Language of document : ECLI:EU:T:2014:992

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

25 novembre 2014(*)

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Maintenance technique et services d’assistance et d’intervention sur site pour les ordinateurs personnels, les imprimantes et les périphériques du secrétariat général du Conseil – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et attribution du marché à un autre soumissionnaire – Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal d’une décision antérieure – Demande de dommages-intérêts »

Dans l’affaire T‑394/12,

Alfastar Benelux SA, établie à Ixelles (Belgique), représentée par Mes N. Keramidas et N. Korogiannakis, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Vitsentzatos, Mme E. Chatziioakeimidou et M. M. Robert, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision du Conseil du 13 juin 2012 de ne pas retenir l’offre soumise par la requérante, dans le cadre de l’appel d’offres restreint UCA 218/07, pour la maintenance technique et les services d’assistance et d’intervention sur site pour les ordinateurs personnels, les imprimantes et les périphériques du secrétariat général du Conseil et d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire, et, d’autre part, une demande en réparation du préjudice prétendument subi du fait de l’attribution du marché à un autre soumissionnaire,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. M. Prek (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. V. Kreuschitz, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 mars 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Par un avis de marché du 10 mai 2008, publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO S 91) sous la référence 2008/S 91-1227961, le Conseil de l’Union européenne a lancé l’appel d’offres restreint UCA 218/07 (« maintenance technique – services d’assistance et d’intervention sur site pour les ordinateurs personnels, les imprimantes et les périphériques du secrétariat général du Conseil »).

2        La procédure de passation de marché a pris la forme d’une procédure restreinte. Dans le cadre de ladite procédure, tous les opérateurs économiques pouvaient demander à participer, mais seuls les candidats satisfaisant aux critères de sélection et qui y étaient invités par écrit par le pouvoir adjudicateur pouvaient présenter une offre.

3        L’avis de marché prévoit que les soumissionnaires doivent satisfaire à des critères de sélection. Il est notamment requis que le soumissionnaire et son personnel disposent d’une habilitation de sécurité, bien que, s’agissant du personnel, celle-ci peut être remplacée par une « déclaration d’intention de prendre les mesures nécessaires pour disposer de l’habilitation de sécurité ».

4        L’avis de marché et le cahier des charges prévoient que le marché est attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges. Les notes obtenues pour l’évaluation technique et l’évaluation financière sont pondérées à raison de 40 % pour la première et 60 % pour la seconde.

5        Le cahier des charges prévoit que, lors de l’évaluation technique, doivent être pris en compte les critères d’attribution suivants :

–        s’agissant du « service 1 » (service d’aide), du « service 2 » (support de seconde ligne), du « service 4 » (installation et configuration des supports informatiques) et du « service 5 » (gestion physique de l’ensemble des équipements décrits dans le service 2 tout au long de leur cycle de vie), l’offre est évaluée, pour chacun de ces services, sur la base des critères de la « description » (5 points) et des « ressources » (5 points) ;

–        en ce qui concerne le « service 6 » (service ad hoc), l’offre est évaluée sur la base du seul critère de la « description » (5 points) ;

–        la partie de l’offre relative à la « phase de démarrage » est évaluée sur la base des critères du « transfert des connaissances » (15 points) et de la « mise en œuvre de l’accord sur le niveau des services » (15 points) ;

–        s’agissant de la « phase opérationnelle », l’offre est évaluée en fonction des critères des « moyens » (5 points), de la « méthodologie » (5 points) et de la « formation » (5 points) ;

–        la partie de l’offre consacrée à la « phase de transmission » est examinée à la lumière des critères des « moyens » (5 points) et de la « méthodologie » (5 points).

6        Le paragraphe 14.2 du cahier des charges est relatif à la phase de l’évaluation financière de l’offre.

7        Le cahier des charges prévoit enfin que, au cours de l’évaluation finale, il est apprécié quelle est l’offre qui présente le meilleur rapport qualité-prix, calculé selon la formule indiquée au paragraphe 14.3 dudit cahier des charges.

8        Le 12 juin 2008, la requérante, Alfastar Benelux SA, et Siemens IT Solutions and Services SA (ci-après le « groupement d’entreprises Alfastar-Siemens ») ont demandé à participer conjointement à la procédure de passation de marché.

9        Par lettre datée du 8 août 2008, le pouvoir adjudicateur a invité le groupement d’entreprises Alfastar-Siemens à présenter une offre.

10      Le 3 octobre 2008, le groupement d’entreprises Alfastar-Siemens a présenté une offre.

11      Le 1er décembre 2008, le Conseil a notifié au groupement d’entreprises Alfastar-Siemens une décision l’informant qu’un autre soumissionnaire avait remporté le marché et que ce dernier ne lui avait donc pas été attribué.

12      Le 3 décembre 2008, le groupement d’entreprises Alfastar-Siemens a demandé notamment des informations complémentaires au Conseil, qui lui a transmis, par lettre du 10 décembre 2008, des informations sur les notes qu’il avait obtenues et sur celles obtenues par le soumissionnaire retenu.

13      Par courrier daté du 12 décembre 2008 et par télécopie du 15 décembre 2008, le groupement d’entreprises Alfastar-Siemens a demandé au Conseil de réexaminer son offre et celle présentée par le soumissionnaire retenu en faisant valoir que le résultat de l’évaluation était erroné.

14      Le 18 décembre 2008, le Conseil a répondu au groupement d’entreprises Alfastar-Siemens que les offres ne seraient pas réexaminées.

15      Le 9 février 2009, la requérante a formé, devant le Tribunal, un recours en annulation de la décision du Conseil du 1er décembre 2008 rejetant l’offre soumise par le groupement d’entreprises Alfastar-Siemens, dans le cadre de la procédure d’appel d’offres restreint UCA 218/07, pour la maintenance technique et les services d’assistance et d’intervention sur site pour les ordinateurs personnels, les imprimantes et les périphériques du secrétariat général du Conseil, et attribuant le marché à un autre soumissionnaire.

16      Par un arrêt du 20 octobre 2011, Alfastar Benelux/Conseil (T‑57/09, non publié au Recueil), le Tribunal a annulé la décision du Conseil du 1er décembre 2008. Il a en effet jugé que le Conseil ne s’était pas correctement acquitté de son obligation de motivation, dans la mesure où sa lettre du 10 décembre 2008 ne satisfaisait pas aux exigences prescrites par l’article 100, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci-après le « règlement financier »), et l’article 149, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) nº 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier (JO L 357, p. 1, ci-après les « modalités d’exécution ») (arrêt Alfastar Benelux/Conseil, précité, point 36). Il a également rejeté la demande en indemnité au motif que celle-ci était prématurée.

17      Le 13 juin 2012, le Conseil a adopté la nouvelle décision de ne pas retenir l’offre soumise par la requérante, dans le cadre de l’appel d’offres restreint UCA 218/07, pour la maintenance technique et les services d’assistance et d’intervention sur site pour les ordinateurs personnels, les imprimantes et les périphériques du secrétariat général du Conseil, et d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire (ci-après la « décision attaquée »). Par la décision attaquée, le Conseil a attribué le marché au même soumissionnaire que celui retenu dans la décision annulée.

 Procédure et conclusions des parties

18      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner le Conseil à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 2 937 902 euros ou une partie de ce montant en fonction de la « date d’annulation » de la décision attaquée ;

–        condamner le Conseil aux dépens même en cas de rejet du recours.

19      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter la demande en annulation comme non fondée en fait et en droit ;

–        rejeter la demande en indemnité comme non fondée en fait et en droit ou, à défaut, la limiter à un montant résultant de l’application d’une jurisprudence constante ;

–        condamner la requérante aux dépens.

20      Par mesure d’organisation de la procédure du 3 février 2014, le Tribunal a posé une question à la requérante concernant la législation belge du travail et a demandé au Conseil de produire la lettre du 8 août 2008, adressée au soumissionnaire retenu, indiquant que celui-ci était sélectionné en tant que candidat en vue de l’attribution du marché. Le Conseil a déposé le document sollicité le 5 février 2014 et la requérante a répondu à la question par courrier du 26 février 2014.

 Sur les conclusions en annulation

21      À l’appui de ses conclusions en annulation, la requérante invoque six moyens. Le premier, invoqué dans le cadre de la réplique, est tiré de la violation de l’obligation de motivation. Le deuxième moyen est fondé sur une violation du cahier des charges. Le troisième moyen est tiré d’erreurs manifestes d’appréciation. Dans le quatrième moyen, la requérante soutient que le Conseil a confondu les critères de sélection et ceux d’attribution. Le cinquième moyen est fondé sur l’existence d’incohérences et d’informations erronées dans l’appel d’offres. Le dernier moyen est tiré de la violation de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

22      Dans le cadre de la requête, la requérante fait observer qu’un passage contenu dans des observations générales relatives au soumissionnaire retenu est rédigé comme suit : « Important : They also bring a lot of knowledges from their experiences. International presence in ». La requérante fait observer que la seconde phrase est incomplète, laissant subsister des questions sur la motivation exacte de la décision attaquée.

23      Dans son mémoire en réplique, la requérante soulève de façon explicite un moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation au motif que l’extrait du rapport d’évaluation que lui a communiqué le Conseil est incomplet et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du nouveau document complété que le Conseil a communiqué au cours de la présente procédure.

24      Le Conseil estime que ce moyen est irrecevable ou, à tout le moins, qu’il n’est pas fondé.

25      Quant à la recevabilité de ce moyen, il y a lieu de rappeler que, dès lors que la violation de l’obligation de motivation constitue un moyen d’ordre public, il incombe au juge de l’Union européenne de l’examiner d’office et, partant, le fait que la requérante l’ait soulevé tardivement ne rend pas un tel moyen irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 janvier 2014, BP Products North America/Conseil, T‑385/11, non encore publié au Recueil, point 164).

26      Quant au bien-fondé de ce moyen, il y a lieu de rappeler que les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d’une décision de passer un marché sur appel d’offres (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 27 septembre 2002, Tideland Signal/Commission, T‑211/02, Rec. p. II‑3781, point 33, et du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑465/04, non publié au Recueil, point 45).

27      Lorsque les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives revêt une importance d’autant plus fondamentale. Parmi ces garanties figure, notamment, l’obligation pour l’institution compétente de motiver de façon suffisante ses décisions. C’est seulement ainsi que le juge de l’Union est en mesure de vérifier si les éléments de fait et de droit dont dépend l’exercice du pouvoir d’appréciation ont été réunis (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Rec. p. I‑5469, point 14 ; arrêts du Tribunal Evropaïki Dynamiki/Commission, point 26 supra, point 54, et du 20 mai 2009, VIP Car Solutions/Parlement, T‑89/07, Rec. p. II‑1403, point 61).

28      En effet, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95, Rec. p. I‑1719, point 63).

29       En l’espèce, la dernière information mentionnée dans les extraits du rapport d’évaluation contenus dans la décision attaquée, dans le cadre consacré aux observations générales relatives au soumissionnaire retenu, est rédigée comme suit : « International presence in ». Il ressort du document annexé à la requête que la phrase qui se termine par le mot « in » doit en réalité être complétée par les mots manquants suivants : « Luxembourg, Strasbourg, Geneva (CERN) and Washington. Dedicated ressource for stock management is a plus. »  La phrase contenue dans la décision attaquée est interrompue et ne comporte aucun point. Il apparaît manifeste que cette interruption procède d’une erreur matérielle involontaire.

30      Tout d’abord, force est de constater que, mis à part les quelques mots manquants mentionnés au point 29 ci-dessus, l’intégralité des extraits du rapport d’évaluation contenus dans la décision attaquée sont identiques au document annexé à la requête. Ainsi et contrairement à ce que prétend la requérante, le Conseil n’a pas substitué la motivation de la décision attaquée par une nouvelle motivation. Ensuite, comme le souligne le Conseil, la partie du tableau concernée par l’erreur matérielle était uniquement consacrée à des observations générales. Enfin, les mots de la phrase « International presence in » suffisent à comprendre que le soumissionnaire retenu était actif sur le plan international. La précision des trois villes concernées par cette présence internationale ne modifie en rien la substance de la motivation de la décision attaquée. Quant à la phrase manquante, « Dedicated ressource for stock management is a plus », l’absence de celle-ci dans la décision attaquée telle qu’elle a été adressée à la requérante ne saurait suffire à conclure à l’existence d’une violation de l’obligation de motivation. En effet, les commentaires généraux peuvent être aisément déduits des évaluations techniques détaillées de l’offre du soumissionnaire retenu qui ne sont pas concernées par l’erreur de formatage, puisqu’ils constituent un résumé succinct d’éléments contenus dans la décision attaquée.

31      Partant, le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du cahier des charges

32      Le deuxième moyen, fondé sur une violation du cahier des charges, comporte deux griefs. Dans le cadre du premier grief, la requérante soutient que le soumissionnaire retenu ne disposait pas du personnel nécessaire proposé dans son offre. Le Conseil aurait violé le principe d’égalité de traitement en ne tenant pas compte de cet élément. Dans le cadre du second grief, elle soutient que le cahier des charges a été violé au motif que le soumissionnaire retenu a indiqué avoir recours à des déménageurs pour pourvoir au support de seconde ligne relevant du service 2.

