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Recours introduit le 28 août 2012 - Alfastar Benelux SA / Conseil de l'Union européenne

(affaire T-394/12)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Alfastar Benelux SA (Ixelles, Belgique) (représentants: N. Keramidas et N. Korogiannakis, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil rejetant l'offre soumise par la requérante dans le cadre de la procédure d'appel d'offres UCA-218-07 visant la "maintenance technique et les services d'assistance et d'intervention sur site pour les ordinateurs personnels, les imprimantes et les périphériques du secrétariat général du Conseil" (JO/S 2008/S 91-122796), signifiée à la partie requérante par lettre recommandée datée du 18 juin 2012, suite à l'annulation par le Tribunal de la précédente décision d'attribution du 1er décembre 2008 dans l'arrêt du 20 octobre 2011, Alfastar Benelux/Conseil, T-57/09;

condamner le Conseil à payer à la partie requérante des dommages et intérêts au titre de la procédure d'appel d'offres en question; et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen: la décision attaquée viole les spécifications de l'appel d'offres, car l'utilisation de déménageurs pour exécuter des tâches d'assistance technique comme prévu dans l'offre de l'attributaire est contraire auxdites spécifications.

Deuxième moyen: la décision attaquée est entachée de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation concernant, en particulier, la certification de l'attributaire, les qualifications du personnel de l'attributaire par rapport à celles du personnel de la partie requérante, la notation relative au transfert de connaissances, l'évaluation du nombre d'employés proposé par les soumissionnaires.

Troisième moyen: le comité d'évaluation a confondu les critères et les phases de sélection et d'attribution de la procédure d'appel d'offres.

Quatrième moyen: l'appel d'offres comportait de nombreuses incohérences et informations inexactes.

Cinquième moyen: le Conseil n'a pas agi conformément aux dispositions de l'article 100, paragraphe 2, du règlement financier, en particulier à l'égard de la vérification des critères de sélection.

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1 - Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).