Language of document : ECLI:EU:T:2013:424

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

13 septembre 2013 (*)  (1)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale CASTEL – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Recevabilité – Motif absolu de refus non invoqué devant la chambre de recours – Examen d’office des faits – Article 76, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑320/10,

Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell, établie à Castell (Allemagne), représentée par Mes R.  Kunze, G. Würtenberger et T. Wittmann, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. P. Geroulakos et G. Schneider, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Castel Frères SAS, établie à Blanquefort (France), représentée par Mes A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 4 mai 2010 (affaire R 962/2009-2), relative à une procédure de nullité entre Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell et Castel Frères SAS,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Labucka et M. S. Soldevila Fragoso (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 août 2010,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 15 novembre 2010,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 10 novembre 2010,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

à la suite de l’audience du 8 novembre 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 29 avril 2002, l’intervenante, Castel Frères SAS, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal CASTEL.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ».

4        Le 1er juin 2004, la marque verbale CASTEL (ci-après la « marque contestée ») a été enregistrée en tant que marque communautaire sous le numéro 2 678 167 pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        Le 30 octobre 2007, la requérante, Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell, a présenté une demande en nullité de la marque contestée au titre de l’article 51 et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (devenus article 52 et article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009), fondée sur l’indication géographique Castell protégée pour des vins en Allemagne, ainsi qu’en France, en Grèce, en Italie et en Espagne (ci-après l’« indication géographique antérieure »).

6        Le 19 juin 2009, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.

7        Le 18 août 2009, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’annulation.

8        Par décision du 4 mai 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Tout d’abord, elle a reconnu que le terme « castell » était une indication allemande de provenance géographique pour des vins protégée en Allemagne, en France, en Grèce, en Espagne et en Italie, qui serait perçue en tant que telle par le public pertinent. Ensuite, la chambre de recours a précisé que la marque contestée était différente de l’indication géographique antérieure dans la mesure où la première s’orthographiait avec une seule lettre « l » et la seconde avec deux lettres « l ». Elle a considéré que cette différence orthographique était susceptible de créer, d’une part, une certaine distance et, d’autre part, une différence conceptuelle entre l’indication géographique antérieure et la marque contestée En effet, la marque contestée, eu égard à son utilisation courante dans le secteur des vins et signifiant « château », serait perçue par le public pertinent comme ayant ladite signification, tandis que l’indication géographique antérieure serait perçue par ledit public comme un nom géographique, à savoir celui de la commune vitivinicole allemande de Castell. Ainsi, la chambre de recours a conclu que la marque contestée ne serait pas perçue par le public pertinent comme désignant un lieu en Allemagne, réputé pour la production des vins, et qu’elle n’était donc pas descriptive de l’origine géographique des produits concernés au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Enfin, la chambre de recours a considéré que, dans la mesure où la marque contestée ne contenait pas ou ne consistait pas en une indication géographique, il n’y avait pas lieu de l’examiner à la lumière de l’article 7, paragraphe 1, sous g et j), dudit règlement.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–      annuler la décision attaquée ;

–      condamner l’OHMI aux dépens.

10      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–      rejeter le recours ;

–      condamner la requérante aux dépens.

11      Lors de l’audience, l’intervenante a indiqué renoncer aux annexes I. 9 et I. 10 de son mémoire en réponse, présentées pour la première fois devant le Tribunal.

 En droit

 Sur la recevabilité du recours

12      L’intervenante soutient que le recours est irrecevable, car il constitue un abus de droit, la requérante ayant présenté une demande d’enregistrement du signe verbal CASTEL auprès de l’office des marques et des brevets allemand alors que la procédure de nullité devant l’OHMI était en cours.

13      L’intervenante a affirmé lors de l’audience qu’elle n’avait pas soulevé cette exception auparavant, car les circonstances sur lesquelles celle-ci était fondée ne sont apparues qu’après que la décision de la chambre de recours a été rendue. En outre, elle soutient que l’abus de droit est un argument d’ordre public qui peut être invoqué à n’importe quel moment de la procédure et que le Tribunal est donc tenu d’examiner.