 Sur le premier grief, relatif à l’absence du personnel nécessaire

33      La requérante soutient que le service 5 imposait aux soumissionnaires de mettre à disposition une équipe qualifiée de déménageurs. À l’appui de ce grief, elle présente deux arguments principaux. En premier lieu, elle fait valoir que les curriculum vitae présentés par le soumissionnaire retenu étaient fictifs, car seules 2 des 19,5 personnes concernées par ceux-ci sont entrées en fonction. 40 % de l’équipe « Déménageurs » auraient été recrutés auprès du personnel de la requérante. Elle relève que le fait que 90 % du personnel mis à disposition diffère du personnel évalué constitue une modification substantielle de l’offre retenue. En second lieu, elle soutient que, eu égard à la nature de leurs tâches, les déménageurs sont incontestablement des ouvriers. En les qualifiant d’employés, le soumissionnaire retenu a violé la législation belge. Elle précise que les ouvriers doivent se soumettre à des examens médicaux annuels dans le but de protéger leur santé. Le mécanisme consistant à faire des déménageurs des employés présenterait des avantages importants en termes de coût annuel par personne et en raison de l’absence de coûts liés à la surveillance médicale annuelle et aux tests pour les travailleurs manuels.

34      En premier lieu, il convient d’examiner l’argument selon lequel les curriculum vitae présentés par le soumissionnaire retenu étaient fictifs et le Conseil a modifié substantiellement les conditions du marché en autorisant le remplacement de certains membres du personnel du soumissionnaire retenu.

35      Tout d’abord, il ressort de la jurisprudence que ni le règlement financier ni les modalités d’exécution n’exigent qu’un soumissionnaire dispose effectivement, au moment où il soumet son offre, du personnel pour exécuter un contrat futur qui pourrait lui être alloué. En effet, tout soumissionnaire retenu doit être en mesure de commencer à fournir les prestations à la date fixée par le contrat résultant de l’appel d’offres et non avant que le marché lui soit finalement alloué. Exiger que le soumissionnaire dispose au moment du dépôt de son offre du nombre de personnes requises reviendrait à privilégier le soumissionnaire en place et annihilerait ainsi l’essence même de l’appel d’offres (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 juillet 2005, TQ3 Travel Solutions Belgium/Commission, T‑148/04, Rec. p. II‑2627, point 90).

36      Ensuite, il convient de rappeler que le point 4.5.1.1 des spécifications techniques du cahier des charges prévoit que le soumissionnaire décrira notamment les méthodes, l’organisation, les procédures et les outils utilisés pour se conformer aux exigences. Il présentera également les profils des personnes qui seront employées et soumettra leur curriculum vitae en indiquant clairement leur expérience professionnelle et en utilisant un modèle commun. Le point 4.5.1.4.1 des spécifications techniques du cahier des charges indique que l’offre comprendra une grille de conformité pour chaque ressource proposée (personnel, agent) correspondant aux curriculum vitae.

37      Le cahier des charges prévoit également que la liste complète des agents accompagnée des curriculum vitae est transmise au secrétariat général du Conseil et est tenue à jour par le prestataire de service (voir point 4.5.1.4.2 des spécifications techniques du cahier des charges).

38      Ainsi, le cahier des charges ne prévoit pas que la désignation ad nominem d’un ou de plusieurs membres du personnel chargés d’effectuer des tâches définies constitue un critère d’attribution. Il ne prévoit pas non plus que les membres du personnel présentés dans l’offre ne peuvent pas être remplacés par d’autres membres du personnel ayant des compétences équivalentes à celles mentionnées dans la grille de conformité.

39      Au contraire, le fait que le cahier des charges prévoit la mise à jour de la liste des agents et de leur curriculum vitae permet de considérer que le remplacement effectif des agents est implicitement, mais nécessairement, envisagé et qu’un tel remplacement par le soumissionnaire retenu n’implique pas une violation du cahier des charges.

40      Cela est d’autant plus vrai que le comité d’évaluation a fondé son examen sur les profils proposés par les soumissionnaires, sous la forme de grilles de conformité, complétés par des curriculum vitae.

41      Enfin, quant au point de savoir si le remplacement du personnel pourrait être assimilé à une modification substantielle de l’offre, il convient de rappeler que la modification d’un marché public en cours de validité peut être considérée comme substantielle lorsqu’elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation initiale, auraient permis l’admission de soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou auraient permis de retenir une offre autre que celle initialement retenue, lorsqu’elle étend le marché, dans une mesure importante, à des services non initialement prévus ou encore lorsqu’elle change l’équilibre économique du contrat en faveur de l’adjudicataire du marché d’une manière qui n’était pas prévue dans les termes du marché initial (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 19 juin 2008, pressetext Nachrichtenagentur, C‑454/06, Rec. p. I‑4401, points 35 à 37).

42      Toutefois, comme indiqué au point 38 ci-dessus, le cahier des charges ne faisait nullement obstacle au remplacement des membres du personnel par d’autres personnes aux compétences équivalentes.

43      Il s’ensuit que, en autorisant le soumissionnaire retenu à remplacer certains membres du personnel lors de l’exécution du marché public en cause, le pouvoir adjudicateur n’a pas modifié substantiellement l’offre au sens de l’arrêt pressetext Nachrichtenagentur (point 41 supra). En l’absence de modification substantielle de l’offre, il convient également de reconnaître que c’est à tort que la requérante allègue une violation du principe d’égalité de traitement.

44      En second lieu, il convient de déterminer si la requérante affirme à bon droit que, selon la loi belge, les déménageurs ne pouvaient avoir d’autre statut que celui d’« ouvrier » et, partant, si le Conseil avait l’obligation d’en tenir compte lors de l’appréciation des différentes offres.

45      D’une part, il convient de rappeler que le cahier des charges n’impose pas aux soumissionnaires que les membres de leur personnel appelés à remplir les tâches prévues pour le service 5 soient tenus d’avoir la qualité d’ouvriers au sens de la législation belge sur le travail.

46      D’autre part, il y a lieu de rappeler que le Tribunal a, par la voie d’une mesure d’organisation de la procédure, invité la requérante à produire la législation belge pertinente en droit du travail qui empêcherait un ouvrier de se voir accorder conventionnellement le statut d’employé. Par lettre du 26 février 2014, la requérante a présenté la loi du 3 juillet 1978, relative au contrat de travail. Elle a également joint deux arrêts de la Cour de cassation belge ainsi que trois arrêts des cours du travail de Liège et de Bruxelles en vue de démontrer que la loi précitée devait être interprétée en ce sens que les déménageurs ne pouvaient avoir le statut d’employé. Lors de l’audience, les parties ont été invitées à soumettre leur point de vue sur la législation belge et sur la jurisprudence relatives aux contrats d’employé et d’ouvrier présentés par la requérante.

47      Toutefois, force est de relever qu’il ne ressort ni de la législation belge ni de la jurisprudence présentées par la requérante que l’employeur ne peut accorder conventionnellement à un ouvrier le statut d’employé.

48      En ce sens, est dénué de fondement l’argument selon lequel le soumissionnaire retenu bénéficierait d’avantages importants en termes de coût annuel par personne et en raison de l’absence de coûts liés à la surveillance médicale annuelle et aux tests pour les travailleurs manuels, la requérante préjugeant du fait que le soumissionnaire retenu ne respecterait pas la législation belge applicable. Le seul fait que le soumissionnaire retenu décide d’accorder conventionnellement le statut d’employé à ses déménageurs ne signifie pas qu’il fera perdre à ceux-ci l’avantage dont bénéficient légalement les ouvriers. Pour la même raison, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel le Conseil n’a pas respecté le paragraphe 5, point 1, du cahier des charges prévoyant que la loi belge du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail doit être respectée.

49      Dans ce contexte, la requérante tente en vain de faire valoir qu’elle aurait averti le Conseil, avant la signature du contrat, que le soumissionnaire retenu ne disposait pas du personnel requis pour l’exécution du service 5 et se réfère à cet égard à un courrier du 12 décembre 2008 qu’elle a adressé au Conseil. Ce courrier indique que le bilan du soumissionnaire retenu publié auprès de la Banque nationale de Belgique mentionne que le personnel employé par le soumissionnaire retenu est de 172,4 unités et qu’il ne compte aucun ouvrier. La requérante en déduit que le soumissionnaire retenu ne disposait pas de déménageurs et n’aurait pas pu exécuter le service 5.

50      Ce raisonnement ne permet toutefois pas de démontrer que le soumissionnaire retenu ne disposait pas du personnel requis pour l’exécution du marché. En effet, comme il a été souligné aux points 34 à 43 ci-dessus, aucune disposition n’imposait que les soumissionnaires disposent effectivement, au moment où ils soumettaient leur offre, du personnel nécessaire pour exécuter le contrat qui aurait pu leur être alloué. En outre, comme il a été observé au point 47 ci-dessus, la requérante déduit à tort du fait qu’une personne bénéficie du statut d’employé au sens de la législation belge qu’elle ne peut être un ouvrier au sens de ladite législation.

51      Dans le même sens, la requérante invoque en vain l’arrêt du Tribunal du 6 juillet 2000, AICS/Parlement (T‑139/99, Rec. p. II‑2849), puisqu’il n’a pas été démontré que les conditions prévues dans l’appel d’offres auraient incité les soumissionnaires, et en particulier le soumissionnaire retenu, à violer la législation nationale applicable à leur activité.

52      Il s’ensuit que le premier grief relatif à l’absence du personnel nécessaire doit être rejeté.

 Sur le second grief, tiré de la violation du cahier des charges du fait du recours à des déménageurs pour exécuter des missions d’assistance technique

53      Dans le cadre du second grief, la requérante soutient que le cahier des charges a été violé au motif que le soumissionnaire retenu a indiqué avoir recours à des déménageurs pour pourvoir au support de seconde ligne relevant du service 2. Premièrement, il en résulterait que ceux-ci n’exécutent pas leur mission de déménagement à temps plein. Deuxièmement, ils ne disposeraient pas des compétences spécifiques pour pourvoir au support de seconde ligne. Leurs curriculum vitae n’auraient d’ailleurs pas été évalués au regard des qualifications requises pour exécuter les missions du service 2. Troisièmement, la requérante fait valoir que les déménageurs engagés pour exécuter les tâches du service 5 seraient rémunérés sur la base d’une rémunération fixe par personne. En revanche, le service 2 serait rémunéré comme un service, quel que soit le nombre de spécialistes engagés pour exécuter les tâches dudit service. Le soumissionnaire retenu aurait donc augmenté le nombre de déménageurs de façon à réduire le nombre de spécialistes du support de seconde ligne pour accroître sa rentabilité. Deux déménageurs supplémentaires auraient effectivement été adjoints à son équipe. La requérante souligne également que, certes, le cahier des charges prévoit la coopération des déménageurs avec les autres services, mais que celle-ci concerne le flux d’informations et non l’exécution des tâches du service 2. Elle relève en outre que son offre a prévu des compétences de personnel qui se recoupent seulement en ce qui concerne, d’une part, les services 1 et 2 et, d’autre part, le service 4, et non en ce qui concerne le service 5. Les services 1, 2 et 4 seraient régis par l’accord de niveau de service. Ces services seraient rémunérés comme un service. Ainsi, le prestataire serait, certes, libre de déterminer le nombre de membres du personnel nécessaire pour exécuter la tâche, mais la réduction de l’équipe pourrait entraîner des sanctions financières en raison d’une non-exécution conforme à l’accord de niveau de service.

54      Le Conseil conteste les arguments de la requérante et conclut au rejet du second grief.

55      Au préalable, il convient, d’une part, de rappeler ce que prévoit le cahier des charges.

56      Tout d’abord, le cahier des charges décrit de façon générale le service 5 comme « la gestion physique de l’ensemble des équipements décrits dans le ‘service 2’ tout au long de leur cycle de vie ». Ensuite, il y est prévu que les déménageurs sont notamment chargés de déplacer l’ensemble des équipements informatiques et que ceux-ci doivent avoir des aptitudes physiques pour effectuer le travail. En outre, il ressort du point 4.5.1.4.1, paragraphe 5, des spécifications techniques du cahier des charges et d’une réponse du Conseil aux questions posées par la requérante en application de l’article 141 des modalités d’exécution que l’expression « six personnes à temps plein » indiquée au point 4.5.1.2 des spécifications techniques dudit cahier des charges, pour exécuter le service 5, doit se comprendre dans le sens de six personnes équivalent temps plein.

57      Enfin, les spécifications techniques du cahier des charges indiquent, au point 4.2.1.4.1, paragraphe 4, note 1, que certaines exigences requises pour l’exécution des tâches relevant du service 2 ne s’appliquent pas à tous les membres de l’équipe affectée à l’exécution de ces tâches.

58      Il convient, d’autre part, de rappeler ce que contient l’offre présentée par le soumissionnaire retenu.

59      Le soumissionnaire retenu a indiqué, d’une part, que les déménageurs assureraient le support de seconde ligne lors des pics d’activité et, d’autre part, que les types d’incidents les plus fréquemment enregistrés par tout service d’assistance en technologies de l’information – le « IT service Desk » – concernaient les bourrages de papier et la mauvaise qualité des impressions due à des cartouches de toner sales ou presque vides. Il a précisé que les déménageurs disposeraient des compétences nécessaires pour résoudre quasiment tous les incidents de ce type.

