Language of document : ECLI:EU:T:2013:293

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (Première chambre)

Date 4 juin 2013(1)

« Marque communautaire – Opposition – Retrait de l’opposition – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T-398/12,

Cosma Moden GmbH & Co. KG, établie à Emsdetten (Allemagne), représentée par Me J. Meyer, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG, établie à Rottendorf (Allemagne), représentée par Mes S. Körber et B. Bleifeld, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 4 juillet 2012 (affaire R 2011/2010‑4), relative à une procédure d’opposition entre Cosma Moden GmbH & Co. KG et s.Oliver Bernd Freier & Co. KG,

LE TRIBUNAL (Première chambre),

composé de MM.  J. Azizi, président (rapporteur), S. Frimodt Nielsen et E. Buttigieg, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 30 avril 2013, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours a informé le Tribunal d’un accord intervenu entre elle-même et la partie requérante et que, suite à cet accord, elle a retiré son opposition à la demande d’enregistrement de la marque litigieuse. Elle a également informé le Tribunal que, conformément à cet accord, chacune d’elles supporterait ses propres dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 10 mai 2013, la partie requérante a marqué son accord sur la demande de non-lieu à statuer. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 21 mai 2013, la partie défenderesse a informé le Tribunal que, en raison du retrait de l’opposition par l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, l’affaire est devenue sans objet. La partie défenderesse n’a pas conclu sur les dépens.

4        Conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de l’opposition, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T-10/01, Rec. p. II-2225, points 16 à 18].

5        L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

6        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours supporteront leurs propres dépens et de les condamner aux dépens exposés par la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (Première chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      La partie requérante et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours sont condamnés à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens de la partie défenderesse.

Fait à Luxembourg, le 4 juin 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        J. Azizi


1 Langue de procédure : l’allemand.