14      L’OHMI soutient l’argumentation de l’intervenante.

15      La requérante fait valoir que cet argument ainsi que les documents avancés au soutien de celui-ci, figurant aux annexes I. 5 à I. 8 du mémoire en réponse de l’intervenante, sont présentés pour la première fois devant le Tribunal et qu’ils doivent dès lors être considérés comme irrecevables. En outre, elle fait valoir que ces documents ont été présentés dans une langue différente de celle de la procédure.

16      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. En effet, il appartient au Tribunal, dans le cadre du présent litige, de contrôler la légalité des décisions des chambres de recours. Par conséquent, le contrôle exercé par le Tribunal ne peut aller au-delà du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [arrêt du Tribunal du 22 juin 2004, « Drie Mollen sinds 1818 »/OHMI – Nabeiro Silveria (Galaxia), T‑66/03, Rec.p. II‑1765, point 45].

17      En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier administratif que l’argument sur lequel l’intervenante prétend fonder sa fin de non-recevoir n’a pas été présenté devant la chambre de recours. Contrairement à ce que l’intervenante a affirmé lors de l’audience, il ressort de ses écritures que la demande d’enregistrement de la marque verbale CASTEL a été présentée devant l’Office des brevets et des marques allemand le 9 mars 2010, c’est-à-dire presque deux mois avant que la chambre de recours ait pris sa décision, le 4 mai 2010, sans en avoir informé la chambre de recours.

18      Même à supposer que, comme le prétend l’intervenante, les circonstances sur lesquelles est fondée la demande d’enregistrement sont apparues une fois la procédure administrative clôturée, il convient de relever que, dans le cadre d’un recours formé contre une décision d’une chambre de recours de l’OHMI, l’argument tiré de l’abus de droit ne saurait jouer aucun rôle en ce qui concerne la recevabilité dudit recours.

19      Il y a donc lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’intervenante.

 Sur la recevabilité du moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous d), et de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009

20      La requérante soutient que la chambre de recours n’a pas tiré les conclusions qui s’imposaient après avoir considéré que le signe CASTEL était communément utilisé, et donc usuel au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 207/2009. Il s’agirait ainsi d’un terme commun ne permettant pas aux consommateurs de répéter ou d’éviter une expérience d’achat.

21      En outre, la requérante affirme que la chambre de recours, dans la mesure où elle n’a pas examiné le recours à la lumière de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 207/2009, a violé l’obligation d’examiner le recours dans son intégralité et d’exercer les compétences de l’instance qui a adopté la décision attaquée qui résulte de l’article 64 du même règlement.

22      L’OHMI et l’intervenante soutiennent que ce moyen a été présenté pour la première fois devant le Tribunal et qu’il est donc irrecevable. En outre, elles font valoir que la chambre de recours n’était pas tenue d’examiner à nouveau tous les motifs absolus de refus, mais seulement ceux invoqués par la requérante.

23      Comme il a été déjà indiqué au point 16 ci-dessus, aux termes de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure, les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. En effet, il appartient au Tribunal, dans le cadre du présent litige, de contrôler la légalité des décisions des chambres de recours. Par conséquent, le contrôle exercé par le Tribunal ne peut aller au-delà du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours (arrêt Galaxia, précité, point 45). De même, la requérante n’a pas le pouvoir de modifier devant le Tribunal les termes du litige, tels qu’ils résultaient des prétentions et des allégations avancées par elle-même et par l’intervenante (arrêts de la Cour du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, point 43, et et du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec. p. I‑10053, point 122).

24      Il résulte de l’examen du dossier administratif que le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 207/2009 n’a pas été soulevé devant la chambre de recours et qu’il a donc été présenté pour la première fois devant le Tribunal.