60      C’est en tenant compte de ces éléments qu’il convient d’examiner le second grief.

61      Premièrement, il ne saurait être déduit du cahier des charges que le personnel équivalent temps plein pour exécuter les tâches relevant du service 5 soit exclusivement assigné à celles-ci. Le Conseil souligne à juste titre que l’obligation de prévoir six personnes équivalent temps plein ne constitue pas une exigence quant au service à fournir. Il fait également valoir, sans que cela soit contesté par la requérante, que les statistiques sur le service 5 fournies dans l’annexe C des spécifications techniques du cahier des charges indiquent que la charge de travail n’est pas constante et qu’elle n’implique pas une mobilisation permanente et exclusive de l’ensemble des six membres du personnel.

62      Il n’apparaît donc pas que, en termes de temps de travail et, partant, de disponibilité du personnel concerné, la proposition, approuvée par le Conseil, contenue dans l’offre du soumissionnaire retenu d’affecter les déménageurs du service 5 à certaines tâches déterminées relevant du service 2 lors de pics d’activité soit en contradiction avec les prescriptions du cahier des charges.

63      Deuxièmement, l’argument selon lequel les déménageurs ne disposent pas des compétences spécifiques pour pourvoir au support de seconde ligne ne saurait prospérer. En effet, d’une part, il a été rappelé au point 57 ci-dessus que certaines exigences requises pour l’exécution des tâches relevant du service 2 ne s’appliquent pas à tous les membres de l’équipe affectée à l’exécution de ces tâches en termes de compétence. D’autre part, les tâches que les déménageurs seront appelés à effectuer concernent la résolution d’incidents tels que des bourrages de papier et la mauvaise qualité des impressions due à des cartouches de toner sales ou presque vides. Il n’est pas manifestement erroné de considérer que ces tâches ne constituent pas des interventions d’une complexité telle qu’il serait impossible pour lesdits déménageurs d’être formés pour ce type d’intervention.

64      Troisièmement, la requérante fait valoir qu’une augmentation du nombre de déménageurs entraîne une hausse de la rémunération du soumissionnaire et soutient que, dans ce contexte, le soumissionnaire retenu a engagé deux déménageurs supplémentaires et a réduit celui des spécialistes du support de seconde ligne afin d’accroître sa rentabilité.

65      Une telle argumentation ne saurait prospérer. Ainsi que le souligne le Conseil, le nombre de déménageurs ne peut être modifié de la propre initiative du contractant. En effet, le point 4.5.1.2 des spécifications techniques du cahier des charges indique en substance que le fournisseur doit prévoir six personnes à temps plein et que le nombre de personnes devra être augmenté de 100 % si le Conseil le demande. De plus, le raisonnement de la requérante ne tient pas compte du lien entre l’expérience des prestataires de services et les coûts salariaux alors même que cet élément est largement pris en compte dans l’évaluation des offres. Par ailleurs, la recherche d’un bénéfice financier aurait un effet négatif sur la note attribuée au volet financier de l’offre.

66      Enfin, le Conseil a indiqué que, contrairement à ce qu’avance la requérante, seul un déménageur s’est ajouté à l’équipe de déménageurs et a été affecté au service « Préparatifs concernant l’installation d’un nouveau système d’exploitation (Windows 7) ». La requérante n’a présenté aucun élément visant à contredire ces explications.

67      Il s’ensuit que le second grief, tiré de la violation du cahier des charges du fait du recours à des déménageurs pour exécuter des missions d’assistance technique, doit être rejeté.

68      Eu égard à tout ce qui précède, le deuxième moyen, tiré de la violation du cahier des charges et du principe d’égalité de traitement, doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation

69      La requérante soutient qu’une série d’erreurs manifestes d’appréciation ont été commises par le Conseil et articule son moyen en cinq griefs.

70      À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 97, paragraphe 1, du règlement financier, les marchés sont attribués sur la base des critères d’attribution applicables au contenu de l’offre.

71      En outre, il convient de rappeler que, dans les limites des règles applicables et des dispositions du cahier de charges qu’il a établi, le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue d’attribuer un marché à un soumissionnaire. Le contrôle du Tribunal doit dès lors se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 24 février 2000, ADT Projekt/Commission, T‑145/98, Rec. p. II‑387, point 147, et du 26 février 2002, Esedra/Commission, T‑169/00, Rec. p. II‑609, point 95).

72      C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner les cinq griefs invoqués par la requérante.

 Sur le premier grief, tiré de l’absence de certification du personnel du soumissionnaire retenu

73      Dans le cadre du premier grief, premièrement, la requérante rappelle que, afin de se conformer au service 2 intitulé « Support de seconde ligne », les soumissionnaires devaient indiquer les noms des membres qualifiés de leur personnel chargés de la réparation des appareils de bureau en cas de panne. Elle fait valoir que la certification, délivrée par les fabricants d’imprimantes, des membres de l’équipe de réparation constitue la seule garantie professionnelle visant à démontrer l’aptitude de l’équipe à effectuer les missions de réparation. Elle soutient que, à la différence du personnel proposé par le soumissionnaire retenu, les membres de son personnel étaient agréés, ainsi que l’attestent leurs curriculum vitae, et que c’est donc à tort que la note de 4,5 points sur 5 a été attribuée à la requérante et celle de 5 points sur 5 au soumissionnaire retenu. Le Conseil aurait d’ailleurs lui-même pris en compte, dans le cadre de l’évaluation des différentes offres, certaines certifications formelles présentées par certains soumissionnaires et aurait ainsi violé le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination. Deuxièmement, la requérante estime que la question demeure de savoir si, et de quelle manière, la qualité technique des curriculum vitae a été évaluée.

74      Le Conseil conteste ces observations.

75      Premièrement, en ce qui concerne l’argument tiré des certifications des fabricants d’appareils, il y a lieu de rappeler que, s’agissant du critère d’attribution relatif au service 2, le point 14 du cahier des charges indique que les ressources proposées sont évaluées sur la base des informations fournies dans les curriculum vitae détaillés et la grille de conformité. Le cahier des charges précise que la qualité des offres est évaluée en fonction des différents critères d’attribution qu’il prévoit, en examinant dans quelle mesure les offres en question répondent aux exigences dudit cahier des charges, ce dernier renvoyant à cet égard à son annexe 1 qui contient les spécifications techniques.

76      La grille de conformité énumère onze exigences spécifiques sur la base desquelles sont appréciées les compétences informatiques générales du personnel des soumissionnaires. Le cahier des charges ne fait aucune référence à la détention de certifications, à l’exception de certifications spécifiques relatives à des applications Microsoft.

77      Il convient de souligner que l’offre du soumissionnaire retenu s’est vu attribuer la note de 5 points sur 5 et celle de la requérante la note de 4,5 points sur 5 pour le critère du point 4.2.4.1 des spécifications techniques du cahier des charges, relatif aux ressources prévues pour le service 2. Les points attribués concernaient à la fois le chef d’équipe et les membres de l’équipe. En ce qui concerne l’offre du soumissionnaire retenu, le rapport d’évaluation souligne que, s’agissant du chef d’équipe, l’offre démontre dix années d’expérience pour l’exécution du contrat, que celui-ci est également identifié comme le gestionnaire des problèmes au sens de la terminologie de l’Information Technology Infrastructure Library (ITIL, bibliothèque pour l’infrastructure des technologies de l'information) et que les certifications et les qualifications sont d’un niveau élevé. Quant aux membres de l’équipe, le rapport d’évaluation indique que les profils sont très bons, que les compétences et le personnel satisfont aux exigences, en particulier celles relatives aux certifications Microsoft, et qu’ils disposent d’une grande expérience dans les domaines exigés.

78      Le rapport d’évaluation relatif à l’offre de la requérante indique que le rôle du chef d’équipe n’est pas clairement identifié et que la question se pose de la prise en charge du service manager par le chef d’équipe en cas d’absences. En ce qui concerne les membres de l’équipe, le rapport d’évaluation indique que les compétences de ceux-ci sont conformes aux exigences, bien que la certification officielle soit respectée par l’indication d’un test de certification en ligne.

79      Il ressort de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur manifeste que le Conseil a considéré que l’offre de la requérante était moins bonne en ce qui concerne la partie consacrée au chef d’équipe. La requérante n’a d’ailleurs pas présenté d’argument convaincant visant à remettre en cause le fait que le rôle du chef d’équipe pour le service 2 n’était pas clairement identifié dans son offre. Force est de considérer que cet élément peut suffire à lui seul à justifier la différence d’un demi-point dans les notes attribuées aux deux soumissionnaires.

80      De surcroît, s’agissant du personnel, il convient de souligner que le critère d’attribution est, en l’espèce, libellé d’une manière telle que, sans préjudice de l’obligation de fournir des curriculum vitae, il permet aux soumissionnaires de présenter librement l’expérience des membres de leur personnel par des documents qu’ils estiment appropriés. À cet égard, la présentation d’un certificat pertinent fait partie des moyens classiques, parmi d’autres, de l’élaboration des offres dans le cadre des procédures de passation des marchés publics. Malgré la différence entre les offres pour ce qui concerne le chef d’équipe, la requérante s’est tout de même vu attribuer la note élevée de 4,5 points sur 5. Le Conseil a ainsi tenu compte de l’expérience du personnel de la requérante, notamment au travers des certifications de celui-ci, ce qu’atteste la considération selon laquelle les compétences du personnel sont conformes aux exigences.

81      Il ne saurait toutefois être admis, comme le prétend la requérante, que les certifications du personnel par les fabricants d’appareils auraient dû constituer un élément prépondérant – voire l’élément unique – par rapport à celui de l’expérience professionnelle et qu’elle aurait ainsi dû obtenir un meilleur score concernant le service 2. Il convient de rappeler à cet égard que lesdites certifications par les fabricants d’appareils n’étaient pas exigées dans le cahier des charges et ne constituaient ainsi, pour les soumissionnaires, qu’un moyen parmi les autres pour démontrer l’expérience des membres de leur personnel.

82      Partant, il n’apparaît pas que le Conseil ait commis une erreur manifeste d’appréciation en attribuant, pour le service 2, la note de 4,5 points sur 5 à l’offre de la requérante et de 5 points sur 5 à celle du soumissionnaire retenu.

83      Deuxièmement, la requérante fait valoir en vain, dans ce contexte, que la décision attaquée ne permet pas de déterminer si la qualité technique des curriculum vitae a été évaluée ni de quelle manière celle-ci devait être évaluée. En l’espèce, il ressort du rapport du comité d’évaluation que les connaissances requises des membres du personnel du soumissionnaire retenu ont été évaluées au regard des critères du tableau figurant au point 4.2.1.4.1 des spécifications techniques du cahier des charges et que lesdites connaissances étaient attestées. En effet, comme cela a été rappelé au point 77 ci-dessus, le rapport d’évaluation indique, en ce qui concerne le chef d’équipe, que celui-ci dispose de dix années d’expérience pertinente pour l’exécution du contrat. Quant aux membres de l’équipe, il souligne que ceux-ci ont un très bon profil, qu’ils satisfont aux exigences de certification relatives à des applications Microsoft et qu’ils disposent d’une grande expérience dans le domaine concerné. Il n’apparaît donc pas que les éléments sur lesquels le comité d’évaluation se serait fondé pour examiner l’existence des connaissances requises ne seraient pas pertinents.

84      Dans ce contexte, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel le Conseil aurait accordé de l’importance à certaines certifications formelles, mais pas à d’autres, et aurait ainsi violé les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination. Ainsi qu’il a été rappelé au point 80 ci-dessus, les points attribués à l’offre de la requérante pour ce qui concerne l’expérience du personnel démontrent que le Conseil a tenu compte, en tant qu’éléments visant à prouver l’expérience professionnelle des profils proposés, de certifications autres que les seules certifications Microsoft mentionnées dans le cahier des charges. Dans ce contexte, il ne saurait être reproché au Conseil d’avoir également pris en compte les certifications formelles explicitement mentionnées comme critère d’attribution dans le cahier des charges, à savoir les certifications Microsoft.

85      De même, la requérante affirme de façon erronée que, en soulignant que seules les conditions énumérées dans le tableau figurant au point 14 du cahier des charges pouvaient être prises en considération pour l’évaluation de l’offre, le Conseil n’aurait pas tenu compte du fait que le cahier des charges prévoyait l’évaluation des ressources proposées sur la base des informations fournies dans la grille de conformité et les curriculum vitae détaillés et que, partant, il n’aurait pas examiné lesdits curriculum vitae. Comme indiqué au point 75 ci-dessus, le cahier des charges précise que la qualité des offres sera évaluée en fonction des différents critères contenus dans le tableau figurant au point 14, en examinant dans quelle mesure les offres en question répondent aux spécifications techniques du cahier des charges contenues à l’annexe 1 de celui-ci. Il existe donc un lien évident entre les critères d’évaluation du tableau, d’une part, et les exigences des spécifications techniques – qui prévoient elles-mêmes l’évaluation sur la base des informations proposées dans la grille de conformité et les curriculum vitae –, d’autre part. Il est donc inexact d’affirmer que, en annonçant qu’il ne prenait en compte que les seules conditions énumérées dans le tableau figurant au point 14 du cahier des charges, le Conseil n’aurait pas procédé à l’évaluation des offres sur la base des informations proposées dans la grille de conformité et les curriculum vitae.

86      Par ailleurs, la requérante fait valoir que la manière dont le critère « compétences techniques » figurant dans la grille de conformité a été évalué ne peut être comprise au motif que la mention « ok » ou « conforme » est utilisée sans que soit vérifiée la cohérence des critères figurant dans la grille de conformité par rapport au contenu des curriculum vitae.

