concerne les conclusions indemnitaires et, dans le présent pourvoi, en ce qui concerne certains moyens, il convient d’établir que chaque partie supportera ses propres dépens relatifs tant à la procédure de première instance qu’à celle du pourvoi, sans préjudice de l’aide judiciaire accordée au requérant par l’ordonnance du 8 juin 2011.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne [confidentiel], est annulé en tant qu’il a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation du principe d’impartialité, qu’il a rejeté le moyen tiré de l’inexactitude matérielle et d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’il a jugé que le requérant n’avait pas demandé la condamnation du Parlement aux dépens.

2)      Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3)      Le recours introduit par M. L devant le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire [confidentiel] est rejeté pour le surplus.

4)      Chaque partie supportera ses propres dépens relatifs tant à la procédure de première instance qu’à celle du pourvoi.

Jaeger

Forwood

Truchot

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 septembre 2013.

Signatures


* Langue de procédure : le lituanien.


1 Données confidentielles occultées