25      En tout état de cause, contrairement à ce que prétend la requérante, ce motif absolu de refus ne devait pas être examiné d’office par la chambre de recours dans le cadre d’une procédure de nullité.

26      Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, lors de l’examen des motifs absolus de refus, les examinateurs de l’OHMI et, sur recours, les chambres de recours de l’OHMI doivent procéder à l’examen d’office des faits afin de déterminer si la marque dont l’enregistrement est demandé relève ou non d’un des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7 du même règlement. Il s’ensuit que les organes compétents de l’OHMI peuvent être amenés à fonder leurs décisions sur des faits qui n’auraient pas été invoqués par le demandeur. L’OHMI est tenu d’examiner d’office les faits pertinents qui pourraient l’amener à appliquer un motif absolu de refus [arrêt de la Cour du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec. p. I‑5719, point 50 ; arrêts du Tribunal du 15 mars 2006, Develey/OHMI (Forme d’une bouteille en plastique), T‑129/04, Rec. p. II‑811, point 16, et du 12 avril 2011, Fuller & Thaler Asset Management/OHMI (BEHAVIOURAL INDEXING et BEHAVIOURAL INDEX), T‑310/09 et T‑383/09, non publié au Recueil, point 29].

27      Néanmoins, dans le cadre d’une procédure de nullité, l’OHMI ne saurait être contraint à effectuer une nouvelle fois l’examen d’office des faits pertinents pouvant l’amener à appliquer les motifs absolus de refus mené par l’examinateur. Il ressort des dispositions des articles 52 et 55 du règlement n° 207/2009 que la marque communautaire est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’OHMI à la suite d’une procédure de nullité. Elle bénéficie donc d’une présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’OHMI dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement.

28      Cette présomption de validité limite l’obligation de l’OHMI, figurant à l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, d’examiner d’office les faits pertinents qui pourraient l’amener à appliquer les motifs absolus de refus à l’examen de la demande d’une marque communautaire mené par les examinateurs de l’OHMI et, sur recours, par les chambres de recours lors de la procédure d’enregistrement de ladite marque. Or, dans le cadre d’une procédure de nullité, la marque communautaire enregistrée étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’OHMI les éléments concrets qui mettraient en cause sa validité.

29      Il ressort de ce qui précède que, dans le cadre de la procédure de nullité, la chambre de recours n’était pas tenue d’examiner d’office les faits pertinents qui auraient pu l’amener à appliquer le motif absolu de refus relevant de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 207/2009.

30      Il y a donc lieu de rejeter le présent moyen comme étant irrecevable.

 Sur la recevabilité des renvois au dossier administratif

31      La requérante renvoie de manière globale dans la requête aux mémoires du 29 octobre 2007, du 23 juin 2008 et du 19 octobre 2009 présentés devant l’OHMI et soutient que ceux-ci font dès lors partie intégrante de la procédure devant le Tribunal.

32      L’intervenante soutient qu’un renvoi global aux mémoires présentés devant les instances de l’OHMI, comme c’est le cas en l’espèce, est irrecevable.

33      L’OHMI a indiqué lors de l’audience s’en remettre à la sagesse du Tribunal sur cette question.

34      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Selon la jurisprudence, cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui. Si le texte de la requête peut être étayé par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels dans la requête et il n’incombe pas au Tribunal de se substituer aux parties en essayant de rechercher les éléments pertinents dans les annexes [arrêt du Tribunal du 12 juillet 2006, Rossi/OHMI – Marcorossi (MARCOROSSI), T‑97/05, non publié au Recueil, point 36].

35      Il s’ensuit que la requête, pour autant qu’elle renvoie aux écrits déposés devant l’OHMI, est irrecevable dans la mesure où le renvoi global qu’elle contient n’est pas rattachable aux moyens et aux arguments développés dans la requête (arrêt MARCOROSSI, précité, point 37).