87      Bien que la requérante n’identifie pas les points de la décision attaquée qu’elle vise dans son argumentation, il apparaît que son argument concerne le personnel pour le service 5. Force est de constater que, comme le souligne le Conseil, la plupart des critères contenus dans la grille de conformité au point 4.5.1.4.1 des spécifications techniques du cahier des charges n’appellent pas de réponse particulière. Le constat que ceux-ci sont remplis suffit.

88      Dans ces circonstances, la requérante n’a pas démontré que le Conseil aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des offres au regard du critère d’appréciation relatif à la qualification des personnels en ce qui concerne les services 2 et 5.

89      Enfin, l’argument de la requérante selon lequel un membre du personnel du soumissionnaire retenu était incompétent ne saurait prospérer. La requérante fait valoir que ce membre du personnel travaillait pour elle lorsqu’elle exécutait le marché public précédent et qu’il avait été renvoyé en raison de sa prétendue incompétence. Le seul fait qu’un membre du personnel aurait été renvoyé par la requérante ne signifie pas pour autant que celui-ci ne répondait pas aux conditions du cahier des charges, ni même qu’il était incompétent d’un point de vue objectif. Une multitude d’éléments subjectifs peuvent en effet entrer en ligne de compte dans les relations entre un employeur et un membre de son personnel et peuvent conduire à l’éventuel licenciement de celui-ci.

90      Il résulte de tout de ce qui précède que le premier grief, tiré de l’absence de certification du personnel du soumissionnaire retenu, doit être rejeté.

 Sur le deuxième grief, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne les qualifications du personnel du soumissionnaire retenu

91      Dans le cadre du deuxième grief, la requérante soutient que le Conseil a attribué à tort 4,5 points à l’offre de la requérante pour la méthodologie dans la phase opérationnelle et 4,75 points à celle du soumissionnaire retenu pour le même critère. Elle souligne en effet que le Conseil a examiné la certification ITIL détenue par le soumissionnaire retenu au titre des critères d’attribution. Or, ladite certification n’aurait pas dû constituer le seul critère et élément de preuve de la capacité technique du personnel. Elle relève que le Conseil aurait dû tenir compte du fait qu’elle disposait de la certification ISO 20000 et qu’elle s’était engagée à ce que ses employés acquièrent individuellement la certification ITIL. Elle émet également de sérieux doutes quant au fait que le personnel finalement recruté par le soumissionnaire retenu était en mesure d’exécuter le marché conformément à la certification ITIL. Le Conseil aurait ainsi violé les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination.

92      Le Conseil réfute ces allégations.

93      À titre liminaire, il importe de préciser, comme l’a indiqué la requérante, que le grief qu’elle soulève concerne le point 13 du rapport du comité d’évaluation, qui concerne la méthodologie de la phase opérationnelle.

94      À cet égard, il ressort du point 5.2 des spécifications techniques du cahier des charges que le soumissionnaire devait donner une description détaillée de la méthodologie et des procédures qu’il comptait utiliser au cours de la phase opérationnelle. Il lui revenait à ce titre de fournir des précisions sur les aspects suivants : la structure de gestion du programme – y compris les personnes de contact, les équipes et la structure du programme –, la gestion des ressources déployées et la formation continue des ressources déployées.

95      La motivation relative à l’offre du soumissionnaire retenu contenue dans le rapport du comité d’évaluation indique que ce dernier a pris acte du fait que, s’agissant de la méthodologie, la prestation de services était fondée sur les meilleures pratiques ITIL, complétées par le système de gestion de la qualité ISO 9002. Il a ensuite souligné que l’offre indiquait que des réunions consacrées à la gestion de la qualité étaient organisées tous les mois et qu’un comité de pilotage, qui se réunissait chaque trimestre, veillait au respect de l’engagement souscrit et renforçait cet engagement entre le demandeur de service et le prestataire de service. Il a ensuite relevé que l’offre portait une attention particulière aux procédures ITIL que sont la gestion des incidents, la gestion des problèmes, la gestion des nouvelles versions et la gestion financière.

96      Il ressort clairement de la motivation du rapport du comité d’évaluation que, pour la méthodologie, le soumissionnaire retenu a décidé de suivre les méthodes prévues par les meilleures pratiques ITIL complétées par les exigences prévues dans le cadre du système de gestion de la qualité ISO 9002. Les considérations du comité d’évaluation ne portent donc pas sur la détention ou non de certifications ITIL ou ISO 9002, mais sur la méthodologie décrite par le soumissionnaire retenu. Ce dernier a choisi de se référer aux méthodes prévues par lesdits référentiels ITIL et ISO 9002 et le rapport du comité d’évaluation a émis une appréciation positive sur la façon dont la méthodologie a été conçue.

97      Quant à l’offre de la requérante, le rapport d’évaluation indique que la méthodologie était bien décrite et documentée, que les réunions étaient prévues à intervalles réguliers et qu’il y avait un petit intervalle entre les réunions de coordination à long terme et la communication opérationnelle au jour le jour, qui devrait être comblé par une réunion de coordination opérationnelle hebdomadaire ou bihebdomadaire.

98      Il convient donc de constater qu’il existe un lien clair entre les conditions imposées dans le cahier des charges et la motivation de la décision attaquée et que l’offre de la requérante et celle du soumissionnaire retenu ont été appréciées à l’aune de ces conditions.

99      Dans ce contexte, l’argument de la requérante selon lequel le Conseil aurait dû tenir compte du fait qu’elle détenait la certification ISO 20000 est dénué de pertinence. En effet, le Conseil a évalué la méthodologie présentée par la requérante dans son offre. L’absence de référence expresse à la détention par la requérante de la certification ISO 20000 ne permet pas de constater que le Conseil a omis de tenir compte de cette certification ou commis une erreur manifeste d’appréciation lors de l’évaluation de la méthodologie présentée par la requérante. En effet, le Conseil a estimé dans son rapport d’évaluation que la méthodologie de la requérante était bien décrite et documentée.

100    Quant à l’argument de la requérante selon lequel le personnel finalement recruté par le soumissionnaire retenu pour exécuter le marché n’aurait pas été en mesure de le faire conformément aux meilleures pratiques ITIL, il ne repose sur aucun élément et doit donc être rejeté.

101    Partant, la requérante n’a pas démontré que, dans l’appréciation des offres pour ce qui concerne la méthodologie de la phase opérationnelle, le Conseil aurait violé les principes de l’égalité de traitement et de non-discrimination, ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.

102    En conséquence, il y a lieu de rejeter le deuxième grief, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne les qualifications du personnel du soumissionnaire retenu.

 Sur le troisième grief, tiré du caractère insuffisant de la note attribuée à la requérante pour le transfert des connaissances

103    Le troisième grief est tiré du caractère insuffisant de la note de 14,25 points sur 15 attribuée à la requérante pour le critère d’attribution relatif au transfert des connaissances. Selon cette dernière, si le Conseil lui avait attribué le marché en litige, le personnel prévu pour l’exécution de celui-ci aurait été le même que celui effectuant les tâches dans le cadre du marché précédent ; le Conseil ne pouvait donc légitimement douter de sa capacité à obtenir la note maximale au titre de ce critère. Elle rappelle que la portée du marché concerné par le présent litige n’est pas sensiblement différente du marché précédent. Elle considère que le Conseil ne saurait soutenir que les mêmes personnes doivent faire appel à une méthode élaborée pour s’auto-transférer des connaissances afin d’exécuter des tâches identiques lors de la passation d’un nouveau marché.

104    Il convient de rappeler que le point 5.1 des spécifications techniques du cahier des charges prévoit, tout d’abord, que, pour assurer le transfert des connaissances lors de la phase de démarrage, le prestataire de service devait se familiariser lui-même avec les produits, les applications et les systèmes utilisés au secrétariat général du Conseil dans le cadre d’une série d’ateliers organisés par ledit secrétariat. Il prévoit ensuite que le prestataire de service devait agir dans le sens de l’accord de niveau de service qui régit les services et affiner sa méthode et ses ressources pour se conformer à celui-ci. À cet égard, le cahier des charges souligne que les offres devaient contenir une description détaillée de la manière dont les soumissionnaires comptaient atteindre l’objectif susmentionné. La description contenue dans les offres devait donc contenir un plan de transfert ainsi qu’une feuille de route sur la méthodologie, la structure et le processus que les soumissionnaires comptaient utiliser durant la phase de transfert des connaissances. Le cahier des charges prévoit enfin qu’une attention particulière devait être apportée à l’utilisation effective des ressources du secrétariat général du Conseil pendant cette phase et que les soumissionnaires devaient identifier de façon explicite les contraintes spécifiques dans leurs offres.

105    Il ressort de la décision attaquée que la requérante et le soumissionnaire retenu ont obtenu respectivement la note de 14,25 points sur 15 et de 15 points sur 15 pour le critère d’attribution relatif au transfert des connaissances.

106    En ce qui concerne l’offre du soumissionnaire retenu, le rapport du comité d’évaluation indique que celui-ci a proposé une équipe de transition en plus des ressources disponibles pour l’exécution du contrat normal, que cette équipe avait de l’expérience dans l’introduction de nouveaux services avec les clients et qu’elle était composée d’un directeur de transition et de quatre membres pour une période de trois mois.

107    Quant à l’offre de la requérante, le rapport du comité d’évaluation relève que celle-ci s’est focalisée sur la continuation du service et que son offre aurait pu mieux couvrir le fait que le nouvel appel d’offres avait une portée plus étendue.

108    Il apparaît donc que l’offre du soumissionnaire retenu a été plus précise quant à la façon d’assurer un transfert efficace des connaissances et que la requérante n’a présenté aucun élément permettant de démontrer que, en lui attribuant la note de 14,25 points sur 15 pour l’évaluation concrète du plan de transfert, le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation.

109    À cet égard, l’argument de la requérante selon lequel le Conseil aurait dû lui accorder la note maximale de 15 points sur 15 repose sur le seul fondement qu’elle était l’attributaire en place du marché appelé à être renouvelé dans le cadre de l’appel d’offres ayant donné lieu à la décision attaquée et que les membres du personnel qui exécutaient les tâches du marché en cours resteraient les mêmes pour l’exécution du marché renouvelé.

110    Or, ainsi que le souligne à juste titre le Conseil, l’évaluation des offres au titre de la phase de transfert portait sur les données objectives contenues dans la proposition de plan du transfert des connaissances. La requérante ne peut ainsi invoquer son statut d’attributaire du marché précédent pour se prévaloir du fait qu’il serait en substance absurde que les mêmes personnes doivent faire appel à une méthode élaborée pour s’auto-transférer des connaissances afin d’exécuter des tâches identiques.

111    Au surplus, même si elle tente de minimiser l’importance de la portée du nouvel appel d’offres, la requérante ne conteste pas que ce nouvel appel d’offres présente des changements d’approche et de méthodologie par rapport au marché précédent (CUE DTI 2003-04) et que certains éléments sont venus élargir la portée de ce marché. Ces motifs justifient également la nécessité de fournir une description détaillée de la méthodologie, de la structure et du processus utilisés durant la phase de transfert de connaissances.

112    Partant, le troisième grief du moyen, tiré du caractère insuffisant de la note attribuée à la requérante pour le transfert des connaissances, doit être rejeté.

 Sur le quatrième grief, tiré de l’absence de prise en compte du nombre d’employés proposés par les différents soumissionnaires

113    La requérante allègue en substance que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en accordant une importance nettement insuffisante au nombre de personnes prévues pour assurer les services faisant l’objet du marché pour déterminer la qualité de l’offre. Elle reproche au Conseil de ne pas avoir tenu compte du nombre d’employés proposé par chaque soumissionnaire. Elle fait observer à cet égard que le soumissionnaire retenu a proposé 2,5 membres du personnel de moins qu’elle-même. Or, un effectif plus important offrirait davantage de disponibilité et de compétences pour assurer les services requis. La requérante souligne que, eu égard au prix qu’elle a proposé, le coût par personne aurait été moindre pour un service meilleur et qu’il aurait fallu en tenir compte. Elle relève que, en réponse à une question qu’elle a posée au Conseil, il lui a été confirmé qu’il n’y avait pas de niveau minimal de notation relative à la qualité en deçà duquel les offres pourraient être écartées. Elle en déduit qu’une offre ayant obtenu une mauvaise note en ce qui concerne la qualité pourrait mathématiquement l’emporter en raison d’une politique de prix agressive, par exemple par le biais d’une sous-utilisation des ressources humaines. Elle reproche également au Conseil de ne pas avoir indiqué le nombre de personnes effectuant actuellement les missions requises, ce qui aurait pour effet d’avantager les soumissionnaires disposant d’informations privilégiées. Elle s’étonne que, à la différence de l’évaluation initiale, le nombre de profils proposés dans les offres ne soit plus mentionné dans le rapport d’évaluation. Elle soutient que ledit rapport contient des observations sur les profils proposés qui sont contradictoires ou contraires au cahier des charges.

114    Le Conseil réfute ces arguments et demande que le grief soit rejeté.

115    Il ressort des indications mentionnées au paragraphe 14.1 du cahier des charges que l’évaluation qualitative de l’offre au regard des différents critères d’attribution repose principalement sur l’approche proposée et sur les ressources proposées.

116    S’agissant de l’approche proposée, le cahier des charges prévoit qu’il est demandé aux soumissionnaires de décrire notamment les méthodes, l’organisation et les procédures qu’ils comptent mettre en œuvre ainsi que les outils qu’ils vont utiliser.

