Language of document : ECLI:EU:T:2015:92

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

11 février 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative Solidfloor The professional’s choice – Marque nationale figurative antérieure SOLID floor, dénomination sociale et nom de domaine antérieurs Solid Floor Ltd – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Similitude des produits et des services – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑395/12,

Fetim BV, établie à Amsterdam (Pays-Bas), représentée par Me L. Bakers, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. Ó. Mondéjar Ortuño, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Solid Floor Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par M. S. Malynicz, barrister,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 15 juin 2012 (affaire R 884/2011‑2), relative à une procédure d’opposition entre Solid Floor Ltd et Fetim BV,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, N. J. Forwood et E. Bieliūnas, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 septembre 2012,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 19 décembre 2012,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 20 décembre 2012,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 29 avril 2013,

vu la réattribution de l’affaire à la troisième chambre et à un nouveau juge rapporteur,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 6 février 2007, la requérante, Fetim BV, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 19 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Matériaux de construction non métalliques, parquets en matières plastiques et en bois, sols en bois, liège et stratifié ; sous-faces de planchers ; planchers transportables, non métalliques ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 56/2007, du 1er octobre 2007.

5        Le 31 décembre 2007, l’intervenante, Solid Floor Ltd, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque figurative antérieure enregistrée le 13 octobre 2006 au Royaume-Uni pour, d’une part, les « parquets en bois massif ; parquets en bois », relevant de la classe 19, et, d’autre part, pour les « installations de parquets en bois », relevant de la classe 37, reproduite ci-après :

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–        la dénomination sociale Solid Floor Ltd et le nom de domaine « Solid Floor Ltd », utilisés dans la vie des affaires au Royaume-Uni pour les produits et services suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; éléments de construction ; bois ; produits en bois destinés à la construction ; sols non métalliques ; lattes de plancher ; parquets ; contreplaqué pour revêtements de sols ; panneaux de plancher ; planchers ; dalles ; dallage en ardoise ; revêtement de sol en pierres ; pièces et parties constitutives de tous les produits précités ; carpettes, tapis, paillassons, linoléum et autres matériaux pour recouvrement de sols existants, tentures murales (non textiles) ; services de vente au détail en ce qui concerne les produits précités ; services de construction et d’installation de revêtements de sols ; services d’installation de revêtements de sols ; services de menuiserie ; services d’entretien et de réparation tous liés aux revêtements de sols ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était notamment celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        Le 28 février 2011, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

9        Le 25 avril 2011, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 15 juin 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition, a accueilli l’opposition dans son intégralité et a rejeté la demande de marque communautaire. En particulier, elle a considéré que les produits en cause étaient partiellement identiques et partiellement similaires. Elle a ajouté que la marque demandée et la marque antérieure étaient hautement similaires sur les plans visuel et phonétique ainsi que sur le plan conceptuel s’agissant de leur élément verbal commun. Elle en a conclu que, étant donné l’impression globale créée par les signes en conflit, le degré de similitude des produits et les principes du souvenir non parfait et d’interdépendance, il existait un risque de confusion entre ces signes dans l’esprit du public pertinent, lequel était composé, en l’espèce, du grand public et des professionnels du domaine en cause.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

14      La requérante fait valoir, en substance, que les signes en conflit sont totalement différents, si l’élément verbal « solid floor », qui est purement descriptif, est exclu de la comparaison. Elle en conclut qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les deux signes et que la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

15      L’OHMI et l’intervenante contestent cette argumentation.

16      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i) et ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques communautaires ainsi que les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

17      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

18      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

19      La chambre de recours a considéré que les produits et les services en cause étaient destinés à l’ensemble des consommateurs, aussi bien le grand public que les professionnels du secteur, se trouvant sur le territoire du Royaume-Uni, étant donné que le droit antérieur invoqué était une marque enregistrée au Royaume-Uni.

20      La requérante ne conteste pas cette appréciation, laquelle doit, au demeurant, eu égard à la nature des produits et des services en cause, être avalisée.