36      Dès lors, il convient de considérer les renvois aux mémoires du 29 octobre 2007, du 23 juin 2008 et du 19 octobre 2009 dans la requête comme irrecevables.

 Sur le fond

37      La requérante soulève, en substance, six moyens à l’appui de son recours. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 52, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, le troisième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous j), et de l’article 52, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, le quatrième, de la violation des articles 63, 64 et 76 dudit règlement, le cinquième, de la violation de l’article 65 dudit règlement et, le sixième, de la violation de l’article 75 dudit règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009

38      La requérante fait grief, en substance, à la chambre de recours d’avoir erronément conclu à l’absence de caractère descriptif de la marque contestée par rapport aux produits que celle-ci désigne.

39      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté.

40      Ces signes ou indications descriptifs sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 30, et arrêt du Tribunal du 15 décembre 2011, Mövenpick/OHMI (PASSIONATELY SWISS), T‑377/09, non publié au Recueil, point 27].

41      Dans cette perspective, les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, à désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, un produit ou un service tel que celui pour lequel l’enregistrement est demandé (arrêt de la Cour du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, Rec. p. I‑6251, point 39, et arrêt PASSIONATELY SWISS, précité, point 27).

42      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un lien suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques.

43      S’agissant plus particulièrement des signes ou des indications pouvant servir pour désigner la provenance géographique des catégories de produits pour lesquelles l’enregistrement de la marque est demandé, en particulier les noms géographiques, il existe un intérêt général à préserver leur disponibilité en raison notamment de leur capacité non seulement de révéler éventuellement la qualité et d’autres propriétés des catégories de produits concernées, mais également d’influencer diversement les préférences des consommateurs, par exemple, en rattachant les produits à un lieu qui peut susciter des sentiments positifs [voir, par analogie, arrêt de la Cour du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, Rec. p. I‑2779, point 26 ; arrêts du Tribunal du 15 octobre 2003, Nordmilch/OHMI (OLDENBURGER), T‑295/01, Rec. p. II‑4365, point 30, et PASSIONATELY SWISS, précité, point 29].

44      En outre, il convient de relever que sont exclus, d’une part, l’enregistrement des noms géographiques en tant que marques lorsqu’ils désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà réputés ou connus pour la catégorie de produits concernée et qui, dès lors, présentent un lien avec celle-ci aux yeux des milieux intéressés et, d’autre part, l’enregistrement des noms géographiques susceptibles d’être utilisés par les entreprises qui doivent également être laissés disponibles pour celles-ci en tant qu’indications de provenance géographique de la catégorie de produits concernée [voir, par analogie, arrêt Windsurfing Chiemsee, précité, points 29 et 30 ; arrêts du Tribunal OLDENBURGER, précité, point 31, et du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, Rec. p. II‑4633, point 34].

45      Toutefois, il y a lieu de relever que, en principe, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009 ne s’oppose pas à l’enregistrement de noms géographiques qui sont inconnus dans les milieux intéressés ou, à tout le moins, inconnus en tant que désignation d’un lieu géographique ou encore des noms pour lesquels, en raison des caractéristiques du lieu désigné, il n’est pas vraisemblable que les milieux intéressés puissent envisager que la catégorie de produits ou de services concernée provienne de ce lieu ou qu’elle y soit conçue (voir, par analogie, arrêt Windsurfing Chiemsee, précité, point 33, et arrêt Cloppenburg, précité, point 36).

46      Ainsi, afin d’apprécier si un signe est susceptible, aux yeux des milieux intéressés, de désigner la provenance géographique de la catégorie de produits concernée, il convient de déterminer si le nom géographique en question désigne un lieu qui présente actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits concernée ou s’il est raisonnable d’envisager que, dans l’avenir, un tel lien puisse être établi (voir, par analogie, arrêt Windsurfing Chiemsee, précité, point 31). À cette fin, il convient de prendre en compte la connaissance plus ou moins grande que ces derniers ont d’un tel nom ainsi que des caractéristiques du lieu que celui-ci désigne et de la catégorie de produits concernée (voir, par analogie, arrêt Windsurfing Chiemsee, précité, point 32).