117    Quant aux ressources proposées, il est demandé aux soumissionnaires de décrire le profil des personnes appelées à exécuter le marché et de fournir un curriculum vitae indiquant leur expérience professionnelle.

118    Il y a également lieu de relever que le cahier des charges n’impose pas de prévoir un nombre précis de membres du personnel pour exécuter le marché, à l’exception du nombre spécifique de personnes mentionné pour certains services tels que le service 5.

119    Dès lors, il revenait aux différents soumissionnaires de prévoir un nombre adéquat de personnes en fonction des spécifications fournies dans les documents de l’appel d’offres. À cet égard, le Conseil relève à juste titre que le nombre de personnes affectées par les différents soumissionnaires à chaque service ainsi que le nombre total de celles-ci proposé dans les offres présentent une certaine homogénéité, les écarts entre les propositions faites étant en effet limités. Cette homogénéité tend à démontrer que les informations contenues dans le cahier des charges étaient suffisamment claires et précises quant aux attentes du Conseil.

120    Ainsi, le nombre exact de personnes employées pour l’exécution du marché ne constitue pas en tant que tel un élément permettant d’apprécier l’offre des soumissionnaires. Si ce dernier peut, certes, être un indicateur utile au regard d’une éventuelle sous-évaluation des besoins requis pour une bonne exécution du marché faisant l’objet de l’appel d’offres, une telle donnée chiffrée ne saurait toutefois être considérée comme une indication décisive, car l’efficacité de l’organisation structurelle d’un soumissionnaire peut justifier un nombre moins important de membres du personnel. Comme le souligne à juste titre le Conseil, le nombre de personnes proposées se présente comme le résultat des estimations des soumissionnaires et ce nombre est pris en compte, non de manière isolée, mais avec les autres éléments de l’offre, pour évaluer le caractère approprié de celle-ci dans sa globalité.

121    En l’espèce, les éléments présentés par la requérante ne permettent pas de considérer que l’estimation du soumissionnaire retenu eu égard au nombre de personnes était inappropriée ni que ce dernier aurait sous-évalué ledit nombre.

122    Dans ce contexte, la requérante se prévaut, tout d’abord, d’une réponse à une question qu’elle a posée au Conseil, selon laquelle il n’y avait pas de niveau minimal de notation relative à la qualité en deçà duquel les offres pourraient être écartés, pour soutenir qu’une offre ayant obtenu une mauvaise note en termes de qualité pourrait mathématiquement l’emporter en raison d’une politique de prix agressive, par exemple par le biais d’une sous-utilisation des ressources humaines. Ce raisonnement n’est pas correct.

123    En effet, d’une part, la réglementation sur les marchés publics n’impose ni n’interdit à l’autorité adjudicatrice de prévoir que les soumissionnaires doivent obtenir des notes minimales sur le plan qualitatif en deçà desquelles les offres sont écartées. Il s’agit donc d’une faculté qui relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité adjudicatrice.

124    D’autre part, il ressort du rapport du comité d’évaluation qu’aucun soumissionnaire n’a présenté une offre qui était anormalement basse par rapport aux autres. Au contraire, les offres financières présentées par les autres soumissionnaires étaient supérieures à celles présentées par la requérante et le soumissionnaire retenu. Quant à l’écart existant du point de vue financier entre ces deux dernières offres, force est de constater qu’il est extrêmement faible, ces offres étant de 153 098,41 euros pour la première et de 151 698,97 euros pour la seconde.

125    Ensuite, les allégations de la requérante selon lesquelles le Conseil n’a pas démontré quelle était la méthode utilisée pour évaluer le nombre de profils considéré comme étant adéquat ou plus avantageux pour l’exécution du contrat et a volontairement omis de mentionner le nombre de profils dans le nouveau rapport d’évaluation sont dénuées de pertinence. En effet, ainsi qu’il a été rappelé aux points 118 à 120 ci-dessus, le nombre total de personnes proposées dans une offre ne constituait pas un critère d’attribution.

126    En outre, la requérante soutient en vain que plusieurs membres supplémentaires du personnel ont été engagés moins de deux ans après le début de l’exécution du marché, que ceux-ci ont été rémunérés par tête et non selon l’accord de niveau de service, augmentant ainsi les coûts de 20 % de la valeur initiale du marché, et que cette situation démontre qu’un nombre de 19,5 membres du personnel proposé par le soumissionnaire retenu était insuffisant.

127    Force est de rappeler que la nature du marché implique régulièrement des demandes supplémentaires de la part du Conseil, ce que reconnaît d’ailleurs la requérante elle-même. En effet, dans le cadre de sa demande en indemnité, elle invoque elle-même la nécessité de tenir compte, dans le calcul de l’indemnité, du fait qu’une grande partie des recettes pourrait résulter des revenus supplémentaires probables, « la nature du marché impliquant régulièrement de telles demandes de la part du Conseil (par exemple, un service 24 h/24 durant les Conseils européens, des ressources et des services supplémentaires, etc.) ». En tout état de cause, la requérante n’a soulevé aucun argument ni n’a présenté aucun élément de preuve qui permettrait de conclure que l’adjonction de membres du personnel supplémentaires n’était pas liée à l’exécution de demandes supplémentaires du Conseil.

128    Par ailleurs, la requérante tente de faire valoir que les éléments avancés par le Conseil pour justifier l’engagement d’un déménageur supplémentaire en 2011 – à savoir l’accroissement de la charge de travail dû au lancement de Windows 7 – sont faux. Elle fait observer que le lancement de Windows 7 a débuté seulement en 2012 et que l’installation de ce système d’exploitation sur les 8 000 ordinateurs du Conseil était traitée par des procédures automatisées sans intervention humaine.

129    Toutefois, le Conseil conteste que la procédure de migration vers Windows 7 n’appelle aucune intervention humaine et souligne au contraire qu’elle implique le remplacement physique des ordinateurs obsolètes, la préparation de la configuration du matériel et des logiciels ainsi que des interventions sur le matériel et les logiciels tant avant qu’après le déploiement. Il précise également que le passage à Windows 7 avait commencé non en 2012, mais en 2009.

130    Cette dernière appréciation du Conseil est plausible. Partant, il n’apparaît pas que l’engagement d’un déménageur supplémentaire puisse constituer l’indice d’une évaluation manifestement erronée des effectifs nécessaires pour exécuter le marché.

131    Enfin, contrairement à ce qu’affirme la requérante, l’engagement de trois déménageurs supplémentaires pour une période de trois mois par le soumissionnaire retenu trouve sa justification dans la nécessité de procéder aux inventaires périodiques. Or, l’exécution de cette tâche consistant à procéder aux inventaires périodiques n’était pas prévue par le cahier des charges.

132    Eu égard à ce qui précède, le quatrième grief, tiré de l’absence de prise en compte du nombre d’employés proposés par les différents soumissionnaires, doit être rejeté.

 Sur le cinquième grief, relatif à d’autres éléments figurant dans le nouveau rapport d’évaluation

133    Dans le cadre du cinquième grief, la requérante soutient que différentes omissions et erreurs ont été commises.

134    Premièrement, la requérante allègue que toutes les références à l’effectif proposé par les soumissionnaires qui étaient présentes dans la décision annulée par le Tribunal ont été volontairement omises pour dissimuler une erreur dans le calcul desdits effectifs.

135    Deuxièmement, la requérante soutient que les commentaires négatifs sur la structure du personnel proposée dans son offre ne seraient pas justifiés. Cette structure ne serait que légèrement différente de celle présentée par le soumissionnaire retenu. En ce qui concerne le service 1, les rôles des gestionnaires de service et des gestionnaires de service d’assistance auraient été clairement définis. En outre, l’offre aurait précisé la façon dont la continuité du service serait assurée, par exemple pendant les pauses-déjeuner.

136    Troisièmement, la requérante constate que les observations générales contenues dans le rapport d’évaluation ne mentionnent pas que le groupement d’entreprises Alfastar-Siemens avait une présence internationale plus importante que le soumissionnaire retenu.

137    Quatrièmement, la requérante se prévaut du fait que l’appel d’offres n’exigeait pas de certifications formelles et que « l’‘équivalent’ était jugé suffisant ». Elle relève, en outre, que son personnel a obtenu de telles certifications.

138    Cinquièmement, la requérante soutient que le Conseil a erronément qualifié de problème méthodologique mineur la proposition d’une introduction progressive des différents services figurant dans l’offre du soumissionnaire retenu.

139    Sixièmement, la requérante affirme que, s’agissant du service 6, le logiciel O-Team dont se prévaut le soumissionnaire retenu ne possède pas de fonctionnalité consistant à gérer la disponibilité des ressources supplémentaires de son organisation, contrairement à l’instrument de planification proposé par la requérante.

140    Il convient d’examiner de façon systématique les six arguments avancés par la requérante.

141    Premièrement, la requérante n’a présenté aucun élément qui permettrait de considérer que le Conseil aurait commis une erreur dans le calcul des effectifs. À cet égard, il ressort de l’examen du quatrième grief du troisième moyen que l’estimation du soumissionnaire retenu quant au nombre de personnes nécessaire pour exécuter le marché était appropriée et que celui-ci n’a donc pas sous-évalué ledit nombre.

142    De même, il a été estimé aux points 66 et 129 à 131 ci-dessus que l’adjonction de membres du personnel supplémentaires était justifiée et ne saurait donc être considérée comme un indice d’une prétendue insuffisance des effectifs proposés par le soumissionnaire retenu.

143    En tout état de cause, l’affirmation de la requérante selon laquelle le Conseil aurait omis toutes les références à l’effectif proposé par les soumissionnaires présentes dans l’évaluation précédente afin de dissimuler une erreur dans le calcul desdits effectifs est dénuée de pertinence. En effet, la décision annulée par le Tribunal à laquelle se réfère la requérante ne fait pas l’objet de la présente procédure.

144    Deuxièmement, les observations faites par la requérante sur les commentaires relatifs à la structure du personnel proposée dans son offre ne démontrent pas que l’appréciation du Conseil est manifestement erronée. La requérante reconnaît elle-même qu’une différence existe entre son offre et celle du soumissionnaire retenu, même si elle la qualifie de « légère ».

145    Troisièmement, les considérations sur la présence internationale de la requérante sont dénuées de pertinence dès lors que ces informations n’ont pas été soumises au Conseil par la requérante dans son offre et que, comme le souligne à juste titre le Conseil, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir tenu compte d’informations extérieures ou d’informations absentes au moment de l’évaluation. De surcroît, il importe de relever que la présence internationale du soumissionnaire retenu ne figure pas dans le tableau d’évaluation principal et n’a donc pas été prise en compte en tant que critère d’attribution (voir point 163 ci-dessous).

146    Quatrièmement, l’argument relatif aux certifications formelles ne saurait prospérer. En effet, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, le Conseil n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant en substance que le soumissionnaire qui détenait des certifications formelles méritait d’être mieux noté que celui qui s’était engagé à les obtenir.

147    Cinquièmement, il convient de rejeter l’argument de la requérante tiré de la prétendue erreur méthodologique grave commise par le soumissionnaire retenu pour avoir proposé l’introduction progressive des différents services. La requérante a déduit à tort du fait que le soumissionnaire retenu avait proposé l’introduction progressive des différents services qu’il proposerait d’exécuter le contrat par phases et qu’il n’offrirait dès lors pas un service complet à partir du premier jour d’exécution du marché. En effet, comme l’indique le rapport d’évaluation, pour le soumissionnaire retenu, ladite introduction progressive des différents services ne concerne que la phase de démarrage prévue dans l’appel d’offres et non la phase opérationnelle. Partant, le pouvoir adjudicateur pouvait considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que ladite proposition n’était qu’un problème méthodologique mineur et qu’il conviendrait probablement de compresser les différentes phases de la période de démarrage proposées en raison de contraintes de temps.

148    Sixièmement, le soumissionnaire retenu a présenté le logiciel O-Team comme servant à gérer la fourniture de main-d’œuvre en réponse à des demandes ad hoc. Celui-ci a souligné que ce logiciel permettait à l’administration et au gestionnaire des prestations de services de suivre le cycle de vie d’un contrat spécifique de manière centralisée. Il a ajouté que le logiciel O-Team permettait de coordonner de manière centralisée les informations sur le nombre de jours de travail effectués par un employé dans le cadre d’un contrat spécifique et sur tout congé lié à une formation ou à une maladie. Il en a conclu que ledit logiciel lui permettait de coordonner l’information.

149    Ainsi, en indiquant dans la décision attaquée que le logiciel O-Team gère la disponibilité de ressources additionnelles, le Conseil n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation.

150    Il s’ensuit que le cinquième grief, tiré d’omissions et d’erreurs dans le nouveau rapport d’évaluation, doit être rejeté.

151    Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, le troisième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation, doit être rejeté.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la confusion entre les critères de sélection et d’attribution et entre les phases de la procédure d’appel d’offres

152    Dans le cadre du quatrième moyen, la requérante soutient que le Conseil a confondu les critères de sélection et d’attribution ainsi que les phases de la procédure d’appel d’offres. Deux griefs sont invoqués à l’appui de ce moyen. D’une part, elle fait valoir que deux des éléments principaux concernant le soumissionnaire retenu, qui ont été pris en compte par le Conseil lors de la phase d’attribution du marché, étaient l’expérience de celui-ci et sa présence internationale. Elle souligne que ces critères concernent l’aptitude des soumissionnaires à exécuter le marché, qu’ils ne pouvaient être pris en compte qu’à titre de critères de sélection et qu’ils n’avaient donc pas la qualité de critères d’attribution. Dans ce contexte, la requérante soutient subsidiairement que le Conseil a violé le principe d’égalité de traitement en ne prenant pas en compte sa présence au niveau international.