21      Quant au niveau d’attention du public pertinent, la chambre de recours a estimé qu’il serait moyen. Bien que non contestée par la requérante, cette appréciation ne saurait être validée. En effet, comme l’a souligné, à juste titre, la division d’opposition, d’une part, le niveau d’attention des professionnels sera, par essence, supérieur à la moyenne et, d’autre part, le niveau d’attention du grand public sera, en l’espèce, également élevé, dans la mesure où les produits et les services en cause sont relativement onéreux et ne sont pas achetés, s’agissant des produits, ou sollicités, s’agissant des services, de manière fréquente. Le niveau d’attention du public pertinent sera donc supérieur à la moyenne.

 Sur la comparaison des produits et des services

22      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou ces services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

23      En l’espèce, la chambre de recours a confirmé l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle il existait une identité et une similitude partielles des produits et des services en cause. Cette appréciation, exempte d’erreur, doit être validée.

 Sur la comparaison des signes

24      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

25      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 24 supra, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, point 24 supra, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, point 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, EU:C:2007:539, point 43).

26      La chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient hautement similaires sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, elle a estimé que les signes en conflit étaient similaires, dans la mesure où ils partageaient le concept d’un plancher solide tel qu’un sol ou une surface ferme. Elle a ajouté que, au regard de l’élément verbal « the professional’s choice » de la marque demandée, les signes en conflit n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel, dans la mesure où ledit élément n’avait pas d’équivalent dans la marque antérieure.

27      À cet égard, il convient de rappeler que les signes à comparer sont les suivants : 

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28      À titre liminaire, il convient de souligner que, s’agissant de la marque demandée, la chambre de recours a estimé que l’élément verbal « solidfloor » constituait, compte tenu de sa taille et de sa position dans le signe, l’élément dominant. Elle a également considéré, s’agissant de la marque antérieure, que les éléments figuratifs étaient dépourvus de spécificité et d’originalité et que, par conséquent, le caractère distinctif des éléments verbaux était supérieur à celui des éléments figuratifs.

29      La requérante conteste cette appréciation et affirme, en substance, que la chambre de recours ne pouvait, compte tenu de son faible caractère distinctif, prendre en compte l’élément verbal « solid floor » des signes en conflit pour procéder à la comparaison de ces derniers.

30      Plus précisément, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte du fait que, lorsqu’il a procédé à l’enregistrement de la marque antérieure, le United Kingdom Intellectual Property Office (Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni, ci-après l’« Office national ») a précisé que le caractère distinctif de cette marque avait été acquis par l’usage. Elle ajoute qu’il ressort du dossier d’enregistrement de ladite marque que l’Office national a considéré que le caractère distinctif de celle-ci tenait davantage à ses éléments figuratifs qu’à l’élément verbal « solid floor ». Elle affirme que la chambre de recours aurait également dû prendre en considération la décision du 29 janvier 2010, par laquelle l’Office national a accueilli l’opposition qu’elle avait formée contre la demande d’enregistrement de la marque verbale solid floor déposée par l’intervenante, en raison du manque de caractère distinctif de ce signe. La requérante soutient que, si la chambre de recours avait pris en compte ces deux décisions, elle aurait, à juste titre, limité son analyse de la comparaison des signes en conflit à leurs éléments figuratifs, écartant de ce fait l’élément verbal « solid floor », dépourvu de caractère distinctif.

31      Sur ce dernier point, il suffit de rappeler que, si ni les parties ni le Tribunal ne sauraient être empêchés de s’inspirer, dans l’interprétation du droit de l’Union européenne, d’éléments tirés de la jurisprudence nationale, celle-ci ne lie cependant pas le juge de l’Union, le système de la marque communautaire étant un système autonome, dont l’application est indépendante de tout système national [arrêt du 9 mars 2012, Ella Valley Vineyards/OHMI – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T‑32/10, Rec, EU:T:2012:118, point 54]. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation communautaire pertinente. Dans ces conditions, la chambre de recours, lorsqu’elle a procédé à la comparaison des signes en conflit, n’était liée ni par l’analyse effectuée par l’Office national lors de l’enregistrement de la marque antérieure ni par la décision du 29 janvier 2010 de cet organisme, laquelle, au demeurant, ne concernait pas la marque antérieure.