47      S’agissant de marques verbales, il convient également de relever que tout écart perceptible dans la formulation du terme proposé à l’enregistrement par rapport à la terminologie employée, dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée, pour désigner le produit ou le service ou leurs caractéristiques essentielles est propre à conférer à ce terme un caractère distinctif lui permettant d’être enregistré comme marque (arrêt Procter & Gamble/OHMI, précité, point 40).

48      Par ailleurs, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il suffit qu’un signe verbal, en au moins une de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [arrêt OHMI/Wrigley, précité, point 32, et arrêt du Tribunal du 10 février 2010, O2 (Germany)/OHMI (Homezone), T‑344/07, Rec. p. I‑153, point 21].

49      Il y a également lieu de rappeler que le caractère descriptif d’une marque ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels le signe est enregistré et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (arrêts OLDENBURGER, précité, point 34, et Cloppenburg, précité, point 37).

50      C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner le présent moyen.

–       Sur la définition du public pertinent

51      Il y a lieu de relever que les produits couverts par la marque contestée relèvent de la classe 33 et font référence aux « boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». Il s’agit donc de produits de consommation courante destinés au grand public. Dès lors, le public pertinent est constitué des consommateurs moyens desdits produits.

52      S’agissant, en l’espèce, de déterminer si la marque contestée peut être perçue comme l’indication géographique antérieure, et donc comme une description de l’origine géographique des produits visés par ladite marque, il y a lieu de considérer que le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le consommateur moyen de l’État membre dans lequel le lieu désigné par cette indication est situé (voir, en ce sens, arrêt OLDENBURGER, précité, point 35). C’est ainsi que la chambre de recours a considéré, au point 22 de la décision attaquée, que l’Office des brevets et des marques allemand était le plus apte pour apprécier les faits pertinents et la perception du consommateur pertinent par rapport à l’indication géographique antérieure.

–       Sur la perception de la marque contestée par le public pertinent

53      La requérante affirme que, comme la chambre de recours l’a reconnu, le terme « castell » est une indication géographique protégée pour des vins, qui est reconnue comme telle par plusieurs traités bilatéraux. De même, elle rappelle que la chambre de recours a considéré que ledit terme devait être laissé disponible en tant qu’indication de provenance géographique de la catégorie de produits concernée.

54      L’OHMI soutient que la requérante a reconnu que seuls les noms géographiques déjà célèbres ou connus pour la catégorie des produits concernée, et qui sont dès lors associés à ces produits aux yeux des milieux intéressés, étaient exclus de l’enregistrement en tant que marque communautaire. En revanche, la requérante n’aurait établi ni que le nom géographique Castell soit devenu célèbre ou connu par les consommateurs pertinents, de façon à ce qu’ils puissent l’associer au vin produit sur le site de Castell, ni que le site de Castell soit connu en dehors de la région de la Franconie (Allemagne).

55      Ainsi, l’OHMI considère que le terme « castel » figurant dans la marque contestée ne sera pas compris comme un nom géographique et ne sera pas associé avec les produits en cause par les consommateurs pertinents.

56      Afin d’apprécier le caractère descriptif de la marque contestée, il y a lieu d’examiner si le public concerné, en présence de ladite marque, percevra le nom géographique visé par l’indication géographique antérieure, et donc une indication de la provenance des produits concernés, à savoir les boissons alcooliques, et notamment les vins.