153    D’autre part, elle soutient que, en ce qui concerne l’habilitation de sécurité, le Conseil a évalué les certifications du personnel de la requérante au cours de la phase d’attribution alors qu’il s’agissait d’un critère de sélection a priori et qu’il tente de dissimuler cette situation par une nouvelle formulation dans la décision attaquée.

154    Il ressort de la jurisprudence qu’une distinction doit être opérée entre les critères de sélection et les critères d’attribution. En effet, la vérification de la capacité des soumissionnaires à exécuter le marché et l’attribution du marché sont deux opérations distinctes et sont régies par des règles différentes. La vérification de la capacité des soumissionnaires à exécuter le marché est effectuée par le pouvoir adjudicateur conformément aux critères de sélection, c’est-à-dire aux critères de capacité économique, financière, technique et professionnelle visés aux articles 136 et 137 des modalités d’exécution. En revanche, l’attribution du marché se fonde sur les critères énumérés à l’article 97, paragraphe 2, du règlement financier, à savoir soit le prix le plus bas lorsque le marché est attribué par adjudication, soit l’offre économiquement la plus avantageuse, au sens de l’article 138, paragraphe 2, des modalités d’exécution (arrêt du Tribunal du 8 décembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑39/08, non publié au Recueil, point 18 ; voir également, par analogie, arrêt de la Cour du 20 septembre 1988, Beentjes, 31/87, Rec. p. 4635, points 15, 16 et 18, et du 24 janvier 2008, Lianakis e.a., C‑532/06, Rec. p. I‑251, points 26 et 28). Selon cette dernière disposition, l’offre économiquement la plus avantageuse est celle qui présente le meilleur rapport entre la qualité et le prix, compte tenu des critères justifiés par l’objet du marché tels que le prix proposé, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, le coût d’utilisation, la rentabilité, le délai d’exécution ou de livraison, le service après-vente et l’assistance technique (arrêt du 8 décembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, précité, point 20).

155    Or, s’il est vrai que, ainsi qu’en atteste l’emploi de l’expression « tels que », les critères pouvant être retenus par les pouvoirs adjudicateurs dans le cadre de la phase d’attribution du marché ne sont pas énumérés de manière exhaustive à l’article 138, paragraphe 2, des modalités d’exécution et que cette disposition laisse donc aux pouvoirs adjudicateurs le choix des critères d’attribution du marché qu’ils entendent retenir, il n’en reste pas moins que ce choix ne peut porter que sur des critères visant à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse (arrêt du 8 décembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 154 supra, point 21 ; voir également, par analogie, arrêts Beentjes, point 154 supra, point 19, et Lianakis e.a., point 154 supra, point 29).

156    Partant, ne peuvent constituer des critères d’attribution les critères qui ne visent pas à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse, mais qui sont liés essentiellement à l’appréciation de la capacité technique et professionnelle des soumissionnaires à exécuter le marché en question (arrêt du 8 décembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 154 supra, point 22 ; voir également, par analogie, arrêts Lianakis e.a., point 154 supra, point 30, et du 12 novembre 2009, Commission/Grèce, C‑199/07, Rec. p. I‑10669, point 55).

157    En particulier, un critère fondé sur l’expérience des soumissionnaires concerne l’aptitude de ceux-ci à exécuter un marché et ne constitue donc pas un critère d’attribution, au sens de l’article 138 des modalités d’exécution (arrêt du 8 décembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 154 supra, point 23 ; voir également, par analogie, arrêts Lianakis e.a., point 154 supra, point 31, et Commission/Grèce, point 156 supra, point 56).

158    De plus, lorsqu’un marché est attribué sur le fondement du critère de l’offre économiquement la plus avantageuse, la qualité des offres doit être évaluée sur la base des offres elles-mêmes et non sur la base des critères de sélection, comme la capacité technique et professionnelle des soumissionnaires, qui ont déjà été vérifiés lors de la phase de sélection et qui ne peuvent être de nouveau pris en compte aux fins de la comparaison des offres (arrêts Esedra/Commission, point 71 supra, point 158 ; TQ3 Travel Solutions Belgium/Commission, point 35 supra, point 86, et du 8 décembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 154 supra, point 24).

159    En revanche, un critère fondé sur l’expérience professionnelle des membres de l’équipe qu’un soumissionnaire propose pour l’exécution d’un contrat peut, dans certaines situations, constituer un critère d’attribution au sens de l’article 138 des modalités d’exécution. Tout d’abord, il convient de rappeler que les critères d’attribution ne doivent pas nécessairement tous être de nature quantitative (arrêt du Tribunal du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/BEI, T‑461/08, Rec. p. II‑6367, point 147). Ensuite, il y a lieu de constater que, dans l’hypothèse où un contrat-cadre porte sur des services à caractère hautement technique et où l’objet exact des services à fournir doit être déterminé au fur et à mesure de l’exécution de ce contrat, les compétences techniques et l’expérience professionnelle des membres de l’équipe proposée sont susceptibles de se répercuter sur la qualité des services rendus dans le cadre d’un tel contrat. Dans une telle hypothèse, les compétences techniques et l’expérience professionnelle peuvent donc déterminer la valeur technique de l’offre d’un soumissionnaire et, par conséquent, sa valeur économique (arrêt du Tribunal du 17 octobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Cour de justice, T‑447/10, non publié au Recueil, point 42).

160    C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient d’analyser les deux griefs du quatrième moyen.

161    En ce qui concerne le premier grief, il doit être souligné au préalable que la requérante a précisé qu’elle fondait son argumentation sur le commentaire du comité d’évaluation relatif à l’expérience et à la présence internationale du soumissionnaire retenu et non sur celles du personnel de celui-ci, ce dont il a été pris acte au procès-verbal d’audience.

162    Il convient de rappeler que la décision attaquée comporte un cadre intitulé « General Comments [nom du soumissionnaire retenu] » dans lequel ont été rédigés les commentaires suivants : « Very clear dossier, well prepared, with an utmost professional look. Clearly focused on meeting the needs of the GSC, and not general descriptions. Important : they also bring a lot of knowledge from their experience. International presence in » . Il importe de préciser que ce cadre contenant les commentaires généraux est situé en dessous du tableau qui contient l’énumération des critères techniques d’attribution, la motivation relative à l’offre du soumissionnaire retenu pour chacun de ces critères, les points attribués à l’offre pour chacun de ceux-ci ainsi que le score total obtenu pour l’offre. Ce cadre est donc bien distinct dudit tableau.

163    Force est de constater que la présence internationale du soumissionnaire retenu n’a pas donné lieu à l’attribution de points au titre des critères d’attribution. À cet égard, il y a lieu de préciser que la seule référence faite au soumissionnaire retenu en tant qu’« organisation internationale » est mentionnée dans la description du service 1. Le comité d’évaluation a uniquement indiqué que la proposition du soumissionnaire retenu ne décrivait pas seulement la structure du projet, mais également la façon dont les différents aspects de la proposition s’intégraient les uns avec les autres ainsi qu’avec le soumissionnaire retenu lui-même en tant qu’« organisation internationale ». Ce n’est donc pas la présence internationale du soumissionnaire retenu qui a été prise en compte, mais la façon dont les aspects du projet s’intégrait avec le soumissionnaire retenu.

164    Quant à l’expérience du soumissionnaire retenu, elle n’a pas non plus donné lieu à l’attribution de points au titre des critères d’attribution. L’expérience à laquelle il est fait référence aux services 2, 4 et 5 dans le tableau d’évaluation est celle du chef d’équipe et du personnel du soumissionnaire retenu. Or, comme indiqué au point 161 ci-dessus, la requérante ne fonde pas son argumentation sur l’expérience du personnel. De plus, compte tenu de la jurisprudence citée au point 159 ci-dessus, il ne saurait être reproché au Conseil d’avoir pris en compte l’expérience du chef d’équipe et des membres du personnel également au titre des critères d’attribution.

165    S’agissant du second grief, il y a lieu de relever que l’avis de marché prévoit que les soumissionnaires doivent satisfaire à des critères de sélection. Il est notamment requis que le soumissionnaire et son personnel disposent d’une habilitation de sécurité, bien que, s’agissant du personnel, celle-ci puisse être remplacée par une « déclaration d’intention de prendre les mesures nécessaires pour disposer de l’habilitation de sécurité ».

166    Force est de constater que le rapport du comité relatif à l’évaluation de l’offre de la requérante au regard des critères d’attribution pour les services 2 et 4 se réfère à une autorisation et qu’il n’est pas contesté par le Conseil que celle-ci est en réalité l’habilitation de sécurité OTAN (Organisation du traité de l’Atlantique Nord) dont fait mention la requérante dans son grief.

167    Cela n’implique toutefois pas que le Conseil aurait tenu compte de l’habilitation de sécurité OTAN pour le personnel en tant que critère d’attribution. Ainsi que le souligne le Conseil, la référence aux habilitations dans le rapport d’évaluation a seulement pour objet de signaler que la requérante disposait déjà de ces habilitations. Cela se comprend d’autant mieux que le cahier des charges prévoyait la possibilité de se limiter dans un premier temps à une déclaration d’intention de prendre les mesures nécessaires pour disposer de l’habilitation de sécurité. Dans ce contexte, le Conseil a constaté que, s’agissant de la requérante, celle-ci était déjà en possession des habilitations requises.

168    Pour cette raison, l’affirmation selon laquelle, en ajoutant, dans la décision attaquée, une mention « Pour information » au niveau du service 4 qui n’était pas présente dans la décision annulée par le Tribunal, le Conseil a tenté de dissimuler le fait que le critère de sélection ait été pris en compte au cours de la phase d’attribution, est dénuée de pertinence.

169    Eu égard à ce qui précède, le quatrième moyen, tiré de la confusion entre les critères de sélection et d’attribution et entre les phases de la procédure d’appel d’offres, doit être rejeté.

 Sur le cinquième moyen, tiré de l’existence de nombreuses incohérences et d’informations inexactes dans l’appel d’offres

170    Dans le cadre du cinquième moyen, la requérante soutient que le Conseil a violé l’obligation consacrée par la jurisprudence de définir de façon claire et non équivoque l’objet du marché dans l’appel d’offres, se fondant à cet égard sur son expérience en tant que prestataire chargé de l’exécution du marché précédent.

171    En premier lieu, elle souligne que le volume de travail que le personnel du Conseil continuerait à effectuer est un paramètre clé pour évaluer l’effort requis des soumissionnaires. Elle reproche à cet égard au Conseil de n’avoir fourni aucune information quant au nombre d’employés du Conseil qui continueraient à effectuer des missions de services en collaboration avec le soumissionnaire retenu et d’avoir mentionné des statistiques inexactes. Elle fait en effet observer que, dans le cadre du contrat précédent, quinze employés du Conseil ont joué un rôle actif en effectuant des missions notamment liées à des problèmes techniques mineurs (souris, claviers, etc.). À cet égard, elle fait valoir que les données produites dans les documents intitulés « Volume des incidents de maintenance » et « Volume d’installation » annexés au cahier des charges ne concordent pas avec les statistiques qu’elle a fournies au Conseil. En particulier, elle relève une contradiction majeure entre ses statistiques et celles de la ligne « Aide » de l’annexe relative au « Volume des incidents de maintenance ». En effet, elle souligne que, en réponse à une question sur la signification de la ligne « Aide », le Conseil a indiqué que celle-ci visait toutes les demandes d’aides qui n’ont pas trait à des problèmes de maintenance informatique concernant des ordinateurs, des écrans ou des imprimantes (par exemple, des problèmes de souris, de clavier, de logiciels sur site, etc.). Or, selon la requérante, ces dernières tâches qui seraient mises à la charge de l’attributaire étaient jusqu’à présent effectuées par les quinze employés du Conseil et ce dernier n’aurait nullement précisé si ses employés continueraient à remplir entièrement ou partiellement ces missions. Elle constate, ensuite, que les installations de logiciels et de matériel informatique actuellement entreprises par l’équipe du service 2 (support de seconde ligne) sont répertoriées dans les statistiques sur la charge du travail qui concernent le service 4 (aide à l’installation et à la configuration). Elle soutient que le travail accompli par son équipe d’installation et de configuration (qui devrait apparaître sous le service 4) ne figure pas dans les statistiques de l’appel d’offres. Elle relève enfin que le Conseil a reconnu affecter 2,5 personnes à un travail que le soumissionnaire retenu devrait faire.

172    En second lieu, la requérante fait observer que le cahier des charges indique que le service 4 inclut le remplacement de tous les consommables qui ne peuvent être remplacés par l’usager, dont une liste indicative figure dans l’annexe B des spécifications techniques du cahier des charges, intitulée « Liste des consommables ». Toutefois, le cahier des charges ne comporterait, à l’exception de ladite annexe B, aucune description détaillée du service 4, ni aucune indication relative au remplacement des consommables.