32      En tout état de cause, la circonstance que l’élément verbal « solid floor » de la marque antérieure n’est doté que d’un faible caractère distinctif n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec, EU:T:2007:387, point 54 et jurisprudence citée]. Or, en l’espèce, l’élément verbal « solid floor » constitue l’élément dominant tant de la marque demandée que de la marque antérieure. En effet, dans les deux marques en cause, l’élément verbal « solid floor », de par sa position et sa taille, ainsi que de par le caractère secondaire des autres éléments tant verbaux que figuratifs composant lesdits signes, sera considéré par le public pertinent comme étant dominant dans l’impression d’ensemble produite par ces signes. Ceci est d’autant plus prégnant dans la marque antérieure où ledit élément verbal est utilisé à deux reprises. Par ailleurs, force est de constater que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la chambre de recours a analysé, au point 28 de la décision attaquée, la manière dont le public pertinent percevra les éléments constituant la marque antérieure et, notamment, les deux éléments verbaux « solid floor » composant cette marque. Elle a, en outre, expliqué, en motivant adéquatement sa décision sur ce point, que, dans la marque demandée, le caractère distinctif des éléments verbaux « solid floor » était supérieur à celui des éléments figuratifs, compte tenu du fait que les éléments verbaux d’une marque sont, en principe, plus distinctifs que ses éléments figuratifs, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom de la marque qu’en décrivant l’élément figuratif.

33      Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la chambre de recours a pris en compte l’élément verbal « solid floor » lorsqu’elle a procédé à la comparaison des signes en conflit et ne s’est pas limitée, comme le suggérait la requérante, aux seuls éléments figuratifs.

34      Pour le reste, il convient de relever, s’agissant de la marque demandée, que la chambre de recours a considéré que l’élément verbal « the professional’s choice » n’était pas, en raison de sa taille et de sa position à la fin de la marque demandée, particulièrement frappant. Elle a ajouté que cet élément serait perçu par le public pertinent comme un slogan clairement laudatif et banal, sans connotation de marque permettant de le percevoir comme une indication d’origine. Si cette appréciation est dépourvue d’erreur, il convient toutefois de préciser que l’élément verbal « the professional’s choice » ne saurait pour autant être considéré comme négligeable, eu égard en particulier à sa taille. Dès lors, l’appréciation de la similitude entre les signes en conflit ne peut se faire sur la seule base de l’élément dominant (voir, en ce sens, arrêts OHMI/Shaker, point 24 supra, EU:C:2007:333, point 42, et Nestlé/OHMI, point 25 supra, EU:C:2007:539, point 43).

35      Sur le plan visuel, il convient de relever que les signes en conflit ont en commun l’élément verbal « solid floor » et que la marque demandée possède un autre élément verbal, à savoir « the professional’s choice ». À cet égard, il y a lieu, d’une part, de relever que ledit élément verbal est composé de deux termes dans la marque antérieure alors qu’il n’est formé que d’un terme dans la marque demandée et, d’autre part, de rappeler que ledit élément figure deux fois dans la marque antérieure. S’agissant des polices de caractères des signes en cause, il y a lieu de noter qu’elles sont très proches. Par ailleurs, il convient de souligner que chacun des deux éléments verbaux de la marque antérieure est composé du terme « solid », lequel est placé au-dessus du terme « floor ». Ces éléments verbaux sont de couleurs noire et blanche, pour l’un, et mauve et blanche, pour l’autre, et sont représentés pour partie en italique, en ce qui concerne la partie inférieure, et pour partie en majuscules, en ce qui concerne la partie supérieure, alors que l’élément verbal « solidfloor » de la marque demandée est représenté en minuscules, à l’exception de sa première lettre, en caractères gras et dans une couleur qui s’apparente au marron. Enfin, s’agissant des éléments figuratifs des signes en conflit, force est de constater qu’ils sont limités. En effet, les éléments verbaux « floor » de la marque antérieure sont entourés d’un rectangle noir, pour l’un, et mauve, pour l’autre, et, en arrière-plan des éléments verbaux de la marque demandée, se trouve un « s » majuscule, représenté avec des arabesques. Or, malgré ces différences, le fait que l’élément verbal « solidfloor » constitue l’élément dominant tant de la marque demandée que de la marque antérieure empêche de nier l’existence d’un certain degré de similitude visuelle entre les marques en cause [voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2010, Wessang/OHMI – Greinwald (star foods), T‑492/08, EU:T:2010:186, point 47].

36      Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que, selon une impression d’ensemble, les signes en conflit peuvent être considérés comme similaires sur le plan visuel.