57      À cet égard, il convient de relever que le terme « castel » figurant dans la marque contestée peut avoir différentes significations dans plusieurs langues, et constitue notamment, comme l’intervenante l’a fait valoir, un nom patronymique français assez répandu. Le terme « castel » existe en effet en français, langue dans laquelle il signifie « petit château » et en espagnol, langue dans laquelle il signifie également château, mais dans laquelle il n’est, selon le dictionnaire de l’Académie Royale de la Langue Espagnole (Real Academia de la Lengua Española), presque plus utilisé. En langue italienne, le terme « castel » est l’apocope de « castello » et fait donc également référence à un château. En revanche, ledit terme n’existe ni en langue grecque ni en langue allemande, cette dernière étant la langue pertinente du point de vue du public concerné afin d’établir le caractère descriptif de la marque contestée, le terme allemand pour « château » étant « Schloss » ou « Kastell ».

58      Il convient également de relever que, comme il ressort des conventions bilatérales entre, d’une part, l’Allemagne, et d’autre part, la France, la Grèce, l’Italie et l’Espagne, invoquées par la requérante, l’indication géographique antérieure est une indication géographique protégée pour des vins, qui comporte un nom géographique, à savoir le nom de la commune vitivinicole de Castell, située dans la région de la Franconie. Ces faits ne sont pas contestés par l’intervenante.

59      L’argument de l’intervenante, selon lequel lesdites conventions bilatérales ne seraient plus applicables au vu du nouveau système juridique de protection des indications géographiques mis en place par l’Union européenne, pourrait être pertinent afin de déterminer la portée de la protection juridique relative à l’indication géographique antérieure. Il ne l’est cependant pas afin d’établir l’existence d’une connaissance par le public pertinent de la commune vitivinicole de Castell, dont le nom est protégé par l’indication géographique antérieure, et le degré de cette connaissance.

60      Comme la requérante le fait valoir, la chambre de recours a reconnu, aux points 21 et 22 de la décision attaquée, sur la base des considérations de l’Office des brevets et des marques allemand, que le terme « castell » était perçu par le public pertinent comme une indication géographique pour des vins. Ainsi, même à supposer que l’indication géographique antérieure ne soit pas célèbre, l’OHMI ne saurait prétendre qu’elle n’est pas connue dudit public. Le public pertinent est en mesure de percevoir le terme « castell » comme une indication géographique pour des vins, parce qu’il la connaît suffisamment.

61      En effet, conformément à la jurisprudence citée aux points 44 à 46 ci-dessus, il y a lieu de rappeler qu’un nom géographique est susceptible, aux yeux des milieux intéressés, de désigner la provenance géographique d’une catégorie de produits concernée si ledit nom désigne un lieu qui présente actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie des produits concernée ou s’il est raisonnable que ce lien puisse être établi dans l’avenir.

62      En l’espèce, la chambre de recours ayant considéré que le public pertinent était en mesure de percevoir le terme « castell » comme une indication géographique pour des vins, elle a également considéré, d’une part, que ledit terme était suffisamment connu du public pertinent en tant que nom d’un lieu de production des vins, à savoir la commune vitivinicole de Castell, et, d’autre part, que ce nom géographique présentait un lien avec la catégorie de produits concernée, à savoir les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) ».

63      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que, contrairement aux affirmations de l’OHMI, le terme « castell » désigne un lieu suffisamment connu du public pertinent pour la production des vins et présente donc actuellement, pour ce public, un lien avec la catégorie de produits concernée.

64      Néanmoins, la chambre de recours a considéré, au point 24 de la décision attaquée, que la marque contestée différait de l’indication géographique antérieure dans la mesure où elle s’orthographiait avec une seule lettre « l » et l’indication géographique antérieure avec deux lettres « l ». Elle a ainsi estimé que la marque contestée n’était pas exclusivement composée d’un signe pouvant servir à indiquer la provenance géographique des produits en cause.