173    Il convient de rappeler que l’article 97, paragraphe 1, du règlement financier impose au pouvoir adjudicateur de définir et de préciser préalablement dans les documents d’appel à la concurrence les critères de sélection comme les critères d’attribution. Cette obligation, consistant à assurer un niveau de publicité adéquat aux critères et aux conditions qui régissent chaque marché, est précisée aux articles 135 à 137 des modalités d’exécution, pour ce qui est des critères de sélection, et à l’article 138 des modalités d’exécution, pour ce qui est des critères d’attribution. Ces dispositions visent à garantir le respect des principes d’égalité de traitement et de transparence, consacrés à l’article 89 du règlement financier, à tous les stades de la procédure d’attribution d’un marché public, notamment celui de la sélection des soumissionnaires et celui de la sélection des offres en vue de l’attribution du marché (arrêt du Tribunal du 15 octobre 2013, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑474/10, non publié au Recueil, points 100 et 101 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêts de la Cour Beentjes, point 154 supra, points 21 et 22, et du 12 décembre 2002, Universale-Bau e.a., C‑470/99, Rec. p. I‑11617, points 90 à 92).

174    Le but de ces dispositions n’est autre que de permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents d’interpréter tant les critères de sélection que les critères d’attribution de la même manière (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 18 octobre 2001, SIAC Construction, C‑19/00, Rec. p. I‑7725, point 42) et de disposer, par conséquent, des mêmes chances dans la formulation des termes de leurs demandes de participation ou de leurs offres (arrêt du 15 octobre 2013, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 173 supra, point 102 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 25 avril 1996, Commission/Belgique, C‑87/94, Rec. p. I‑2043, point 54).

175    Il convient d’examiner, à la lumière de ce qui précède, le moyen tiré de l’existence de nombreuses incohérences et d’informations inexactes dans l’appel d’offres.

176    En premier lieu, le grief soulevé par la requérante semble, en substance, devoir être compris en ce sens qu’elle aurait transmis au Conseil les données statistiques des interventions qu’elle avait effectuées lorsqu’elle exécutait le marché précédent. Ces données auraient été erronément transcrites dans le tableau figurant à l’annexe H des spécifications techniques du cahier des charges, intitulé « Volume d’installation », et dans celui de l’annexe F desdites spécifications techniques, intitulé « Volume des incidents de maintenance ». En particulier, les données statistiques mentionnées dans cette dernière annexe sous la ligne « Aide » seraient en contradiction avec les données statistiques qu’elle a fournies. Lesdites données de la ligne « Aide » indiqueraient le nombre d’interventions assumées jusqu’ici par quinze employés du Conseil. Or, le Conseil aurait omis d’informer les soumissionnaires sur le point de savoir si les employés du Conseil continueraient à remplir entièrement ou partiellement ces missions.

177    Premièrement, s’agissant de l’absence de mention du personnel du Conseil, il convient de rappeler que le point 2.3 des spécifications techniques du cahier des charges indique de façon suffisamment précise la manière dont le marché s’insère dans l’ensemble de l’« [u]nité support aux utilisateurs » du Conseil. Le contenu du marché public, à savoir les différents services à fournir, est indiqué de façon claire au point 3 de ces spécifications techniques. L’annexe B de ces spécifications techniques contient une liste des consommables qui doivent avoir été fournis. Les annexes C, F et H de ces spécifications techniques contiennent des données statistiques précises pour permettre aux soumissionnaires d’élaborer leur offre. Il ressort du cahier des charges qu’il était demandé au prestataire de service de fournir des services planifiés sur la base d’un volume donné de tâches à accomplir qui étaient décrites en détail dans les documents de l’appel d’offres. Comme le souligne le Conseil, le service ne concernait pas l’embauche de personnel. Il s’ensuit qu’il ne saurait être fait reproche au Conseil de ne pas avoir fourni des informations détaillées sur l’organisation du personnel ou sur le nombre de fonctionnaires chargés de contribuer à la prestation du service demandé.

178    Deuxièmement, en ce qui concerne la prétendue absence de concordance entre les données statistiques que la requérante a fournies au Conseil et celles du cahier des charges de l’appel d’offres restreint UCA 218/07, il convient de relever, tout d’abord, que la requérante n’a fait référence à aucun document qui contiendrait les données statistiques relevées au cours de l’exécution du marché précédent dont elle était l’attributaire. Le Tribunal n’est donc pas en mesure de vérifier si l’affirmation de la requérante est exacte.

179    Ensuite, il doit être rappelé que l’objet du marché n’est pas identique à celui du marché que la requérante a exécuté. Il n’apparaît donc pas anormal que, à supposer ce fait établi, les données statistiques mentionnées dans le cahier des charges présentent des différences avec celles fournies par la requérante.

180    Par ailleurs, le Conseil fait observer, sans que cela soit remis en cause par la requérante, que la contradiction alléguée résulte seulement d’une présentation différente des statistiques pertinentes figurant dans les documents de l’appel d’offres. Le Conseil indique en effet que, selon la méthodologie ITIL qu’il a suivie pour l’appel d’offres, les installations devaient être incluses dans le service 4 et que, partant, les données statistiques relevaient du volume de travail du service 4 et non plus du service 2, comme cela avait été le cas dans le cadre du marché public précédent. En d’autres termes, l’annexe F des spécifications techniques du cahier des charges concernait les données statistiques de gestion des incidents au sens de la méthodologie ITIL et l’annexe H de ces spécifications techniques présentait les données statistiques sur le volume d’installations, c’est-à-dire la gestion des changements et des versions au sens de cette même méthodologie ITIL. La requérante se réfère à des données statistiques par catégorie de personnel – c’est-à-dire le personnel du contractant et celui du Conseil, qui sont chargés de l’assistance de deuxième niveau, d’une part, et le personnel qui est destiné à l’installation et à l’aide à la configuration, d’autre part – alors que les données statistiques contenues dans les annexes F et H mentionnent les volumes de tâches accomplies. La requérante n’a donc pas démontré que les informations contenues dans l’appel d’offres étaient inexactes.

181    En outre, quant à l’affirmation de la requérante selon laquelle le travail accompli par son équipe d’installation et de configuration (qui devait apparaître sous le service 4) ne figurait pas dans les statistiques de l’appel d’offres, elle est imprécise et n’est étayée par aucun document contenant des données statistiques à cet égard.

182    De même, la requérante invoque à tort l’arrêt Evropaïki Dynamiki/BEI (point 159 supra) pour soutenir que le Conseil n’a pas donné d’indications quantitatives précises aux soumissionnaires. En l’espèce, ainsi que le souligne le Conseil, le cahier des charges comportait un nombre important de données statistiques et d’indications quantitatives permettant aux soumissionnaires d’évaluer le nombre de personnes requises afin d’assurer le niveau de service souhaité.

183    Enfin, la requérante se prévaut en vain du fait que le Conseil a indiqué que 2,5 fonctionnaires étaient affectés aux missions que l’attributaire devait effectuer. Pour les raisons exposées aux points 176 à 181 ci-dessus, le Conseil n’avait pas à fournir des informations détaillées sur l’organisation ou le nombre de fonctionnaires chargés de contribuer à la prestation du service demandé.

184    En second lieu, quant à l’argument selon lequel le cahier des charges ne comportait, à l’exception de l’annexe B des spécifications techniques du cahier des charges, aucune description détaillée du service 4, ni aucune indication relative au remplacement des consommables, il doit être rejeté.

185    En effet, comme le souligne le Conseil, les données relatives aux consommables figurent dans le cahier des charges, au point 4.2.1.7, paragraphe 1, sous j), et au point 4.4.1.3, paragraphe 3, sous b), iv), des spécifications techniques ainsi qu’à l’annexe B desdites spécifications techniques.

186    Dans le cadre des réponses aux questions posées par la requérante en application de l’article 141 des modalités d’exécution, le Conseil a confirmé que le soumissionnaire retenu était seulement responsable de la gestion des stocks et de l’installation des éléments énumérés à l’annexe B des spécifications techniques du cahier des charges.

187    De plus, l’appréciation des besoins peut seulement être faite par le pouvoir adjudicateur.

188    Il résulte de ce qui précède que le cinquième moyen, tiré de l’existence de nombreuses incohérences et d’informations inexactes dans l’appel d’offres, doit être rejeté.

 Sur le sixième moyen, tiré du non-respect des dispositions de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier

189    La requérante soutient que le Conseil a violé l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et présente, en substance, deux griefs à l’appui de sixième moyen.

190    Dans le premier grief, premièrement, elle fait valoir qu’aucune référence n’est faite à la vérification des critères de sélection dans les échanges de courriers entre elle et le Conseil. Elle fait observer que le rapport du comité d’évaluation relatif à l’évaluation de son offre au regard des critères d’attribution pour le service 2 et le service 3 se réfère à deux reprises à l’habilitation de sécurité du personnel, ce qui n’est pas le cas s’agissant du soumissionnaire retenu, et qu’il peut en être déduit que ce dernier ne détenait pas d’habilitation. Or, selon l’avis de pré-information publié au Journal officiel du 19 août 2006, les soumissionnaires intéressés auraient été invités à prendre les dispositions nécessaires pour l’obtention de l’habilitation de sécurité pour leur société et leur personnel. Une habilitation de sécurité OTAN serait indispensable pour pouvoir accéder aux bâtiments de l’Union, en tout temps pour le bâtiment Cortenbergh et, ainsi que cela ressortirait d’un communiqué de presse relatif à un Conseil européen en décembre 2006, durant les Conseils européens pour le bâtiment Justus-Lipsius.

191    Deuxièmement, elle fait valoir que l’obligation de motiver la décision d’attribution a été violée en l’absence de toute référence à l’examen et à la vérification des critères de sélection.

192    Dans le second grief, la requérante estime que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’une société ne disposant pas d’une habilitation de sécurité pour la majorité du personnel qu’elle propose pouvait être admise à participer à une « procédure d’adjudication » et arriver première au regard des critères de sélection et d’attribution. Dans ce contexte, elle émet de sérieux doutes sur l’exactitude de l’affirmation du Conseil selon laquelle le soumissionnaire retenu avait présenté les habilitations de sécurité de son personnel après la publication de l’avis de marché, en même temps que sa demande de participation à l’appel d’offres restreint. En effet, selon elle, au stade de la participation, aucun curriculum vitae individuel n’avait été demandé par le Conseil et les spécifications de l’appel d’offres étaient inconnues, si bien qu’il était impossible que les personnes chargées par le soumissionnaire retenu d’exécuter le marché au début du mois d’avril 2009 aient pu déjà avoir été proposées par celui-ci en juin 2008.

193    À titre liminaire, il doit être rappelé que, en vertu de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier, le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable et qui en fait la demande par écrit, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire.

194    En outre, selon la jurisprudence, la vérification des critères de sélection représente une partie très importante de la procédure de passation des marchés publics. Par conséquent, il convient de contrôler si le pouvoir adjudicateur a bien vérifié si les offres des soumissionnaires comportaient cet élément de preuve. Dans ce cadre, il n’est pas nécessaire pour le pouvoir adjudicateur de communiquer au Tribunal les documents effectivement produits par le soumissionnaire retenu, mais simplement le document émanant du pouvoir adjudicateur et attestant que celui-ci avait bien reçu et vérifié les documents en question (arrêt du Tribunal du 15 septembre 2011, CMB et Christof/Commission, T‑407/07, non publié au Recueil, point 136).

195    Il importe également de rappeler que l’avis de marché exigeait une habilitation de sécurité OTAN pour la société et le personnel, mais que, s’agissant du personnel, elle pouvait être remplacée par une « déclaration d’intention de prendre les mesures nécessaires pour disposer de l’habilitation de sécurité […] ». La requérante ne remet pas en cause le fait que le soumissionnaire retenu disposait de l’habilitation de sécurité. Elle a en effet confirmé que l’argumentation ne concerne que les habilitations de sécurité du personnel de celui-ci, ce dont il a été pris acte au procès-verbal d’audience.

196    En ce qui concerne le premier grief, il convient d’examiner, premièrement, l’argument selon lequel aucune référence n’est faite quant à la vérification des critères de sélection dans les échanges de courriers entre la requérante et le Conseil. Cependant, il ressort d’un courrier du 8 août 2008 adressée par le Conseil au groupement d’entreprises Alfastar-Siemens que « le comité spécialement désigné pour superviser l’appel d’offres a examiné attentivement [le dossier de la requérante] et a retenu [sa] demande relative à l’appel d’offres précité ». Comme cela a été rappelé au point 20 ci-dessus, le Conseil a déposé une copie du courrier du même jour qu’il a adressé au soumissionnaire retenu indiquant qu’il remplissait les critères de sélection. Il y a donc lieu de considérer que les courriers susmentionnés du Conseil indiquent de manière explicite que la demande du groupement d’entreprises Alfastar-Siemens comme celle du soumissionnaire retenu ont fait l’objet d’un examen attentif à l’issue duquel les destinataires ont été sélectionnés en tant que candidats en vue de l’attribution du marché.

197    Ainsi, conformément à la jurisprudence citée au point 194 ci-dessus, il y a lieu d’admettre que le courrier émanant du Conseil atteste que ce dernier avait bien reçu et vérifié les documents visant à démontrer que les soumissionnaires concernés remplissaient les critères de sélection et, en particulier, la déclaration d’intention du soumissionnaire retenu de prendre les mesures nécessaires pour disposer de l’habilitation de sécurité.