37      Sur le plan phonétique, il y a lieu de constater que l’élément commun « solid floor » des signes en conflit, qu’il soit écrit en un seul ou en deux mots, sera prononcé de manière identique par le public pertinent. Certes, l’élément verbal « the professional’s choice » de la marque demandée n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Pour autant, il faut souligner que l’élément verbal « solidfloor » est placé au début du signe demandé et que le consommateur est réputé prêter généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, la partie initiale d’une marque ayant normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci [voir arrêt du 22 mai 2012, Sport Eybl & Sports Experts/OHMI – Seven (SEVEN SUMMITS), T‑179/11, EU:T:2012:254, point 36 et jurisprudence citée]. De plus, l’absence de prise en compte des éléments figuratifs lors de la comparaison phonétique des signes en conflit rend les ressemblances entre ceux-ci plus évidentes que dans la comparaison visuelle (voir arrêt SEVEN SUMMITS, précité, EU:T:2012:254, point 37 et jurisprudence citée).

38      Partant, il y a lieu de conclure que, selon une impression d’ensemble et ainsi que l’a estimé, à juste titre, la chambre de recours, les signes en conflit peuvent être considérés comme hautement similaires sur le plan phonétique.

39      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que, dans la marque demandée, les consommateurs percevront deux termes, à savoir « solid » et « floor », lesquels sont contenus dans la marque antérieure. Elle a ajouté que le public pertinent comprendra le terme « solid » comme signifiant, en anglais, « fort ou ferme ou gardant une forme nette » et le terme « floor » comme faisant principalement référence à la surface plane d’une pièce sur laquelle on marche ou située à l’étage d’un bâtiment. Par suite, l’élément verbal « solid floor » confère aux deux signes en conflit un contenu sémantique identique et ceux-ci font donc référence au même concept, à savoir celui d’un plancher solide ou d’une surface ferme. En revanche, ainsi que l’a relevé, à juste titre, la chambre de recours, l’expression « the professional’s choice » dans la marque demandée sera comprise par le public pertinent comme « une sélection réalisée par des experts ». Pour autant, cet élément ne modifiera pas le concept induit par l’élément verbal « solid floor », mais, de par son caractère laudatif, permettra, au contraire, de l’accentuer.

40      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, selon une impression d’ensemble et compte tenu, d’une part, de la similitude conceptuelle des signes en conflit conférée par leur élément verbal commun et, d’autre part, de l’autre élément verbal de la marque demandée, lequel n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure, lesdits signes peuvent être considérés comme hautement similaires sur le plan conceptuel.

 Sur le risque de confusion

41      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].

42      La chambre de recours a considéré que les signes en conflit partageaient des éléments identiques ou similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Elle a également relevé que le signe antérieur avait été enregistré en tant que marque au Royaume-Uni, sur la base du caractère distinctif acquis, et a estimé qu’il fallait donc lui reconnaître un certain degré de caractère distinctif. Elle en a conclu que, étant donné l’impression globale créée par les signes en conflit, le degré de similitude des produits en cause et les principes de souvenir non parfait et d’interdépendance, il existait un risque de confusion entre lesdits signes dans l’esprit du public pertinent.

43      La requérante soutient que, compte tenu du caractère descriptif des termes « solid floor » ainsi que du faible degré de caractère distinctif des éléments figuratifs de la marque antérieure, il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en conflit.

44      Sur ce point, il convient de rappeler que, ainsi que cela découle du considérant 8 du règlement n° 207/2009, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et, notamment, de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec, EU:C:1997:528, point 24, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec, EU:C:1999:323, point 20).

45      Pour autant, la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (voir arrêt PAGESJAUNES.COM, point 32 supra, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée). 

46      C’est ainsi que, en l’espèce, compte tenu, d’une part, de l’existence d’une identité et d’une similitude partielles des produits et des services en cause et, d’autre part, de la similitude des signes en conflit, force est de constater que c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure. Dans ces conditions, le fait que la marque antérieure peut être considérée, à l’instar des éléments qui la composent, comme ne possédant qu’un faible caractère distinctif n’est pas susceptible, dans les circonstances de l’espèce, de remettre en cause cette conclusion.

47      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

48      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Fetim BV est condamnée aux dépens.

Papasavvas

Forwood

Bieliūnas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 février 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.