65      À cet égard, la requérante soutient qu’il n’existe aucune différence manifeste entre l’indication géographique antérieure et la marque contestée, mais une différence infime. De même, elle soutient que c’est à tort que la chambre de recours a considéré qu’il existait une différence de prononciation entre celles-ci, car elles seraient identiques sur ce plan, la marque contestée étant la transcription phonétique de l’indication géographique antérieure.

66      Elle considère également que, conformément à la jurisprudence, la ressemblance entre l’indication géographique antérieure et la marque contestée ne saurait être compensée par leur différence de signification au vu de l’importance de l’élément verbal dans la désignation des vins par les consommateurs, qui demandent normalement ce type de produits à l’oral.

67      En outre, elle soutient que, dans l’une de ses significations potentielles, la marque contestée désigne une caractéristique des produits en cause, à savoir la provenance géographique.

68      L’OHMI fait valoir que, contrairement à ce que la requérante prétend, la chambre de recours n’a pas affirmé qu’il existait une différence de prononciation entre l’indication géographique antérieure et la marque contestée et précise à cet égard que la marque contestée et l’indication géographique antérieure ne se prononcent pas de façon identique dans toutes les langues de l’Union.

69      L’intervenante soutient que la marque contestée et l’indication géographique antérieure sont seulement similaires, et non identiques, sur les plans de l’orthographie, de la prononciation et de la signification et qu’elle n’a pu identifier sur une carte aucun endroit ou aucune région vinicole nommée Castel.

70      Comme la chambre de recours l’a, certes, constaté, il existe une différence entre le nom géographique visé par l’indication géographique antérieure et la marque contestée, à savoir que la marque contestée s’orthographie avec une seule lettre « l » et l’indication géographique antérieure avec deux lettres « l ». Cependant cette différence n’est pas suffisante pour écarter la ressemblance existant entre celles-ci. En effet, contrairement à ce qu’a affirmé la chambre de recours, il s’agit d’une différence orthographique minime, qui ne constitue pas un écart perceptible du point de vue du public pertinent entre la marque contestée et le terme employé pour désigner la commune vitivinicole de Castell et, donc, la provenance géographique des produits en cause. Ainsi, au vu de la jurisprudence citée au point 47 ci-dessus, la différence constatée ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par le nom géographique visé par l’indication géographique antérieure.

71      En outre, la marque contestée ne comporte aucun élément additionnel, soit verbal, soit figuratif, susceptible d’amoindrir la ressemblance existant entre elle et le nom géographique visé par l’indication géographique antérieure.

72      Ces considérations ne sauraient être infirmées par le fait que le nom géographique visé par l’indication géographique antérieure et la marque contestée présenteraient des différences de signification qui donneraient lieu, selon l’OHMI, à l’existence d’un écart perceptible entre elles.

73      Comme la chambre de recours l’a, certes, indiqué aux points 26 et 27 de la décision attaquée, l’utilisation du terme « castel » ou de sa traduction dans d’autres langues est commune dans le secteur vitivinicole. Néanmoins, dans les rayons d’un magasin spécialisé en vins ou sur la carte des vins des restaurants, ce terme n’apparaît, en général, pas seul, mais accompagné d’autres termes, notamment un patronyme ou un toponyme indiquant le propriétaire du château ou l’emplacement géographique dudit château. De même, le public pertinent est peu habitué à être confronté au terme « castel » ou à sa traduction dans d’autres langues employé isolément dans des marques qui désignent des vins. Ainsi, le fait que le terme « castel », accompagné d’autres termes, apparaisse fréquemment dans le domaine des vins ne saurait jouer qu’un rôle limité dans le cadre de la perception de la marque contestée par ledit public. Dès lors, et contrairement à ce qu’ont affirmé la chambre de recours, l’OHMI et l’intervenante, le public pertinent en l’espèce ne percevra pas la marque contestée placée sur une bouteille de vin comme signifiant uniquement« château », mais aussi comme évoquant le nom géographique visé par l’indication géographique antérieure.