198    Dans ce contexte, la requérante fait valoir qu’il peut être déduit de la décision attaquée que le soumissionnaire retenu ne détenait pas d’habilitation pour son personnel alors même que l’avis de pré-information avait invité les soumissionnaires intéressés à prendre les dispositions nécessaires pour l’obtention de l’habilitation de sécurité pour ceux-ci. Ces arguments ne sauraient prospérer.

199    En effet, la référence à l’avis de pré-information est dénuée de pertinence, puisque c’est l’avis de marché qui définit les critères de sélection et d’attribution. Or, il ressort de ce dernier que les soumissionnaires n’étaient tenus, à aucun stade de la procédure d’appel d’offres, de proposer des personnes disposant déjà de ladite habilitation pour satisfaire aux critères de sélection et à ceux d’attribution définis par le cahier des charges. Comme mentionné au point 195 ci-dessus, l’avis de marché indiquait que l’habilitation de sécurité pour le personnel pouvait être remplacée par une déclaration d’intention de prendre les mesures nécessaires pour disposer d’une telle habilitation.

200    Le fait que, dans la décision attaquée, le Conseil ait fait mention des habilitations de sécurité du personnel de la requérante et n’ait rien indiqué en ce qui concerne le personnel du soumissionnaire retenu n’implique aucunement que le soumissionnaire retenu n’avait pas rempli le critère de sélection que constituait la présentation d’une déclaration d’intention de prendre les mesures nécessaires pour disposer de l’habilitation de sécurité du personnel.

201    Il convient d’examiner, deuxièmement, l’argument tiré de la violation de l’obligation de motivation concernant les critères de sélection, lequel doit être rejeté. Ainsi qu’il a été mentionné au point 196 ci-dessus, le courrier du 8 août 2008 indique que le comité de supervision de l’appel d’offres a examiné attentivement les dossiers des soumissionnaires. Il ressort en substance de cette motivation que le Conseil a vérifié si ces derniers remplissaient les critères de sélection, dont celui de présenter les habilitations de sécurité du personnel ou une déclaration d’intention de prendre les mesures nécessaires pour disposer de l’habilitation de sécurité du personnel. Le Conseil n’avait donc pas à indiquer une nouvelle fois, dans la décision attaquée, que les dossiers des différents soumissionnaires avaient été contrôlés afin de déterminer si ceux-ci satisfaisaient aux critères de sélection.

202    Dans le cadre du second grief, la requérante remet en cause, en substance, le critère de sélection que constitue la déclaration d’intention de prendre les mesures nécessaires pour disposer de l’habilitation de sécurité du personnel et fait valoir que l’habilitation de sécurité du personnel aurait dû constituer une condition préalable au cours de la phase de sélection.

203    Ainsi qu’il a été rappelé au point 71 ci-dessus, le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de l’adoption d’une décision de passer un marché sur appel d’offres et le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (arrêt du Tribunal ADT Projekt/Commission, point 71 supra, point 147, et du 24 avril 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑554/08, non publié au Recueil, point 37).

204    Ce large pouvoir d’appréciation est reconnu aux pouvoirs adjudicateurs tout au long de la procédure de passation du marché, y compris en ce qui concerne le choix et l’évaluation des critères de sélection (arrêt du Tribunal ADT Projekt/Commission, point 71 supra, point 147, et du 24 avril 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 203 supra, point 38).

205    En l’espèce, la requérante n’a pas démontré en quoi l’obtention effective d’une habilitation de sécurité du personnel aurait dû constituer une condition préalable pour la sélection des candidats et, partant, en quoi le Conseil aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la présentation d’une déclaration d’intention de prendre les mesures nécessaires pour disposer de l’habilitation de sécurité du personnel était suffisante.

206    En effet, il est constant entre les parties que la procédure d’obtention des habilitations de sécurité du personnel peut s’avérer longue. Compte tenu de cette circonstance, le Conseil n’a pas outrepassé son large pouvoir d’appréciation en privilégiant, en tant que critère de sélection, la présentation d’une déclaration d’intention de prendre les mesures nécessaires pour disposer de l’habilitation de sécurité du personnel plutôt que la présentation de l’habilitation de sécurité elle-même.

207    Dans ce contexte, il convient d’examiner l’argument selon lequel les habilitations de sécurité du personnel sont déterminantes pour l’évaluation des offres. La requérante fait valoir que, pour accéder en tout temps au bâtiment Cortenbergh et durant les Conseils européens au bâtiment Justus-Lipsius, il est nécessaire de disposer d’une habilitation de sécurité et que, par conséquent, un personnel non habilité ne pouvait effectuer les tâches prévues dans l’appel d’offres. Elle soutient également que, au moment de l’évaluation des offres, la majorité du personnel figurant dans l’offre du soumissionnaire retenu ne disposait pas d’une telle habilitation de sécurité et que, étant donné que cela prend six mois à un an pour obtenir une habilitation de sécurité, le soumissionnaire retenu n’aurait pas été en mesure d’exercer ses tâches liées au marché public pendant cette période.

208    Tout d’abord, il convient de souligner que, selon le Conseil, l’habilitation de sécurité du personnel constitue une exigence pour le personnel qui a accès aux locaux qui traitent des informations classifiées et est donc octroyée sur la base de l’évaluation du risque de divulgation ou de compromission desdites informations. Le Conseil souligne également que lesdites informations classifiées ne représentent qu’une part infime du volume d’informations traitées dans ses locaux et que, partant, l’habilitation de sécurité exigée pour le fonctionnement des rares services qui traitent de telles informations est loin d’être nécessaire pour les activités principales menées dans ses bâtiments. Force est de constater que la requérante ne présente aucun argument remettant en cause ces considérations et démontrant ainsi que la Conseil aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en se satisfaisant de la simple déclaration d’intention de prendre les mesures nécessaires pour disposer de l’habilitation de sécurité du personnel, au lieu d’exiger la détention de ladite habilitation au stade de l’offre.

209    Ensuite, l’argument de la requérante tiré de la nécessité de disposer de l’habilitation de sécurité du personnel pour exécuter les tâches pendant les sommets du Conseil européen dans le bâtiment Justus-Lipsius et en tout temps dans le bâtiment Cortenbergh ne saurait prospérer. En effet, en ce qui concerne les locaux où se tiennent les activités du Conseil européen, le Conseil souligne que la requérante confond la procédure d’accréditation – qui permet d’obtenir une accréditation sur la base d’une évaluation des risques en matière de sécurité autres que le risque de divulgation d’informations classifiées – et celle d’habilitation de sécurité. Force est de constater que la requérante n’a présenté aucune observation visant à contredire le Conseil quant à l’existence d’une telle confusion.

210    Enfin, l’affirmation de la requérante quant à l’impossibilité d’exécuter le marché en l’absence d’habilitation du personnel n’est pas exacte dès lors que, ainsi que le souligne le Conseil, les règles de sécurité applicables lui permettent d’octroyer une habilitation de sécurité provisoire.

211    Eu égard à ces éléments et compte tenu du fait que le Conseil est le plus à même de déterminer ses propres besoins de sécurité, il n’apparaît pas que celui-ci ait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le respect de la condition de détenir une habilitation de sécurité pour le personnel ne puisse être apprécié qu’au niveau opérationnel, à savoir après la conclusion effective du marché.

212    Il découle de tout ce qui précède que, préalablement à l’attribution du marché, le Conseil n’avait pas à contrôler d’office si les personnels respectifs des soumissionnaires disposaient des habilitations de sécurité. Celui-ci pouvait parfaitement considérer que le critère de sélection concerné était rempli avec la présentation de la seule déclaration d’intention de prendre les mesures nécessaires pour disposer de l’habilitation de sécurité du personnel. S’agissant du soumissionnaire retenu, il ressort du point 201 ci-dessus que le Conseil a procédé à une telle vérification.

213    Il s’ensuit que le sixième moyen, tiré du non-respect des dispositions de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier, doit être rejeté.

214    Aucun des moyens d’annulation présentés par la requérante n’étant fondé, le présent recours doit être rejeté en ce qu’il vise l’annulation de la décision attaquée.

 Sur les conclusions en indemnité

215    La requérante introduit une demande en indemnité sur la base des articles 256 TFUE, 268 TFUE et 340 TFUE. Selon elle, les différentes violations et erreurs manifestes invoquées constitueraient, à elles seules, des violations au droit de l’Union sur lesquelles elle peut fonder sa demande de dommages et intérêts. S’agissant, en particulier, des erreurs manifestes d’appréciation, elle présente un tableau contenant des évaluations chiffrées de son offre et de celle du soumissionnaire retenu si lesdites erreurs n’avaient pas été commises.

216    Elle estime qu’il existe un lien de causalité entre la violation concernée et le préjudice. Le lien de causalité résulterait du fait que la décision attaquée a empêché la requérante de se voir attribuer le marché et de conclure le contrat-cadre avec le Conseil en tant que premier attributaire. Elle estime que le pouvoir adjudicateur ne saurait déclarer arbitrairement qu’il ne souhaite pas attribuer le marché au soumissionnaire qui devrait être retenu en vertu de la procédure d’appel d’offres. Selon elle, la sélection d’un autre soumissionnaire sur la base d’autres critères devrait avoir lieu dans des circonstances exceptionnelles et devrait faire l’objet d’une justification spécifique. Elle estime que l’existence d’un lien de causalité ne saurait être niée au prétendu motif que les soumissionnaires ne seraient pas en droit d’attendre que le marché leur soit attribué.

217    Elle soutient que, ayant obtenu un rapport qualité-prix légèrement inférieur à celui du soumissionnaire retenu, elle a perdu à tout le moins une chance de remporter le marché.

218    La requérante demande des dommages et intérêts fondés sur la perte d’une chance, l’impact sur sa réputation et la violation du principe de protection de la confiance légitime.

219    Concernant le calcul du préjudice, elle demande que le Conseil soit condamné à lui verser une indemnité de 2 937 902 euros correspondant au bénéfice brut estimé qu’elle aurait pu obtenir du marché.

220    Le Conseil conteste ces arguments.

221    Selon une jurisprudence bien établie, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, pour comportement illicite de ses organes est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêts du Tribunal du 11 juillet 1996, International Procurement Services/Commission, T‑175/94, Rec. p. II‑729, point 44 ; du 16 octobre 1996, Efisol/Commission, T‑336/94, Rec. p. II‑1343, point 30, et du 11 juillet 1997, Oleifici Italiani/Commission, T‑267/94, Rec. p. II‑1239, point 20). Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions (arrêt de la Cour du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, Rec. p. I‑4199, points 19 et 81 ; arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑387/08, non publié au Recueil, point 168, et du 22 mai 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑17/09, non publié au Recueil, point 122).

222    Il convient, dès lors, d’examiner si ces conditions sont remplies.

223    En l’espèce, tous les arguments que la requérante a fait valoir afin de démontrer l’illégalité de la décision attaquée ont été examinés et rejetés.

224    Il ressort des conclusions sur la demande en annulation que la requérante n’a pas apporté la preuve d’un comportement illégal de la part du Conseil.

225    Il s’ensuit que la demande en indemnité doit être rejetée.

226    Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

227    La requérante demande au Tribunal de condamner le Conseil aux dépens sur le fondement de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, même s’il devait rejeter le recours. Elle fait valoir que l’évaluation défectueuse de son offre, le défaut de motivation de cette évaluation ainsi que le refus du Conseil de répondre à ses demandes de motivation comme aux observations qui y sont afférentes et celui de répondre à ses arguments identifiant des erreurs manifestes d’appréciation dans l’évaluation des documents qu’elle a fournis l’ont contrainte à introduire le présent recours. Cela justifierait que le Conseil soit condamné à l’intégralité des dépens liés à la présente procédure.

228    Le Conseil conteste la demande de la requérante.

229    Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement, le Tribunal peut, notamment pour des motifs exceptionnels, répartir les dépens.

230    En l’espèce, il a été constaté que tous les moyens devaient être rejetés comme non fondés. Par ailleurs, les circonstances invoquées par la requérante et rappelées au point 227 ci-dessus ne constituent pas des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, en raison desquelles le Tribunal devrait s’écarter de la règle contenue dans l’article 87, paragraphe 2, de ce même règlement.

231    Par conséquent, la requérante ayant succombé en toutes ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Alfastar Benelux SA est condamnée aux dépens.

Prek

Labucka

Kreuschitz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 novembre 2014.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

Sur les conclusions en annulation

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du cahier des charges

Sur le premier grief, relatif à l’absence du personnel nécessaire

Sur le second grief, tiré de la violation du cahier des charges du fait du recours à des déménageurs pour exécuter des missions d’assistance technique

Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation

Sur le premier grief, tiré de l’absence de certification du personnel du soumissionnaire retenu

Sur le deuxième grief, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne les qualifications du personnel du soumissionnaire retenu

Sur le troisième grief, tiré du caractère insuffisant de la note attribuée à la requérante pour le transfert des connaissances

Sur le quatrième grief, tiré de l’absence de prise en compte du nombre d’employés proposés par les différents soumissionnaires

Sur le cinquième grief, relatif à d’autres éléments figurant dans le nouveau rapport d’évaluation

Sur le quatrième moyen, tiré de la confusion entre les critères de sélection et d’attribution et entre les phases de la procédure d’appel d’offres

Sur le cinquième moyen, tiré de l’existence de nombreuses incohérences et d’informations inexactes dans l’appel d’offres

Sur le sixième moyen, tiré du non-respect des dispositions de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier

Sur les conclusions en indemnité

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.