74      Par ailleurs, la circonstance selon laquelle le public pertinent pourrait attribuer également au terme « castel » la signification de « château » n’est pas susceptible de modifier la conclusion précédente relative à l’absence d’un écart perceptible entre les deux termes d’un point de vue sémantique. En effet, eu égard à la différence orthographique minime existant entre l’indication géographique antérieure et la marque contestée ainsi qu’à l’absence de tout autre élément additionnel pouvant les différencier, le public pertinent pourrait également percevoir la marque contestée comme une référence à la communauté vitivinicole de Castell. Comme il a été indiqué au point 48 ci-dessus, afin d’apprécier le caractère descriptif d’un signe verbal, il suffit qu’en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits concernés, ce qui est le cas en l’espèce.

75      L’arrêt du Tribunal du 20 novembre 2007, Castellani/OHMI – Markant Handels und Service (CASTELLANI) (T‑149/06, Rec. p. II‑4755), invoqué par la chambre de recours, ne permet pas non plus de remettre en cause cette conclusion. En effet, au point 58 dudit arrêt, le Tribunal a constaté, dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, que le consommateur allemand était habitué à voir un grand nombre de marques de vin dont le nom commence par « Schloss », « castello », « château », « castel » ou « castle » lorsqu’il achète du vin. Néanmoins, le fait que le public pertinent puisse attribuer au terme « castel » la signification de « château » dans le cas des marques qui commencent par ledit terme ne saurait empêcher qu’il puisse également établir un lien entre ce terme et le nom géographique visé par l’indication géographique antérieure lorsqu’il est utilisé seul, comme c’est le cas en l’espèce.

76      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce qu’affirment l’OHMI et l’intervenante, la marque contestée sera perçue par le public pertinent par rapport aux produits qu’elle désigne comme étant le nom géographique Castell, qui est protégé par l’indication géographique antérieure. Étant donné la similitude existant entre le nom géographique visé par l’indication géographique antérieure et la marque contestée, le terme « castel » compris dans la marque contestée ne sera pas perçu, contrairement aux arguments de l’OHMI, comme un terme suggestif ou fantaisiste, mais comme une référence à la commune vitivinicole de la Franconie et à l’indication géographique protégée connues du public allemand, et donc comme une référence au lieu géographique de production desdits vins.

77      Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que, contrairement aux arguments de l’OHMI, le public concerné, qui, comme il a été indiqué au point 60 ci-dessus, connaît l’indication géographique antérieure et, donc, l’existence de la communauté vitivinicole de Castell en Allemagne, confronté aux produits portant la marque CASTEL, pensera immédiatement et sans autre réflexion qu’il se trouve en présence d’un vin provenant de ladite communauté vitivinicole.

78      Dès lors, la marque contestée présente un lien suffisamment direct et concret avec les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) », et sera perçue par le public pertinent comme désignant une caractéristique desdits produits, à savoir leur provenance géographique.

79      Par conséquent, contrairement à ce que la chambre de recours a conclu, la marque contestée doit être considérée comme descriptive des produits susmentionnés.

80      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu d’accueillir le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009.

 Sur les autres moyens du recours

81      Il résulte de la jurisprudence qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 s’applique pour qu’un signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire [arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 29, et arrêt du Tribunal du 9 juillet 2009, Biotronik/OHMI (BioMonitor), T‑257/08, non publié au Recueil, point 36].

82      Dans la mesure où le Tribunal a considéré que la marque contestée était descriptive des produits en cause, il convient d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens.

 Sur les dépens

83      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés par la requérante, conformément aux conclusions de celle-ci.

84      L’intervenante supportera ses propres dépens dès lors que la requérante n’a pas conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 4 mai 2010 (affaire R 962/2009-2) est annulée.

2)      L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell.

3)      Castel Frères SAS supportera ses propres dépens.

Kanninen

Labucka

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 septembre 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.


1 Le présent arrêt fait l’objet d’une publication par extraits.